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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20101004

Dossier : IMM-5902-09

Référence : 2010 CF 985

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 4 octobre 2010

En présence de Monsieur le juge Mandamin

 

 

ENTRE :

SUPPIAH THARMAVARATHAN

demandeur

 

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Tharmavarathan (le demandeur), un Tamoul du Sri Lanka, sollicite le contrôle judiciaire du rejet par un agent d’immigration de sa demande de résidence permanente au Canada. L’agent a rejeté la demande pour le motif que le demandeur était exclu au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), parce qu’il estimait que le demandeur avait été un partisan ou un membre d’une organisation terroriste, les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET).

 

[2]               Le défendeur se fonde principalement sur les notes du STIDI pour affirmer que l’agent avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur avait été membre des TLET. Le demandeur n’a toutefois pas présenté un affidavit de l’agent attestant la véracité du contenu des notes du STIDI.

 

[3]               Je fais droit à la demande de contrôle judiciaire parce qu’il n’est pas possible de se fonder uniquement sur les notes du STIDI pour établir la vérité de leur contenu et que les éléments de preuve contenus dans le Formulaire de renseignements personnels (FRP) de la mère du demandeur ne pouvaient constituer pour l’agent des motifs raisonnables de croire que le demandeur était un membre des TLET.

 

Le contexte

 

[4]               Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka qui s’identifie comme étant un Tamoul. Sa mère a immigré au Canada et a demandé de parrainer le demandeur et ses deux autres frères et sœurs.

 

[5]               L’agent a fait passer plusieurs entrevues au demandeur. La première a eu lieu le 16 juin 2006 et visait à déterminer si le demandeur appartenait à la catégorie des enfants à charge. Une deuxième entrevue a eu lieu le 19 juillet 2006. Une troisième a été tenue le 22 juin 2009 au cours de laquelle l’agent a informé le demandeur que ses antécédents soulevaient certaines préoccupations, en raison de certaines déclarations faites par la mère du demandeur dans son FRP.

 

La décision faisant l’objet du présent contrôle

 

[6]               Le 23 septembre 2009, l’agent a rejeté la demande de visa de résident permanent du demandeur parce qu’il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était interdit de territoire pour raison de sécurité au sens du paragraphe 34(1) de la LIPR.

 

[7]               L’agent a noté des incohérences dans les déclarations qu’a faites le demandeur au cours des entrevues, en particulier au sujet de savoir si le demandeur avait déjà travaillé pour les TLET :

 

[traduction]

Je vous ai demandé d’expliquer pourquoi vous aviez travaillé pour le TLET et étiez allé chercher du bois, aviez fait la cuisine pour eux et aviez exécuté un travail informatique pour eux. Vous niez maintenant avoir jamais fait toutes ces choses. Il a également été noté qu’entre-temps, votre sœur avait passé une entrevue et qu’elle avait été refusée. Cela semble vous avoir incité à reconsidérer vos déclarations antérieures. Vous avez admis que votre sœur avait travaillé pour eux et occupait un poste de confiance. Votre mère a déclaré que toute la famille avait travaillé pour les TLET d’une façon ou d’une autre. Si vous n’avez pas travaillé pour les TLET sous la contrainte ou autrement, il est évident que vous semblez avoir fréquenté des partisans des TLET, étant donné que votre famille a manifestement travaillé pour eux, et bien souvent dans des postes de confiance.

 

 

[8]               L’agent a également fait remarquer que le demandeur semblait reprocher le décès de son père à l’armée sri lankaise (ASL), [traduction] « malgré le fait que l’attaque dont aurait fait l’objet votre père ne s’est pas produite au moment du décès de son père et ne correspond pas à la nature de sa mort. Cela semble refléter de la sympathie pour les TLET et de la haine envers l’ASL. »

 

[9]               L’agent a estimé que le fait que le demandeur ait totalement nié ses déclarations antérieures avait compromis sa crédibilité et étayé la croyance de l’agent selon laquelle le demandeur était un partisan, voire même un membre des TLET. C’est pourquoi l’agent a estimé que le demandeur était interdit de territoire et a rejeté sa demande.

 

[10]           Pour décider que le demandeur n’avait aucune crédibilité, l’agent s’est basé principalement sur les entrevues qu’a passées le demandeur, telles qu’elles ressortent des notes du STIDI. L’agent n’a pas fourni d’affidavit décrivant les étapes qui ont mené à l’enregistrement des notes du STIDI ou permettant de confirmer les affirmations factuelles qu’il contient.

 

Les dispositions légales

 

[11]           Voici les dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) :

34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

a) être l’auteur d’actes d’espionnage ou se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada;

b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force;

c) se livrer au terrorisme;

d) constituer un danger pour la sécurité du Canada;

e) être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada;

f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b) ou c).

34(1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for

(a) engaging in an act of espionage or an act of subversion against a democratic government, institution or process as they are understood in Canada;

(b) engaging in or instigating the subversion by force of any government;

(c) engaging in terrorism;

(d) being a danger to the security of Canada;

(e) engaging in acts of violence that would or might endanger the lives or safety of persons in Canada; or

(f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c).

 

 

La norme de contrôle

 

[12]           Les questions d’appartenance à une organisation terroriste sont des questions mixtes de fait et de droit : Kozonguizi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 308, Chwach c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1036, au paragraphe 3.

 

[13]           Le défendeur soutient qu’il y a lieu de faire preuve d’une très grande déférence à l’égard de la décision de l’agent en raison de l’aspect sécurité nationale de l’article 32. Il soutient que la décision doit être « évidemment déraisonnable » pour être susceptible d’être révisée, une expression qu’il tire de Moiseev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 88 (Moiseev).

 

[14]           Je ne pense pas que la décision Moiseev ait introduit une nouvelle norme de contrôle. Une décision qui est injustifiée, obscure et inintelligible est manifestement déraisonnable et la directive qu’a fournie la Cour suprême sur le sens de raisonnabilité dans Khosa c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CSC 12, au paragraphe 59, est amplement suffisante pour le contrôle judiciaire.

 

Les questions en litige

 

[15]           La principale question en litige est celle de savoir s’il existe des preuves d’appartenance aux TLET à partir desquelles l’agent pouvait raisonnablement conclure que le demandeur en était membre. Il y a une question connexe et déterminante dans la présente instance qui concerne le statut des notes du STIDI sur le plan des preuves. Les questions en litige sont donc les suivantes :

 

a.       Quel est le statut des notes du STIDI sur le plan des preuves?

 

b.      L’agent a-t-il commis une erreur en concluant que le demandeur était membre d’une organisation terroriste?

 

Analyse

 

Quel est le statut des notes du STIDI sur le plan des preuves?

 

[16]           Le défendeur s’est principalement fondé sur les notes détaillées du STIDI dans son exposé des arguments, mais il n’a pas déposé d’affidavit pour appuyer les affirmations qui étaient fondées sur les notes du STIDI.

 

[17]           Les notes du STIDI sont les notes qu’un agent d’immigration enregistre dans un dossier informatisé et elles ne sont pas différentes des notes qu’un agent pourrait prendre sous forme manuscrite. La Cour d’appel fédérale a examiné le statut sur le plan des preuves des notes d’un agent des visas dans Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1991) 12 Imm. L.R. (2d) 178, à la page 183, où elle a déclaré :

 

La deuxième question est fondamentale. Il s'agit, en substance, d'un appel formé contre l'ordonnance excluant de la preuve la note de l'agent des visas. L'intimé allègue que, en raison des inconvénients qu'il y a à organiser les dépositions des agents des visas qui, par définition, se trouvent à l'extérieur du Canada, la Cour doit accepter leurs notes comme preuve de la véracité de leur contenu même si aucun affidavit n'est produit pour en attester la véracité. Dans le présent appel, comme dans certains des autres appels entendus en série, l'agent des visas concerné a présenté des notes prises pendant l'entrevue et/ou un compte rendu rédigé beaucoup plus tard pour exposer ce dont il se souvenait. Celles-ci ont été produites comme pièces annexées à l'affidavit d'un agent d'immigration au Canada qui avait examiné le dossier pertinent et choisi les documents considérés comme se rapportant à la procédure judiciaire.

 

Je ne vois rien qui puisse justifier que l'on s'écarte des normes de la preuve dans les circonstances présentes. L'intimé n'a démontré l'existence d'aucun fondement juridique permettant d'accueillir ses allégations et, à mon avis, elles sont dénuées de tout fondement pratique. En premier lieu, à moins que l'erreur qui entacherait la décision de nullité ressorte du dossier, l'immigrant envisagé, qui se trouve également, par définition, à l'extérieur du Canada, doit certifier ses éléments de preuve et, contrairement à l'agent des visas, ne peut pas être bien situé pour le faire. Il n'est pas juste d'accorder à un témoin au procès la possibilité de présenter des éléments de preuve d'une manière qui empêche leur vérification au moyen d'un contre-interrogatoire. En deuxième lieu, l'hypothèse selon laquelle il y aurait des inconvénients sur le plan administratif ne semble pas fondée solidement. Vu que les agents des visas occupent normalement des locaux où l'on peut trouver d'autres fonctionnaires devant lesquels ils peuvent prêter serment relativement à des affidavits admissibles devant les tribunaux canadiens, il ne semble exister aucune raison pratique pour laquelle sa version de la vérité ne puisse pas, avec tout autant de facilité, être présentée dans le cadre d'un affidavit tout comme sous la forme d'une note. Enfin, si un requérant désappointé voulait créer des ennuis à un agent des visas en réclamant un contre-interrogatoire, il s'ensuit que ce droit devrait s'exercer, du moins au début, à un coût assez élevé pour le requérant.

 

 

 

[18]           Le demandeur soutient que les faits allégués concernant les réponses qu’il a fournies au cours des entrevues et qui sont enregistrées dans les notes du STIDI ne sont pas présentés en preuve. Il fait référence à l’analyse à laquelle la Cour a procédé sur le sujet de l’admissibilité des notes du STIDI en l’absence d’un affidavit dans Chou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 190 F.T.R 78, 3 Imm L.R. (3d) 212. (Chou). Dans Chou, le juge Reed a conclu au paragraphe 13 :

 

J'accepte donc que les notes CAIPS soient admises au dossier en tant que motifs de la décision qui fait l'objet du présent contrôle. Cependant, les faits qui sous-tendent la présente affaire sur lesquels elles sont fondées doivent être établis de façon indépendante. En l'absence d'un affidavit d'un agent des visas attestant la véracité de ce qu'il a, dans ses notes, inscrit comme ce qui a été dit à l'entrevue, les notes n'ont pas de statut en tant que preuve.

 

 

[19]           J’estime qu’il n’est pas possible de se fonder sur les notes du STIDI comme preuve de la vérité de leurs contenus, étant donné qu’elles ne sont pas accompagnées d’un affidavit préparé par l’agent. Elles peuvent indiquer à la Cour comment l’agent a raisonné dans sa décision, mais elles ne font pas partie du dossier des preuves factuelles.

 

 

L’agent a-t-il commis une erreur en concluant que le demandeur était membre d’une organisation terroriste?

 

[20]           Pour ce qui est de la bonne interprétation du mot « membre », la décision Kozonguizi indique qu’il faut donner un sens large et non un sens restreint à ce terme. Cette conclusion découle de la jurisprudence Poshteh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85, et Al Yamani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1457. Cela veut dire qu’il n’est pas nécessaire que la personne en question soit un membre possédant une carte de membre d’un groupe terroriste ou subversif, ou même qu’il ait commis des actes de violence pour leur compte pour être visé par cet article de la LIPR.

 

[21]           La norme de preuve sur la question de l’appartenance est celle des « motifs raisonnables de croire » dont il a été dit qu’elle exigeait davantage qu’un simple soupçon, mais restait moins stricte que la prépondérance des probabilités applicables en matière civile : Mugasera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, au paragraphe 114 (Mugasera).

 

[22]           Le raisonnement de l’agent repose principalement sur les incohérences que l’on trouve dans les déclarations du demandeur, telles qu’elles sont enregistrées dans les notes du STIDI. Si le défendeur m’avait remis un affidavit accompagnant les notes du STIDI, j’aurais peut-être pu poursuivre mon analyse des conclusions de l’agent. Mais dans les circonstances, je n’ai devant moi que des affirmations fondées sur les notes du STIDI qui sont des allégations de fait, mais pas des preuves.

 

[23]           En outre, les faits qui auraient fait pencher la balance contre le demandeur, à savoir l’allégation selon laquelle il a fourni des réponses évasives aux questions touchant les TLET, sont uniquement contenus dans les notes du STIDI, qui ne constituent pas une preuve admissible des faits allégués.

 

[24]           Dans la présente affaire, l’agent a appris qu’il était possible que le demandeur ait été mêlé aux TLET en se fondant sur les renseignements contenus dans le FRP de sa mère. Cela comprenait l’affirmation de la mère selon laquelle tous les membres de la famille travaillaient pour les TLET parce qu’ils étaient obligés de le faire.

 

[25]           Voici des extraits du FRP de la mère qui peuvent être interprétés comme permettant de déduire qu’il existait une certaine relation entre le demandeur et les TLET :

 

[traduction]
[…] Les TLET obligeaient tous les gens qui vivaient dans le secteur à les aider. Mon mari a été obligé de faire de gros travaux pour eux. J’ai été obligée de cuisiner et de nettoyer pour eux. Les TLET exigeaient également 50 colis de nourriture par semaine. Nous étions également obligés de donner de l’argent. Pendant cette période, j’ai été obligée de donner quatre souverains et une grande quantité d’argent. […]

 

En 1995, les TLET nous ont obligés à demander à au moins un de nos enfants de se joindre à eux. Nous avons versé 150 000 RS pour sauver nos enfants. Nous avons promis d’examiner leur demande lorsque nos enfants auraient terminé leurs études. […]

 

L’armée considérait que Mathagal était une place forte des TLET et que les gens de la région étaient des partisans des TLET. Mes enfants ont été durement interrogés et accusés d’aider les TLET. […]

 

En 2000, ma fille aînée est entrée à l’université. L’armée soupçonnait des activités des TLET et est venue plus fois à notre maison pour poser des questions. C’est à cause de cette situation que ma fille est allée vivre dans les résidences de l’université. […]

 

En juin 2002, les Tigres ont contacté mon fils et moi et nous ont dit que nous devions travailler dans leur bureau. Ils voulaient que mon fils fasse du travail avec leurs ordinateurs (il étudiait l’informatique) et ils voulaient que je leur apporte une aide générale. Nous ne voulions pas travailler pour les TLET.

 

[26]           Ces paragraphes ne nous disent pas si le demandeur a effectivement travaillé pour les TLET, mais ils permettent certainement de soupçonner que le demandeur a peut-être travaillé pour les TLET.

 

[27]           La seule chose dont je peux tenir compte est le raisonnement de l’agent fondé sur le FRP de la mère. La seule conclusion que je puisse tirer est que le FRP de la mère était suffisant pour soupçonner une appartenance aux TLET, mais n’était pas suffisant pour constituer des motifs raisonnables de croire que le demandeur était membre des TLET.

 

[28]           Les preuves contenues dans le FRP de la mère ne constituent pas une base suffisante pour que l’agent puisse raisonnablement en arriver à la conclusion que le demandeur avait volontairement travaillé pour les TLET ou même avait travaillé pour eux. Les déductions qu’a tirées l’agent ne pouvaient pas être raisonnablement tirées des déclarations contenues dans le FRP de la mère du demandeur. La conclusion relative à l’appartenance aux TLET n’est pas justifiée si l’on tient compte des activités du demandeur, de la période pendant laquelle il a été actif, du degré d’engagement envers l’organisation et de ses objectifs, en fonction des faits exposés dans le FRP de la mère, tout cela montre que le demandeur a tout au plus exécuté quelques tâches mineures, voire aucune, sous la contrainte des TLET.

 

[29]           En conclusion, j’estime d’après les preuves que la décision de l’agent de refuser la demande de statut de résident permanent pour le motif que le demandeur était exclu au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C.2001, c. 27 (la LIPR), parce que le demandeur avait été un partisan ou un membre d’une organisation terroriste, à savoir les TLET, est déraisonnable.

 

Conclusion

 

[30]           Je fais droit à la demande de contrôle judiciaire.

 

[31]           Les parties n’ont pas soulevé de question de portée générale et je n’en certifie aucune.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.                  Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5902-09

 

 

INTITULÉ :                                       SUPPIAH THARMAVARATHAN et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE:                  TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               20 JUILLET 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

  ET JUGEMENT :                            LE JUGE MANDAMIN

 

 

DATE :                                               LE 4 OCTOBRE 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lorne Waldman

 

POUR LE DEMANDEUR

Kevin Doyle

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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