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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20101020

Dossier : IMM-150-10

Référence : 2010 CF 1027

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 20 octobre 2010

En présence de madame la juge Snider

 

 

ENTRE :

KARAMJIT SINGH KHATRA

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, M. Karamjit Singh Khatra, est un citoyen de l’Inde, qui, en 2004, a présenté une demande de résidence permanente au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés. Dans sa demande, le demandeur affirme qu’il a travaillé un total de dix ans à titre de directeur de marketing pour deux employeurs différents. Dans une décision rendue le 23 septembre 2009, une agente des visas a rejeté sa demande, car le demandeur ne répondait pas aux exigences prévues par les alinéas 75(2)a), b) et c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). En résumé, l’agente des visas n’était pas convaincue que le demandeur répondait aux exigences minimales de l’emploi dans sa prétendue profession, soit directeur du marketing. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.

 

[2]               La seule question à trancher est de savoir si l’agente des visas a commis une erreur en ne prenant pas en compte une lettre émanant d’un employeur énumérant ses fonctions à titre de directeur du marketing dans le cadre de son emploi chez M.P. Engineering Works.

 

[3]               La décision de l’agente est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Selon cette norme, la Cour ne devrait pas intervenir lorsque la décision appartient aux issues possibles acceptables qui peuvent se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c.

Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47). En outre, la Cour peut prendre des mesures si elle est convaincue que l’agente a pris une décision sans tenir compte de la preuve dont elle disposait (Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, alinéa 18.1(4)d); voir aussi l’arrêt Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [2008] A.C.F. n1468, au paragraphe 33)).

 

[4]               La lettre en question est datée du 8 septembre 2002 et porte l’entête de M.P. Engineering Works. La lettre certifie que le demandeur [traduction] « travaille à titre de directeur du marketing pour notre compagnie depuis décembre 1994 » et énumère ses tâches principales. Dans l’argumentation du demandeur, les tâches énoncées dans la lettre correspondent étroitement aux tâches énoncées dans la Classification nationale des professions (CNP) au titre du poste de directeur du marketing (CNP 0611 – Directeurs des ventes et du marketing). Le demandeur a raison de dire que, dans sa décision, l’agente des visas ne fait pas mention de cette lettre. Cependant, je remarque également que la lettre datée du 8 septembre 2002 n’est pas comprise dans le dossier certifié du Tribunal (DCT), ce qui soulève la question préliminaire de savoir si la lettre a bel et bien été jointe au cartable de documents remis à l’agente des visas.

 

[5]               Il incombe au demandeur de fournir tous les renseignements et les documents pertinents pour convaincre l’agent des visas que sa demande satisfait aux exigences prévues par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) et celles du Règlement. Il incombe également au demandeur d’établir le bien-fondé de cause lors d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

 

[6]               Lorsque, comme en l’espèce, le DCT ne contient pas un certain document et ne fait aucune mention de ce document, une simple affirmation de la part du demandeur que le document en question a été envoyé ne suffit pas pour affirmer que le demandeur s’est acquitté de ce fardeau (voir, par exemple, la décision Miranda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 424, au paragraphe 15; Adewale c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1190, au paragraphe 11).

 

[7]               Ce qui précède soulève un doute sérieux quant à savoir si la lettre était vraiment comprise dans la demande. La seule mention que j’ai à l’égard de cette lettre figure dans l’affidavit du demandeur. Autre que cette simple affirmation selon laquelle la lettre a été jointe, le demandeur n’a fourni aucune autre preuve (comme une copie d’une lettre de présentation, une confirmation de télécopie ou un récépissé de poste recommandée) à l’appui de son allégation selon laquelle la lettre a véritablement été jointe aux autres documents remis à l’agente des visas. Le demandeur n’explique même pas comment et quand il a envoyé les lettres.

 

[8]               Le demandeur prétend que, sans un affidavit établi sous serment par l’agente des visas, je dois privilégier le témoignage non contredit sous serment du demandeur (Kiyana c. Canada (MCI), [2003] A.C.F. no 193, aux paragraphes 17 et 20) (Kiyana). Le demandeur soutient aussi que, en l’absence d’un affidavit de la part de l’agente des visas, les notes du système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) ne sauraient constituer un élément de preuve aux fins de la demande de contrôle judiciaire (Shahi c. Canada (MCI), (2001) [2000] A.C.F. no 1867, au paragraphe 9).

 

[9]               Je suis d’avis qu’un affidavit de la part d’un agent des visas est nécessaire dans certaines situations. Un affidavit est exigé afin de prouver le contenu des notes du STIDI, car elles ne sont pas recevables en tant que pièces commerciales. Pour que les notes du STIDI soient considérées comme une preuve des faits auxquels elles font référence, elles doivent être adoptées en tant que témoignage de l’agent des visas dans un affidavit (Kiyana, citant Tajgardoon c. Canada (M.C.I.), [2001] 1 C.F. 591 (1re inst.), au paragraphe 20).

 

[10]           Cependant, en l’espèce, le contenu des notes du STIDI n’est pas en cause. Dans la décision Kiyana, il y avait une différence entre les notes du STIDI portant sur une conversation entre le demandeur et l’agent des visas et la version de la conversation selon le demandeur. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Il n’y a pas de différence entre le contenu des notes du STIDI et les affirmations du demandeur.

 

[11]           L’arrêt Shahi, une affaire où il était question d’une différence entre le contenu des notes du STIDI et ce que l’agent avait dit au demandeur pendant l’entrevue, n’a aucune pertinence quant aux faits dont je suis saisi. En l’espèce, l’agente des visas n’a pas reçu la lettre, aucune mention de la lettre ne figure dans les notes du STIDI et aucune copie de la lettre ne se trouve dans le DCT. Il n’y a aucune contradiction à expliquer.

 

[12]           La question dont je suis saisi est celle de savoir si le demandeur m’a convaincue que la lettre a bel et bien été remise à l’agente des visas pour examen. Selon les faits dont je suis saisie, je ne suis pas convaincue que c’est le cas.

 

[13]           En conclusion, pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

  1. la demande de contrôle judiciaire est rejetée;
  2. aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-150-10

 

INTITULÉ :                                       KARAMJIT SINGH KHATRA c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 19 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS 

ET DU JUGEMENT :                       Le 20 octobre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Orman

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Monmi Goswami

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Orman

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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