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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20101022

Dossier : IMM-648-10

Référence : 2010 CF 1032

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2010

En présence de monsieur le juge O'Reilly

 

 

ENTRE :

HARBHAJAN SINGH

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.        Aperçu

 

[1]               M. Harbhajan Singh est arrivé au Canada en 2008 et il a demandé l’asile en raison de sa crainte de persécution en Inde. Un tribunal de la Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande de M. Singh après avoir conclu que son témoignage était contradictoire et incomplet. M. Singh allègue que la Commission a commis une erreur en n’expliquant pas adéquatement pourquoi elle avait accordé peu de poids à son témoignage. Il me demande d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant un autre tribunal.

 

[2]               À mon avis, les conclusions de la Commission étaient étayées par la preuve dont elle disposait et elles étaient raisonnables. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[3]               L’unique question en litige porte sur le caractère raisonnable de la décision de la Commission.

 

II.     Le contexte

 

[4]               M. Singh soutient qu’il craint la police de sa ville natale de Kaddon. La police aurait ciblé M. Singh en raison de la participation active de son frère au parti Akali Dal Amritsar (ADA) au Pendjab. Après que son frère se soit enfui aux États-Unis en 1997 et y ait demandé l’asile, M. Singh a continué de faire l’objet de mauvais traitements de la part de la police. Il dit que, en 1998, on l’a arrêté, battu et interrogé au sujet de son frère. Lorsque l’ADA l’a convaincu de faire état de ses mauvais traitements, la police l’a arrêté et battu à nouveau. Il prétend qu’il a été relâché après que sa famille eut payé un pot-de-vin.

 

[5]               M. Singh a quitté Kaddon en 1998 pour aller vivre et travailler ailleurs en Inde. Lorsqu’il est revenu en 2005 pour visiter son père, la police serait venue à sa recherche. Il s’est enfui à New Delhi et a entrepris des démarches pour quitter l’Inde. Ses démarches ont enfin abouti en 2008.

 

[6]               La Commission a relevé de nombreuses contradictions dans le récit des événements de M. Singh. Notamment, elle a relevé des contradictions dans la description faite par M. Singh de ses blessures. Dans son exposé écrit des faits, il a indiqué que son corps était enflé et couvert de lacérations. Il n’a pas indiqué avoir reçu des soins médicaux. Lors de son audition, il a affirmé qu’il avait été hospitalisé durant plusieurs jours et il a ajouté que son doigt était cassé.

 

[7]               Après que la Commission eut souligné qu’il n’avait pas soumis aucune preuve documentaire étayant l’existence de ses blessures, M. Singh a obtenu une lettre d’un médecin en Inde et il l’a présentée à la Commission pendant la deuxième étape de son audition. Il a déclaré à un certain  moment qu’il avait été hospitalisé après sa première arrestation, puis, à un autre moment, il a affirmé que c’était après sa deuxième arrestation.

 

[8]               La Commission a estimé que la lettre du docteur était vague quant à l’origine et à la nature des blessures de M. Singh et qu’elle était incompatible avec certains autres éléments de preuve dont elle était saisie. Par exemple, la lettre ne faisait aucune mention d’un doigt cassé. Compte tenu de son contenu et du moment auquel elle a été soumise, la Commission a conclu que la lettre n’était pas fiable en soulignant qu’il est facile de se procurer des documents frauduleux en Inde.

 

[9]               La Commission a aussi mentionné que, pendant sept ans, M. Singh a vécu et travaillé ouvertement en Inde sans que la police le trouve. Elle a estimé que M. Singh disposait d’une « possibilité de refuge intérieur », qu’il n’existait pas de possibilité sérieuse que M. Singh soit persécuté dans une grande ville comme New Delhi, et qu’il serait raisonnable qu’il habite dans un endroit, dans sa ville natale, où il pourrait trouver un emploi et éviter d’être maltraité. Après tout, il a réussi à le faire de 1998 à 2005.

 

III.   La décision de la Commission était-elle raisonnable?

 

[10]           La Commission est la mieux placée pour apprécier la crédibilité et la fiabilité de la preuve dont elle dispose. Je ne peux intervenir que si la façon dont la Commission a évalué la preuve n’était pas raisonnable.

 

[11]           Après avoir examiné le dossier et la transcription de l’audience, je suis convaincu que les conclusions de la Commission étaient étayées par la preuve. Une comparaison entre les documents soumis à la Commission et le témoignage de M. Singh révèle, comme il déjà été mentionné, l’existence de plusieurs contradictions et omissions.

 

[12]           Même si la conclusion de la Commission au sujet de la preuve étayant l’allégation de persécution formulée par M. Singh avait été déraisonnable, sa conclusion selon laquelle M. Singh disposait d’une possibilité de refuge intérieur viable à New Delhi constituait un motif distinct et indépendant justifiant le rejet de la demande de M. Singh. La police, selon le témoignage de M. Singh, voulait qu’il quitte Kaddon. Rien n’indique qu’elle le recherchait ailleurs. Encore une fois, je suis convaincu que la preuve soumise à la Commission étayait sa conclusion selon laquelle M. Singh pourrait trouver un endroit sûr où vivre et travailler en Inde. La vie qu’il a menée de 1998 à 2005 le confirme.

 

IV.  Conclusion et dispositif

 

[13]           La décision de la Commission était étayée par la preuve dont elle était saisie. Sa conclusion était raisonnable, car elle appartenait aux issues possibles, acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale à certifier.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-648-10

 

INTITULÉ :                                       HARBHAJAN SINGH c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 12 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS 

ET DU JUGEMENT :                       Le 22 octobre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel M. Fine

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Hillary Stephenson

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Daniel M. Fine

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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