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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20101019

Dossier : T-644-09

T-933-09

 

Référence : 2010 CF 1022

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), 19 octobre 2010

En présence de monsieur le juge Campbell

 

 

Dossier : T-644-09

ENTRE :

APOTEX INC.

demanderesse

 

et

 

 

SANOFI-AVENTIS

défenderesse

 

 

Dossier : T-933-09

ET ENTRE :

 

 

SANOFI-AVENTIS ET

BRISTOL-MYERS SQUIBB SANOFI

PHARMACEUTICALS HOLDINGS PARTNERSHIP

demanderesses

 

 

et

 

APOTEX INC.

APOTEX PHARMACHEM INC. ET

SIGNA SA DE CV

défenderesses

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La question faisant l’objet de la présente ordonnance est de savoir si un appel d’une décision de la protonotaire dans la présente action réunie devrait être traité comme étape interlocutoire menant à un procès, ou si elle devrait être tranchée par le juge qui instruira le procès. Pour les motifs présentés, selon moi, la seconde option doit être adoptée.

 

[2]               Le 18 février 2010, agissant à titre de juge de gestion de l’instance dans la présente instance à gestion spéciale, la protonotaire Tabib a rejeté la demande d’Apotex de modifier ses plaidoiries (voir Apotex Inc. c. Sanofi-Aventis, 2010 CF 182). Apotex a porté la décision de la protonotaire Tabib en appel et l’instance a été ajoutée à ma liste pour audience le 20 juillet 2010. Le 16 juillet 2010, une téléconférence préalable à la requête avec les avocats a eu lieu concernant l’appel où, compte tenu du fait que le procès dans l’action présente devait commencer en avril 2011, j’ai exprimé l’opinion selon laquelle, pour assurer la plus grande efficience et le moins d’interruptions pendant le procès, par consentement, l’appel devrait être instruit par le juge de première instance. Aucun consentement n’a été obtenu à ce moment. Le 20 juillet, la question des procédures a encore une fois été abordée en profondeur et la question a été reportée à la date d’aujourd’hui pour un nouvel examen.

 

[3]               Lors de la procédure d’aujourd’hui, l’avocat chargé de l’appel a confirmé qu’il ne consentait pas à demander au juge de première instance de trancher l’appel. Par conséquent, j’en suis arrivé à la conclusion qu’une ordonnance devait néanmoins être rendue à cet égard. Mes motifs détaillés pour cette conclusion sont exprimés dans la transcription des procédures du 20 juillet et d’aujourd’hui, les deux faisant partie de ces motifs.

ORDONNANCE

 

Par conséquent, j’ajourne l’appel de la décision de la protonotaire Tabib du 18 février 2010 au juge de première instance de la présente action pour décision. 

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                      T-644-09 et T-933-09

 

INTITULÉ :                                       APOTEX INC. c. SANOFI-AVENTIS

 

                                                            ET ENTRE :

 

                                                            SANOFI-AVENTIS et BRISTOL-MYERS SQUIBB

SANOFI PHARMACEUTICALS HOLDINGS

PARTNERSHIP c. APOTEX INC. APOTEX

PHARMACHEM INC. AND SIGNA SA de CV

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 19 OCTOBRE 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 19 OCTOBRE 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Nando De Luca

 

 

POUR LE DEMANDEUR (Apotex Inc.)

Me Marc Richard

 

POUR LE DÉFENDEUR (Sanofi-Aventis)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Goodmans LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR (Apotex Inc.)

Gowling Lafleur Henderson LLP

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR (Sanofi-Aventis)

 

 

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