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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20101019

Dossier : IMM-4707-09

Référence : 2010 CF 1016

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2010

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

MUTHUKAMARA THIYAGARAJAH

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La présente est une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés L.C. 2001, ch. 27, d’une décision par laquelle le demandeur s’est vu refuser sa demande de résidence permanente fondée des motifs d’ordre humanitaire (demande CH). Cette demande a été entendue en même temps que la demande dont il est question dans le dossier de la Cour IMM-4705-09, dans le cadre de laquelle le demandeur a contesté la décision rendue par la même agente par laquelle celle-ci a rejeté sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). 

 

[2]               Dans les motifs de la décision que j’ai rendue à la même date dans le dossier de la Cour IMM-4705-09, j’ai exprimé mon accord avec l’argument avancé par le demandeur selon lequel si le dossier de la Cour IMM-4705-09 était accueilli au motif que l’agente a omis de tenir compte des risques qu’il a allégués, alors sa demande dans le dossier de la Cour IMM-4707-09, dans laquelle les mêmes risques ont été allégués, devait aussi être accueillie.

 

[3]               J’ai accueilli la demande dans le dossier de la Cour IMM- 4705-09 pour le motif susmentionné et, par conséquent, la présente demande doit être accueillie pour les motifs déjà formulés dans ce dossier. Il a été ordonné qu’une copie des motifs du jugement et jugement du dossier de la Cour IMM-4705-09 soit jointe au présent dossier de la Cour.

 

[4]               Compte tenu des importants changements survenus au Sri Lanka, le demandeur doit avoir la possibilité de présenter de nouveaux éléments de preuve dans sa demande CH avant que celle-ci soit examinée de nouveau.

 

[5]               Aucune des parties n’a proposé une question à certifier et aucune n’est certifiée.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

 

1.         la présente demande est accueillie, la décision rendue le 2 septembre 2009 par l’agente est annulée et la demande CH du demandeur est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen après que le demandeur ait eu la possibilité de formuler de nouvelles observations;

 

2.         aucune question à certifier.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4707-09

 

INTITULÉ :                                       MUTHUKAMARA THIYAGARAJAH c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ  

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 14 septembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 19 octobre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Micheal Crane

 

POUR LE DEMANDEUR

Bradley Bechard

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Micheal Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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