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Date : 20101019

Dossier : T-600-10

Référence : 2010 CF 1018

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2010

En présence de Monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

JOHN HENRY BIRKS

PREMIER MAÎTRE DE 2E CLASSE

demandeur

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Contexte

[1]               Il existe une nette distinction entre l’appartenance au service de réserve des Forces canadiennes et l’appartenance à la force régulière :

[traduction] [...] il existe une différence fondamentale entre le fait d’être une entité distincte veillant à ce que les préparatifs et la formation au sein de l’unité soient menés à terme et à ce que l’unité soit opérationnelle, et le fait de faire partie intégrante d’une unité qui participe effectivement ou se prépare à participer à une opération [...].

 

(Décision du Chef d’état‑major de la Défense, à la p. 3).

 

[2]               Comme il ressort de l’analyse de la juge Carolyn Layden-Stevenson, auparavant juge de la Cour fédérale et présentement juge de la Cour d’appel fédérale, dans Armstrong c. Canada (Procureur général), 2006 CF 505, 291 F.T.R. 49 :

[65]      M. Armstrong ne pouvait pas être visé par la disposition transitoire concernant la classe « C » du CANFORGEN 023/02 parce qu’il ne faisait pas partie d’une opération, et notamment d’opérations de déploiement, d’équipages des NDC ou des opérations de contingence locales, y compris les mesures de sécurité accrues. [...]

 

[66]      Le résultat est le même en ce qui concerne les articles 9.07 et 9.08 des ORR. Pour que l’article 9.08 s’applique à lui, M. Armstrong doit occuper un poste prévu à l’effectif de la force régulière. Or, le poste qu’il occupe est un poste temporaire résultant de l’augmentation des effectifs de la force de réserve qui fait l’objet d’un prêt du Cadre de la Première réserve. En outre, il n’a pas obtenu l’approbation requise du CEMD pour la classe « C ». Son service est plutôt temporaire puisqu’il est d’une durée déterminée et que l’approbation du CEMD requise pour la classe « B » a de fait été donnée.

 

[3]               Pour un réserviste, le consentement est un facteur à prendre en considération quant aux affectations au Canada et au déploiement dans le cadre des opérations; de plus, la juge Layden‑Stevenson a dit ce qui suit, dans la décision Armstrong :

[2]        [...] En sa qualité de membre de la force de réserve, en l’absence de son consentement, il n’est pas assujetti à des affectations à travers le Canada ou au déploiement dans le cadre d’opérations. (Non souligné dans l’original.)

 

[4]               Le Chef d’état‑major de la Défense (CEMD) agissant dans le cadre de la loi habilitante, la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la LDN), a le pouvoir inhérent d’agir à titre d’autorité de dernière instance auprès des Forces armées. Son expertise tire sa source de ses connaissances générales des Forces canadiennes où il puise des renseignements concernant les questions de fait; sa compréhension des besoins des Forces armées et de ses ressources militaires est donc reconnue. De sa position stratégique, le CEMD possède une vaste perspective sur la gestion de l’armée. La Cour suprême du Canada reconnaît dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, une telle expérience spécialisée.

 

[5]               Par conséquent, en ce qui concerne la norme de contrôle, comme l’a dit également la juge Layden-Stevenson dans la décision Armstrong, précitée, en citant l’arrêt Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20, [2003] 1 R.C.S. 247 :

[55]      La décision n’est déraisonnable que si aucun mode d’analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait [...]

 

[56]      Cela ne signifie pas que chaque élément du raisonnement présenté doive passer individuellement le test du caractère raisonnable. La question est plutôt de savoir si les motifs, considérés dans leur ensemble, sont soutenables comme assise de la décision.  Une cour qui applique la norme de la décision raisonnable doit toujours évaluer si la décision motivée a une base adéquate, sans oublier que la question examinée n’exige pas un résultat unique précis.  De plus, la cour ne devrait pas s’arrêter à une ou plusieurs erreurs ou composantes de la décision qui n’affectent pas la décision dans son ensemble.

 

II.  Introduction

[6]               En participant directement à la classification des postes de la Réserve navale, le CEMD cherche à éviter une erreur dans le cadre des Forces armées, à savoir le sentiment surévalué de leurs droits chez ceux qui ne participent pas directement aux opérations. Autrement, il n’y aurait pas de distinction entre la force de réserve et la force régulière des Forces canadiennes.

 

III.  Procédure judiciaire

[7]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l’art. 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R., 1985, ch. F-7, à l’égard de la décision datée du 15 mars 2010, par laquelle le CEMD agissant à titre d’autorité de dernière instance a conclu que le service du pm 2 Birks est de classe « B » plutôt que de classe « C ».

 

 

IV.  Contexte

[8]               Le demandeur, M. John Henry Birks, est sous‑officier de la Première réserve des Forces canadiennes ayant le rang de premier maître de 2e classe [ci‑après appelé honorablement le pm 2 Birks]. Il s’est joint aux Forces canadiennes en 1991 et a servi sur le NCSM Scotian à titre de maître d’équipage. Depuis avril 1994, il a occupé plusieurs postes au sein des Forces canadiennes.

 

[9]               De janvier 2005 à décembre 2007, le pm 2 Birks a occupé le poste de capitaine d’armes à bord du navire de défense côtière (NDC), le NCSM SUMMERSIDE. Ce poste a été désigné comme service de réserve de classe « C ».

 

[10]           En décembre 2007, le pm 2 Birks a accepté un poste de maître de manoeuvre au sein de la cellule des petits navires de guerre, auprès de l’Entraînement maritime (Atlantique) (EM(A)). Contrairement aux postes à bord du NCSM Summerside, les postes de réservistes auprès le l’EM(A) sont désignés comme étant de classe « B », sauf lorsque les membres sont déployés en mer dans le cadre de leurs fonctions, période pendant laquelle ils sont de classe « C ». Par conséquent, après avoir accepté le poste auprès de l’EM(A), le pm 2 Birks a été rémunéré selon le taux de solde de la classe « B ».

 

[11]           Le 6 janvier 2008, le pm 2 Birks a déposé une demande de réparation par l’intermédiaire de la chaîne de commandement concernant la classification de son poste auprès de l’EM(A).

 

[12]           Le 10 mars 2008, l’affaire a été envoyée pour examen au Comité des griefs des Forces canadiennes (CGFC).

 

[13]           Le 11 mars 2008, le CGFC a contacté le pm 2 Birks pour l’informer qu’il était saisi de l’affaire qui le concernait.

 

[14]           Le 16 octobre 2008, le CGFC a demandé au pm 2 Birks des renseignements supplémentaires.

 

[15]           De plus, le 16 octobre 2008, le pm 2 Birks a signé une déclaration officielle par laquelle il confirmait la classification de son poste comme service de classe « B ».

 

[16]           Le CGFC a présenté un rapport d’analyse en date du 17 décembre 2008 et a demandé au pm 2 Birks de formuler des commentaires supplémentaires s’il le jugeait nécessaire. Celui‑ci a présenté ses commentaires le 8 janvier 2009.

 

[17]           Le 7 avril 2009, le CGFC a présenté ses conclusions et recommandations au CMED et au pm 2 Birks. Le Comité a confirmé le grief et a conclu que les tâches correspondant au poste du demandeur satisfaisaient aux exigences de la classe « C ».

 

[18]           Le 8 juillet 2009, le Directeur général de l’Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) a déposé le sommaire de grief.

 

[19]           Le pm 2 Birks a répondu le 28 juillet 2009, alléguant la présence d’erreurs et signalant des éléments qui avaient été écartés.

 

[20]           Le 15 mars 2010, le CEMD a rejeté le grief du demandeur.

 

[21]           Le 16 avril 2010, le demandeur a déposé un avis de demande auprès de la Cour fédérale.

 

V.  Thèses des parties

[22]           Le demandeur conteste la classification de son poste auprès de l’EM(A) comme service de réserve de classe « B ». Il soutient que son poste répond à la définition du service de réserve de classe « C » et qu’il doit, par conséquent, recevoir le taux de solde correspondant à la classe « C », qui est plus élevé que celui de classe « B ». Selon le demandeur, le traitement correspondant à la classe « B », qui est actuellement versé aux membres de la réserve auprès de l’EM(A) lorsqu’ils ne sont pas déployés en mer, n’est pas conforme aux Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), au Code de déontologie et à la Loi sur l’équité en matière d’emploi, L.C. 1995, ch. 44. Le demandeur fait valoir que l’EM(A) aurait un rôle opérationnel, que le service de réserve ne devrait pas être considéré comme étant de nature temporaire et que la décision du CEMD comporte plusieurs inexactitudes.

 

[23]           Le défendeur soutient que le CEMD a agi dans les limites de sa compétence en rendant une décision qui était différente de celle du CGFC. La décision du CEMD est dûment fondée sur une interprétation raisonnable du cadre législatif. Aucun fait ne vient étayer l’affirmation selon laquelle le demandeur doit être payé comme un membre de la classe « C »; de plus, aucune erreur alléguée par le demandeur n’a joué un rôle crucial dans la décision du CEMD.

 

VI.  Question en litige

[24]           Il faut répondre à une question principale : Le CEMD a‑t‑il commis une erreur en décidant de refuser au demandeur la classification dans la classe « C »?

 

VII.  Norme de contrôle

[25]           Selon l’arrêt Dunsmuir, précité, la norme de contrôle est celle de la raisonnabilité. Dans cet arrêt, la Cour suprême indique clairement que la norme de la raisonnabilité s’applique en présence de questions touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, et lorsque le droit et les faits ne peuvent être séparés.

 

[26]           Dans la décision Hudon c. Canada (Procureur général), 2009 CF 1092, [2009] A.C.F. no 1314 (QL), la Cour a examiné une décision du DGAGFC rendue au nom du CEMD, refusant de considérer le grief du demandeur au motif que le grief avait été soumis hors délai. La Cour a cité les propos de la juge Layden-Stevenson dans la décision Armstrong, précitée :

[15]      En l’espèce, la Cour est d’avis que la décision de l’Autorité des griefs constitue une question mixte de droit et de faits et que la norme de contrôle de la raisonnabilité s’applique (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190). Dans Chainnigh c. Canada (Procureur général), 2008 CF 69, 322 F.T.R. 302 au paragraphe 21, cette Cour a noté qu’il convient de faire preuve d’une certaine retenue à l’égard des conclusions de fait et de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du CEMD. Dans Armstrong c. Canada (Procureur général), 2006 CF 505, 291 F.T.R. 49 au paragraphe 37, la juge Layden‑Stevenson a noté ce qui suit :

 

 

Si je soupèse les facteurs, je conclus que, quant aux conclusions de fait, la norme de contrôle applicable est celle qui est énoncée dans la Loi sur les Cours fédérales, à savoir que ces conclusions sont susceptibles de révision uniquement si elles sont erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans qu’il soit tenu compte des éléments de preuve. Cela correspond à la norme de la décision manifestement déraisonnable. À tous les autres égards, la décision du CEMD (soit en l’espèce l’Autorité des griefs) est assujettie à un examen selon la norme de la décision raisonnable. Voir : McManus c. Canada (Procureur général), [2005] A.C.F. no 1571, 2005 CF 1281, paragraphes 14 à 20.

 

(Non souligné dans l’original.)

 

[27]           La norme de la raisonnabilité tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel (Dunsmuir, précité, au par. 47); par conséquent, la Cour ne peut accueillir une demande de contrôle judiciaire que s’il est déterminé que la décision du CEMD refusant d’accorder la réparation recherchée était déraisonnable. Il faut se rappeler que la prétention du pm 2 Birks concerne les recommandations du CGFC; de plus, il faut souligner qu’il ne s’agissait que de recommandations (celles‑ci ne faisaient pas partie d’une décision du CGFC) et donc qu’elles étaient perçues comme telles par le CEMD.

 

VIII.  La décision contestée

[28]           Lorsqu’il a rendu sa décision, le CEMD a pris en considération le grief du pm 2 Birks et ses commentaires subséquents, les commentaires de ses supérieurs à divers niveaux dans la chaîne de commandement ainsi que l’avis des cadres supérieurs du quartier général. Le CEMD a également pris en considération les conclusions et recommandations du CGFC et celles du DGAGFC (Décision du CEMD, aux p. 1 et 2).

 

[29]           Le CEMD a examiné le mandat de l’EM(A) selon l’instruction 20/04 du Chef du personnel militaire (CPM), le CGFC, la correspondance échangée entre le Vice‑chef d’état‑majeur de la Défense (VCEMD) et le Chef d’état‑majeur de la Force maritime (CEMFM), le cadre d’emploi des réservistes et les irrégularités de traitement alléguées. Le CEMD résume les faits pertinents et les arguments du demandeur. La décision du CEMD examine comme suit le poste du pm 2 Birks :

[traduction] [...] Vous avez occupé le poste de capitaine d’armes à bord du navire de défense côtière (NDC) NCSM SUMMERSIDE de janvier 2005 à décembre 2007. En raison de la nature de l’emploi du navire, le poste que vous occupiez, ainsi que les postes de nombreux réservistes membres d’équipage, à bord du NCSM SUMMERSIDE, a été désigné comme service de réserve de classe « C ». En décembre 2007, vous avez accepté le poste de maître de manoeuvre au sein de la cellule des petits navires de guerre, auprès de l’EM(A). Contrairement au poste occupé à bord du NCSM SUMMERSIDE, les postes de réservistes auprès de l’EM(A) sont désignés comme service de classe « B », sauf lorsque les membres sont déployés en mer dans le cadre de leurs fonctions, période pendant laquelle ils sont de classe « C » [...]. (Non souligné dans l’original.)

 

(Décision du CEMD, à la p. 2)

 

[30]           S’agissant des recommandations du CGFC, le Comité a conclu que, selon le CEMFM, l’EM(A) constitue une unité opérationnelle, et, par extension, que toutes les activités effectuées par l’EM(A) constituent des « opérations navales courantes ». Après avoir examiné attentivement les recommandations du CGFC, le CEMD a expliqué comme suit son point de vue différent :

[traduction] [...] Le CGFC a fait valoir que vos fonctions, à terre, sont incluses dans la définition de « tâches opérationnelles » dans la mesure où elles sont nécessaires pour le fonctionnement des NDC. Je ne suis pas d’accord. Je prends note de la nature unique de votre emploi et des difficultés qu’entraînent la préparation et l’évaluation des NCSM en vue des opérations navales. Toutefois, il existe une différence fondamentale entre le fait d’être une entité distincte veillant à ce que les préparatifs et la formation au sein de l’unité soient menés à terme et à ce que l’unité soit opérationnelle, et le fait de faire partie intégrante d’une unité qui participe effectivement ou se prépare à participer à une opération. En l’absence de cette différence fondamentale, il est possible de formuler un argument analogue pour justifier la classification dans la classe « C » à l’égard d’autres organisations comprenant le personnel du quartier général, le personnel d’appui technique et d’autres membres du personnel à terre qui participent à la préparation des navires pour les opérations en mer. Les membres de l’EM(A) ont droit à une classification dans la classe « C » lorsqu’ils sont à bord d’un NDC dans le cadre de leurs fonctions, conformément au sous‑alinéa 9.08(1)b) des ORFC susmentionné. Lorsqu’ils ne se trouvent pas à bord d’un NDC, le personnel de l’EM(A) ne répond plus aux conditions requises pour la classification dans la classe « C » et, comme c’est le cas pour les autres membres du personnel à terre, ils retournent au service de classe « B ». Malgré les conclusions du CGFC, compte tenu de la preuve au dossier, je suis convaincu que la classification de classe « B », à laquelle s’ajoute la classification de classe « C » accordée aux membres de l’EM(A) lorsqu’ils se trouvent à bord d’un navire est raisonnable.

 

(Décision du CEMD, aux p. 3 et 4).

 

[31]           Dans sa décision, le CEMD a conclu que le pm 2 Birks a été [traduction] « traité équitablement » à titre de membre de l’EM(A) quant à la classification dans la classe « B » et, par conséquent, la demande de réparation a été rejetée.

 

IX.  Dispositions législatives pertinentes

[32]           La politique administrative pour le service de réserve de classe « A », de classe « B » et de classe « C » fait partie de l’Instruction 20/04 du CPM (Instruction 20/04 du CPM, publiée le 1er décembre 2004 – Politique administrative pour le service de réserve de classe « A », de classe « B » et de classe « C »). Voici des extraits des paragraphes 5.3 et 5.4 :

5.3 Service de réserve de classe « C » approuvé - Opérations - Généralités

 

a.    Le 17 septembre 2003, on modifiait l’art.9.08 des ORFC afin de permettre aux membres de la F rés d’effectuer un service de classe « C » lorsqu’ils sont en service à temps plein et qu’ils exécutent des fonctions opérationnelles approuvées par le Chef d’état-major de la Défense (CEMD) ou pour son compte.

 

 

b.      La notion de « tâches opérationnelles » se définit par l’emploi d’individus, d’unités ou de forces opérationnelles des FC à des fins et pour des missions bien précises. Le service de réserve de classe « C » est permis lors d’opérations courantes bien précises, ainsi que durant toutes les opérations de contingence. De plus, le service de réserve de classe « C » touche la participation du réserviste pendant toutes les phrases de l’opération, soit la préparation (y compris tout entraînement requis), le déploiement, l’emploi et le redéploiement (y compris toute activité postdéploiement), et les congés se rapportant à l’opération. Les définitions pertinentes à retenir sont les suivantes :

 

1.       Les opérations courantes sont les opérations pour lesquelles un élément constitutif des FC a été expressément désigné, organisé et équipé pour la mission. Les opérations courantes correspondent en général aux tâches comprises dans la Liste canadienne de tâches interarmées (LCTI) qui, dans le Plan de la Défense, ont été assignées à un élément constitutif des FC.

 

2.       On peut effectuer des opérations de contingence au pays ou à l’étranger. Si une opération ne fait pas partie de la catégorie des opérations courantes, il s’agit alors d’une opération de contingence pour laquelle un organisme spécialement conçu pour cette opération est mis sur pied.

 

Remarque - Dans tous les cas, tout membre du personnel de la F rés engagé dans le cadre d’une préparation et d’un entraînement à des opérations jugées nécessaires à la fois par le responsable de la mise sur pied d’une force et par l’utilisateur d’une force demeure en service de réserve de classe « C » tout au long de la période de préparation.

 

5.4 Types d’opérations

 

a.    Conformément au sous‑alinéa 9.08(1)(b) des ORFC, les types d’opérations suivants sont approuvés dans le cadre du service de réserve de classe « C » :

 

1.       toutes les opérations de contingence et courantes à l’étranger;

 

2.       toutes les opérations de contingence au Canada;

 

3.       les opérations courantes au Canada approuvées par Commandement Canada;

 

4.       les opérations navales courantes au Canada (y compris le service à bord d’un navire de défense côtière [NDC]);

 

5.       les opérations courantes au Canada pour tous les membres de la Force opérationnelle armée (FOI) 2; de l’escadron (esc) 427, de la Compagnie de défense nucléaire, biologique et chimique interarmées (CDNBCI) des FC, du Régiment d’opérations spéciales du Canada (ROSC) et de l’exerSAIOCe de la Force opérationnelle interarmées (Ex FOI);

 

6.       toute activité opérationnelle courante qui, suivant les instructions du CEMD, appelle au maintien d’une force de haut niveau de préparation et est financée par un commandement d’armée ou toute autre organisation équivalente;

 

7.       l’aide au pouvoir civil, tel qu’énoncé à la Partie IV de la Loi sur la défense nationale;

 

8.       l’aide humanitaire;

 

 

9.       les services relatifs à des tâches de service public et à l’application de la loi;

 

 

10.   la défense des bases et des infrastructures stratégiques.

 

b.   Pour les membres de la F rés à temps plein qui participent à des opérations courantes au sein d’unités navales, ainsi que tous ceux qui sont affectés auprès de forces opérationnelles de haut niveau de préparation, de la FOI 2, de l’esc 427, du ROSC, de la CDNBCI et de l’EX FOI, le service de réserve de classe « C » est autorisé pour la durée de leur affectation au sein de l’unité opérationnelle.

 

[...]

 

(Non souligné dans l’original.)

5.3 Approved Cl “C” Reserve Service – Operations

 

 

a. Effective 17 Sep 03, QR&O 9.08 was amended to provide for a member of the Res F to be on Cl "C" Reserve Service when the member is on full time service and is employed on operational duties approved by or on the behalf of the CDS;

 

 

 

 

b.     Operational duties are defined as the employment of individuals, units or task forces of the CF for specific missions. Cl "C" Reserve Service is authorized during specified routine operations and all contingency operations. It includes participation during all phases of the operations during which a Cl "C" reservist is activated - preparation (including any necessary training), deployment, employment and redeployment (including all post deployment activities) and leave related to the operation. General definitions are:

 

 

 

 

 

 

 

1.      Routine operations are those operations for which a given CF component has been specifically tasked, organized and equipped. Routine operations normally reflect tasks from the Canadian Joint Task List (CJTL) that have been assigned to a CF component in the Defence Plan; and

 

 

 

 

 

2.      Contingency Operations can be conducted either domestically or internationally. If an operation does not fall into the routine category, then it is a contingency operation and a grouping, specifically tailored to the operation, is generated.

 

 

Note - In all cases, any Res F personnel engaged for the purposes of preparation and training for operations, that have been deemed necessary by both the Force Generator and the Force Employer, shall be on Cl "C" Reserve Service through the preparation period.

 

 

 

 

5.4 Types of Operations

 

a. Pursuant to QR&O subparagraph 9.08(1)(b) the following types of operations are approved for Cl "C" Reserve Service:

 

 

1.      all contingency and routine operations outside Canada;

 

2.       all contingency operations in Canada;

 

3.       routine operations in Canada when approved by Canada Command;

 

4.       routine naval operations in Canada (including MCDVs);

 

 

 

5.       routine operations in Canada for all unit members of Joint Task Force 2 (JTF2), 427 Sqn and Canadian Forces Nuclear Biological Chemical Defence Company (CFJNBCD Coy), Canadian Special Operations Regiment (CSOR) and Joint Task Force X-Ray (JTFX);

 

 

 

 

6.       routine operational activities for which forces are maintained at a high readiness state, as directed by the CDS, and as funded by the applicable EC or equivalent organization;

 

 

 

 

7.       aid of the civil power as set out in Part VI of the National Defence Act;

 

 

8.       Humanitarian Assistance;

 

9.       Service for public service duties and assistance to law enforcement duties; and

 

10.   base and strategic infrastructure defence.

 

 

b. For full time Res F employed on routine operations in naval ships, all personnel posted to high readiness forces, JTF2, 427 Sqn, CSOR, CFJNBCD and JTFX, Cl "C" Reserve Service is authorized for the duration of their posting with the operational unit.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

[33]           L’Instruction 20/04 du CPM doit être interprétée conformément aux Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, chapitre 9 (Service de réserve) :

9.07 – SERVICE DE RÉSERVE DE CLASSE «B»

 

(1) Un militaire de la force de réserve sert en service de réserve de classe « B » lorsqu’il accomplit du service à plein temps et que selon le cas, il :

 

a) sert à titre temporaire en qualité de membre du personnel des instructeurs ou du personnel administratif d’une école ou de tout autre établissement de formation où se donne de l’instruction pour la force de réserve, les Cadets royaux de la Marine canadienne, les Cadets royaux de l’Armée canadienne ou les Cadets royaux de l’Aviation canadienne;

 

b) est envoyé, soit en affectation pour fins d’instruction, soit à un cours d’instruction pour une période que peut prescrire le chef d’état-major de la défense;

 

c) est affecté à des tâches de nature temporaire sur l’autorisation du chef d’état-major de la défense ou d’une autorité désignée par lui, lorsqu’il n’est pas pratique d’affecter des militaires de la force régulière à ces tâches.

 

 

(2) Le service de réserve de classe « B » comprend le temps consacré pour se rendre au lieu de service et en revenir.

 

9.075 – PRÉSOMPTION RELATIVE AU SERVICE À PLEIN TEMPS

 

Un militaire de la force de réserve servant dans le cadre d’une opération approuvée par le chef d’état-major de la défense ou d’une opération dont le genre est approuvé par celui-ci aux termes du sous-alinéa 9.08(1)b) (Service de réserve de classe « C ») est réputé être en service à plein temps.

 

(G) (C.P. 2003-1372 du 17 septembre 2003)

 

9.08 – SERVICE DE RÉSERVE DE CLASSE « C »

 

(1) Un militaire de la force de réserve est en service de réserve de classe « C », lorsqu’il est en service à plein temps et que, selon le cas :

 

a) avec l’approbation du chef d’état-major de la défense, il occupe un poste prévu à l’effectif de la force régulière ou est surnuméraire à l’effectif de cette force;

 

b) il sert dans le cadre d’une opération approuvée par le chef d’état-major de la défense ou d’une opération dont le genre est approuvé par celui-ci.

 

(17 septembre 2003)

 

(1.1) Pour l’application du sous-alinéa (1)b), sont assimilés à une opération l’instruction en vue de l’opération, toute autre tâche nécessaire dans le cadre de l’opération ainsi que tout congé relatif à l’opération. (17 septembre 2003)

 

(2) Le service de réserve de classe « C » comprend le temps consacré pour se rendre au lieu de service et en revenir.

 

(G) (C.P. 2003-1372 du 17 septembre 2003)

9.07 – CLASS “B” RESERVE SERVICE

 

 

(1) A member of the Reserve Force is on Class “B” Reserve Service when the member is on full-time service and:

 

 

 

(a) serves in a temporary position on the instructional or administrative staff of a school or other training establishment conducting training for the Reserve Force, the Royal Canadian Sea Cadets, the Royal Canadian Army Cadets or the Royal Canadian Air Cadets;

 

 

 

 

 

(b) proceeds on such training attachment or such training course of such duration as may be prescribed by the Chief of the Defence Staff; or

 

 

(c) is on duties of a temporary nature approved by the Chief of the Defence Staff, or by an authority designated by him, when it is not practical to employ members of the Regular Force on those duties.

 

 

(2) Class “B” Reserve Service includes proceeding to and returning from the place of duty.

 

 

9.075 – DEEMED FULL-TIME SERVICE

 

 

A member of the Reserve Force who is serving on an operation of a type approved by or on behalf of the Chief of the Defence Staff under subparagraph 9.08(1)(b) (Class “C” Reserve Service) is deemed to be on full-time service.

 

 

 

(G) (P.C. 2003-1372 of 17 September 2003)

 

9.08 – CLASS “C” RESERVE SERVICE

 

 

(1) A member of the Reserve Force is on Class “C” Reserve Service when the member is on full-time service and is serving

 

(a) with approval by or on behalf of the Chief of the Defence Staff in a Regular Force establishment position or is supernumerary to Regular Force establishment; or

 

(b) on either an operation or an operation of a type approved by or on behalf of the Chief of the Defence Staff.

 

 

(17 September 2003)

 

(1.1) For the purpose of subparagraph (1)(b), “operation” includes training and other duties necessary for the operation, and leave related to the operation.

(17 September 2003)

 

 

 

(2) Class “C” Reserve Service includes proceeding to and returning from the place of duty.

 

(G) (P.C. 2003-1372 of 17 September 2003)

 

 

 

X.  Analyse

Le contexte relatif à la politique

[34]           En mars 2002, le Conseil des Forces armées (CFA) a approuvé un nouveau cadre d’emploi des réservistes qui limitait le service de réserve de classe « C » aux missions opérationnelles. (CANFORGEN 023/02). La décision Armstrong, précitée, a déjà expliqué le contexte de l’adoption du CANFORGEN :

[7]        Les trois catégories du service de réserve, la classe « A », la classe « B » et la classe « C », sont définies au chapitre 9 des Ordonnances et règlements royaux (ORR), édictés conformément aux dispositions de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N5, sous sa forme modifiée (la LDN). La classification, sous ces titres, a des incidences sur le droit des membres à la rémunération et aux avantages sociaux.

 

[8]        Au mois d’août 2001, les FC ont annoncé une nouvelle politique d’emploi de la force de réserve. Le changement visait expressément à reconnaître la nature contemporaine de l’instruction et de l’emploi dans la force de réserve. Selon la nouvelle structure, la majorité des réservistes devaient servir dans une forme d’engagement pour une période limitée, à plein temps ou à temps partiel. La politique a été promulguée dans le message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 095/01 et elle a été publiée le 27 août 2001. Apparemment, cette politique créait de la confusion, que le CANFORGEN 104/01 daté du 17 septembre 2001 n’a pas réussi à atténuer. Ces politiques ont été révoquées par le CANFORGEN 023/02, en date du 23 mars 2003, par lequel le « renouvellement » du Cadre d’emploi de la réserve devant prendre effet le 1er avril 2003 était approuvé. Les politiques transitoires applicables à la classe « C », énoncées dans le CANFORGEN 023/02, devaient prendre effet immédiatement.

 

[35]           Le CANFORGEN touchait directement la classification des membres de l’EM(A). Le nouveau cadre d’emploi des réservistes limitait le service de réserve de classe « C » et ses taux de solde équivalents à ceux de la force régulière aux seuls réservistes en mission opérationnelle (Rapport d’analyse, 17 décembre 2008, à la p. 1).

 

[36]           Le 20 décembre 2002, le VCEMD a examiné la classification dans la classe « C » accordée aux membres de l’EM(A) et a souligné que le personnel en cause ne participait pas à des opérations indiquées dans la capacité stratégique des Forces canadiennes. Le VCEMD a décidé que les postes du service de réserve au sein de l’EM(A) devaient recevoir la classification de classe « B »; il a cependant accepté que ces postes soient désignés comme postes de classe « C » lorsque les membres touchés étaient déployés en mer à bord des NDC pendant l’entraînement préparatoire et d’autres exercices.

 

[37]           Le CEMD a examiné les lettres échangées entre le VCEMD et le CEMFM. Le CEMD a analysé les deux positions:

[traduction] Bien que le CEMFM et le VCEMD aient formulé des arguments valables dans leurs lettres, compte tenu de la preuve au dossier, je conclus qu’il n’y a pas de justification suffisante qui permettrait l’annulation de la directive formulée par le VCEMD...

 

(Décision du CEMD, à la p. 4).

 

[38]           Le 3 février 2003, le CEMFM a décidé de souscrire à l’opinion du VCEMD sur l’affaire. Le CEMD a repris dans sa décision les principaux arguments invoqués par le VCEMD :

[traduction] [...] « les types d’opérations correspondent aux types de conflits, comme le prévoit la Planification stratégique des capacités des FC et, puisque les réservistes au sein de l’Entraînement maritime ne sont pas affectés à ces opérations, ils ne sont pas admissibles à la classification permanente dans la classe « C » [...] » De plus, contrairement au CEMFM, le VCEMD a été tenu de prendre en considération la demande de la marine dans le contexte général des FC et d’évaluer l’incidence d’une exception consentie au sein d’une armée sur l’intégrité de l’administration du service de classe « C » au sein d’autres armées. (Non souligné dans l’original.)

 

(Décision du CEMD, à la p. 4; Lettre du 20 décembre 2002).

 

[39]           Le CEMD a examiné les arguments du CEMFM et du VCEMD. Il a également tenu compte des recommandations du CGFC et du sommaire de grief du DGAGFC. Contrairement à l’allégation du demandeur, le CEMD n’a pas délégué son pouvoir de décision.

 

 

Délégation

[40]           En l’espèce, il est question d’une décision rendue par le CEMD suivant l’article 29.11 de la LDN. Cette disposition prévoit que le CEMD est l’autorité de dernière instance en matière de griefs. L’affidavit du capitaine de corvette Thomas Miller confirme qu’aucune autorité de première instance n’a réglé l’affaire concernant le grief de pm 2 Birks. Par conséquent, l’affaire a été envoyée pour examen directement au CEMD. Les décisions du CEMD sont définitives et exécutoires (article 29.15 de la LDN). En l’espèce, aux termes du paragraphe 29.13(1) de la LDN, le CEMD n’était pas lié par les recommandations du CGFC ou de toute autorité en matière de griefs.

Décision du Comité non obligatoire

 

29.13      (1) Le chef d’état-major de la défense n’est pas lié par les conclusions et recommandations du Comité des griefs.

 

Motifs

 

(2) S’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.

Chief of the Defence Staff not bound

 

29.13      (1) The Chief of the Defence Staff is not bound by any finding or recommendation of the Grievance Board.

 

Reasons

 

(2) If the Chief of the Defence Staff does not act on a finding or recommendation of the Grievance Board, the Chief of the Defence Staff shall include the reasons for not having done so in the decision respecting the disposition of the grievance.

 

 

[41]           Selon la NDA, le CEMD jouit du pouvoir discrétionnaire de décider des classifications de service concernant tout poste donné. Cet énoncé a été formulé comme suit par la juge Layden‑Stevenson dans l’affaire Armstrong, précitée :

[59]      À mon avis, l’Autorité des griefs s’est reportée à juste titre à la définition du mot « opérations » figurant dans le CANFORGEN 023/02. La définition figurant dans le Manuel des opérations, qui porte sur les « opérations », n’a absolument rien à voir avec M. Armstrong et le travail que celui‑ci effectue. Afin d’être considéré comme servant dans le cadre d’une « opération », M. Armstrong devrait nécessairement être visé par les opérations définies par le CANFORGEN 023/02. Or, il ne pouvait pas l’être.

 

[...]

 

[65]      M. Armstrong ne pouvait pas être visé par la disposition transitoire concernant la classe « C » du CANFORGEN 023/02 parce qu’il ne faisait pas partie d’une opération, et notamment d’opérations de déploiement, d’équipages des NDC ou des opérations de contingence locales, y compris les mesures de sécurité accrues. Son poste de classe « C » a pris fin au mois de juin 2002. Il a accepté un poste de classe « B » au mois de juillet 2002. Il ne pouvait pas bénéficier de l’application de cette disposition, qui prévoyait l’observation des contrats existant relatifs aux réservistes de la classe « C » occupant des postes non opérationnels, parce qu’il n’occupait pas un poste de classe « C ». Lorsque M. Armstrong a assumé son nouveau poste, les dispositions de l’alinéa 5 D du CANFORGEN 023/02 sont entrées en jeu, c’est‑à‑dire que le service dans un poste non opérationnel était normalement autorisé en tant que service de classe « B ». M. Armstrong n’a pas fait de demande en vertu de la disposition concernant les besoins de service extraordinaires.

 

[66]      Le résultat est le même en ce qui concerne les articles 9.07 et 9.08 des ORR. Pour que l’article 9.08 s’applique à lui, M. Armstrong doit occuper un poste prévu à l’effectif de la force régulière. Or, le poste qu’il occupe est un poste temporaire résultant de l’augmentation des effectifs de la force de réserve qui fait l’objet d’un prêt du Cadre de la Première réserve. En outre, il n’a pas obtenu l’approbation requise du CEMD pour la classe « C ». Son service est plutôt temporaire puisqu’il est d’une durée déterminée et que l’approbation du CEMD requise pour la classe « B » a de fait été donnée.

 

[42]           En sa qualité d’autorité de dernière instance, il appartenait au CEMD de recueillir des renseignements et de décider ensuite à quelles recommandations ou à quelle opinion il devait accorder davantage de poids. Le CEMD a exercé son pouvoir discrétionnaire pour déterminer les distinctions entre les classifications de classe « B » et celles de classe « C », selon les fonctions exercées au sein de l’EM(A) à bord du NDC, et précisées par le VCEMD, et il l’a fait de manière raisonnable dans les circonstances (Décision du CEMD, à la p. 5).

 

La distinction concernant le poste occupé par le pm 2 Birks quant aux fonctions opérationnelles

[43]           Les recommandations du CGFC et la décision du CEMD s’appuient sur les fonctions opérationnelles réelles exercées par le pm 2 Birks. Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes établissent une distinction entre les classifications de classe « B » et celles de classe « C » :

9.08 – SERVICE DE RÉSERVE DE CLASSE « C »

 

(1) Un militaire de la force de réserve est en service de réserve de classe « C », lorsqu’il est en service à plein temps et que, selon le cas :

 

a) avec l’approbation du chef d’état-major de la défense, il occupe un poste prévu à l’effectif de la force régulière ou est surnuméraire à l’effectif de cette force;

 

b) il sert dans le cadre d’une opération approuvée par le chef d’état‑major de la défense ou d’une opération dont le genre est approuvé par celui‑ci.

 

(17 septembre 2003)

 

(1.1) Pour l’application du sous-alinéa (1)b), sont assimilés à une opération l’instruction en vue de l’opération, toute autre tâche nécessaire dans le cadre de l’opération ainsi que tout congé relatif à l’opération.

(17 septembre 2003)

 

(2) Le service de réserve de classe « C » comprend le temps consacré pour se rendre au lieu de service et en revenir.

 

(G) (C.P. 2003-1372 du 17 septembre 2003)

 

[44]           En ce qui concerne l’Instruction 20/04 du CPM, la notion de « tâches opérationnelles » est ainsi définie à l’article 5.3 :

[... ] l’emploi d’individus, d’unités ou de forces opérationnelles des FC à des fins et pour des missions bien précises. Le service de réserve de classe « C » est permis lors d’opérations courantes bien précises, ainsi que durant toutes les opérations de contingence. De plus, le service de réserve de classe « C » touche la participation du réserviste pendant toutes les phases de l’opération, soit la préparation (y compris tout entraînement requis), le déploiement, l’emploi et le redéploiement (y compris toute activité postdéploiement), et les congés se rapportant à l’opération.

 

[45]           La décision du CEMD décrit le mandat de l’EM(A), à savoir [traduction] « de fournir de l’instruction et des services d’expert‑conseil à la Flotte de l’Atlantique, en mer et à quai, permettant à celle‑ci d’atteindre et de maintenir les normes et de la Marine  en matière de préparation opérationnelle, de sécurité et de procédures (énoncé du mandat de l’EM(A) tiré du site Web de l’Entraînement maritime (Atlantique), à partir de la page d’accueil du site des Forces maritimes de l’Atlantique (FMAR[A]), cité par le CEMD, à la p. 2). En ce qui concerne les fonctions du demandeur, le CGFC avait déjà tenté, dans un même ordre d’idées, de décrire et de résumer ses tâches. En décrivant le poste occupé par le demandeur au sein de l’EM(A), le CGFC a dit ce qui suit :

[traduction] [...] Le plaignant a affirmé également que les membres de l’EM(A) sont tenus de préparer des activités prédéploiement et postdéploiement. Il a expliqué que ceux‑ci doivent rédiger des lettres d’alerte prédéploiement, commander l’équipe, participer à des réunions avec les équipages des navires concernés, donner des instructions administratives individuelles et assurer le suivi. Quant au postdéploiement, le plaignant a ajouté qu’il lui revient de rédiger des rapports de déploiement, des critiques et des sommaires dans les deux semaines suivant le déploiement.

 

(Conclusions et recommandations du CGFC, à la p. 6).

 

[46]           Dans sa réponse au sommaire de grief, en date du 28 juillet 2009, le pm 2 Birks a fourni des renseignements supplémentaires sur ses fonctions précises au sein de l’EM(A) :

[traduction] [...] le EM(A) ne constitue pas une entité responsable de la formation, comme il a été mentionné. Nous ne disposons pas de salles de cours, ni de PDQ, il n’y a pas d’instructeurs ni d’examens. Nous ne sommes pas chargés de l’entraînement d’unités en vue d’opérations; nous évaluons leur état de préparation en vue de leurs rôles. Comme l’a mentionné le CEMFM dans sa lettre, il ne faut pas confondre le fonctionnement de l’EM et son titre. À la page 155 de la demande de réparation, il est énoncé : « Il [c’est‑à‑dire l’EM] joue un rôle crucial dans l’évaluation et l’assistance ». Comme la plupart des membres de la marine le savent, l’EM évalue plutôt les connaissances qu’un équipage a acquises dans différentes écoles et veille à ce que les pratiques adéquates soient suivies, et ne donne pas de cours sur des connaissances déjà acquises. [...] tous les documents rédigés par l’EM et tout le travail préparatoire accompli tout au long de l’année visent uniquement le déploiement des membres et la préparation des navires en vue du déploiement.

 

(Réponse au sommaire de grief, au par. 3).

 

[47]           En guise de sommaire de ses fonctions au sein de l’EM(A), le demandeur a fourni une copie de son examen du rendement et du perfectionnement (ERP) (cité dans les conclusions et recommandations du CGFC, à la p. 6). La RDP, un document d’une page, énumère certaines fonctions exercées à titre de maître d’équipage. Le pm 2 Birks était chargé [traduction] « de guider le capitaine d’armes et de veiller à ce que la tenue militaire et la conduite de l’équipage de leur navire répondent à une norme élevée, ... [d’] exercer des fonctions à titre de maître d’équipage à bord de bâtiments de la classe Kingston et [...] de participer à plusieurs entraînements préparatoires et à d’autres exercices ». (Non souligné dans l’original.)

 

[48]           Après avoir examiné la preuve, le CEMD explique qu’il existe une différence entre la définition large de la classification de classe « C » donnée par le CGFC et les fonctions réelles du demandeur :

[traduction] [...] il existe une différence fondamentale entre le fait d’être une entité distincte veillant à ce que les préparatifs et la formation au sein de l’unité soient menés à terme et à ce que l’unité soit opérationnelle, et le fait de faire partie intégrante d’une unité qui participe effectivement ou se prépare à participer à une opération. En l’absence de cette différence fondamentale, il est possible de formuler un argument analogue pour justifier la classification dans la classe « C » à l’égard d’autres organisations comprenant le personnel du quartier général, le personnel d’appui technique et d’autres membres du personnel à terre qui participent à la préparation des navires pour les opérations en mer.

 

(Décision du CEMD, à la p. 3).

 

[49]           La Cour conclut qu’il était raisonnable pour le CEMD d’examiner et d’évaluer chacune des fonctions du pm 2 Birks ainsi que les objectifs de l’EM(A) en tant qu’unité. La décision était du ressort du CEMD. Compte tenu des fonctions du pm 2 Birks analysées dans le cadre des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, la Cour conclut que le CEMD pouvait raisonnablement arriver à la conclusion que ces fonctions ne constituaient pas, en fait, des « fonctions opérationnelles ». Le demandeur ne peut demander à la Cour de se substituer au juge des faits, au décideur, et d’ainsi accueillir le contrôle judiciaire pour le seul motif qu’il préférait les conclusions du CGFC. La norme de contrôle commande une grande retenue à l’égard d’une décision du CEMD, à titre d’autorité de dernière instance dans cette hiérarchie précise.

 

L’inégalité alléguée entre la classe « B » et la classe « C »

[50]           Dans le contexte plus large des Forces canadiennes se pose la question de la différence de traitement entre les classifications de classe « B » et de classe « C ». Le demandeur sait que plus de 8000 réservistes sont présentement en service au sein des Forces canadiennes. Le CEMD doit prendre en compte l’incidence financière de sa décision sur l’ensemble des Forces canadiennes; même si l’allocation de ressources financières destinées à la rémunération des réservistes peut sembler une question de bon sens pour le demandeur, et même s’il reconnaît l’importance de la force de réserve, le CEMD estime qu’il a l’obligation de prendre en considération le contexte global des Forces canadiennes en ce qu’elles sont touchées par la présente affaire.

 

[51]           Le demandeur se demande pourquoi les réservistes en service de classe « B » à temps plein reçoivent un traitement réduit de 15 % par rapport aux membres de la force régulière (Conclusions et recommandations du CGFC, à la p. 3). Sur cette question particulière, le CEMD précise dans sa décision (p. 5) : [traduction] « [...] Il existe toujours des différences entre la force de réserve et la force régulière concernant certaines compétences professionnelles, l’établissement des normes et le degré de responsabilité ». Même le CGFC n’a pas contesté la politique courante établissant les taux de solde de classe « B » à 85 % du traitement de la force régulière. Les recommandations du CGFC ont précisé ce qui suit :

[traduction] [...] il existe des différences entre les compétences professionnelles, l’établissement des normes et le degré de responsabilité requis à l’égard d’un membre F rég et d’un réserviste affecté aux opérations par opposition à un membre F rés de classe « B ». (Non souligné dans l’original.)

 

[52]           La Cour estime que l’évaluation par le CEMD du cadre d’emploi des réservistes était raisonnable. Compte tenu de la preuve, il est raisonnable pour le CEMD, à titre d’autorité de dernière instance, d’accorder davantage de poids aux arguments qu’il estime constituer le fondement d’une saine administration des Forces canadiennes.

 

Un fardeau administratif allégué

[53]           En l’espèce, le demandeur demande que son poste soit désigné comme service de classe « C » parce que les réservistes de l’EM(A) passent constamment d’une de classe de service à l’autre, ce qui constituerait un fardeau administratif.

 

[54]           Après les aspects de fond de la décision du CEMD, précitée, concernant les conclusions et recommandations du CGFC, considérons maintenant les procédures administratives en soi, vu que le demandeur a qualifié le système de combinaison de la classe « B » et de la classe « C » de « fardeau administratif ». Le CEMD a traité de manière raisonnable de la question des procédures administratives dans sa décision, en précisant qu’il demanderait au CEMFM d’examiner la question administrative du traitement des réservistes. Il paraît raisonnable à la Cour que le CEMD tente également, à cet égard, de trouver une solution qui permette de simplifier les procédures administratives dans le cadre des Forces canadiennes.

 

[55]           Le CEMD n’a pas commis d’erreur dans sa décision. La Cour conclut que la décision de celui‑ci satisfait au critère relatif à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel. La décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

Les renseignements inexacts

[56]           Le demandeur fait valoir que le CEMD s’est fondé sur des renseignements inexacts fournis par le DGAGFC à l’égard des éléments suivants :

·        les 29 membres d’équipage à bord du NCSM Summerside dont les postes étaient désignés en tant que service de classe « C »;

·        une déclaration officielle a été signée, mais elle ne portait pas sur les conditions véritables de l’emploi;

·        la déclaration officielle a été signée après que le demandeur eut occupé son poste (et après le dépôt du grief);

·        des exceptions existent effectivement à d’autres bases et dans d’autres circonstances, où des postes non opérationnels ou faisant l’objet d’un déploiement sont considérés comme étant de classe « C »;

·        la question de savoir si la politique des Forces canadiennes est révisée régulièrement ou non.

(Les aspects concernant les fonctions temporaires, la participation intégrale aux activités de la flotte et les fonctions fixes de nature temporaire dans le cadre des forces de réserve sont autant d’éléments inhérents aux motifs dès le départ).

 

[57]           Les erreurs alléguées n’auraient pas conduit le CEMD à rendre une décision déraisonnable. La Cour estime que ces erreurs étaient négligeables quant au fond de la question en cause et qu’elles n’ont eu aucune incidence sur la décision du CEMD. Le demandeur a omis également d’expliquer comment les erreurs alléguées constituaient des éléments déterminants dans la décision du CEMD.

 

[58]           En ce qui concerne la question de savoir si [traduction] « le membre dont les conditions de service visent une période de service déterminée accomplit un service temporaire », le demandeur fait valoir que le CANFORGEN 172/06, publié un an après la décision Armstrong, précitée, entre en conflit avec cette décision (mémoire des faits et du droit du demandeur, à l’al. 18 f). Il demande à la Cour de [traduction] « [r]éévaluer la classification du service temporaire, comme l’établit la décision Armstrong, au par. 12, pour tenir compte de la nouvelle politique du VCEMD en matière de forces régulières, relative au service de 18 mois, de sorte que les réservistes employés pour la même période ou pour une période plus longue soient réputés en service à temps plein aux fins de rémunération ... » (mémoire des faits et du droit du demandeur, au par. 33). Si le demandeur soutient que le système de rémunération et le nouveau cadre d’emploi adopté par les Forces canadiennes sont inadéquats, il demande en fait que des changements soient apportés à la politique en question.

 

[59]           En ce qui concerne la question de savoir si l’EM(A) fait partie intégrante de chaque flotte, la Cour y a déjà répondu.

 

XI.  Conclusion

[60]           La Cour conclut que le CEMD, à titre d’autorité de dernière instance, a eu raison de rejeter le grief. Compte tenu de ce qui précède, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée sans frais. (Dans ses conclusions, l’avocate du défendeur n’a pas insisté sur les dépens, reconnaissant que le demandeur s’est représenté lui‑même. Il faut néanmoins bien reconnaître que la présente affaire est chose jugée, en ce que la question posée a été tranchée dans Amstrong, précitée; la Cour s’était donc déjà prononcée sur cette même question).

 

 

Remarques incidentes

La classification du personnel et la répartition des ressources humaines, financières et matérielles, auxquelles s’ajoute l’allocation de fonds exigent un examen minutieux dans le cadre des Forces armées comme dans toutes les autres situations impliquant des choix à faire dans une grande organisation ou entité; toutefois, pour ce qui est des Forces armées, ce ne sont pas que la morale et l’équité qui sont en jeu. La vie même des hommes et des femmes en uniforme risque d’être en danger.

Par conséquent, les décisions des cadres supérieurs qui font des choix ne peuvent souvent être comprises, pour ce qui est de leur raisonnabilité, qu’en fonction de la position stratégique d’autorité et d’expertise qui est la leur. Les extraits suivants, bien que sur une note différente, constituent un exemple frappant des conséquences que peuvent entraîner les choix faits par un décideur à l’interne, possédant les connaissances spécialisées nécessaires pour prendre une décision particulière dans l’esprit de l’organisation ou de l’entité à laquelle il appartient. S’agissant de l’armée américaine, le magasine « Newsweek », dans un article du 12 septembre 2010, rapporte ce qui suit :

[traduction] Au printemps 2007, [Robert] Gates [secrétaire à la Défense des États‑Unis d’Amérique] a lu un article de journal sur l’utilisation, par les Marines, de véhicules renforcés contre les mines et les embuscades, connus sous le nom de véhicules MRAP. Gates a été impressionné d’apprendre que les véhicules MRAP ont subi 300 attaques sans qu’aucun Marine ne soit tué. Le secrétaire de la Défense a demandé : « Pourquoi l’armée n’en est‑elle pas équipée? » On lui a répondu, dit Gates, que les véhicules MRAP « ne faisaient pas partie du programme de l’armée, et que si on dépensait pour l’acquisition de ces véhicules, il fallait renoncer à l’acquisition d’autre matériel qui serait reportée probablement de dix ans. Cela m’a mis dans tous mes états. » Il est donc intervenu. « En janvier 2009, nous n’avions aucun véhicule MRAP en Afghanistan, dit‑il. Maintenant nous en avons plus de 5 000 ». 

 

Gates s’est montré particulièrement irrité en évoquant les efforts qu’il a déployés pour faire en sorte que les soldats blessés sur le champ de bataille en Afghanistan soient évacués dans le délai que le médecins appellent « l’heure d’or » — délai à l’intérieur duquel les militaires grièvement blessés peuvent être sauvés s’ils reçoivent des soins médicaux. « La norme en matière d’évacuation médicale [du champ de bataille] en Iraq était d’une heure, dit Gates. Tous les blessés devaient être évacués dans l’heure qui suit. En Afghanistan cependant, les conditions sur le terrain sont beaucoup plus dures. Et j’ai appris qu’on avait établi le délai en question à deux heures. Alors j’ai dit : "C’est des conneries. On va procéder en Afghanistan comme en Iraq". Et le personnel médical, la bureaucratie médicale ont répliqué : "Non, non, cela ne fait aucune différence." Je leur ai répondu : "Eh bien, si j’étais un soldat et que je partais en patrouille, ça ferait toute une différence pour moi." Nous avons donc envoyé un lot de nouveaux hélicoptères, trois nouveaux hôpitaux de campagne et d’autres équipements. Et, à l’heure actuelle, nous avons "l’heure d’or" en Afghanistan ».

 

« J’ai exercé beaucoup de pression pour arriver à ces résultats », dit‑il. Nul d’autre que le secrétaire ne peut forcer les différentes composantes de la grande machine militaire à travailler ensemble : le problème de l’évacuation médicale concernait les forces terrestres; la force aérienne était équipée d’hélicoptères et pouvait régler ce problème; l’armée cependant n’y arrivait pas. « Les gens ne voulaient pas changer les programmes qui étaient déjà en place, dit Gates. Ils ne voulaient pas sortir des sentiers battus. Je pense qu’on a fait avancer les choses, mais nous avons toujours du pain sur la planche ». 

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-600-10

                                                           

 

INTITULÉ :                                                   JOHN HENRY BIRKS

                                                                        PREMIER MAÎTRE DE 2E CLASSE

                                                                        c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 13 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                   Le 19 octobre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

John Henry Birks

 

POUR LE DEMANDEUR

Corinne Bedford

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

JOHN HENRY BIRKS

Head of St. Margaret’s Bay (Nouvelle‑Écosse)

 

POUR LE DEMANDEUR

MYLES J. KIRVAN

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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