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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20101021

Dossier : IMM-504-10

Référence : 2010 CF 1035

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 octobre 2010

En présence de monsieur le juge Crampton

 

 

ENTRE :

GONZALEZ OSPINA, Jose William

 

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Jose William Gonzalez Ospina est un citoyen de la Colombie. Il allègue avoir fui la Colombie parce qu’il craignait subir un préjudice aux mains des groupes d’autodéfenses unies de Colombie (AUC). Il est arrivé au Canada en 2007 et a demandé l’asile en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).

 

[2]               En janvier 2010, la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande.

 

[3]               Le demandeur d’asile cherche à faire annuler la décision au motif que la SPR :

 

                                                               i.      aurait conclu à tort que le demandeur d’asile n’avait pas établi de lien avec l’un des motifs de protection établie à l’article 96;

 

                                                             ii.      aurait conclu à tort que le fondement objectif des allégations du demandeur d’asile n’était pas crédible et que, par ailleurs, les allégations du demandeur d’asile étaient mal fondées;

 

                                                            iii.      aurait conclu à tort que le demandeur d’asile n’avait pas de crainte subjective de persécution;

 

                                                           iv.      n’aurait pas tenu compte d’éléments de preuve importants ou les aurait mal interprétés lorsqu’elle a tiré ses conclusions concernant le caractère adéquat de la protection de l’État et l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Bogotá;

 

                                                             v.      aurait conclu à tort que le demandeur d’asile n’était pas exposé à un risque personnalisé au sens de l’article 97 de la LIPR.

 

[4]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande sera rejetée.

 

I.         Contexte

[5]               M. Ospina allègue qu’en octobre 2001, trois membres armés des AUC les ont pris à partie, lui et sa famille, sur leur ferme familiale près de Cali et ont demandé au père du demandeur d’asile de leur verser 40 millions de pesos. Ces individus ont aussi menacé de prendre le demandeur d’asile en otage afin de garantir le paiement. Après avoir négocié avec les hommes, le père du demandeur d’asile les a convaincus d’accepter 10 millions de pesos en deux versements égaux.

 

[6]               À la veille du jour où le premier versement devait être effectué, le père du demandeur d’asile a signalé l’extorsion à la police nationale et à un groupe d’enquête en cas d’enlèvement et d’extorsion (GAULA). Le GAULA a tendu une embuscade à la ferme familiale, qui a mené à un échange de coups de feu très médiatisé, au cours duquel les hommes des AUC ont été repoussés et certains d’entre eux ont été blessés. Par la suite, le demandeur d’asile et sa famille ne sont pas retournés à la ferme.

 

[7]               Peu après cette embuscade, le demandeur d’asile allègue que lui et sa famille ont commencé à recevoir des lettres et des appels de menace chez eux à Cali. Dans la première de ces lettres, datée du 16 décembre 2001, le père du demandeur d’asile et sa famille étaient déclarés cibles militaires. Dans une seconde lettre, datée de juin 2002, il leur était ordonné de payer la somme de 100 millions de pesos. Le père du demandeur d’asile a porté ces lettres à l’attention des autorités et, de concert avec le demandeur d’asile et d’autres membres de sa famille, il a adressé des demandes de protection à plusieurs autres institutions en Colombie, mais ces demandes sont restées lettres mortes.

 

[8]               En août 2002, le demandeur d’asile allègue que deux hommes l’ont abordé alors qu’il attendait à un arrêt d’autobus. Ils lui ont dit qu’ils étaient membres des AUC et que son père leur devait maintenant 100 millions de pesos. Ils ont menacé de l’enlever, mais le demandeur d’asile a réussi à s’échapper. Quelques jours plus tard, lui et sa famille ont reçu par la poste une « carte mortuaire », qui donnait à entendre qu’ils seraient massacrés, [TRADUCTION] « parce que ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous ». Ces incidents ont aussi été signalés. Après que le père du demandeur d’asile eut refusé la recommandation de la police, qui lui recommandait ainsi qu’à sa famille de déménager dans une autre ville, le demandeur d’asile a fui aux États-Unis en février 2003. Il y est demeuré jusqu’à ce qu’il vienne au Canada en 2007. Ses parents sont demeurés en Colombie jusqu’en 2007, puis sont partis pour les États‑Unis grâce au parrainage de la sœur du demandeur d’asile.

 

 

II.        La décision contestée

 

[9]               La SPR a rejeté la demande de protection du demandeur d’asile pour plusieurs motifs. Elle a affirmé que la question déterminante était la crédibilité du demandeur d’asile quant au bien‑fondé des craintes qu’il avait alléguées. Cependant, la SPR a aussi conclu que le demandeur d’asile n’avait pas établi de lien avec un motif de protection établi à l’article 96 de la LIPR ni de risque personnalisé au sens de l’article 97. En outre, la SPR a estimé que le demandeur d’asile n’avait pas établi une crainte subjective de persécution et que, de toute façon, il avait une PRI viable à Bogotá.

 

[10]           Pour ce qui concerne la question du lien, la SPR a estimé que les membres des AUC avaient agi à titre de criminels de droit commun, et non à des fins politiques. La SPR a ajouté que, quoi qu'il en soit, son analyse relative au bien-fondé objectif des craintes que le demandeur d’asile avait alléguées et son analyse concernant la crainte subjective du demandeur d’asile, s’appliquaient à la fois à l’article 96 et à l’article 97.

 

[11]           La SPR a ensuite examiné la crédibilité du demandeur d’asile et le bien-fondé objectif des craintes qu’il avait alléguées. En résumé, la SPR a conclu que le défaut des AUC de donner suite à leurs menaces avant le départ du demandeur d’asile en février 2003 et avant le départ de ses parents en 2007 n’était « pas crédible compte tenu des allégations du demandeur d’asile ». Après avoir aussi noté que le père du demandeur d’asile « [avait] été en mesure de vendre sa ferme en 2005, au vu et au su des AUC », la SPR a affirmé qu’elle ne pouvait conclure que le demandeur d’asile était une cible des AUC.

 

[12]           Dans ce contexte, la SPR n’a pas cru non plus l’allégation du demandeur d’asile selon laquelle il aurait été menacé par deux représentants des AUC à un arrêt d’autobus d’une université. De plus, la SPR a conclu que les lettres et les notes qui, selon le demandeur d’asile, auraient été envoyées par les AUC à sa famille avaient probablement été « fabriquées pour embellir le récit [du demandeur d’asile] ».

 

[13]           La SPR a ensuite examiné la tardivité du demandeur d’asile à demander l’asile. La SPR a noté que le demandeur d’asile avait passé 14 ou 15 jours au Mexique et environ quatre ans aux États-Unis sans avoir demandé l’asile ni avoir consulté un avocat. La SPR a rejeté l’explication du demandeur d’asile selon laquelle il pensait que seul un politicien pouvait demander l’asile. En conséquence, la SPR a conclu que le demandeur d’asile n’avait pas de crainte subjective d’être persécuté ni de subir un préjudice aux mains des AUC.

 

[14]           La SPR a ensuite déterminé qu’il existait une PRI à Bogotá, qu’elle a invoquée comme motif distinct de rejet des prétentions du demandeur d’asile. Lorsqu’elle a examiné cette question, la SPR a examiné différents documents relatifs au pays en cause, qui concernaient presque tous les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). La SPR a trouvé cette documentation « indicative de l’état des AUC […] qui […] dans une large mesure se sont morcelées en petites bandes de hors-la-loi ». Sur le fondement de son avis selon lequel le demandeur d’asile ne serait pas exposé à des risques reliés aux FARC à Bogotá, la SPR a conclu que le demandeur d’asile ne serait pas non plus exposé à des risques reliés aux AUC à Bogotá.

 

[15]           Enfin, la SPR a estimé que le risque invoqué par le demandeur d’asile était un risque généralisé plutôt qu’un risque personnalisé au sens de l’article 97 de la LIPR. En bref, la SPR a conclu que les AUC étaient maintenant constituées de « groupes itinérants de criminels exerçant des activités relatives au trafic de drogues et à l’extorsion mais n’ayant aucun semblant de fin politique ». En conséquence, elle a qualifié la crainte alléguée par le demandeur d’asile de crainte d’être victime d’un crime parce qu’il appartenait à un groupe de personnes considérées comme étant riches en Colombie. La SPR a décrit ce risque comme étant un risque généralisé auquel était exposé un sous-groupe de la population générale (soit les propriétaires terriens), et elle a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un risque au sens de l’alinéa 97(1)b).

 

 

 

III.      La norme de contrôle

[16]           Les questions que le demandeur d’asile soulève sont des questions mixtes de droit et de fait. Ces questions commandent l’application de la norme de la raisonnabilité (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 51 à 56). En bref, la décision de la SPR sera maintenue à moins qu’elle n’appartienne pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47).

 

IV.       Analyse

A.     La SPR a-t-elle erré en concluant qu’aucun lien avec un motif prévu à la Convention n’avait été établi?

 

[17]            Le demandeur d’asile allègue que la SPR a erré (i) en ne tenant pas compte de nombreux éléments de preuve documentaire lorsqu’elle a conclu que le demandeur d’asile n’avait pas établi de lien avec sa prétention selon laquelle il avait été persécuté pour des motifs d’ordre politique, et (ii) en n’invoquant aucun élément de preuve au soutien de cette conclusion.

 

[18]            Les éléments de preuve documentaire que le demandeur d’asile invoque dans ses observations écrites décrivent de nombreuses activités criminelles et violations des droits de la personne perpétrées par les AUC et d’autres organisations paramilitaires. Les mentions d’activités motivées par des intérêts politiques sont rares. Chose importante, aucun des éléments de preuve ne mentionne d’activités politiques auxquelles auraient participé le demandeur d’asile ou sa famille. Ils ne donnent pas non plus à penser que le demandeur d’asile ou sa famille pourrait avoir été ciblée à cause d’opinions politiques qui leur auraient été imputées.

 

[19]           Quant à la deuxième des deux erreurs alléguées mentionnées précédemment, je suis convaincu que la SPR s’est bel et bien fondée sur des éléments de preuve au soutien de sa conclusion quant à la question du lien. À cet égard, elle a expressément fondé sa conclusion sur (i) les « actes d’extorsion et [le] comportement criminel des AUC lorsqu’ils menacent les personnes qu’ils ciblent, entre autres les membres de la famille du demandeur d’asile » et sur (ii) le « fait que les hommes des AUC ont fait l’objet d’une embuscade et ont été attaqués par un groupe armé conjoint composé de la police et du GAULA à la suite des plaintes formulées par le demandeur d’asile et son père ».

 

[20]           Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence de tout élément de preuve tendant à démontrer que le demandeur d’asile et sa famille auraient été ciblés à cause de leurs opinions politiques réelles ou imputées, je suis convaincu qu’il était raisonnablement loisible à la SPR de conclure que le demandeur d’asile et sa famille n’avaient pas été ciblés à cause de leurs opinions politiques, mais plutôt parce qu’ils étaient considérés comme riches puisqu’ils étaient des propriétaires terriens (Montoya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 63, aux paragraphes 17 à 24) et parce qu’ils n’ont pas cédé aux tentatives d’extorsion des AUC.

 

B.     La SPR a-t-elle erré dans son appréciation de la crédibilité du demandeur d’asile et du bien-fondé de ses craintes alléguées?

 

[21]            Le demandeur d’asile allègue qu’en concluant que son témoignage n’était pas crédible, la SPR n’a pas tenu compte d’un nombre important d’éléments de preuve, notamment les dénonciations que sa famille avait faites à la police, les rapports de police mentionnant l’incident à l’arrêt d’autobus, les lettres menaçantes et le « carte mortuaire », un reportage médiatique au sujet de l’embuscade de la police à la ferme de la famille du demandeur d’asile, une lettre du bureau du représentant auprès du sixième procureur spécial corroborant ce qui précède, une lettre du ministère de l’Intérieur refusant sa protection à la famille et une ordonnance de 2004 de la Cour supérieure du district judiciaire de Cali ordonnant la protection du père et de la famille du demandeur d’asile.

 

[22]           Le demandeur d’asile soutient en outre (i) que la SPR s’est appuyée sur des conclusions relatives à la vraisemblance, en particulier en ce qui avait trait aux lettres de menace, à la carte mortuaire et à la rencontre à l’arrêt d’autobus dont il a été question précédemment et (ii) qu’elle n’a pas tenu compte de la présomption de véracité établie dans Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 C.F. 302.

 

[23]           Je ne suis pas d’accord avec ces observations.

 

[24]           Il ressort clairement de la décision de la SPR que sa conclusion défavorable quant au bien‑fondé objectif de l’allégation du demandeur d’asile selon laquelle celui-ci craint d’être encore une cible des AUC se fondait sur les faits suivants :

 

i.                     les AUC n’ont jamais posé le moindre geste pour donner suite à leurs menaces;

 

ii.                   les AUC n’ont jamais pris à partie le demandeur d’asile ni aucun membre de sa famille chez eux ni ne leur ont jamais rendu visite;

 

iii.                  les AUC n’ont jamais pris à partie en personne le père du demandeur d’asile – la cible principale – ni ne lui ont jamais rendu visite lorsqu’il est retourné à la ferme familiale pour la vendre en 2005, ni au cours des deux années suivantes, qu’il a passées en Colombie avant son départ pour les États-Unis en 2007;

 

iv.                 les AUC n’ont jamais pris à partie personnellement le demandeur d’asile avant son départ de Colombie en février 2003.

 

[25]           Immédiatement après avoir examiné les faits qui précèdent, la SPR a conclu qu’elle ne croyait pas que le demandeur d’asile eût été une cible des AUC.

 

[26]           La SPR a ensuite noté que « le père [du demandeur d’asile avait] été en mesure de vendre sa ferme en 2005, au vu et au su des AUC ». À cet égard, la SPR a estimé qu’il n’était pas crédible (i) « que les AUC, qui auraient été en contrôle de la région où se trouvait la ferme, n’étaient pas au courant de la vente ou qu’ils n’ont pas tenté d’en obtenir le produit » ni (ii) « que les AUC n’aient pas fait signer au père un transfert de propriété concernant la ferme au profit d’un représentant des AUC, qui aurait ensuite pu la vendre ».

 

[27]           C’est seulement après avoir affirmé trois autres fois dans sa décision qu’elle ne croyait pas que le demandeur d’asile fût exposé à un risque aux mains des AUC que la SPR a ensuite affirmé qu’elle ne croyait pas que, selon la prépondérance de la preuve, (i) la rencontre alléguée avec des représentants des AUC à l’arrêt d’autobus ait eu lieu ni (ii) que « les lettres et les notes ont été fabriquées pour embellir le récit [du demandeur d’asile] ». D’ailleurs, la SPR a répété sa conclusion une quatrième fois entre les deux affirmations précitées.

 

[28]           Compte tenu de ce qui précède, il est clair que la SPR a employé le mot « crédibilité » au sens du bien-fondé objectif de l’allégation du demandeur d’asile selon laquelle il demeurait une cible des AUC, à supposer qu’il a effectivement été pris pour cible.

 

[29]           Compte tenu en particulier des conclusions de la SPR résumées au paragraphe 24 qui précède, je suis convaincu que la conclusion défavorable de la SPR au sujet du bien-fondé objectif de la crainte alléguée du demandeur d’asile d’être persécuté ou de subir un préjudice aux mains des AUC n’était pas déraisonnable. À mon avis, cette conclusion appartenait clairement « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47), même s’il se peut que le demandeur d’asile ait craint les AUC à juste titre à l’époque où il a quitté la Colombie au début de 2003.

 

[30]           Étant donné que la SPR a affirmé expressément que la question déterminante aux fins de sa décision était celle du bien-fondé objectif de la crainte alléguée du demandeur d’asile, il n’est pas nécessaire de se pencher sur les autres questions que le demandeur d’asile a soulevées.

 

V.        Conclusion

[31]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[32]           Il n’y a aucune question à certifier.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

« Paul S. Crampton »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-504-10

 

INTITULÉ :                                       OSPINA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 4 octobre 2010    

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Crampton

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 21 octobre 2010    

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

John Grice

POUR LE DEMANDEUR

 

Laoura Christodoulides

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Davis & Grice

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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