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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20100716

Dossier : 10-T-19

Référence : 2010 CF 750

 

Ottawa (Ontario), le 16 juillet 2010

EN présence de madame la Juge Marie-Josée Bédard

 

ENTRE :

RICHARD TIMM

            demandeur

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

[1]               En juillet 2001, le demandeur a fait une demande de révision de sa condamnation criminelle au Ministre de la justice, en vertu de l’article 690 du Code criminel. Cet article a été abrogé en 2002 (Loi de 2001 modifiant le droit criminel, 2002, ch.13) et le mécanisme de révision est maintenant prévu aux articles 696.1 à 696.4 du Code criminel.

 

[2]               Le 22 octobre 2009, le Ministre de la Justice a informé le demandeur que sa demande de révision ne passerait pas à l’étape de l’enquête. Je suis saisie d’une requête du demandeur, signifiée le 2 juin 2010 et déposée le 17 juin 2010, pour obtenir une prolongation du délai pour signifier et déposer une demande de révision judiciaire à l’encontre de cette décision. Le défendeur s’oppose à la demande en révision judiciaire, et a la requête pour proroger le délai pour demander une révision judiciaire, au motif qu’elle est prématurée. Je reviendrai sur cette requête.

 

[3]               Je suis également saisie de deux demandes incidentes.

 

[4]               Le 22 juin 2010, demandeur a déposé une demande de prolongation de délai pour déposer sa réplique aux prétentions du défendeur, alléguant que l’administration du pénitencier ne lui avait transmis à temps les prétentions écrites envoyées à son attention par le défendeur. J’autorise cette demande de prolongation de délai et accepte le dépôt de la réplique du demandeur.

 

[5]               Le 30 juin 2010, le défendeur a déposé une deuxième version de la réponse qu’il avait produite le 17 juin 2010 et il demande à la Cour de considérer cette deuxième version comme sa réponse selon la règle 369(2) des Règles de la Cour fédérale. Le demandeur a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la demande du défendeur et par conséquent, j’accepte le dépôt de la deuxième version de la réponse du défendeur, datée du 30 juin 2010.

 

[6]               Je vais maintenant traiter de la demande de prorogation de délai pour déposer une demande de révision judiciaire à l’encontre de la décision rendue par le Ministre de la Justice le 22 octobre 2009.

 

[7]               La demande en prolongation de délai a été produite dans le contexte suivant. Avant que la décision contestée ne soit rendue par le Ministre, le demandeur a déposé en Cour fédérale une demande pour l’émission d’un mandamus visant à obliger le Ministre à traiter sa demande de révision de sa condamnation criminelle et à rendre une décision. La décision du Ministre refusant de mener une enquête a toutefois été rendue avant que la Cour n’entende sa demande pour l’émission d’un mandamus et le 16 décembre 2009, le Juge Martineau a rejeté la demande pour l’émission d’un mandamus au motif qu’elle était caduque (dossier T-809-09). Le demandeur a interjeté appel de cette ordonnance mais la Cour fédérale d’appel a rejeté l’appel (Dossier A-12-10).

 

[8]               Le demandeur soutient qu’en lisant l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale, il a réalisé qu’il n’avait pas entrepris les bonnes démarches aux fins d’attaquer la décision rendue par le Ministre de la Justice. Il demande donc que la Cour lui accorde une prorogation du délai pour déposer une demande de révision judiciaire à l’encontre de la décision du Ministre refusant de mener une enquête dans le cadre de sa demande de révision de sa condamnation judiciaire.

 

[9]               Le défendeur s’oppose à la demande en prolongation de délai au motif qu’une demande de révision judiciaire à l’encontre du 22 octobre 2009 est prématurée par ce que cette décision n’est pas une décision finale. Je partage son avis.

 

[10]           Le mécanisme de traitement des demandes de révisions d’une condamnation criminelle est prévu aux articles 696.1 à 696.6 du Code criminel et au Règlement sur les demandes de révision auprès du Ministre (Erreurs judiciaires) DORS 202/416, dont les textes sont annexés à la présente ordonnance.

 

[11]           Le processus de révision comporte différentes étapes. Dans un premier temps, le dossier fait l’objet d’une évaluation préliminaire. A l’issu de cette évaluation préliminaire, le Ministre détermine si la demande doit faire l’objet d’une enquête plus approfondie. Si le dossier passe a l’étape de l’enquête, la décision du ministre est prise après l’enquête et après qu’un rapport d’enquête ait été préparé et transmis au demandeur. Si en revanche le Ministre juge que la demande ne justifie pas une enquête plus approfondie, il doit aviser le demandeur que sa demande ne passera pas à l’étape de l’enquête. C’est ce qu’a fait le Ministre dans la lettre qu’il a adressé au demandeur le 22 octobre 2009. Cette décision ne mettait toutefois pas un terme au processus de révision puisque le demandeur bénéficie d’une période de un an pour transmettre des renseignements additionnels à l’appui de sa demande (paragraphe 4(3) du Règlement).

 

[12]           La lettre que le ministre a envoyée au demandeur précise bien que ce dernier dispose d’une période d’un an pour présenter des renseignements supplémentaires à l’appui de sa demande. Si le demandeur choisit de transmettre des renseignements additionnels, sa demande fera l’objet d’une nouvelle évaluation préliminaire, à la lumière des nouveaux renseignements (paragraphe 4(5) du Règlement). Le demandeur peut également aviser par écrit le ministre qu’il n’entend pas transmettre de renseignements additionnels (paragraphe 5(2) du Règlement). Si le demandeur informe le ministre qu’il n’entend pas transmettre de renseignements additionnels, ou s’il omet de transmettre des renseignements additionnels à l’intérieur du délai d’un an, le ministre rendra alors une décision finale qui disposera de façon définitive de la demande de révision de la condamnation criminelle (paragraphe 5(2) du Règlement).

 

[13]           La décision rendue par le Ministre le 22 octobre 2009 n’est donc pas une décision finale qui peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire et le demandeur dispose jusqu’au 22 octobre 2010 pour transmettre au Ministre des renseignements additionnels ou pour l’informer qu’il n’entend pas transmettre de renseignements additionnels, après quoi le Ministre rendra une décision en vertu de l’article 693.3 du Code criminel qui mettra fin au processus de révision et qui sera finale. Cette décision pourra faire l’objet d’une demande de révision judiciaire si le demandeur estime qu’elle comporte des erreurs révisables.

 

[14]           En conséquence, la requête en prolongation de délai pour demander la révision judiciaire de la décision rendue par le Ministre de la Justice et procureur général du Canada est rejetée. Le tout sans frais.  


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête en prolongation de délai pour demander la révision judiciaire de la décision rendue par le Ministre de la Justice et procureur général du Canada est rejetée. Le tout sans frais. 

 

 

“Marie-Josée Bédard”

Juge

 

 

 

 



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        10-T-19

 

INTITULÉ :                                       RICHARD TIMM c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

REQUÊTE ÉCRITE CONSIDÉRÉE À OTTAWA, ONTARIO SUITE À LA RÈGLE 369       

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE JUGE BÉDARD

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 16 juillet 2010

 

 

 

PRÉTENTIONS ÉCRITES PAR :

 

Richard Timm

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Jacques Savary

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Richard Timm

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Procureur Général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR


ANNEXE « A »

Code criminel (L.R., 1985, ch. C-46)

PARTIE XXI.1

DEMANDES DE RÉVISION AUPRÈS DU MINISTRE — ERREURS JUDICIAIRES

 

Criminal Code (R.S., 1985, c. C-46)

PART XXI.1

APPLICATIONS FOR MINISTERIAL REVIEW — MISCARRIAGES OF JUSTICE

 

Demande

696.1 (1) Une demande de révision auprès du ministre au motif qu’une erreur judiciaire aurait été commise peut être présentée au ministre de la Justice par ou pour une personne qui a été condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements ou qui a été déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en application de la partie XXIV, si toutes les voies de recours relativement à la condamnation ou à la déclaration ont été épuisées.

 

Application

696.1 (1) An application for ministerial review on the grounds of miscarriage of justice may be made to the Minister of Justice by or on behalf of a person who has been convicted of an offence under an Act of Parliament or a regulation made under an Act of Parliament or has been found to be a dangerous offender or a long-term offender under Part XXIV and whose rights of judicial review or appeal with respect to the conviction or finding have been exhausted.

 

Forme de la demande

(2) La demande est présentée en la forme réglementaire, comporte les renseignements réglementaires et est accompagnée des documents prévus par règlement.

2002, ch. 13, art. 71.

 

Form of application

(2) The application must be in the form, contain the information and be accompanied by any documents prescribed by the regulations.

2002, c. 13, s. 71.

 

Instruction de la demande

696.2 (1) Sur réception d’une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice l’examine conformément aux règlements.

 

Review of applications

696.2 (1) On receipt of an application under this Part, the Minister of Justice shall review it in accordance with the regulations.

 

Pouvoirs d’enquête

(2) Dans le cadre d’une enquête relative à une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice possède tous les pouvoirs accordés à un commissaire en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être accordés en vertu de l’article 11 de cette loi.

 

 

 

Powers of investigation

(2) For the purpose of any investigation in relation to an application under this Part, the Minister of Justice has and may exercise the powers of a commissioner under Part I of the Inquiries Act and the powers that may be conferred on a commissioner under section 11 of that Act.

 

Délégation

(3) Malgré le paragraphe 11(3) de la Loi sur les enquêtes, le ministre de la Justice peut déléguer par écrit à tout membre en règle du barreau d’une province, juge à la retraite, ou tout autre individu qui, de l’avis du ministre, possède une formation ou une expérience similaires ses pouvoirs en ce qui touche le recueil de témoignages, la délivrance des assignations, la contrainte à comparution et à déposition et, de façon générale, la conduite de l’enquête visée au paragraphe (2).

2002, ch. 13, art. 71.

 

Delegation

(3) Despite subsection 11(3) of the Inquiries Act, the Minister of Justice may delegate in writing to any member in good standing of the bar of a province, retired judge or any other individual who, in the opinion of the Minister, has similar background or experience the powers of the Minister to take evidence, issue subpoenas, enforce the attendance of witnesses, compel them to give evidence and otherwise conduct an investigation under subsection (2).

2002, c. 13, s. 71.

 

Définition de « cour d’appel »

696.3 (1) Dans le présent article, « cour d’appel » s’entend de la cour d’appel, au sens de l’article 2, de la province où a été instruite l’affaire pour laquelle une demande est présentée sous le régime de la présente partie.

 

Definition of “court of appeal”

696.3 (1) In this section, “the court of appeal” means the court of appeal, as defined by the definition “court of appeal” in section 2, for the province in which the person to whom an application under this Part relates was tried.

 

Pouvoirs de renvoi

(2) Le ministre de la Justice peut, à tout moment, renvoyer devant la cour d’appel, pour connaître son opinion, toute question à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente partie sur laquelle il désire son assistance, et la cour d’appel donne son opinion en conséquence.

 

Power to refer

(2) The Minister of Justice may, at any time, refer to the court of appeal, for its opinion, any question in relation to an application under this Part on which the Minister desires the assistance of that court, and the court shall furnish its opinion accordingly.

 

Pouvoirs du ministre de la Justice

(3) Le ministre de la Justice peut, à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente partie :

a) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite :

(i) prescrire, au moyen d’une ordonnance écrite, un nouveau procès devant tout tribunal qu’il juge approprié ou, dans le cas d’une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, une nouvelle audition en vertu de cette partie,

(ii) à tout moment, renvoyer la cause devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, selon le cas;

b) rejeter la demande.

 

Powers of Minister of Justice

(3) On an application under this Part, the Minister of Justice may

(a) if the Minister is satisfied that there is a reasonable basis to conclude that a miscarriage of justice likely occurred,

(i) direct, by order in writing, a new trial before any court that the Minister thinks proper or, in the case of a person found to be a dangerous offender or a long-term offender under Part XXIV, a new hearing under that Part, or

(ii) refer the matter at any time to the court of appeal for hearing and determination by that court as if it were an appeal by the convicted person or the person found to be a dangerous offender or a long-term offender under Part XXIV, as the case may be; or

(b) dismiss the application.

 

Dernier ressort

(4) La décision du ministre de la Justice prise en vertu du paragraphe (3) est sans appel.

2002, ch. 13, art. 71.

 

No appeal

(4) A decision of the Minister of Justice made under subsection (3) is final and is not subject to appeal.

2002, c. 13, s. 71.

 

Facteurs

696.4 Lorsqu’il rend sa décision en vertu du paragraphe 696.3(3), le ministre de la Justice prend en compte tous les éléments qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :

a) la question de savoir si la demande repose sur de nouvelles questions importantes qui n’ont pas été étudiées par les tribunaux ou prises en considération par le ministre dans une demande précédente concernant la même condamnation ou la déclaration en vertu de la partie XXIV;

b) la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;

c) le fait que la demande présentée sous le régime de la présente partie ne doit pas tenir lieu d’appel ultérieur et les mesures de redressement prévues sont des recours extraordinaires.

2002, ch. 13, art. 71.

 

Considerations

696.4 In making a decision under subsection 696.3(3), the Minister of Justice shall take into account all matters that the Minister considers relevant, including

(a) whether the application is supported by new matters of significance that were not considered by the courts or previously considered by the Minister in an application in relation to the same conviction or finding under Part XXIV;

(b) the relevance and reliability of information that is presented in connection with the application; and

(c) the fact that an application under this Part is not intended to serve as a further appeal and any remedy available on such an application is an extraordinary remedy.

2002, c. 13, s. 71.

 

Rapport annuel

696.5 Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre de la Justice présente au Parlement un rapport sur les demandes présentées sous le régime de la présente partie.

2002, ch. 13, art. 71.

 

Annual report

696.5 The Minister of Justice shall within six months after the end of each financial year submit an annual report to Parliament in relation to applications under this Part.

2002, c. 13, s. 71.

 

Règlements

696.6 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) concernant la forme et le contenu de la demande présentée en vertu de la présente partie et les documents qui doivent l’accompagner;

b) décrivant le processus d’instruction d’une demande présentée sous le régime de la présente partie, notamment les étapes suivantes : l’évaluation préliminaire, l’enquête, le sommaire d’enquête et la décision;

c) concernant la forme et le contenu du rapport annuel visé à l’article 696.5.

2002, ch. 13, art. 71.

 

Regulations

696.6 The Governor in Council may make regulations

(a) prescribing the form of, the information required to be contained in and any documents that must accompany an application under this Part;

(b) prescribing the process of review in relation to applications under this Part, which may include the following stages, namely, preliminary assessment, investigation, reporting on investigation and decision; and

(c) respecting the form and content of the annual report under section 696.5.

2002, c. 13, s. 71.

 

 

ANNEXE « B »

ANNEXE 2

RÈGLEMENT SUR LES DEMANDES DE RÉVISION AUPRÈS DU MINISTRE (ERREURS JUDICIAIRES)

Définitions

1.      Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Code » Le Code criminel. (Code)
« ministre » Le ministre de la Justice.
(Minister)

 

APPENDIX 2

REGULATIONS RESPECTING APPLICATIONS FOR MINISTERIAL REVIEW – MISCARRIAGES OF JUSTICE

Interpretation

1. The following definitions apply in these Regulations.
“Code” means the Criminal Code. (Code)
“Minister” means the Minister of Justice. (ministre)

 

Demande

2. (1) Pour l’application du paragraphe 696.1(2) du Code, la demande de révision auprès du ministre visée à la partie XXI.1 du Code doit être en la forme prévue à l’annexe et doit comprendre les renseignements suivants :

a) relativement au demandeur :

(i) son nom, y compris ses noms d’emprunt ou les noms qu’il a portés auparavant,

(ii) son adresse, sa date de naissance et, le cas échéant, le numéro qui lui a été attribué par le Système automatisé d’identification dactyloscopique de la Gendarmerie royale du Canada,

(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui présente la demande en son nom, le cas échéant,

(iv) si l’erreur judiciaire alléguée se rapporte à une déclaration de culpabilité pour une infraction punissable par procédure sommaire ou pour un acte criminel, ou, dans le cas où il a été déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en application de la Partie XXIV du Code, le détail de la déclaration,

(v) la mention qu’il est ou non incarcéré,

b) relativement à la conférence préparatoire, le cas échéant,

(i) la date de l’enquête préliminaire, le cas échéant,

(ii) les nom et adresse du tribunal,

(iii) le nombre de requêtes préliminaires présentées ainsi que leur nature, la date de leur présentation et la décision rendue par le tribunal à leur égard;

c) relativement au procès,

(i) la date à laquelle il a débuté,

(ii) les nom et adresse du tribunal, le plaidoyer enregistré, le mode de procès, la date de la condamnation et celle du prononcé de la peine,

(iii) les nom et adresse de tous les avocats du procès,

(iv) le nombre de requêtes présentées pendant le procès, ainsi que leur nature, la date de leur présentation et la date de la décision rendue par le tribunal à leur égard;

d) le détail des appels devant la cour d’appel et devant la Cour suprême du Canada;

e) les motifs de la demande;

f) une description des nouvelles questions importantes sur lesquelles repose la demande.

 

Application

2. (1) For the purposes of subsection 696.1(2) of the Code, an application for ministerial review under Part XXI.1 of the Code shall be in the form set out in the schedule and contain the following information:

(a) with respect to the applicant,

(i) the applicant’s name, including any alias or former name,

(ii) the applicant’s address, date of birth and, if any, the number assigned to the applicant under the Royal Canadian Mounted Police Automated Fingerprint Identification System,

(iii) the name, address and telephone number of the person making the application on the applicant’s behalf, if any,

(iv) whether the alleged miscarriage of justice relates to a conviction on an offence punishable on summary conviction or on an indictable offence, or, in the case of a finding of dangerous offender or long-term offender under Part XXIV of the Code, particulars of the finding, and

(v) whether the applicant is in custody;

(b) with respect to any pre-trial hearings,

(i) the date of the preliminary inquiry, if any,

(ii) the court and its address, and

(iii) the number, type and date of any pre-trial motions, as well as the court decision on those motions;

(c) with respect to the trial,

(i) the date on which it started,

(ii) the court and its address, the plea entered at trial, the mode of trial and the date of the conviction and that of sentencing,

(iii) the names and addresses of all counsel involved in the trial, and

(iv) the number, type and date of any motions made, as well as the date of the court decision on those motions;

(d) particulars regarding any subsequent appeals to the court of appeal or the Supreme Court of Canada;

(e) the grounds for the application; and

(f) a description of the new matters of significance that support the application.

 

(2) La demande est accompagnée des documents suivants :

a) un consentement, signé par le demandeur, donnant au ministre le droit :

(i) d’avoir accès aux renseignements personnels le concernant qui sont nécessaires à l’examen de sa demande,

(ii) de rendre accessible les renseignements personnels obtenus dans le cadre de l’examen de la demande à quiconque pour obtenir de celui-ci tout renseignement nécessaire à l’examen de la demande;

b) une copie conforme de l’acte d’accusation ou de la dénonciation;

c) une copie conforme de la transcription du procès, y compris, le cas échéant, de l’enquête préliminaire;

d) une copie conforme de tous les documents déposés par l’avocat du défendeur et par le procureur de la Couronne à l’appui de toute requête présentée avant le procès et pendant celui-ci;

e) une copie conforme de tout mémoire d’appel;

f) une copie conforme de tous les jugements rendus par les tribunaux;

g) tout autre document nécessaire à l’examen de la demande.

 

(2) The application must be accompanied by the following documents:

(a) the applicant’s signed consent authorizing the Minister

(i) to have access to the applicant’s personal information that is required for reviewing the application, and

(ii) to disclose to any person or body the applicant’s personal information obtained in the course of reviewing the application in order for the Minister to obtain from that person or body any information that is required for reviewing the application;

(b) a true copy of the information or indictment;

(c) a true copy of the trial transcript, including any preliminary hearings;

(d) a true copy of all material filed by the defence counsel and Crown counsel in support of any pre-trial and trial motions;

(e) a true copy of all factums filed on appeal;

(f) a true copy of all court decisions; and

(g) any other documents necessary for the review of the application.

 

Examen de la demande

3. Sur réception d’une demande de révision présentée conformément à l’article 2, le ministre :

a) transmet un accusé de réception au demandeur et, le cas échéant, à la personne qui a présenté la demande en son nom;

b) procède a une évaluation préliminaire de la demande.

 

Review of the Application

3. On receipt of an application completed in accordance with section 2, the Minister shall

(a) send an acknowledgment letter to the applicant and the person acting on the applicant’s behalf, if any; and

(b) conduct a preliminary assessment of the application.

 

4. (1) Une fois l’évaluation préliminaire terminée, le ministre :

a) enquête sur la demande s’il constate qu’il pourrait y avoir des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite;

b) ne mène pas d’enquête dans les cas où :

(i) il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite et que, pour éviter un déni de justice ou pour des raisons humanitaires, une décision doit être rendue promptement en vertu de l’alinéa 696.3(3)a) du Code,

(ii) il est convaincu qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite.

(2) Le ministre transmet au demandeur et, le cas échéant, à la personne qui présente la demande en son nom, un avis indiquant si une enquête sera ou non menée en application du paragraphe (1).

(3) Si le ministre ne mène pas d’enquête pour le motif visé ausous-alinéa (1)b)(ii), l’avis prévu au paragraphe (2) doit mentionner que le demandeur peut transmettre au ministre des renseignements additionnels à l’appui de la demande dans un délai d’un an à compter de la date d’envoi de l’avis.

(4) Si le demandeur ne transmet pas les renseignements additionnels dans le délai prévu au paragraphe (3), le ministre l’avise par écrit qu’il ne mènera pas d’enquête.

(5) Si des renseignements additionnels sont transmis après l’expiration du délai prévu au paragraphe (3), le ministre procède à une nouvelle évaluation préliminaire de la demande en application de l’article 3.

 

4. (1) After the preliminary assessment has been completed, the Minister

(a) shall conduct an investigation in respect of the application if the Minister determines that there may be a reasonable basis to conclude that a miscarriage of justice likely occurred; or

(b) shall not conduct an investigation if the Minister

(i) is satisfied that there is a reasonable basis to conclude that a miscarriage of justice likely occurred and that there is an urgent need for a decision to be made under paragraph 696.3(3)(a) of the Code for humanitarian reasons or to avoid a blatant continued prejudice to the applicant, or

(ii) is satisfied that there is no reasonable basis to conclude that a miscarriage of justice likely occurred.

(2) The Minister shall send a notice to the applicant and to the person acting on the applicant’s behalf, if any, indicating whether or not an investigation will be conducted under subsection (1).

(3) If the Minister does not conduct an investigation for the reason described in subparagraph (1)(b)(ii), the notice under subsection (2) shall indicate that the applicant may provide further information in support of the application within one year after the date on which the notice was sent.

(4) If the applicant fails, within the period prescribed in subsection (3), to provide further information, the Minister shall inform the applicant in writing that no investigation will be conducted.

(5) If further information in support of the application is provided after the period prescribed in subsection (3) has expired, the Minister shall conduct a new preliminary assessment of the application under section 3.

 

 

5. (1) Une fois l’enquête visée à l’alinéa 4(1)a) terminée, le ministre rédige un rapport d’enquête, dont il transmet copie au demandeur et, le cas échéant, à la personne qui présente la demande en son nom. Le ministre doit informer par écrit le demandeur que des renseignements additionnels peuvent lui être fournis à l’appui de la demande dans un délai d’un an à compter de la date d’envoi du rapport d’enquête.

(2) Si le demandeur ne transmet pas les renseignements additionnels dans le délai prévu au paragraphe (1), ou s’il informe le ministre par écrit qu’aucun autre renseignement ne sera fourni, le ministre peut rendre une décision en vertu du paragraphe 696.3(3) du Code.

 

5. (1) After completing an investigation under paragraph 4(1)(a), the Minister shall prepare an investigation report and provide a copy of it to the applicant and to the person acting on the applicant’s behalf, if any. The Minister shall indicate in writing that the applicant may provide further information in support of the application within one year after the date on which the investigation report is sent.

(2) If the applicant fails, within the period prescribed in subsection (1), to provide any further information, or if the applicant indicates in writing that no further information will be provided in support of the application, the Minister may proceed to make a decision under subsection 696.3(3) of the Code.

 

6. Le ministre transmet au demandeur et, le cas échéant, à la personne qui présente la demande en son nom, une copie de la décision rendue en vertu du paragraphe 696.3(3) du Code.

 

6. The Minister shall provide a copy of the Minister’s decision made under subsection 696.3(3) of the Code to the applicant and to the person acting on the applicant’s behalf, if any.

 

Rapport annuel

7. Le rapport annuel visé à l’article 696.5 du Code comprend, à l’égard de l’exercice en cause, les renseignements suivants :

a) le nombre de demandes présentées au ministre;

b) le nombre de demandes abandonnées ou incomplètes;

c) le nombre de demandes se trouvant à l’étape de l’évaluation préliminaire;

d) le nombre de demandes se trouvant à l’étape de l’enquête;

e) le nombre de décisions rendues par le ministre en vertu du paragraphe 696.3(3) du Code;

f) tout autre renseignement que le ministre juge utile.

 

Annual Report

7. An annual report submitted under section 696.5 of the Code shall contain the following information in respect of the financial year under review in the report:

(a) the number of applications made to the Minister;

(b) the number of applications that have been abandoned or that are incomplete;

(c) the number of applications that are at the preliminary assessment stage;

(d) the number of applications that are at the investigation stage;

(e) the number of decisions that the Minister has made under subsection 696.3(3) of the Code; and

(f) any other information that the Minister considers appropriate.

 

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 71 de la Loi de 2001 modifiant le droit criminel, chapitre 13 des Lois du Canada (2002).

 

Coming into Force

8. These Regulations come into force on the day on which section 71 of |the Criminal Law Amendment Act, 2001, chapter 13 of the Statutes of Canada, 2002, comes into force.

 

 

 

 

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