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Cour fédérale

 

Fédéral Court

 

Date : 20100917

Dossier : IMM-4933-09

Référence : 2010 CF 929

[Traduction certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 17 septembre 2010

En présence de monsieur le juge Crampton

 

ENTRE :

JOSE WALBERTO PINO CRUZ ET

ROSA MARIA FRANCO QUEVEDO

 

demandeurs

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Les demandeurs, M. Jose Walberto Pino Cruz et Mme Rosa Maria Franco Quevedo sont un couple marié, citoyens du Mexique. À leur arrivée au Canada en juillet 2007, ils ont sollicité l’asile en affirmant craindre d’être tués ou blessés gravement par l’ex-mari de Mme Quevedo, Servando Morelos Donnadieu.

 

[2]               Dans une décision rendue en septembre 2009, un tribunal de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), respectivement.

 

[3]               Les demandeurs demandent l’annulation de la décision de la SPR au motif que la SPR a commis les erreurs suivantes :

 

i.      Elle n’a pas pris en compte et n’a pas appliqué adéquatement la Directive no 4 de la Commission intitulée, Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (Directives);

 

ii.     Elle n’a pas sérieusement examiné la question de l’identité et du profil de leur agent de persécution;

 

iii.    Enfin, elle a omis d’évaluer la protection de l’État sur le terrain.

 

[4]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande est rejetée.

 

I. Le contexte

 

[5]               Mme Quevedo a divorcé de M. Donnadieu en novembre 2001 après la fin de leur relation qui a duré environ 20 ans. Elle a rencontré M. Cruz en novembre 2002 et l’a épousé en mars 2003.

 

[6]               M. Donnadieu est un ancien major de l’armée mexicaine et a occupé le poste de directeur municipal de la sécurité publique (chef de police) de la ville d’Acambaro (Guanajuato), de novembre 2000 à octobre 2003, puis il a déménagé dans une autre ville du même état. Les demandeurs ignorent si M. Donnadieu a occupé d’autres fonctions officielles après cette période. Mme Quevedo allègue qu’il a abusé physiquement d’elle au cours de leur relation.

 

[7]               La SPR a accepté le témoignage selon lequel M. Donnadieu a enlevé M. Cruz à quatre reprises dans le but de briser le mariage des demandeurs. À chaque reprise, M. Donnadieu séquestrait M. Cruz pendant 12 à 30 heures, le battait violemment et téléphonait à Mme Quevedo plusieurs fois, la menaçant de battre M. Cruz davantage ou de le tuer si lui et Mme Quevedo ne se séparaient pas. Selon un affidavit soumis par Mme Quevedo, ces enlèvements ont eu lieu le 20 mars 2005, le 30 octobre 2005, le 30 août 2006, et le 30 avril 2007, respectivement.

 

[8]               Les demandeurs ont déménagé dans différentes villes au Mexique à la suite des trois premiers enlèvements; à Celaya (Guanajuato), ensuite à León (Guanajuato) et à Aguascalientes (Aguascalientes). Cependant, chaque fois, M. Donnadieu réussissait à retrouver M. Cruz et à l’enlever encore.

 

[9]               Dans son Formulaire de renseignements personnels, Mme Quevedo prétend qu’elle a tenté de déposer un rapport à la police après le premier enlèvement. On l’a informé subséquemment qu’il n’y a pas eu de suite au rapport en raison du manque de preuve. Cependant, pendant l’audience de la SPR, elle a témoigné que M. Cruz et elle avaient décidé de ne pas communiquer avec la police après avoir été avertis que leur plainte pourrait se rendre jusqu’à M. Donnadieu. Ils se sont donc rendus à un bureau de services à la famille où ils ont rencontré l’épouse du maire d’Acambaro, qui a organisé pour eux une rencontre avec son mari. Le maire aurait déclaré que l’affaire serait traitée à l’interne.

 

[10]           Mme Quevedo a témoigné qu’après le deuxième enlèvement, M. Cruz et elle se sont rendus au poste de police à Celaya. Toutefois, il n’y a pas eu de suite à leur plainte, car il leur était impossible d’identifier les individus qui se trouvaient avec M. Donnadieu, l’endroit où ils ont amené M. Cruz et de fournir certains détails demandés par la police. Elle a ajouté une autre raison possible pour laquelle un rapport officiel n’a pas été déposé lors de cet incident; on ne voulait pas alerter M. Donnadieu. Elle a mentionné qu’elle n’a pas tenté de déposer des rapports à la police à la suite des troisième et quatrième enlèvements puisqu’elle croyait qu’ils seraient dirigés à Acambaro. De plus, elle n’a pas cherché d’autre aide juridique ou tenté d’obtenir des rapports médicaux après chaque enlèvement. À la suite du quatrième enlèvement, les demandeurs ont quitté le Mexique.

 

II. La décision faisant l’objet du présent contrôle

 

[11]           La décision du SPR porte sur la question de savoir si les demandeurs ont établi un fondement objectif suffisant quant à leurs allégations. Notamment, la SPR a évalué si une protection de l’État adéquate pouvait être obtenue par les demandeurs au Mexique et si les demandeurs ont pris toutes les mesures nécessaires pour obtenir cette protection.

 

[12]           En ce qui a trait à la protection de l’État, la SPR a accordé une valeur probante plus importante à la preuve documentaire qu’aux opinions des demandeurs. La SPR a reconnu qu’il y avait des incohérences dans le dossier documentaire. Cependant, elle a conclu que la prépondérance de la preuve démontre que, bien qu’imparfaite, la protection offerte par l’État mexicain aux victimes du crime est adéquate, que le Mexique fait de grands efforts pour s’attaquer au problème de la criminalité et que la police est à la fois disposée et capable de protéger les victimes. La SPR a ajouté que, dans l’ensemble, la preuve démontre que l’État mexicain prend les mesures nécessaires pour combler ses lacunes et résoudre ses problèmes de corruption. 

 

[13]           En ce qui a trait aux mesures prises par les demandeurs pour obtenir la protection de l’État, la SPR a rejeté leur explication voulant qu’ils n’aient pas poursuivi leurs démarches auprès de la police par crainte d’alerter M. Donnadieu. La SPR a aussi mentionné que les demandeurs n’ont cherché à obtenir aucune aide à un échelon supérieur, comme la police d’État, et ils ont fui le Mexique peu après que le maire eut obtenu, semble-t-il, un engagement de la part de M. Donnadieu de les laisser tranquille. La SPR a affirmé que, « le fait pour une personne de douter de l’efficacité de la protection offerte par l’État, alors qu’elle ne l’a pas vraiment vérifiée, ne permet pas de réfuter l’existence d’une présomption de protection de l’État ». La SPR a ensuite conclu qu’il n’existe pas d’information démontrant que, s’ils avaient fait plus d’efforts pour obtenir la protection de la police, cette dernière n’aurait pas déployé de véritables efforts pour enquêter sur les allégations des demandeurs et appréhender M. Donnadieu.

 

[14]           Compte tenu de ce qui précède, la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas réussi à réfuter de manière claire et évidente la présomption de la protection de l’État.

 

III. La norme de contrôle

 

[15]           La question de savoir si la SPR a commis une erreur en omettant de tenir compte des Directives et de les appliquer est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, paragraphes 66 et 67).

 

[16]           La question de savoir si la SPR a commis une erreur en omettant de tenir compte de l’identité et du profil de M. Donnadieu est aussi susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphe 51).

 

[17]           Quant à la question de savoir si la SPR a commis une erreur en omettant d’évaluer la protection de l’État sur le terrain, il s’agit de déterminer si la SPR a appliqué adéquatement le critère applicable afin de déterminer si les demandeurs peuvent obtenir une protection de l’État adéquate. Comme les demandeurs l’ont admis, cette question est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir, précité; Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, paragraphe 38).

 

[18]           Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 SC 12, [2009] A.C.S. no 12, paragraphe 59, le juge Ian Binnie a décrit comme suit la norme de la raisonnabilité :

 

[…] Lorsque la norme de la raisonnabilité s’applique, elle commande de la déférence. Les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu’elles jugent elles-mêmes appropriée à celle qui a été retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle-ci fait partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 47). Il peut exister plus d’une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable.

 

 

IV. Analyse

A.     La SPR a-t-elle commis une erreur en ne prenant pas en compte et en n’appliquant pas adéquatement les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe?

 

[19]           Les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur en ne faisant pas suffisamment preuve de compréhension et de sensibilité envers les demandeurs, comme le prévoient les Directives. Compte tenu, notamment, du contexte fondé sur le sexe dans lequel M. Donnadieu a commis ses actes violents et a proféré ses menaces, les demandeurs soutiennent que la SPR aurait dû faire preuve de plus de sensibilité et de compréhension lorsqu’elle a évalué la volonté et la capacité des demandeurs à demander la protection de la police. Ils prétendent que, bien que la SPR ait affirmé avoir tenu compte des Directives, elle n’a pas réussi à démontrer qu’elle a suivi les Directives.

 

[20]           Il m’est impossible de souscrire à l’argument des demandeurs.

 

Les Directives prévoient que :

 

 

Au moment d’évaluer s’il est objectivement déraisonnable pour la revendicatrice de ne pas avoir sollicité la protection de l’État, le décideur doit tenir compte, parmi d’autres facteurs pertinents, du contexte social, culturel, religieux et économique dans lequel se trouve la revendicatrice. Par exemple, si une femme a été victime de persécution fondée sur le sexe parce qu’elle a été violée, elle ne pouvait pas demander la protection de l’État de peur d’être ostracisée dans sa collectivité. Les décideurs doivent tenir compte de ce type d’information au moment de déterminer si la revendicatrice aurait dû raisonnablement demander la protection de l’État.

 

[21]           Les raisons invoquées par les demandeurs pour expliquer le peu d’effort qu’ils ont fait pour obtenir la protection de l’État sont toutes liées au fait qu’ils ne pourraient pas obtenir cette protection en raison de l’identité et du profil de leur persécuteur, M. Donnadieu. Elles n’avaient rien à voir les mauvais traitements que M. Donnadieu avait déjà infligés à Mme Quevedo.

 

[22]           En outre, il est difficile de voir comment la SPR aurait pu accorder une plus grande importance aux Directives, alors que la principale victime de la violence en question est M. Cruz et que la position de celui-ci par rapport à son persécuteur était bien différente de celle des victimes visées par les Directives.

 

[23]           Quoi qu'il en soit, à mon avis, la SPR a fait preuve d’une sensibilité convenable quant à la situation de Mme Quevedo, tant lors de l’audience que lors de l’évaluation de son témoignage et de la preuve documentaire. La SPR a résumé avec soin le récit que lui a fait Mme Quevedo quant à sa vie avec M. Donnadieu et a fait preuve de sensibilité quant à ses explications de ne pas avoir tenté d’obtenir la protection de la police. En résumé, il m’est impossible d’affirmer que l’attitude manifestée par la SPR à l’égard des Directives était en tout point déraisonnable.

 

B.     La SPR a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de l’identité et du profil de l’agent de persécution?

 

[24]           Les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur en insistant trop sur la question de savoir si M. Donnadieu occupe encore une position de pouvoir et d’influence au Mexique et en ne comprenant pas que les personnes auxquelles les demandeurs doivent s’adresser pour obtenir de la protection étaient directement liées à M. Donnadieu. Par conséquent, ils affirment qu’il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce qu’ils fassent de grands efforts afin d’obtenir une protection de la part de ces gens, notamment de la part de la police.

 

[25]           Je ne suis pas de cet avis.

 

[26]           À l’appui de leurs prétentions sur ce point, les demandeurs ont renvoyé à Pech c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 83. À mon avis, cette décision doit être distinguée de l’espèce, puisque dans cette affaire, la Cour a reconnu que : (i) ce n’est pas la protection de la police qui pourra empêcher l’agent de persécution de poursuivre « la demanderesse comme un fanatique et un psychopathe » et (ii) s’adresser à la police n’est pas une solution logique ou raisonnable. En l’espèce, aucun élément de preuve convaincant n’a été présenté.

 

[27]           La SPR admet que M. Donnadieu « connaît beaucoup de gens haut placés dans la société mexicaine ». Elle a aussi souligné que M. Donnadieu a été en mesure de retrouver les demandeurs et kidnapper M. Cruz, chacune des trois fois où ils ont déménagé afin d’échapper à sa violence. À cet égard, la SPR a accordé une attention particulière à l’ordre chronologique des déplacements des demandeurs.

 

[28]           Cependant, la SPR a dûment souligné ce qui suit :

 

                                   i.          Les demandeurs ne savaient pas si le mandat de M. Donnadieu au poste de directeur municipal de la sécurité publique avait été prolongé, après son expiration en octobre 2003;

 

                                 ii.          Rien ne prouve que M. Donnadieu était policier au moment des enlèvements et des agressions dont M. Cruz a été victime;

 

                                iii.          M. Donnadieu ne travaillait pas comme policier dans les villes où les demandeurs ont déménagé, notamment dans la dernière où ils ont habité (Aguascalientes), qui est située dans un état différent de celui où M. Donnadieu travaillait au niveau municipal;

 

                               iv.          M. Donnadieu n’a jamais travaillé avec la police, que ce soit au niveau de l’état ou au niveau fédéral;

 

                                 v.          Une des principales fonctions de l’Agence fédérale des enquêtes est de s’occuper des enlèvements;

 

                               vi.          Selon la preuve documentaire, les forces de sécurité mexicaines ont une structure hiérarchique et un plaignant peut s’adresser à un niveau supérieur s’il n’est pas satisfait des résultats obtenus à un niveau inférieur;

 

                              vii.          Aucun élément de preuve ne démontre que la police n’aurait pas fait de véritables efforts pour enquêter sur les allégations des demandeurs et pour appréhender M. Donnadieu si les demandeurs avaient déployé davantage d’efforts pour demander la protection de l’État.

 

[29]           Compte tenu de l’analyse susmentionnée, je suis convaincu que la conclusion tirée par la SPR quant à l’identité et quant au profil de M. Donnadieu n’était pas déraisonnable. Elle appartient certainement « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité). Elle était également justifiée, transparente et intelligible (Khosa, précité).

 

  C. La SPR a-t-elle commis une erreur en n’évaluant pas la protection de l’État sur le terrain?

[30]           Les demandeurs soutiennent que la RPD n’a pas examiné la question de savoir si les diverses initiatives prises par le gouvernement mexicain au cours des dernières années afin d’améliorer la protection de l’État se sont traduites par de réelles mesures de protection pour des personnes comme elles. Ils soutiennent de plus que la preuve documentaire objective établit clairement que l’État serait incapable ou refuserait de les protéger. Ils ont ajouté que la preuve documentaire à laquelle s’est fiée la SPR [traduction] « ne tenait pas suffisamment compte des difficultés auxquelles une victime de violence familiale au Mexique peut être confrontée lorsqu’elle tente véritablement de demander et d’obtenir des mesures réelles de protection. »

 

[31]           Je ne suis pas de cet avis.

 

[32]           La SPR a examiné de nombreux éléments de preuves et a conclu que la preuve démontrait notamment que :

 

                                   i.          un bon nombre d’autorités et d’agences aideront les membres du public si ceux-ci estiment qu’ils ont eu affaire à un fonctionnaire corrompu ou s’ils ne sont pas satisfaits du service qu’ils ont reçu de la part des forces de sécurité;

 

                                 ii.          Les récentes initiatives visant à s’attaquer au problème de la corruption auraient eu un effet marqué;

                                iii.          Le Mexique fait de grands efforts pour s’attaquer au problème de la criminalité et la police est à la fois disposée et capable de protéger les victimes.

 

[33]           Contrairement aux observations des demandeurs, les conclusions qui précèdent confirment que les demandeurs ont accès à une protection de l’État adéquate sur le terrain au Mexique. Compte tenu du dossier de la preuve en l’espèce, ces conclusions ne sont pas déraisonnables.

 

[34]           Je suis convaincu que, compte tenu des faits particuliers de l’espèce, il était raisonnable pour la SPR de conclure que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de la protection de l’État de façon claire et convaincante.

 

[35]           La SPR n’était pas obligée de détailler « chaque élément de preuve présenté et chaque argument avancé », tant que la décision rendue se situe dans les limites de la raisonnabilité (Rachewiski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 244, paragraphe 17).

 

[36]           La conclusion de la SPR sur ce point appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Elle était aussi adéquatement justifiée, transparente et intelligible.

 

[37]           L’omission des demandeurs de ne pas faire davantage d’efforts pour obtenir la protection de l’État était incompatible avec leur obligation de solliciter la protection de leur État avant de faire appel à la protection internationale (Canada (Procureur général)c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, page 724; Santiago c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 247, paragraphe 23; Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 66, paragraphes 11 à 13; Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 134, paragraphes 9 et 10).

 

V. Conclusion

 

[38]           La demande est rejetée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

 

2.                  Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Paul S. Crampton »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4933-09

 

INTITULÉ :                                       JOSE WALBERTO PINO CRUZ et al c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)        

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 19 mai 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE CRAMPTON

 

DATE DES MOTIFS                       

ET DU JUGEMENT :                        Le 17 septembre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Robert I. Blanshay

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Kristina Dragaitis

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robert I. Blanshay

Avocat

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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