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Date : 20100928

Dossier : T-1327-05

Référence : 2010 CF 966

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2010

En présence de madame la juge Snider

 

ENTRE :

WENZEL DOWNHOLE TOOLS LTD

et WILLIAM WENZEL

demandeurs

et

 

NATIONAL-OILWELL CANADA LTD.,

NATIONAL OILWELL NOVA SCOTIA COMPANY,

NATIONAL OILWELL VARCO INC.,

DRECO ENERGY SERVICES LTD.,

VECTOR OIL TOOL LTD. et FREDERICK W. PHEASEY

défendeurs

 

ET ENTRE :

 

NATIONAL-OILWELL CANADA LTD.,

NATIONAL OILWELL NOVA SCOTIA COMPANY,

NATIONAL OILWELL VARCO INC.,

DRECO ENERGY SERVICES LTD.,

VECTOR OIL TOOL LTD. et FREDERICK W. PHEASEY

 

demandeurs reconventionnels

et

 

WENZEL DOWNHOLE TOOLS LTD.

et WILLIAM WENZEL

défendeurs reconventionnels

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Requête en jugement sommaire)

 

I.  Contexte

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Aperçu – Requête en jugement sommaire

 

 

Absence de véritable question litigieuse

 

215. (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

 

Somme d’argent ou point de droit

 

(2)  Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

 

a)  la somme à laquelle le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de cette question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination de la somme conformément à la règle 153;

 

b)  un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

 

Pouvoirs de la Cour

 

(3)  Si la Cour est convaincue qu’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut :

 

a)  néanmoins trancher cette question par voie de procès sommaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès;

 

b)  rejeter la requête en tout ou en partie et ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.

If no genuine issue for trial

 

215. (1) If on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.

 

Genuine issue of amount or question of law

 

(2)  If the Court is satisfied that the only genuine issue is

 

(a)  the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or

 

(b)  a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

 

Powers of Court

 

(3)  If the Court is satisfied that there is a genuine issue of fact or law for trial with respect to a claim or a defence, the Court may

 

(a)  nevertheless determine that issue by way of summary trial and make any order necessary for the conduct of the summary trial; or

 

 

(b)  dismiss the motion in whole or in part and order that the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, proceed to trial or that the action be conducted as a specially managed proceeding.

 

 

III.  Observations des défendeurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  Observations des demandeurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Analyse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  Jugement sommaire

 

 

 

[…] La règle du jugement sommaire sert une fin importante dans le système de justice civile. Elle permet d’empêcher les demandes et les défenses qui n’ont aucune chance de succès de se rendre jusqu’à l’étape du procès. L’instruction de prétentions manifestement non fondées a un prix très élevé, en temps et en argent, pour les parties au litige comme pour le système judiciaire. Il est essentiel au bon fonctionnement du système de justice, et avantageux pour les parties, que les demandes qui n’ont aucune chance de succès soient écartées tôt dans le processus. Inversement, la justice exige que les prétentions qui soulèvent de véritables questions litigieuses susceptibles d’être accueillies soient instruites.

 

J'ai examiné toute la jurisprudence se rapportant aux jugements sommaires et je résume les principes généraux en conséquence :

 

En arrivant à cette conclusion, le juge des requêtes doit se montrer diligent, étant donné que l’octroi d’un jugement sommaire aura pour effet d’empêcher une partie de présenter une preuve à l’instruction au sujet de la question litigieuse. En d’autres termes, la partie qui répond à une requête et qui n’a pas gain de cause perdra « la possibilité de se faire entendre en cour » : voir Apotex Inc c. Merck & Co., 248 F.T.R. 82, au paragraphe 12, conf. par 2004 CAF 298. 

 

 

 

 

  • · L’objet : L’article 213 des Règles vise à habiliter la Cour à disposer sommairement des affaires qui ne comportent pas de véritable question litigieuse et ne devraient pas être autorisées à suivre leur cours jusqu’au procès. Les défendeurs soutiennent qu’il s’agit d’une affaire sans véritable question à trancher, puisqu’ils n’ont qu’un seul expert qui devrait amener la Cour à conclure que le brevet 630 est à la fois anticipé et évident. Leur argumentation présente quelques erreurs. Premièrement, l’antériorité et l’évidence sont deux critères juridiques distincts qui doivent être examinés séparément. De plus, avant que cet examen puisse avoir lieu, la Cour doit interpréter le brevet 630, un exercice qui nécessite l’aide de témoins experts. Enfin, en l’espèce, les défendeurs n’ont fait valoir que l’opinion de M. Frederick Pheasey, un défendeur désigné dans l’action; aucun élément de preuve d’expert n’a été fourni.

 

  • · Le critère déterminant : Il n’y a pas de critère déterminant pour établir s’il y a une « véritable question » litigieuse. La Cour ne doit pas se demander si une partie n’a aucune chance de succès au procès, mais si l’affaire est si douteuse qu’elle ne mérite pas d’être examinée par un juge des faits au cours d’un procès futur. Dans le contexte des poursuites en contrefaçon de brevet, les questions et les faits sont souvent complexes et interreliés. En l’espèce, il y a au moins deux questions à trancher : (1) quelle est l’interprétation du brevet et (2) le brevet, tel qu’il est interprété, était-il anticipé par le brevet antérieur? Sur ces deux questions, les éléments de preuve présentés par les demandeurs et les défendeurs sont contradictoires et doivent être soupesés.

 

  • · La crédibilité : Comme en l’espèce, lorsqu’il y a des témoignages d’experts, il y a souvent des problèmes de crédibilité et des éléments de preuve contradictoires. La Cour doit donc évaluer et soupeser les opinions de tous les experts. Le contre-interrogatoire est essentiel dans ces affaires.

 

 

B.  Procès sommaire

 

 

 

 

[traduction] Pour décider s’il sera injuste de rendre un jugement, le juge en cabinet a le droit de tenir compte, entre autres, du montant en cause, de la complexité de l’affaire, de son urgence, de tout préjudice susceptible de découler d’un retard, du coût de la tenue d’un procès traditionnel par rapport au montant en cause, du déroulement de l’instance et de toute autre question qui se pose à l’égard de cette importante question.

 

[traduction] […] Les autres facteurs dont les juges de première instance tiennent compte pour déterminer si une cause convient sont les suivants :

 

 

 

 

 

 

  • · La complexité de la question : Les procès en contrefaçon de brevets et les questions qui s’y rattachent sont intrinsèquement complexes et techniques. Compte tenu de la nature technique du brevet 630, un examen par des témoins experts est nécessaire pour aider la Cour à interpréter le brevet, en plus du fait que des éléments de preuve contradictoires seront présentés par les défendeurs et les demandeurs à ce sujet.

 

  • · Le coût : En raison de la nature technique du brevet 630, la préparation d’un procès sommaire exigerait beaucoup de temps et d’argent.

 

  • · Le temps : Il est évident qu’un procès sommaire prendrait beaucoup de temps, car les parties estiment qu’il faudrait entre deux et six mois de préparation.

 

  • · L’absence d’avis d’expert : À ce stade‑ci, il semble que les défendeurs aient l’intention de s’en remettre au témoignage d’opinion de M. Pheasey sur l’interprétation des revendications et la question de l’antériorité et de l’évidence. C’est un principe fondamental du droit de la preuve qu’un témoin de faits ne peut fournir de témoignage sous forme d’opinion. M. Pheasey semble s’appuyer sur les opinions de MM. Wooley, Miller et Nelson. Toutefois, ces [traduction] « experts » ne sont pas devant la Cour dans la présente requête. Il est impossible de régler le problème en ordonnant simplement le contre-interrogatoire de M. Pheasey.

 

 

  • · Le morcellement du litige : Séparer la question de l’antériorité ne réglerait pas de façon concluante le procès si, après avoir examiné la requête, la Cour rendait une décision contre les défendeurs. Dans ce cas, la question de l’évidence – fondée en bonne partie sur les mêmes éléments de preuve – serait tout de même examinée au procès.

 

 

 

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

 

 

 

« Judith A. Snider »

Juge


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