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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100916

Dossier : IMM-220-10

Référence : 2010 CF 927

Toronto (Ontario), le 16 septembre 2010

En présence de madame la juge Heneghan

 

ENTRE :

THIRAPHON PHATHONG

demanderesse

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Mme Thiraphon Phathong (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par l’agent d’immigration Duangchai Sangkum (l’agent) le 17 décembre 2009. Dans sa décision, l’agent a rejeté la demande de la demanderesse, en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) et du Règlement sur l’immigration et la protection des  réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), pour un permis d’études.

 

[2]               La demanderesse, une citoyenne de la Thaïlande, a demandé un permis d’études afin qu’elle puisse étudier au collège St. Clair à Windsor, Ontario. Elle prévoyait initialement suivre un programme de formation en anglais d’une durée de huit mois pour ensuite entreprendre un programme de comptabilité d’entreprise de deux ans.

 

[3]               La demanderesse a été acceptée à titre d’étudiante par le collège St. Clair. L’oncle de la demanderesse, qui habite à Windsor avec sa conjointe, une des sœurs de la mère de la demanderesse, a versé un dépôt de 4 500 $ à l’établissement.

 

[4]               L’agent a rejeté la demande de la demanderesse pour un permis d’études, car il n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de ses études envisagées. Il a fondé sa décision sur son évaluation de la demande écrite et des autres documents justificatifs remis par la demanderesse ainsi que sur son évaluation de la demanderesse et de ses réponses aux questions posées pendant une entrevue personnelle.

 

[5]               La demande de la demanderesse pour un permis d’études était visé par l’article 20(1)b) de la Loi, lequel prévoit ce qui suit :

20. (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

 

[…]

 

b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

20. (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

 

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

 

 

[6]               Le paragraphe 216(1) du Règlement vise aussi la présente question et prévoit ce qui suit :

216. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

 

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

 

c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;

 

d) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30.

 

e) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 59]

216. (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

 

(a) applied for it in accordance with this Part;

 

 

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

 

(c) meets the requirements of this Part; and

 

(d) meets the requirements of section 30;

 

(e) [Repealed, SOR/2004-167, s. 59]

 

 

[7]               La décision de l’agent est contrôlable selon la norme de la décision raisonnable parce qu’elle comprend une évaluation d’éléments de preuve et l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190.

 

[8]               Vu la preuve présentée à l’agent, y compris les réponses données de vive voix par la demanderesse lors de l’entrevue, enregistrée par l’agent à l’aide du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (le STIDI), je suis convaincue que la décision défavorable était raisonnable. L’agent n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de ses études. Il a tiré cette conclusion à la suite des déclarations de la demanderesse au sujet du souhait exprimé par sa tante qu’elle travaille au restaurant dont sa tante est propriétaire afin de rembourser le soutien financier fourni par sa tante et son oncle.

 

[9]               Dans la présente demande de contrôle judiciaire, la demanderesse soutient que l’agent a manqué aux exigences de la justice naturelle en ne lui accordant pas la possibilité de répondre à ses préoccupations à l’égard de la demande de permis d’études.

 

[10]           À mon avis, il n’y a pas lieu que la cour intervienne compte tenu des documents qui ont été présentés à l’agent et compte tenu du contenu du dossier certifié du tribunal. Je souscris aux arguments quant à la norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale, est la norme de la décision correcte, mais autrement, il n’est pas nécessaire que je traite les arguments de la demanderesse.

 

[11]           Par conséquent, la présente demande de contrôle judicaire est rejetée. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soir rejetée. Aucune question à certifier ne se pose.

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-220-10

 

INTITULÉ :                                       THIRAPHON PHATHONG c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 14 septembre 2010

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS                       

ET DE L’ORDONNANCE :             Le 16 septembre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Casimir Eziefule

 

POUR LA DEMANDERESSE

David Cranton

                POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Casimir Eziefule

Avocat

Windsor (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

                  POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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