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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20101022

Dossier : IMM-761-10

Référence : 2010 CF 1031

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2010

En présence de monsieur le juge O'Reilly

 

 

ENTRE :

ARACELLI ARELLANO LEMOINE

SANDRA ALMAGUER ARELLANO

demanderesses

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.        Le contexte

 

 

[1]               En 2008, Mme Araceli Arellano Lemoine a fui le Mexique pour se rendre au Canada en compagnie de sa fille. Elle a demandé l’asile au motif qu’elle a été agressée à plusieurs reprises et menacée par son mari après qu’elle eut dit à la police que ce dernier trempait dans le trafic de stupéfiants.

 

[2]               Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande de Mme Arellano Lemoine parce que son récit des événements n’était pas crédible et parce qu’elle ne s’est pas prévalue de la protection de l’État au Mexique. Mme Arellano Lemoine prétend que la Commission a appliqué la mauvaise norme de preuve à son témoignage et qu’elle a commis une erreur dans son analyse de la protection de l’État. Elle me demande d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant un autre tribunal.

 

[3]               Je suis d’avis qu’il n’y a eu aucune erreur dans l’exposé de la Commission sur la norme de preuve applicable. Ses conclusions défavorables quant à la crédibilité doivent être maintenues. Il n’est pas nécessaire que j’examine l’argument soumis par Mme Arellano Lemoine quant à la protection de l’État.

 

[4]               La seule question en litige en l’espèce est de savoir si la Commission a commis une erreur quant à la norme applicable à la preuve dont elle disposait.

 

II.     La décision de la Commission

 

[5]               En citant des décisions bien connues, la Commission a souligné qu’un témoignage doit être présumé vrai, sauf s’il y a une raison de douter de sa véracité. Elle a poursuivi en affirmant que la version des événements d’un témoin doit être évaluée selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne informée et douée de sens pratique jugerait raisonnable. La Commission a dit qu’elle ne peut être convaincue de la crédibilité ou la fiabilité d’une preuve à moins d’être convaincue qu’elle l’est selon toute probabilité plutôt qu’hypothétiquement.

 

[6]               Au paragraphe suivant, la Commission a avancé un argument dont Mme Arellanon Lemoine conteste la validité. La Commission a affirmé qu’elle a relevé au cœur de la demande « des contradictions, des incohérences, des omissions et des invraisemblances dans les témoignages des demandeures d’asile ». Elle a ensuite mentionné que ces ambiguïtés « n’ont pas été clarifié[e]s comme je l’aurais voulu ». C’est ce dernier passage qui est en litige.

 

III.      La Commission a-t-elle appliqué la mauvaise norme de preuve?

 

[7]               Mme Arellano Lemoine prétend qu’il est impossible de savoir combien d’éléments de preuve permettent de dissiper tout doute à la satisfaction de la Commission. En raison de cette incertitude, elle affirme que la justesse des conclusions tirées par la Commission quant à la crédibilité est douteuse.

 

[8]               Il y a deux raisons pour lesquelles je ne vois aucune erreur dans l’énoncé de la Commission au sujet du fardeau de la preuve. Premièrement, lorsqu’il y a des contradictions et des incohérences, la Commission doit examiner si le témoin les a expliquées de façon satisfaisante. Si la Commission n’est pas satisfaite de l’explication, elle peut donc tirer une conclusion défavorable à l’égard de la crédibilité du témoin. En général, le terme « satisfait » sous-entend la norme de la prépondérance des probabilités. Ainsi, si la Commission n’est pas satisfaite, par exemple, du caractère raisonnable de l’explication fournie par un témoin relativement à son témoignage contradictoire, elle ne peut donc pas être satisfaite de la crédibilité du témoignage. Lorsque la Commission a affirmé que les ambiguïtés figurant dans la preuve « n’ont pas été clarifié[e]s comme [elle] l’aurai[t] voulu », elle énonçait le fondement même de ses conclusions défavorables quant à la crédibilité.

 

[9]               Deuxièmement, il est clair que la Commission savait quelle norme de preuve doit être appliquée au témoignage d’une personne. Elle a énoncé des expressions reconnues de cette norme avant de mentionner le passage contesté par Mme Arellano Lemoine. Même si ce passage avait contenu une erreur, je ne puis conclure, à la lecture de l’ensemble des motifs, que la Commission a mal appliqué ou mal formulé la norme de preuve adéquate.

 

 

IV.  Conclusion et dispositif

 

[10]           Après avoir conclu que la Commission n’a pas formulé ou appliqué la mauvaise norme de preuve, ses conclusions de fait, qui ont mené à la conclusion que la demande de Mme Arellano Lemoine n’était pas fondée, doivent être maintenues. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a proposé une question de portée générale à certifier et aucune n’est énoncée.

 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-761-10

 

INTITULÉ :                                       LEMOINE ET AUTRES

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 14 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 22 octobre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Elyse Korman

POUR LES DEMANDERESSES

 

 

Neeta Logsetty

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Otis & Korman

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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