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Date : 20100923

Dossier : T-1894-09

Référence : 2010 CF 949

[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 23 septembre 2010

En présence de monsieur le juge Pinard

 

ENTRE :

PETER COLLINS

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

Présentation d’une requête écrite du demandeur au titre de l’article 369 des Règles des Cours fédérales (1998), DORS/98-106, en vue d’obtenir une prorogation du délai pour déposer le dossier de demande du demandeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] Pour obtenir une prorogation du délai, le demandeur doit démontrer qu’il a l’intention constante de poursuivre sa demande, que sa demande est bien fondée, que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du retard et qu'il existe une explication raisonnable justifiant le retard (se reporter à la décision de la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Hennelly, (1999) 244 N.R. 399).

 

  • [2] La prorogation de délai demandée est refusée, pour le principal motif que le demandeur n’a pas réussi à convaincre la Cour qu’il existe une explication raisonnable pour le retard.

 

  • [3] La demande en question a été déposée le 18 novembre 2009. Le demandeur avait jusqu’au 12 juillet 2010 pour déposer son dossier de demande. Dans son affidavit, l’avocat du demandeur admet, au paragraphe 7, qu’il n’y a aucune explication valable pour le retard :

[traduction]
Je n’ai aucune explication au sujet du retard, si ce n’est de dire qu’après la publication de l’arrêt Scott c. Canada (Procureur général) [2010] A.C.F. nº 595 (l’arrêt Scott), le 1er juin 2010 ou dans ses alentours, j’ai pris plus de temps pour examiner le bien-fondé des procédures judiciaires dans ce dossier. À première vue, l’arrêt Scott semble avoir répondu à la question posée dans cette demande. J’ai tout de même décidé, en fin de compte, d’aller de l’avant en m’appuyant sur le fait que cette affaire pouvait se distinguer de l'arrêt Scott. De plus, ma disponibilité au cours des mois de juillet et d’août 2010 a contribué au retard dans la rédaction du mémoire du droit. Le mémorandum et le dossier sont maintenant tous deux complets et prêts à être signifiés et déposés.

 

 

 

  • [4] L’explication limitée ci-dessus du non-respect de la date d’échéance prévue aux Règles des Cours fédérales n’est pas raisonnable, comme l’a conclu madame la juge Reed dans la décision Chin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 22 Imm. L.R. (2d) 136. Voir aussi les Décisions du protonotaire Richard Morneau dans les affaires Hua et al. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 155 F.T.R. 278, et Narinder Singh c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1996] A.C.F. no 314 (C.F. 1re inst.) (QL). En l’espèce, l’absence d’explication raisonnable du retard est donc déterminante par rapport au critère mentionné ci-dessus.

 

  • [5] De plus, en supposant que la demande sous-jacente soit bel et bien fondée, ce dont je doute fort, je conclus que l’affidavit du demandeur à l’appui de la présente requête n’amène pas de preuve sérieuse d’intention continue. L’absence d’action de la part du demandeur entre la date de dépôt de son dossier, le 12 juillet 2010, et la date de la présente requête, le 2 septembre 2010, ne sous-entend aucune intention continue.

 

  • [6] Enfin, je conviens avec le défendeur qu’il est dans l’intérêt public de s’attendre à ce que les parties à une demande de contrôle judiciaire fassent avancer l’affaire le plus rapidement possible. Lorsque les délais ne sont pas respectés, le défendeur a le droit de s’attendre à ce que de tels délais ne soient pas prolongés lorsque le non-respect des dates limites n’est pas expliqué de façon raisonnable. Accorder une prolongation de délai dans de telles circonstances ne peut que porter préjudice à la partie adverse.

 

  • [7] Pour toutes ces raisons, la requête du demandeur est rejetée, avec dépens.

 

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

La demande est rejetée, avec dépens.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-1894-09

 

INTITULÉ :  PETER COLLINS c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

REQUÊTE ÉCRITE AU TITRE DE L’ARTICLE 369 DES

RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES (1998), DORS/98-106

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :  Le 23 septembre 2010

 

 

 

OBSERVATIONS :

 

Me Brian A. Callender  POUR LE DEMANDEUR

 

Me Lorne Ptack    POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

Brian A. Callender  POUR LE DEMANDEUR

Kingston (Ontario)

 

Myles J. Kirvan  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

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