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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100928

Dossier : IMM-5612-08

Référence :  2010 CF 965

Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2010

En présence de monsieur le juge Lemieux 

 

ENTRE :

MAMADOU DIALLO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

I.          Introduction

[1]               La seule question soulevée par la requête du demandeur Mamadou Diallo, un citoyen du Mali (le demandeur) est de savoir s’il a démontré l’existence de raisons spéciales pour l’octroi de dépens de 5 650$ payables par le défendeur le Ministre de la Sécurité Publique et de la


protection civile (le Ministre) en vertu de l’article 22 des Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés (les Règles) qui se lit :

Dépens

 

22. Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens.

 

Costs

 

22. No costs shall be awarded to or payable by any party in respect of an application for leave, an application for judicial review or an appeal under these Rules unless the Court, for special reasons, so orders.

 

[2]               Le demandeur plaide qu’il a droit à certains dépens parce que le Ministre s’est inutilement opposé le 11 janvier 2009, un dimanche, à sa demande de surseoir à l’exécution de son renvoi du Canada vers le Mali. Le renvoi était prévu pour la journée suivante, lundi le 12 janvier 2009 à 19:00 de l’aéroport Pierre Elliot Trudeau nonobstant que son ministère n’avait pas obtenu de l’Ambassade du Mali à Ottawa (l’Ambassade), un titre de voyage nécessaire pour son entrée au Mali.

 

[3]               Il soutient que l’audition urgente de cette Cour, dimanche le 11 janvier 2009, sur sa demande de sursis, s’est avérée un gaspillage de temps et de ressources judiciaires puisque le lendemain le Ministre a été obligé d’annuler son renvoi, le demandeur n’étant pas en possession d’un titre de voyage autorisant son entrée au Mali ce qui a aussi obligé la Cour de convoquer les parties à Montréal pour éclaircir les circonstances entourant l’annulation du renvoi.

 


[4]               Le Ministre soumets que la requête du demandeur pour dépens doit être rejetée pour les motifs suivants :

·        Le demandeur n’a pas déposé un affidavit circonstancié précisant les faits qui pourraient donner lieu à une condamnation aux dépens. Simplement dit, la Cour n’est saisie d’aucun fait lui permettant de faire droit à la requête pour dépens.

·        Dans ce dossier, le Ministre a toujours agi de bonne foi et a accompli son devoir de façon diligente; aucune mauvaise foi n’est présente. L’affidavit de M. Kabongo-Katalay, superviseur des renvois à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), démontre que le renvoi du demandeur n’a pas pu être exécuté comme prévu essentiellement pour deux raison : d’une part, le demandeur n’a pas collaboré avec les autorités ayant refusé de signer l’avis de convocation ainsi que la demande pour un titre de voyage et d’autre part, l’Ambassade a changé, fin décembre début janvier, sa procédure pour l’obtention du titre de voyage.

·        Le demandeur ou son procureur n’ont jamais demandé à l’ASFC de différer le renvoi; ils ont, plutôt devant cette Cour, déposé une requête en sursis.

·        Le remède réclamé est inapproprié pour plusieurs raisons : (1) sa demande ne précise pas comment il est arrivé à un montant de dépens si élevé; (2) il a déjà déposé une action en dommages contre le Ministre dans laquelle il invoque avoir été détenu illégalement dans le cadre de son renvoi, une procédure judiciaire toujours pendante; (3) l’octroi des dépens déconsidérait l’administration de la justice et encouragerait un comportement similaire.

 

II.         Faits

[5]                Le demandeur est arrivé au Canada le 3 août 1999 via les Etats-Unis en provenance du Mali; deux semaines après, il revendique le statut de refugié dont la reconnaissance lui est refusé le 21 janvier 2000. Sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire subit le même sort.

 

[6]               Par la suite, le demandeur dépose une première demande de dispense pour considérations humanitaires et une première demande d’évaluation de risques avant renvoi (ERAR), les deux rejetées le 4 janvier 2005. Le 2 novembre 2006, il dépose une deuxième demande de dispense pour considérations humanitaires appuyée du parrainage de sa nouvelle conjointe, maintenant son épouse. Cette demande fut rejetée le 23 octobre 2008. Cette deuxième demande d’ERAR a été refusé le 22 décembre 2008. Les parties reconnaissaient que cette deuxième demande d’ERAR ne déclenchait pas un sursis administratif comme c’est le cas pour une première demande d’ERAR.

 

[7]               Le 17 décembre 2008, M. Diallo et son avocat ont rencontré l’agent de renvoi Eric Charlebois qui voulait établir les modalités de son départ. L’agent lui signifie un avis de convocation qui exige qu’il se présente en personne à l’Aéroport International de P.E. Trudeau le 12 janvier 2009 à 19h00 pour son départ du Canada. Il refuse de connaître réception de l’avis.

 

[8]               Ce jour même, le 17 décembre 2008, l’ASFC aurait demandé à l’Ambassade d’émettre un titre de voyage pour M. Diallo; cette demande respectait les exigences de l’Ambassade à l’époque. Selon M. Kabongo-Katalay, ce titre de voyage devait être émis par l’Ambassade dans un délai maximale de trois jour.

 

[9]               N’étant pas en possession d’un titre de voyage pour M. Diallo, l’agent Koen de l’ASFC rejoint l’Ambassade par téléphone le 5 janvier 2009 et est informé par un responsable que l’Ambassade n’avait reçu aucune demande de titre de voyage pour le demandeur. Le jour suivant, le 6 janvier 2009, madame Koen transmets à l’Ambassade preuve d’envoi de la demande en décembre 2008 et de réception par l’Ambassade. L’Ambassade retrouve la demande perdue mais avise l’agent qu’une nouvelle exigence, suite à une nouvelle politique, avait été mise en place– la signature d’une déclaration par l’intéressé avisant qu’il était conscient qu’une mesure de renvoi avait été prise contre lui.

 

[10]           Ce jour même, le 6 janvier 2009, l’ASFC exige que M. Diallo se présente à leur bureau le lendemain; le 7 janvier. M. Diallo se conforme mais la rencontre n’a pas lieu à cause d’une intempérie. Il est de nouveau convoqué pour le lendemain; jeudi le 8 janvier. Il comparaît devant M. Charlebois avec son avocat mais refuse de signer la déclaration exigée. Il est arrêté sur place par l’agent Charlebois qui affirme avoir des motifs raisonnables de croire que le demandeur risquait fuite et ne se présenterait pas pour son renvoi le 12 janvier 2009.

 

[11]           La requête du demandeur, déposé le 7 janvier 2009, pour sursis de son renvoi a été entendue par la Cour dimanche le 11 janvier 2009 à 11 :00. Durant celle-ci, la Cour a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude à savoir si un titre de voyage avait été émis par l’Ambassade pour M. Diallo, et sinon, si la requête en sursis était sans objet et inutile parce que le Ministre ne pourrait pas effectuer le renvoi sans le titre de voyage. La procureure du Ministre a avisé la Cour, qu’à sa connaissance, le Ministre avait le titre de voyage nécessaire. Elle a même tenté, sans succès, durant l’audition de vérifier auprès de l’ASFC l’exactitude de ses propos.

 

[12]           La Cour a donc entendu les parties sur le fond. Elle a rejeté la demande de sursis étant d’avis que M. Diallo n’avait démontré soit une question sérieuse, un préjudice irréparable et que la balance des inconvénients était en sa faveur. Reflétant sa préoccupation manifeste, la Cour a aussi ordonné ce qui suit : « Si un document de voyage n’a pas été émis en temps opportun, les parties en informent le greffe à Montréal le lundi matin et dans ce cas j’émettrai des directives «  (je souligne). Par hasard, je siégeait à Montréal durant la semaine du 11 janvier 2009.

 

[13]           Le 11 janvier 2009, durant l’après-midi, la Cour reçoit une lettre de l’avocat du demandeur l’informant que le renvoi de son client a été annulé faute de titre de voyage. Il demande que la Cour convoque les parties. Cette lettre relate une tentative le matin du 11 janvier 2009 par l’ASFC de persuader M. Diallo de signer la déclaration, ce que M. Diallo refuse encore.

 

[14]           Nonobstant une lettre explicative de la procureure du Ministre en date du 12 janvier 2009, qu’une audition devant la Cour n’est pas nécessaire dans les circonstances, la Cour convoque les parties pour le 14 janvier 2009. Après avoir entendu les parties, le jour suivant, le 15 janvier 2009, la Cour annule sa décision du 11 janvier 2009 refusant le sursis au motif qu’un fait nouveau était survenu – l’absence du titre de voyage. La question des dépens est reportée pour décision ultérieure suite à la réception de représentations écrites.

 

[15]           Je termine ce survol en reproduisant les paragraphes 22 à 28 de l’affidavit de M. Kabango-Katalay :

22. Lors de l’arrestation du demandeur, son avocat a déclaré qu’il y avait toujours espoir que le demandeur signerait la déclaration après sa révision de détention prévue pour le 12 janvier 2009 au matin, ce qui permettrait son renvoi suivant les modalités déjà établies.

 

23. En effet, il était possible d’effectuer un aller-retour à Ottawa pour déposer la déclaration auprès de l’ambassade et obtenir l’émission d’un document de voyage spécial sur place, assurant ainsi le renvoi du demandeur le 12 janvier 2009 en soirée tel qu’originellement prévu.

 

24. En aucun temps le billet d’avion du demandeur n’a été annulé puisqu’un renvoi était toujours possible.

 

25. Le 12 janvier 2009 à 10h00, j’ai contacté le représentant de l’ambassade du Mali pour lui faire part de la situation. À ma grande surprise, celui-ci m’a avisé qu’aucun document de voyage ne pouvait être émis le jour même et que la demande serait traitée dans les 10 jours.

 

26. Le même jour, le demandeur a été relâché sous condition de collaborer avec l’ASFC et de signer tout document nécessaire à son renvoi.

 

27. Le 13 janvier 2009, le demandeur a une fois de plus refusé de signer la déclaration requise par son ambassade pour émettre son titre e voyage. Considérant que le demandeur a délibérément brisé ses conditions de libération, il a été détenu à nouveau.

 

28. Le 15 janvier 2009, le demandeur a finalement accepté de signé la déclaration exigée par son ambassade. Il a donc été libéré.

[ Je souligne]

 

 

III.       Analyse – Les principes

[16]           Le critère de « raisons spéciales » à l’article 22 des Règles « est rigoureux et chaque décision doit reposer sur les faits dont est saisie la Cour ». (voir Ibrahim c. Canada (MCI), 2007 CF 1342, au paragraphe 8, où la juge Dawson, alors de cette Cour, cite sa décision dans Uppal c. Canada (MCI), 2005 FC 1133, au paragraphe 6 « each request for costs will turn upon the particular circumstances of the case ».

 

[17]           Pourrait constituer raison spéciale selon la jurisprudence constante de cette Cour « une situation où une partie agit de mauvaise foi où d’une manière qui peut être qualifiée d’inéquitable, d’oppressive ou d’inappropriée ainsi qu’une conduite qui prolonge inutilement ou de façon déraisonnable l’instance » (voir Manivannaran c. Canada (MCI) au paragraphe 51).

 

[18]            Plus particulièrement, une adjudication de dépens sous l’article 22 des Règles est justifiée pour dédommager les coûts engagés inutilement relativement à une requête en sursis dont l’audition a été ajournée (voir Jackson c. Canada (MSPPC), 2007 CF 56 aux paras. 2 et 14, ainsi que la décision de la Cour d’appel fédérale dans Geza c. Canada (MCI), [2001] A.C.F. No. 9) où la juge Sharlow, au paragraphe 16, a accordé des dépens contre le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration lorsque « les appelants ont été contraints de consacrer du temps et des efforts pour défendre ces appels » (je souligne). Dans cette cause, le Ministre avait pris des positions contradictoires.

 

[19]           Une adjudication de dépens exige que la Cour prenne en considération et soupèse tous les facteurs pertinents. Un de ces facteurs (qui pourrait inciter la Cour a refusé des dépens) est le comportement inapproprié de la part de la partie demanderesse (voir Ibrahim au para. 9 et Uppal au para. 7) à condition qu’il existe un lien de causalité entre le comportement inapproprié (ici le refus du demandeur de signer la déclaration) et les dépens demandés (ici les frais conséquents à la requête en sursis et les retombées de celle-ci suite à l’annulation du renvoi de M. Diallo par l’ASFC) (voir Ibrahim, paras. 9 et 12).

 

[20]           Les dépens ordonnés sous l’article 22 des Règles sont calculés selon l’article 400(4) des Règles des Cour fédérales (voir Jackson au para. 18 et Federal Court Practice de Saunders et al. à la page 1167). Celui-ci se réfère au Tarif B.

 

IV.       Conclusion

[21]           Pour les motifs qui suivent, j’estime que l’adjudication des dépens en faveur du demandeur est justifiée d’après les circonstances particulières de l’instance, mais non pour le montant désiré.

 

[22]           Premièrement, je ne peux donner suite à la prétention du Ministre qu’en absence d’un affidavit du demandeur la Cour n’avait devant elle aucun fait sur laquelle la requête du demandeur pour dépens pouvait s’appuyer. La Cour connaissait tous les faits pertinents : elle était au cœur des procédures alléguées notamment les dossiers de la requête en sursis; les représentations orales du 11 et 14 janvier 2009; ainsi que les représentations du Ministre le 9 et 12 janvier 2009. Plus important en l’espèce, la directive de cette Cour sur les dépens exigeait simplement des représentations écrites des parties.

 

[23]           Deuxièmement, la requête en sursis s’est avérée inutile. Le demandeur n’a été renvoyé au Mali le 12 janvier 2009 pour la simple raison que l’Ambassade du Mali ne lui avait pas émis un titre de voyage. Je le répète : la Cour durant l’audience sur le sursis avait maintes fois exprimé son inquiétude à ce sujet.

 

[24]           Troisièmement, j’ai longuement réfléchi sur l’argument du Ministre que M. Diallo, par son comportement inapproprié, était la cause du fait que le titre de voyage n’avait pas été émis à temps. À mon avis, le refus de M. Diallo de signer la déclaration pour l’émission de son titre de voyage afin d’effectuer son renvoi constitue un comportement inacceptable qui, en circonstances normales, le disqualifierait de se voir alloué des dépens sous l’article 22 des Règles. Cependant, les circonstances particulières de cette cause sont inhabituelles et justifie l’attribution de dépens. Somme toute la preuve devant moi n’est pas suffisant pour me permettre de conclure que M. Diallo a contribué au fait qu’un titre de voyage n’a pas été émis à temps.

 

[25]           Avant l’audition du 11 janvier 2009, le ministère s’avait pertinemment que l’Ambassade n’avait pas émis le titre de voyage nécessaire afin d’exécuter son renvoi la journée suivante. Je suis convaincu que la procureure du Ministre qui a plaidé devant moi dimanche le 11 janvier 2009 n’avait pas été informé par son client qu’il y avait absence du titre de voyage.

 

[26]           M. Diallo est-il responsable du fait qu’un titre de voyage n’a pas été émis à temps? Je crois que non.

 

[27]           Il est vrai que M. Diallo, le 17 décembre 2008, a refusé de reconnaître l’avis de convocation. Cependant, ce fait n’a pas empêché l’ASFC de demander à l’Ambassade un titre de voyage durant la journée du 17 décembre 2008. Cette demande était conforme aux exigences de l’Ambassade à l’époque. Selon la pièce R-2 de l’affidavit de M. Kabango-Katalay, l’Ambassade avait besoin « de 3 jours pour procéder ».

 

[28]           Après avoir réalisé que l’Ambassade n’avait pas encore émis de titre de voyage pour M. Diallo, l’ASFC prend contacte avec l’Ambassade le 5 janvier 2009 pour ce faire dire que l’Ambassade n’avait pas de dossier de demande pour M. Diallo, dossier qui est retrouvé. C’est la journée suivante, le 6 janvier 2009, que l’ASFC est informée de la nouvelle exigence de la déclaration de l’intéressé.

 

[29]           Le 8 janvier 2009, un jeudi, le demandeur refuse pour la première fois de signer une telle déclaration. Son départ était prévu pour le lundi suivant. La journée auparavant, le demandeur avait déposé sa requête en sursis avec une demande d’audition urgente. La procureure du Ministre a déposé ses représentations écrites vendredi le 9 janvier 2009.

 

[30]           Selon la preuve, la deuxième fois que le demandeur a refusé de signer la déclaration nécessaire pour l’émission de son titre de voyage a été le matin même de la journée de son renvoi. Le Ministre plaide que si M. Diallo avait signé la déclaration l’Ambassade aurait pu émettre le titre de voyage mais M. Kabongo-Katalay nous dit dans son affidavit qu’il a pris contacte avec l’Ambassade le 12 janvier 2009 à 10h00 pour lui faire part de la situation mais « qu’à sa grande surprise…il a été avisé qu’aucun document de voyage ne pouvait être émis le jour même… »

 

[31]           J’estime que la preuve devant moi démontre que la raison fondamentale qu’un titre de voyage n’a pas été émis à temps découle de la nouvelle exigence de l’Ambassade du Mali et que le refus de signer la déclaration le 8 janvier 2009 n’était pas un facteur contributif suffisant pour lui nier des dépens encourus relatif à une procédure inutile (l’audition de la requête en sursis) qui aurait pu être évitée si la Cour avait été avisée qu’un document nécessaire pour effectuer un renvoi n’était pas dans la possession de l’ASFC.

 

[32]           L’inquiétude exprimée par le Ministre que l’octroi de dépens dans l’instance constituerait un précédant nuisible à la bonne administration de la justice est sans fondement. Les circonstances de l’espèce sont inhabituelles. Le comportement inapproprié du demandeur n’était pas un facteur qui a contribué à son non-renvoi. S’il l’avait été, la décision de cette Cour aurait été différente.

 

[33]           Par contre, le montant de 5 650$ de dépens recherchés n’est pas acceptable pour les raisons suivantes :

A.     Certains dépens n’ont aucun lien avec la Cour. C’est le cas pour les convocations administratives du 17 décembre 2008 et celles du 7 et 8 janvier 2009.

B.     Les honoraires pour la préparation du dossier de requête et pour les auditions du 11 et du 15 janvier 2009 ne sont pas conformes au Tarif B, items 5 et 6.

C.     S’il recherche des dépens sur la base d’avocat-client (ce qui est possible-selon la jurisprudence) je n’ai aucune preuve devant moi justifiant les montants indiqués.

 

[34]           L’article 400(4) autorise cette Cour d’adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés. Prenant en considération les items du Tarif B, le nombre d’unités à la Colonne III pour les services exigibles et plus la convocation du 14 janvier 2009 et les représentations sur les dépens, j’accorde les dépens au demandeur en vertu de l’article 22 des Règles que je fixe à 1 500$ payables immédiatement.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que le demandeur a droit aux dépens selon l’article 22 des Règles de la Cour fédérales en matière d’immigration que je fixe à 1 500$ payables immédiatement par le défendeur.

 

 

“François Lemieux”

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5612-08

 

INTITULÉ :                                       MAMADOU DIALLO c.

                                                            MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

REQUÊTE CONSIDÉRÉE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 10 JUIN, 2010 ENTRE OTTAWA, ONTARIO ET MONTRÉAL, QUÉBEC

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE LEMIEUX

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 28 septembre 2010

 

 

 

PRÉTENTIONS ORALES ET ÉCRITES PAR :

 

Sangaré Salif

 

POUR LE DEMANDEUR

Alexandre Tavadian

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sangaré Salif

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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