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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

Date : 20101004

Dossier : T-1304-10

Référence : 2010 CF 986

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

BBM CANADA

 

demanderesse

 

 

 

et

 

 

RESEARCH IN MOTION LIMITED

défenderesse

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE HUGHES

 

  • [1] Voici les motifs de l’ordonnance rendue dans la présente procédure le 27 septembre 2010. Aucun motif n’a été fourni au moment où l’ordonnance a été accordée puisqu’il était entendu que les parties avec pratiquement consenti à l’ordonnance et qu’elles donneraient suite à l’affaire. Toutefois, j’ai depuis été informé que la demanderesse a interjeté appel; par conséquent, les présents motifs sont fournis pour aider les parties et la Cour qui pourraient entendre l’appel.

 

  • [2] La procédure a été introduite lorsqu’une demande, un avis de demande et deux affidavits à l’appui ont été déposés. L’avis de demande était plutôt détaillé et établissait clairement la revendication fondée sur une allégation de contrefaçon de plusieurs marques de commerce enregistrées appartenant à la demanderesse et fondée sur des allégations de concurrence déloyale découlant de l’article 7 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13. La réparation demandée incluait une injonction, des dommages-intérêts et d’autres mesures de réparation.

 

  • [3] La défenderesse a présenté la requête en question en l’espèce en s’opposant à la forme sous laquelle la procédure a été intentée, affirmant qu’elle devrait plutôt être intentée par voie d’action, pas par voie de demande.

 

  • [4] J’ai entendu la présente requête le lundi 27 septembre 2010. Elle avait été placée en tête de la liste des requêtes puisque j’avais compris que le greffe avait été avisé que cette requête pourrait être traitée rapidement. Il était entendu que la plupart, sinon la totalité, des questions avaient été réglées. Au début de l’audience, l’avocat a fait savoir que la question n’avait pas été réglée.

 

  • [5] J’avais lu tous les documents présentés par les deux parties et j’étais convaincu que cette procédure devait être traitée par voie d’action. Le paragraphe 61(1) suivi par la Cour prévoit que toutes les procédures doivent être introduites par voie d’action, sauf si, conformément au paragraphe 61(4), il existe une disposition législative particulière prévoyant qu’une procédure peut être introduite autrement, notamment au moyen d’une demande. Un exemple d’une telle disposition particulière se trouve au paragraphe 34(4) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 :

 

Requête ou action

(4) Les procédures suivantes peuvent être engagées ou continuées par une requête ou une action :

a) les procédures pour violation du droit d’auteur ou des droits moraux;

b) les procédures visées aux articles 44.1, 44.2 ou 44.4;

c) les procédures relatives aux tarifs homologués par la Commission en vertu des parties VII et VIII ou aux ententes visées à l’article 70.12.

Le tribunal statue sur les requêtes sans délai et suivant une procédure sommaire.

 

 

Summary proceedings

(4) The following proceedings may be commenced or proceeded with by way of application or action and shall, in the case of an application, be heard and determined without delay and in a summary way:

(a) proceedings for infringement of copyright or moral rights;

(b) proceedings taken under section 44.1, 44.2 or 44.4; and

(c) proceedings taken in respect of

(i) a tariff certified by the Board under Part VII or VIII, or

(ii) agreements referred to in section 70.12.

 

 

  • [6] La Loi sur les marques de commerce prévoit une disposition particulière pour une demande où il y a eu une saisie provisoire de marchandises par des agents des douanes (article 53.2). Les procédures pour radier l’enregistrement d’une marque de commerce peuvent être introduites par voie d’action, de demande reconventionnelle ou de demande (article 58). L’article 55 donne à la Cour fédérale compétence pour entendre « toute action ou procédure » visant à faire respecter tout droit en vertu de la Loi. Il s’agit de l’article qui s’applique lorsque des procédures sont engagées pour alléger une contrefaçon et une concurrence déloyale. L’article 55 renvoie précisément à une action. Il renvoie également à une procédure, mais contrairement à la Loi sur le droit d’auteur, il ne prévoit aucune disposition particulière voulant que la procédure soit engagée et menée au moyen d’une demande.

 

  • [7] Lors de l’audience de la requête, j’ai exprimé à l’avocat de la demanderesse ma conviction que la procédure devrait être intentée par voie d’action où des plaidoiries pourraient être échangées, y compris une défense et la définition des questions en litige. J’ai demandé à l’avocat pourquoi il souhaitait agir par voie de demande. Aucune bonne réponse n’a été fournie. L’avocat a simplement répondu qu’il croyait qu’il pourrait agir adéquatement par voie de demande. J’ai demandé s’il croyait qu’une demande serait plus rapide et dans l’affirmative, j’ai offert que l’instance soit gérée pour voir si cela pourrait être fait. J’ai demandé s’il voulait une injonction interlocutoire et j’ai mentionné que cela pouvait être effectué dans le contexte d’une action. Aucune réponse n’a été donnée.

 

  • [8] L’avocat de la défenderesse a mentionné que l’avis de demande était très détaillé et qu’on pourrait aisément en modifier le titre pour en faire une déclaration. J’ai demandé à l’avocat de la défenderesse si une défense, et une demande reconventionnelle si elle présentée ainsi, serait déposée dans un délai déterminé et il a convenu que cela serait possible.

 

  • [9] À ce stade, j’ai ajourné l’audience pour quelques minutes afin de permettre à l’avocat de rédiger une ordonnance conforme à ces discussions. En quelques minutes, les modalités d’une ordonnance manuscrites ont été fournies au greffier qui me les a remises dans mon cabinet. D’après ce que je comprends, les parties ont consenti à une ordonnance telle qu’elle a été établie; par conséquent, l’ordonnance a été dactylographiée, signée par moi et rendue.

 

  • [10] Plus tard au cours de la même journée, la Cour a reçu une lettre de l’avocat de la demanderesse mentionnant que son consentement touchait uniquement « la forme ». Croyant ceci, en tout état de cause, les parties étaient disposées à procéder de la façon énoncée dans l’ordonnance, j’ai modifié l’ordonnance pour qu’elle mentionne que le consentement « concernait la forme ».

 

  • [11] L’ordonnance est conforme à ma décision concernant cette question; il est très pertinent de procéder par voie d’action, un délai fixe pour une défense est fourni et la question doit faire l’objet d’une gestion d’instance.

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

Toronto (Ontario)

Le 4 octobre 2010

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-1304-10

 

INTITULÉ :  BBM CANADA c.

  RESEARCH IN MOTION LIMITED

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  LE 27 SEPTEMBRE 2010

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :  LE 4 OCTOBRE 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Peter Wells

POUR LA DEMANDERESSE

 

Trent Horne

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lang Michener LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Bennett Jones LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

 

 

 

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