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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100929

Dossier : IMM-773-10

Référence : 2010 CF 976

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 29 septembre 2010

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

JESUS RIVERA ACOSTA

demandeur

 

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, Jesus Rivera Acosta, est un citoyen mexicain qui est arrivé au Canada en février 2009 et qui a demandé l’asile. Un commissaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté la demande d’asile le 22 janvier 2010. Le présent contrôle judiciaire porte sur cette décision.

 

[2]               Le présent contrôle judiciaire soulève deux questions. La première porte sur la protection de l’État et notamment sur le caractère adéquat de la protection de l’État accordée aux personnes comme le demandeur au Mexique, ainsi que sur la question de savoir si le demandeur a pris les mesures appropriées pour obtenir cette protection de l’État. La deuxième question porte sur la crédibilité et vise notamment à déterminer si les conclusions du commissaire qui a entendu l’affaire, selon lesquelles le témoignage du demandeur manquait de crédibilité à plusieurs égards, étaient raisonnables.

 

[3]               La norme de contrôle judiciaire applicable, tel qu’établi par la Cour suprême du Canada dans certains arrêts, y compris Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 C.S.C. 190, est celle de la décision correcte à l’égard de ces deux questions.

 

[4]               Quant au caractère adéquat de la protection de l’État, je suis convaincu que le commissaire, en arrivant à la décision en cause, était au courant des problèmes, y compris la corruption, qui sévissent au Mexique. La juge Tremblay-Lamer a affirmé ce qui suit dans la décision Zepeda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 491, au paragraphe 20 :

[20]      Je souscris à la façon qu’a la juge Gauthier d’aborder la question de la protection de l’État au Mexique. En effet, bien que le Mexique constitue une démocratie et veuille généralement assurer la protection de ses citoyens, la documentation abonde quant aux problèmes de gouvernance et de corruption qui y existent. Les décisionnaires doivent par conséquent apprécier avec soin la preuve dont ils sont saisis et laissant voir que le Mexique, bien qu’il veuille protéger ses citoyens, peut bien ne pas être en mesure de le faire. Cette appréciation doit notamment prendre en compte la situation générale ayant cours dans le pays d’origine du demandeur, toutes les mesures que celui-ci a effectivement prises et sa relation avec les autorités (Hernandez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de  l’Immigration), 2007 CF 1211, [2007] A.C.F. no 1563 (QL),  paragraphe 21; G.D.C.P. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 989, [2002] A.C.F. no 1331 (QL), paragraphe 18).

 

[5]               Le commissaire a procédé à un examen attentif des documents présentés, y compris des documents peu nombreux fournis par le demandeur, et a fait une appréciation raisonnable en se fondant sur ces documents. Je suis aussi convaincu que le commissaire a pleinement tenu compte des rares efforts pauvrement étayés par des documents que le demandeur a faits pour obtenir la protection de l’État, y compris ses excuses justifiant le peu d’effort qu’il a fait pour réclamer cette protection. La conclusion du commissaire était raisonnable.

 

[6]               J’arrive à la même conclusion que le commissaire au sujet de la crédibilité. Compte tenu du dossier dont disposait le commissaire et de la preuve produite à l’audience et consignée dans la transcription, ces conclusions étaient raisonnables.

 

[7]               La présente demande est donc rejetée. Aucun avocat n’a demandé la certification d’une question. Aucune ordonnance n’est rendue à l’égard des dépens.


JUGEMENT

 

POUR LES MOTIFS SUIVANTS 

 

LA COUR ORDONNE :

1.                  la demande est rejetée;

2.                  aucune question à certifier;

3.                  aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

 

  « Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-773-10

 

INTITULÉ :                                       JESUS RIVERA ACOSTA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 29 SEPTEMBRE 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 29 SEPTEMBRE 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Joseph S. Farkas

 

POUR LE DEMANDEUR

Alex Kam

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Joseph S. Farkas

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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