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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100817

Dossier : IMM-4381-10

Référence : 2010 CF 823

Ottawa (Ontario), le 17 août 2010

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

IN HEE KANG

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il été ordonné à Mme Kang de se présenter demain soir à l’aéroport international Pearson, à Toronto, afin d’être renvoyée en Corée du Sud. Elle a déposé une requête en suspension de l’exécution de la mesure de renvoi, dans l’attente de l’issue de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle le privilège de demander le statut de résidente permanente de l’intérieur du Canada, pour des motifs d’ordre humanitaire, lui a été refusé. À la conclusion de l’audience, j’ai déclaré que je lui accorderais la suspension.

 

[2]               Le critère applicable à une suspension, comme celui applicable à une injonction interlocutoire, est bien connu. Deux arrêts cités immanquablement sont celui de la Cour d’appel, Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), et celui de la Cour Suprême du Canada, RJR - MacDonald c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311. Il incombe à Mme Kang d’établir l’existence d’une question sérieuse et d’un préjudice irréparable, et de démontrer que la prépondérance des inconvénients lui est favorable.

 

[3]               Dans sa situation de fait particulière, la demanderesse satisfait au critère de la question sérieuse si elle soulève une question non frivole et non vexatoire. Elle fait valoir, ce qui n’est pas contesté, que l’agent qui a rendu la décision négative devait avoir suivi un modèle. Elle fait valoir qu’il s’ensuit qu’aucune analyse indépendante de sa situation de fait particulière n’a été effectuée. Cependant, il n’est pas nécessaire que je tire de conclusion sur cette observation, parce que je suis convaincu que, en l’espèce, nous avons un exposé des faits suivi d’une conclusion, mais sans analyse appropriée.

 

[4]               Selon M. le juge Pelletier, s’exprimant au nom de la Cour d’appel dans West Region Child and Family Services Inc. c. North, 2007 CAF 96, [2007] A.C.F. no 400 (QL), en se fondant lui-même sur R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, au paragraphe 4 :

Si le décideur ne fournit pas les motifs qui ont servi à établir ses conclusions ainsi que leur fondement, il n’y aura pas substrat à l’application de la norme de contrôle.

 

[5]               Mme Kang est une femme divorcée de 56 ans qui a présenté des renseignements abondants sur la discrimination et le manque de perspectives d’emploi auxquels font face les femmes dans sa situation en Corée. L’agent n’était pas convaincu qu’elle rencontrerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives si elle y retournait. Cependant, aucune analyse n’a été énoncée. On n’a donné aucun motif à l’appui de cette conclusion. Une question sérieuse a été soulevée.

 

[6]               En ce qui concerne la question du préjudice irréparable, la jurisprudence va dans les deux sens quant au besoin de gagner sa vie. L’agent a noté le succès de la demanderesse au Canada et a conclu, sans analyse, qu’elle ne rencontrerait pas de difficultés en Corée du Sud. Comme les arrêts Toth et RJR McDonald, précités, traitent tous les deux du préjudice irréparable au sens économique, mais non au sens d’un risque réel constituant une question de vie ou de mort, je suis convaincu que l’existence d’un préjudice irréparable a été démontrée.

 

[7]               Enfin, rien ne démontre que la prépondérance des inconvénients est favorable au ministre. Il est préférable de maintenir le statu quo ante. Une décision sur la question de savoir s’il convient d’accueillir la demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision de l’agent devrait, dans le cours normal, être rendue dans les prochains mois.

 

[8]               Et on n’a pas non plus avancé l’argument selon lequel Mme Kang n’était pas sans reproche en se présentant à la Cour.

 


ORDONNANCE

 

            POUR LES MOTIFS EXPOSÉS,

            LA COUR ORDONNE que la suspension de l’exécution de la mesure de renvoi soit accordée jusqu’à l’issue de la demande principale d’autorisation et de contrôle judiciaire.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4381-10

 

INTITULÉ :                                       KANG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 17 AOÛT 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 17 AOÛT 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wennie Lee

 

POUR LA DEMANDERESSE

Nicole Rahaman

Jelena Urosevic

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lee & Company

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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