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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20100812

Dossier : T-1530-09

Référence : 2010 CF 818

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 août 2010

En présence de madame la juge Johanne Gauthier

 

 

ENTRE :

 

MARVIN JEFFREY TEKANO

demandeur

 

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               M. Tekano sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a rejeté la plainte qu’il avait portée contre le Service correctionnel du Canada (le SCC) et dans laquelle il alléguait notamment : (i) que le SCC n’avait pas tenu compte de ses déficiences mentales en le plaçant à répétition en isolement; (ii) que le SCC a une politique ou une pratique en matière de cotes de sécurité qui a pour effet d’exercer une discrimination systématique à l’égard des détenus ayant une déficience mentale. Plus particulièrement, M. Tekano affirme que, dans le cas qui nous occupe, malgré le fait que la cote de sécurité qui lui avait été attribuée était « sécurité moyenne », sa cote de sécurité avait été changée pour la cote « sécurité maximale », en partie à cause de sa déficience mentale et des conséquences de cette dernière, comme le fait qu’il se cognait la tête[1].

 

[2]               La Commission a estimé, conformément à l’alinéa 44(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la Loi), que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci par le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) n’était pas justifié.

 

[3]               Après avoir examiné les arguments des parties, la Cour convient que le volet de la décision relatif aux allégations portant sur les mesures d’accommodement prises pour tenir compte des déficiences de M. Tekano est entaché d’erreurs qui justifient son annulation. La conclusion que la Commission a tirée au sujet du volet politique de la plainte est toutefois raisonnable.

 

Contexte

[4]               M. Tekano est un contrevenant fédéral qui purge présentement le reste de sa peine de 21 ans d’emprisonnement au Centre correctionnel communautaire de Chilliwack. La date de libération d’office du demandeur était le 29 septembre 2009, mais il demeure sous la surveillance du SCC jusqu’à la date d’expiration de son mandat, le 19 novembre 2016. Au moment de sa plainte, M. Tekano avait déjà purgé 13 ans de sa peine et il était incarcéré à l’établissement de Kent, un pénitencier à sécurité maximale situé en Colombie-Britannique. Il avait également passé un certain temps au Centre régional de traitement Pacifique (CRTP) à Abbotsford, en Colombie-Britannique. Pour diverses raisons qui se rapportent pour la plupart à ses déficiences mentales, le demandeur était périodiquement placé, à l’établissement de Kent, dans une unité d’isolement ou en isolement, ce qui signifiait qu’il était enfermé dans sa cellule 23 heures par jour, généralement avec rien d’autre qu’un matelas. Parfois, il fallait faire intervenir l’Équipe pénitentiaire d’intervention en cas d’urgence (EPIU) pour le faire sortir de sa cellule (ou du CRTP) ou simplement pour le contenir en recourant à la force, à des agents chimiques et/ou à des appareils de contention.

 

[5]               Il est acquis aux débats que M. Tekano souffre de multiples troubles mentaux qui obligent le SCC à prendre des mesures d’accommodement spéciales pour tenir compte de ses besoins. Les parties ne s’entendent cependant pas sur la nature de ses déficiences ou sur ce qui aurait constitué des mesures d’accommodement appropriées avant le 23 mars 2009[2]. Une des conséquences de l’état mental du demandeur sur laquelle les parties s’entendent est qu’il se cogne la tête lorsqu’il éprouve de l’anxiété ou de la frustration, de sorte qu’il est susceptible de se blesser grièvement, de se défigurer, de s’infliger des lésions cérébrales, des saignements et même la mort. Entre le 19 juin et le 16 juillet 2008, le demandeur a vécu 46 épisodes au cours desquels il s’est cogné la tête, probablement en raison de l’anxiété que lui causait le fait d’être placé en isolement.

 

[6]               Il est demeuré en isolement jusqu’au 20 août 2008, parce que, a-t-on dit, le comité de réexamen des cas d’isolement refusait de le transférer tant qu’il n’aurait pas un comportement plus stable et se serait abstenu depuis un certain temps de se mutiler[3]. Suivant M. Tekano, entre juillet et août 2008, il a vécu 32 autres épisodes où il s’est cogné la tête.

 

[7]               Dans sa plainte du 29 août 2008, le demandeur se concentre sur des faits survenus entre juin et août 2008. Il affirme qu’il souffre d’un déficit intermittent du lobe frontal, d’un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention (THADA) et d’une certaine forme de trouble de stress post-traumatique (TSPT). Il affirme avoir besoin [traduction] « d’interactions sociales positives et d’un environnement stable où il se sent en sécurité[4] », ce qu’un placement en isolement ne peut lui procurer. À titre de mesures de réparation, il demande que le SCC tienne compte de sa déficience en acceptant de ne pas le placer en isolement, ce qui ne fait qu’empirer son état, qu’on lui permette de consulter régulièrement un psychologue et qu’on l’indemnise pour les souffrances et les douleurs subies en raison de la discrimination dont il a été victime. Il mentionne également que le personnel du SCC de tous les niveaux devrait être sensibilisé à son obligation de tenir compte de la situation des prisonniers ayant une déficience mentale et que le SCC devrait modifier sa politique consistant à assigner, en raison de leur déficience, aux prisonniers ayant une déficience mentale la cote de sécurité maximale.

 

[8]               Comme nous l’avons déjà mentionné, le défendeur convient que M. Tekano a une personnalité paranoïaque et qu’il souffre peut-être aussi d’un trouble neurologique du développement ainsi que d’une forme de THADA. Le SCC ne confirme ni ne nie le diagnostic de TSPT[5].

 

[9]               Suivant le SCC, toute mesure d’accommodement qui pourrait être prise pour tenir compte de la situation de M. Tekano nécessiterait qu’il se trouve dans un lieu où le personnel peut intervenir sur-le-champ lorsqu’il se livre à de l’automutilation. Le SCC souligne par ailleurs que le demandeur doit aussi être protégé du reste de la population carcérale, signalant que le 4 février 2008, alors qu’il était hébergé au bloc E de l’établissement de Kent, un autre détenu lui a asséné des coups de couteau à la gorge et au poumon droit. À d’autres moments, des détenus l’ont insulté verbalement en raison de ses gestes d’automutilation.

 

[10]           Bien que M. Tekano ait des antécédents d’automutilation au cours des cinq dernières années, comme nous l’avons mentionné, la question soulevée dans la plainte s’est posée surtout à compter de juin 2008 alors qu’il a été ramené de force du CRTP à l’établissement de Kent parce qu’il avait été violent envers le personnel chargé de s’occuper des individus ayant des problèmes de santé mentale (il avait menacé des membres du personnel avec divers objets, dont des balais et des manches à vadrouille, sans parler d’éclats de verre provenant d’un écran de téléviseur).

 

[11]           La Commission a nommé une enquêteure en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi et l’a chargée d’enquêter sur la plainte. Pour mener son enquête, l’enquêteure a examiné l’ensemble de la preuve documentaire soumise par les parties. Bien que le défendeur ne précise pas quels documents, s’il en est, ont été fournis à l’enquêteure, le demandeur affirme pour sa part avoir envoyé le 7 avril 2009 une liasse de documents qui comprenaient notamment un rapport psychologique de Mme Peggy Koopman, une évaluation psychologique effectuée par M. Kevin Wildeman, un rapport psychiatrique du Dr Smith, un rapport psychologique de Mme Melady Preece et un bref rapport psychiatrique du Dr Hechtman. Bien qu’on ne sache pas avec certitude si l’enquêteure a pris connaissance du rapport du 11 mai 2009 de la Dre Murphy, qui agissait pour le compte du SCC, et des notes du 24 mars 2009 prises par le Dr Mater (également engagé par le SCC), il est évident que l’enquêteure et/ou la Commission étai(en)t au courant de leur participation compte tenu des mentions faites de ces experts médicaux.

 

[12]           L’enquêteure a donc examiné les mesures qui avaient été prises au printemps 2009 pour répondre aux besoins de M. Tekano après qu’un nouveau plan en trois étapes eut été mis en place et à la suite des divers avis médicaux susmentionnés qui avaient été réclamés par le demandeur et plus tard par le SCC.

 

[13]           De plus, un témoin a été reçu en entrevue, en l’occurrence la Dre Healy, psychiatre et directrice de l’hôpital psychiatrique du CRTP. Même si l’on peut s’étonner du fait que l’enquêteure n’a pas rencontré d’autres témoins[6], le demandeur n’a pas contesté l’exhaustivité de l’enquête comme telle.

 

[14]           Dans son rapport, l’enquêteure résume comme suit la situation pour ce qui est des allégations portant sur les mesures d’accommodement prises pour tenir compte des déficiences mentales du demandeur :

[traduction]

57. Il ressort de la preuve que, bien qu’elles ne s’entendent pas sur le diagnostic du plaignant et sur les mesures d’accommodement dont il a besoin, les deux parties sont d’accord pour dire que le plaignant souffre de multiples problèmes mentaux pour lesquels il a besoin de soins. Les deux parties sont également d’accord pour dire que, si le plaignant persiste à s’automutiler et à se cogner la tête, il risque de s’infliger des lésions cérébrales permanentes et même la mort.

 

58. Il ressort de la preuve que le plaignant n’a pas pleinement collaboré avec le défendeur pour trouver des aménagements en refusant à l’occasion de se faire soigner et en manifestant de la violence à l’égard du personnel chargé de s’occuper des individus ayant des problèmes de santé mentale au Centre de traitement régional.

 

59. Il ressort de la preuve que, bien que le plaignant n’ait pas obtenu les mesures d’accommodement qu’il privilégiait, le défendeur a tenu compte et continue de tenir compte de ses déficiences de son mieux dans les circonstances.

 

                                                [Non souligné dans l’original.]

 

[15]           En ce qui concerne la politique ou pratique discriminatoire dénoncée, l’enquêteure s’est penchée sur la procédure suivie pour assigner une cote de sécurité aux détenus. Elle mentionne qu’elle a appliqué l’analyse par étapes couramment désignée sous le nom de critère de l’arrêt Meiorin (Superintendent of Motor Vehicles c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868).

 

[16]           L’enquêteure a conclu ce qui suit :

a)      Le comportement violent affiché par le demandeur lors de son incarcération et le degré élevé de surveillance qu’il exige, et non sa déficience, contrairement à ce que prétend M. Tekano, sont les raisons pour lesquelles il a reçu la cote de sécurité maximale[7]. Vu l’ensemble de la preuve, il ne semble pas que le SCC assigne systématiquement la cote de sécurité maximale aux détenus ayant une déficience;

b)      Bien que la maladie physique ou mentale fasse partie des facteurs dont on tient compte lorsqu’on assigne une cote de sécurité à un détenu, la preuve tend à démontrer que l’on tient également compte de plusieurs autres facteurs, comme le passé du détenu, ses antécédents et sa conduite en prison, le tout conformément aux articles 17 et 18 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 (le Règlement).

 

[17]           L’enquêteure a enfin recommandé à la Commission de rejeter la plainte au motif que :

(i)                  le SCC a pris des mesures pour tenir compte des déficiences du plaignant;

(ii)                la preuve n’appuie pas l’allégation que le défendeur assigne systématiquement la cote de sécurité maximale aux détenus ayant une déficience;

(iii)               compte tenu de l’ensemble des circonstances de la plainte, une enquête plus approfondie du Tribunal canadien des droits de la personne n’est pas justifiée.

 

[18]           Le 29 mai 2009, ce rapport a été transmis aux parties pour qu’elles l’examinent et formulent leurs observations. Le SCC n’a pas formulé d’autres commentaires, mais le demandeur a soumis des observations détaillées à la Commission le 23 juin 2009.

 

[19]           Le 11 août 2009, la Commission a rendu sa décision en se contentant d’adopter les recommandations formulées par l’enquêteure dans son rapport (voir le paragraphe 17).

 

[20]           Les dispositions applicables de la Loi, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, et du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, sont reproduites à l’annexe A des présents motifs.

 

Analyse

[21]           Avant d’aborder les principales questions en litige, la Cour doit statuer sur une exception préliminaire soulevée par le défendeur relativement aux éléments de preuve documentaire que M. Tekano a annexés à l’affidavit déposé au soutien de la présente demande. Le défendeur affirme que ces éléments de preuve n’ont pas été versés au dossier certifié, c’est-à-dire qu’ils ne faisaient pas partie des éléments de preuve dont disposait effectivement la Commission, et ce, même s’il est fort possible qu’ils aient été portés à l’attention de l’enquêteure ou de la Commission (dossier du défendeur, paragraphe 24, et affidavit de M. Tekano, paragraphe 13).

 

[22]           Le demandeur n’a pas répondu directement à cette objection. La Cour ne croit pas que la conclusion qu’elle tire sur cette question préliminaire soit déterminante quant aux conclusions qu’elle peut tirer au sujet de l’une ou l’autre des principales questions soulevées par le demandeur. En fait, il est devenu évident au cours de l’audience que les points importants au sujet desquels le demandeur cherchait à se fonder relativement à ces documents étaient mentionnés soit dans ses observations à la Commission soit dans le rapport d’enquête lui-même.

 

[23]           Cela dit, la Cour est d’accord avec le défendeur pour dire que le principe général posé dans les arrêts Paul c. Société Radio-Canada, 2001 CAF 93, et Commission canadienne des droits de la personne c. Pathak, [1995] 2 C.F. 455 (C.A.F.), et la décision Niaki c. Canada (Procureur général), 2006 CF 1104, devrait s’appliquer en l’espèce[8].

 

[24]           M. Tekano ne soulève pas de question d’équité procédurale et ne conteste pas la neutralité ou l’exhaustivité du rapport, ce qui justifierait d’examiner des éléments de preuve qui n’ont pas été examinés par la Commission, qui exerçait des fonctions juridictionnelles et non un rôle d’enquêteur.

 

[25]           Bien que le demandeur tente de formuler une des questions en litige comme une pure question de droit qui pourrait être considérée comme une question d’excès de compétence – la Commission a statué sur la plainte au lieu d’appliquer le critère préliminaire prévu à l’article 44 de la Loi –, la Cour estime qu’il ne s’agit pas d’une formulation appropriée de la question en litige comme nous le verrons plus loin lors de l’examen de la norme de contrôle applicable.

 

[26]           Dans ces conditions, bien que la Cour n’ait pas à proprement parler examiné les annexes en question, elle a effectivement tenu compte des renvois faits à ces documents dans le dossier certifié, lequel fait partie du dossier de chacune des parties.

 

[27]           Sur le fond de la demande, la première chose que la Cour est appelée à faire est de bien qualifier les questions soulevées par le demandeur pour déterminer la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer. Les parties ne s’entendent pas sur ce point. Le demandeur insiste pour dire que la Cour devrait appliquer la norme de la décision correcte parce qu’il soulève trois questions de pur droit, tandis que le défendeur estime que les questions soumises à la Commission sont des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit qui devraient être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable.

 

[28]           Pour bien qualifier les questions soumises à la Cour, il est utile de dire quelques mots au sujet du rôle de la Commission et du critère minimal qu’elle doit appliquer pour déterminer s’il convient ou non de renvoyer une plainte au Tribunal.

 

[29]           La Cour suprême du Canada a abordé ces questions à diverses occasions (par exemple dans les arrêts Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879 (aux paragraphes 23 à 27) (l’arrêt SEPQA); Bell c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne; Cooper c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854 (aux paragraphes 48 à 58) (l’arrêt Bell). La Cour d’appel fédérale a également eu l’occasion de les examiner plus récemment dans l’affaire Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 R.C.F. 392 (C.A.F.).

 

[30]           Il ne fait pas de doute que le rôle que joue la Commission en vertu du paragraphe 44(3) de la Loi est d’effectuer un examen préalable. Il s’agit tout de même d’une étape préalable importante à franchir « pour avoir accès aux pouvoirs de redressement du Tribunal en vertu de l’article 54 : à cette étape, la décision de la Commission de ne pas traiter une plainte a pour effet de refuser au plaignant la possibilité d’obtenir une mesure de redressement en vertu de la Loi » (Sketchley, au paragraphe 75). Pour l’essentiel, l’enquêteur a pour mission de découvrir les faits, mais la Commission elle-même, lorsqu’elle prend une décision en se fondant sur le rapport de l’enquêteur, applique néanmoins les faits dans le contexte des exigences de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La décision qui en résulte sera, en règle générale, une question mixte de fait et de droit qui appelle « une déférence plus grande si la question est principalement factuelle, et moins grande si elle est principalement de droit » (Sketchley, au paragraphe 77, citant l’arrêt Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19, [2003] 1 R.C.S. 226, au paragraphe 34[9]). Il ressort de l’arrêt SEPQA que la décision de refuser de statuer sur une affaire ou de la renvoyer au Tribunal pour qu’il l’examine est intimement liée à la perception que la Commission se fait du bien-fondé de la cause. Ainsi que la Cour le fait observer dans la décision Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 C.F. 574 (1re inst.), aux paragraphes 72 à 78, ce raisonnement continue de s’appliquer à la nouvelle version du texte législatif que l’on trouve au paragraphe 44(3) de la Loi.

 

[31]           Dans l’arrêt Bell, au paragraphe 53, le juge La Forest explique que le rôle que joue la Commission lorsqu’elle procède à un examen préalable est semblable à celui d’un juge lors d’une enquête préliminaire. Il ajoute qu’il n’appartient pas à la Commission pas de juger si la plainte est fondée et que son rôle consiste plutôt à déterminer si, vu l’ensemble des faits, il est justifié de tenir une enquête, et de vérifier si la preuve est suffisante.

 

[32]           Dans la décision Larsh c. Canada (Procureur général), [1999] A.C.F. no 508 (1re inst.) (QL), le juge John Evans a bien précisé que « la Commission a le droit – et est tenue – de scruter de près la preuve avant de décider si, eu égard aux circonstances de l’espèce, la tenue d’une audience devant un tribunal des droits de la personne est justifiée » (au paragraphe 33). En ce sens, la Commission n’est pas obligée de renvoyer l’affaire au Tribunal chaque fois que la crédibilité est une des questions centrales, notamment lorsque l’affaire repose essentiellement sur les dires de l’un et les dires de l’autre. Ainsi que la Cour d’appel de l’Alberta l’a fait remarquer dans l’arrêt Callan c. Suncor Inc., 2006 ABCA 15, au paragraphe 16 (Callan), [traduction] « il n’est pas toujours nécessaire de tenir une audience en bonne et due forme chaque fois qu’il existe des contradictions entre les éléments de preuve présentés par les parties ou chaque fois que des questions de crédibilité se posent. Il arrive parfois qu’au vu de l’ensemble de la preuve, certaines contradictions perdent l’importance qu’elles semblaient avoir ».

 

[33]           Il est également clair que la Commission doit examiner l’ensemble de la preuve pour déterminer si elle est suffisante. Le critère préalable qu’elle doit appliquer pour déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, un renvoi au Tribunal est justifié, a été qualifié à de nombreuses reprises de peu exigeant (voir, par exemple, l’arrêt Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, [1999] 1 C.F. 113 (C.A.F.) (Bell Canada), au paragraphe 35). Dans l’arrêt SEPQA, le juge Sopinka explique, au paragraphe 27, que la Commission doit déterminer si la preuve fournit une justification raisonnable pour passer à l’étape suivante. Ainsi que le défendeur l’explique, au paragraphe 35 de son mémoire, on peut également formuler le critère de la façon suivante : [traduction] « la preuve est-elle suffisante pour donner à penser qu’il est possible qu’un acte discriminatoire ait été commis ».

 

[34]           Gardant à l’esprit ces principes, j’aborde maintenant la première question soulevée par M. Tekano, à savoir si la Commission a commis une erreur en concluant que [traduction] « bien que le plaignant n’ait pas obtenu les mesures d’accommodement qu’il privilégiait, le défendeur a tenu compte et continue de tenir compte de ses déficiences de son mieux dans les circonstances », d’autant plus, que pour en arriver à cette conclusion, elle devait de toute évidence excéder sa compétence et agir comme arbitre en soupesant des éléments de preuve complexes et contradictoires, notamment plusieurs avis médicaux[10]. La Commission a ainsi tiré des conclusions telles que : [traduction] « il n’y a pas d’éléments de preuve concluants en ce qui concerne [le diagnostic de M. Tekano] ».

 

[35]           Dans l’affaire Callan[11], le plaignant alléguait que le président avait commis une erreur de droit en agissant comme arbitre au lieu de se contenter d’apprécier l’ensemble de la preuve. La Cour d’appel de l’Alberta a clairement indiqué dans cet arrêt qu’il n’était pas utile de s’arrêter à une telle distinction. Elle a plutôt estimé qu’il convenait de contrôler la décision en vérifiant si la décision finale de renvoyer le cas au Tribunal était raisonnable ou non. Suivant ce raisonnement, la Cour a fait observer ce qui suit :

[traduction] […] Si le président est saisi d’une plainte qui est truffée de problèmes de crédibilité et de contradictions quant aux faits, il sera dans de nombreux cas déraisonnable de sa part de ne pas renvoyer la plainte à un tribunal des droits de la personne. Sa décision doit cependant être évaluée en fonction de son caractère raisonnable et ne doit pas se fonder sur une présumée distinction entre l’appréciation de la preuve et l’exercice de la fonction juridictionnelle. (Callan, au paragraphe 15)

 

[36]           Tout comme dans l’affaire Callan, M. Tekano s’en prend en réalité aux conclusions de fait sur lesquelles la Commission s’est fondée pour conclure qu’un renvoi de sa plainte au Tribunal n’était pas justifié. Il est tout à fait évident, lorsqu’on examine par exemple les paragraphes 40, 41, 42, 43, 50 et 51 du mémoire du demandeur que, ce qu’il dit en réalité, c’est que vu l’ensemble de la preuve versée au dossier (en particulier les avis médicaux qu’il a soumis, les autres solutions qui s’offraient au SCC et qui ont effectivement été retenues quelques mois après que M. Tekano eut été en proie à ce qu’un des experts médicaux a qualifié de [traduction] « quelque chose qui s’apparente à de la torture mentale », qui n’a fait qu’empirer ses souffrances et sa détresse)[12] et compte tenu de l’ensemble des circonstances, il était raisonnablement justifié de passer à l’étape suivante, de sorte que la conclusion de la Commission est déraisonnable. Son avocat soutient que l’enquêteure n’a pas tenu compte du temps excessif qu’on a laissé s’écouler avant d’adopter le plan en trois étapes décrit dans le rapport et du fait que, s’il ne pouvait porter sa plainte devant le Tribunal, M. Tekano ne pouvait bénéficier des pouvoirs du Tribunal de lui accorder une réparation, en l’occurrence des dommages-intérêts l’indemnisant pour les souffrances et douleurs subies entre juin 2008 et mars 2009[13].

 

[37]           À mon sens, la façon dont la Commission a appliqué le critère énoncé au paragraphe 44(3) de la Loi aux faits à l’origine de la plainte en ce qui a trait aux mesures d’accommodement (y compris la question du consentement et de la collaboration ou de leur absence) est une question mixte de fait et de droit dont on ne peut pas détacher une véritable question de droit à trancher. La norme de contrôle qui s’applique à une telle question est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, Bateman c. Canada (Procureur général), 2008 CF 393, au paragraphe 19).

 

[38]           J’arrive à une conclusion semblable en ce qui concerne la conclusion tirée par la Commission sur l’aspect de la plainte relatif à la politique de la Commission que M. Tekano conteste également. Nous reviendrons plus loin sur les détails de son argumentation.

 

i) Accommodements et consentement

[39]           Le défendeur fait valoir qu’il y a lieu de faire preuve d’un degré élevé de déférence envers la Commission, surtout lorsque sa décision suppose l’exercice de son pouvoir discrétionnaire quant à la meilleure façon d’utiliser ses ressources limitées. En l’espèce, une fois que l’enquête a été terminée et que le rapport a été publié, la plainte avait été réglée, puisque le plan en trois étapes mis en œuvre par le CRTP avait essentiellement mis un terme à l’isolement du demandeur, répondant ainsi à la plainte de M. Tekano et lui accordant la principale réparation qu’il sollicitait.

 

[40]           S’agissant du temps que le SCC aurait laissé s’écouler avant de prendre des mesures d’accommodement propres à satisfaire effectivement M. Tekano, le défendeur affirme que la Commission estimait de toute évidence que, compte tenu des contraintes imposées au SCC et de l’obligation particulière à laquelle il était tenu et vu le manque de collaboration du demandeur, les mesures d’accommodement qui ont été prises, y compris le placement de M. Tekano en isolement entre juin et août 2008, étaient appropriées. La jurisprudence indique clairement que nul n’est tenu de fournir des mesures d’accommodement parfaites, ni les mesures que l’intéressé préfèrerait qu’on prenne. Dans ces conditions, et vu l’ensemble de la preuve, la décision de la Commission était raisonnable.

 

[41]           La norme de contrôle tient déjà compte de la déférence à laquelle la Commission a droit. La Cour relève simplement que, lorsque le plaignant réclame des dommages-intérêts pour les souffrances qu’il aurait subies par suite du défaut des autorités de prendre en temps utile des mesures d’accommodement appropriées qui tiennent compte de ses déficiences, on ne sait pas avec certitude en quoi l’utilisation que la Commission fait de ses ressources constitue un facteur pertinent.

 

[42]           Il n’est pas vraiment contesté que le plan exposé dans le document du 5 mai 2009 préparé par la Dre Healy, qui a été établi après que M. Tekano eut été déclaré inapte[14], constituait une mesure d’accommodement raisonnable. Si cette mesure avait été prise en juillet 2008, il est peu probable que M. Tekano aurait porté plainte ou qu’il aurait consulté les divers médecins et psychologues experts qui ont formulé leur avis dans le présent dossier.

 

[43]           La Cour s’en tiendra donc à la décision de la Commission sur l’aspect principal de la plainte, c’est-à-dire sur les mesures d’accommodement prises avant la période d’avril‑mai 2009 et, plus particulièrement, sur les mesures qui ont dans les faits été prises pour répondre aux besoins de M. Tekano au cours de la période comprise entre juin et août 2008[15].

 

[44]           Le demandeur insiste pour dire qu’il a présenté des preuves solides à l’appui de cet aspect de sa plainte et qu’en raison des sérieuses contradictions relevées dans la preuve, la Commission devait lui permettre de bénéficier des pouvoirs que possède le Tribunal de lui accorder une réparation en réponse à sa demande d’indemnité pour les souffrances subies. Pour illustrer ce point, le demandeur renvoie la Cour à une décision récente de la Commission, Woronkiewicz c. Service correctionnel du Canada, 20080845 (C.C.D.P.), rendue le 23 septembre 2009 après le dépôt de sa plainte, qui porte selon lui sur un cas semblable au sien. Dans l’affaire Woronkiewicz, la Commission a rejeté la recommandation de l’enquêteur parce qu’il y avait plusieurs questions de fait cruciales qui étaient en litige entre les parties en ce qui concerne la médication (du Ritalin) et le traitement dont avait besoin le détenu qui souffrait d’une déficience. La Commission a accepté l’affirmation suivante du plaignant :

[traduction] Dans la mesure où la preuve présentée par le défendeur contredit celle que présente le plaignant, cette contradiction devrait être débattue dans le cadre d’une audience au cours de laquelle des experts seraient appelés à témoigner et les témoins seraient contre-interrogés. Pour pouvoir considérer comme raisonnable et non discriminatoire le refus de soigner une personne atteinte de troubles mentaux, comme le défendeur l’affirme, il faudrait que la Commission favorise une version des faits par rapport à l’autre[16].

 

 

[45]           En l’espèce, outre les opinions de M. Tekano et les observations du DMoore, un spécialiste du SCC, que M. Tekano reprend dans sa plainte[17], il y avait aussi des témoignages de plusieurs experts indépendants qui constituent à tout le moins un commencement de preuve appuyant l’allégation de M. Tekano suivant laquelle l’isolement, comme celui qu’il a vécu au cours de cette période, n’était tout simplement pas une mesure d’accommodement appropriée compte tenu de ses déficiences mentales, et ce, même en milieu carcéral.

 

[46]           Suivant son témoignage, cette mesure n’a pas contribué à stabiliser son état – une expression qui revient souvent dans le rapport d’enquête et notamment dans l’avis de la Dre Healy – mais cette mesure a par ailleurs été qualifiée de [traduction] « quelque chose qui s’apparente à de la torture mentale » pour une personne souffrant d’un THADA[18], diagnostic qui ne semble pas contesté[19]. En ce sens, bien que cette mesure, à laquelle le SCC recourt fréquemment pour protéger un détenu de la population carcérale ou pour l’empêcher de se blesser (comme dans le cas d’une surveillance étroite d’un détenu présentant un risque élevé de suicide), ne soit pas généralement prise comme une mesure punitive, il est bien possible que ce soit ce qu’elle est devenue dans le cas de M. Tekano compte tenu de ses déficiences mentales et du fait qu’il continuait malgré lui à se cogner la tête sur les murs au point de s’infliger de graves blessures[20].

 

Bien que la Dre Healy se soit dite d’avis que l’isolement était la seule façon de protéger M. Tekano[21] et de surveiller son comportement[22], il y avait d’autres éléments de preuve suivant lesquels le SCC disposait de solutions de rechange comme celles qui ont effectivement été retenues beaucoup plus tard et qui sont exposées en détail au paragraphe 26 du rapport d’enquête (voir, en particulier, les mesures décrites sous la rubrique [traduction] « Stabilisation de l’humeur et du comportement »). Il n’y avait aucun élément de preuve, ou du moins rien dans le rapport d’enquête et devant la Commission, pour expliquer pourquoi ces mesures, y compris la déclaration d’inaptitude[23], n’auraient pas pu être prises dès juin 2008, d’autant plus que le dosage de médicaments administrés à M. Tekano entre juin 2008 et mars 2009 ne suffisait manifestement pas à contrôler son anxiété ou ses frustrations et à l’empêcher de s’infliger des blessures, ou à contrôler ses comportements violents en situation de crise[24]. Suivant M. Tekano, le DMoore avait découvert dès janvier 2008 que l’isolement était contre-indiqué dans son cas[25] et, suivant le SCC, il refusait depuis longtemps les traitements ou encore retirait son consentement après avoir dans un premier temps accepté de consulter un psychologue ou de se faire traiter par un psychiatre.

 

[47]           Les observations du demandeur, fondées sur le rapport du DMurphy lui‑même, indiquent clairement que la Mental Health Act ne renferme aucune disposition qui pouvait être utilisée dans une situation comme celle-ci. En fait, les mots employés par le DMurphy[26] semblent presque contredire directement le point de vue adopté par la Dre Healy, suivant lequel un plan plus efficace ne pouvait pas être adopté bien avant avril 2009 en raison du défaut de consentement ou de collaboration de M. Tekano. Là encore, pourquoi n’a-t-on pas entrepris plus tôt des démarches en vue de faire déclarer le demandeur inapte?

 

[48]           Il ressort des motifs exposés par la Commission (y compris du rapport d’enquête) que, pour arriver à la conclusion que le SCC avait pris, au cours de la période de juin à septembre 2008, les mesures d’accommodement optimales dans les circonstances relativement aux déficiences du demandeur, elle avait accordé un poids important à la question du défaut de M. Tekano de collaborer ou de donner son consentement aux traitements. Cependant, là encore la preuve renferme de sérieuses contradictions. Alors que la Dre Healy semble considérer ce comportement comme une forme de manipulation ou la manifestation d’une tendance d’une personnalité paranoïaque à se focaliser sur les différends et les conflits, son opinion a été contestée par d’autres experts qui se sont dit d’avis que ce qu’on qualifiait de manque de collaboration était en fait une des conséquences normales prévisibles des déficiences mentales qui affligeaient M. Tekano. Cette opinion semble être corroborée par le fait que le BC Mental Health Board a effectivement déclaré M. Tekano inapte à prendre des décisions au sujet de sa santé.

 

[49]           De plus, un examen plus attentif des faits cités dans le rapport[27] comme preuve de ce manque de collaboration soulève également des questions sur la mesure dans laquelle ce refus de collaborer a réellement nui à l’application des mesures énumérées dans le plan du 5 mai visant à stabiliser l’humeur et le comportement du demandeur.

 

[50]           M. Tekano aurait refusé de se soumettre à un test d’imagerie par résonance magnétique qui aurait permis à la Dre Healy d’évaluer l’ampleur de ses lésions cérébrales et de déterminer l’intensité de son activité cérébrale. Le fait même que la Dre Healy a demandé à M. Tekano de se soumettre à ce test est contesté. En tout état de cause, on ne sait pas avec certitude pourquoi les mesures adoptées plus tard n’auraient pas pu être mises en œuvre plus tôt même sans résultats de tests d’imagerie par résonance magnétique, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que M. Tekano souffrait de déficiences mentales sévères et qu’il risquait de se tuer s’il n’arrêtait pas de s’infliger des blessures.

 

[51]           M. Tekano a refusé de rencontrer la Dre Murphy derrière une paroi vitrée après avoir d’abord accepté de la rencontrer face à face. La Dre Murphy a par la suite déclaré que cette rencontre n’était pas nécessaire pour rendre son rapport et qu’elle était en mesure de suggérer au SCC le traitement et les mesures qu’il convenait de prendre.

 

[52]           Au cours de l’incident suivant de manque de collaboration, le demandeur a refusé de retourner au bloc E[28] parce qu’il craignait pour sa sécurité malgré les assurances du SCC que tout irait bien. Là encore, on ne sait pas avec certitude en quoi ce refus a pu empêcher le SCC de recourir aux mesures de rechange prévues dans le plan du 5 mai pour stabiliser son humeur et son comportement avant de le faire réintégrer la population carcérale générale.

 

[53]           Enfin, le défendeur cite le comportement violent que le demandeur a affiché envers le personnel médical lors de sa crise de juin 2008. Comme il a déjà été signalé, pourquoi n’a‑t‑on pas utilisé des appareils de contention Pinel ou des médicaments plus forts? Il n’y a aucun élément de preuve qui tende à démontrer que cette solution ait jamais été envisagée.

 

[54]           Comme ces quelques observations permettent de le constater, la preuve est contradictoire :

·        au moins en ce qui concerne le diagnostic de TSPT;

·        au sujet des conséquences de l’isolement sur le demandeur;

·        sur l’existence de mesures de rechange même en milieu carcéral en juin 2008;

·        sur la question de savoir si, compte tenu de ses déficiences mentales, M. Tekano pouvait simplement consentir à toutes les propositions faites par le SCC ou le CRTP et sur celle de savoir si son comportement faisait véritablement obstacle au recours à des mesures de rechange comme celles qui étaient énumérées dans le document du 5 mai;

·        sur la question de savoir si des mesures auraient dû être prises plus tôt pour le faire déclarer inapte si son manque de collaboration faisait effectivement obstacle à la stabilisation de son humeur et de son comportement.

 

[55]           Bien qu’il n’y ait aucun doute que le demandeur a été reconnu coupable de crimes très graves et que le SCC doive composer avec de nombreuses contraintes en raison des obligations qui lui sont imposées, il faut également tenir compte du fait qu’un détenu handicapé qui est incarcéré dans un établissement correctionnel à sécurité maximale se trouve dans une situation unique de vulnérabilité (Drennan c. Canada (Procureur général), 2008 CF 10, [2008] A.C.F. no 14 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 41).

 

[56]           La présente espèce fait incontestablement partie des affaires qui sont truffées de problèmes de crédibilité et de preuves contradictoires (voir, au paragraphe 35, la citation de la décision Callan) et je suis convaincue, vu le critère préalable peu exigeant qui s’applique, que la décision de rejeter cette partie de la demande parce qu’elle ne justifiait pas une enquête plus approfondie n’appartient pas aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

ii) Politique et pratique systématiques

[57]           Cet aspect de la plainte est abordé au dernier paragraphe de la plainte, qui compte deux pages[29]. Voici ce qu’on y lit :

[traduction] Le SCC se sert d’une échelle de classement des détenus selon le niveau de sécurité suivant laquelle les prisonniers qui présentent une « problématique psychologique » se voient automatiquement attribuer une cote plus élevée. Cette politique est discriminatoire envers les personnes ayant une déficience mentale. La cote de sécurité qui m’a été attribuée en juillet 2007 était de 26,5, ce qui correspond à une cote de sécurité moyenne. Ma cote de sécurité moyenne a été portée à la cote de sécurité maximale en partie parce que je me cogne la tête en raison du trouble de stress post-traumatique dont je suis atteint.

 

Pour situer cette allégation dans son contexte, il est utile d’examiner la réparation qui est réclamée relativement à cette partie de la plainte :

[traduction]

 

5. Que le SCC modifie sa politique consistant à assigner la cote de sécurité maximale aux prisonniers ayant une déficience mentale en raison de leur déficience.

 

[58]           À l’audience, le demandeur a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais affirmé que les détenus handicapés recevaient automatiquement une cote de sécurité maximale. La Commission a par conséquent commis une erreur en estimant que cette allégation du demandeur se rapportait à l’attribution systématique de la cote de sécurité maximale aux détenus ayant une déficience et, pour cette raison, elle n’a pas correctement appliqué le critère de l’arrêt Meiorin aux faits pertinents. Il affirme également qu’il est implicite que la Commission avait cru à tort qu’il devait démontrer, pour établir l’existence d’une discrimination, que la déficience mentale était le seul ou le principal facteur utilisé pour assigner aux détenus ayant une déficience une cote de sécurité maximale, ce qui est contraire à la jurisprudence citée dans les observations écrites qui ont été soumises à la Commission.

 

[59]           Il convient en premier lieu de signaler que, dans les observations détaillées qu’il a soumises à la Commission au sujet du rapport d’enquête, le demandeur n’a jamais prétendu que l’enquêteure avait mal compris le fondement de sa plainte. Il n’a jamais dit que l’assignation de la cote de sécurité maximale aux détenus ayant une déficience n’avait jamais été en cause. Il semble qu’à l’époque, il était convaincu que l’enquêteure voulait dire qu’il n’existait pas de politique consistant à attribuer systématiquement, [traduction] « en raison de leur déficience, aux prisonniers ayant une déficience mentale la cote de sécurité maximale ». En mentionnant la cote de sécurité maximale, il ne visait que son expérience personnelle en ce qui concerne l’application de cette politique. De toute évidence, on ne devrait pas se servir du contrôle judiciaire comme prétexte pour modifier l’élément central de sa plainte ou pour la bonifier.

 

[60]           Compte tenu du contexte de la plainte et vu l’ensemble des observations relatives à une allégation aussi succincte (aux paragraphes 60 à 79 du rapport d’enquête, voir en particulier, les paragraphes 63 et 64), la Cour n’est pas convaincue que la Commission a mal compris la plainte de M. Tekano ou n’a pas appliqué correctement la loi aux faits pertinents. Elle n’a pas négligé de vérifier les incidences de l’échelle automatisée[30] utilisée par le SCC.

 

[61]           Il semble que, comme preuve, le demandeur se soit contenté de mentionner le fait que l’ÉRNS (voir note 28), un des outils utilisés pour réévaluer la cote de sécurité d’un détenu, n’attribue qu’un seul point pour la rubrique [traduction] « préoccupations d’ordre psychologique inscrites » (un des 15 facteurs pour lesquels l’attribution d’une note est prévue dans le programme en question). Hormis le fait qu’il a parlé de son expérience personnelle, le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve pour démontrer comment ce seul point pouvait effectivement avoir une influence sur le classement des détenus ayant une déficience. Certes, dans son cas, l’utilisation de cet outil a eu pour effet de lui donner une note de 26,5 qui ne correspondait pas à son classement réel, ce qui confirmait que l’ÉCNS ne détermine pas systématiquement ou automatiquement la cote assignée à un détenu.

 

[62]           À ce propos, on ne sait pas avec certitude quels éléments de preuve ont été présentés pour démontrer que seuls les détenus atteints d’une déficience mentale seraient visés par la catégorie [traduction] « préoccupations d’ordre psychologique inscrites » ni quelle déficience mentale précise serait toujours signalée. Ce qu’on sait toutefois avec certitude, c’est qu’il y avait des éléments de preuve suivant lesquels chaque fois que ces préoccupations étaient inscrites (et qu’un point était attribué) relativement à un problème de santé mentale, cette cote était toujours attribuée sous réserve de l’évaluation d’un professionnel de la santé. Sauf erreur, il s’ensuit donc qu’on n’obtient pas une évaluation de la santé mentale pour tous les détenus en vue de déterminer si une note devait être inscrite dans le système automatisé, mais qu’on ne procède ainsi que si un problème est effectivement signalé dans le système.

 

[63]           Il n’y a rien non plus qui permette de penser que l’attribution de ce point supplémentaire suppose, comme l’a prétendu M. Tekano dans les observations écrites qu’il a soumises à la Commission, que la déficience mentale constitue un risque pour la sécurité. En fait, elle pourrait se rapporter plutôt à la nécessité d’un degré plus élevé de surveillance, un des critères énumérés dans le Règlement et dont on doit tenir compte pour assurer la protection du détenu, ce qui peut expliquer pourquoi le demandeur a également indiqué dans ses observations du 23 juin 2009 qu’il était d’accord pour dire que [traduction] « la déficience mentale devrait être prise en compte pour décider de la cote de sécurité à attribuer à un prisonnier », d’autant plus qu’on peut ainsi s’assurer de prendre les mesures d’accommodement appropriées en milieu carcéral. Ainsi, comme le demandeur l’a fait remarquer, ce qu’il soutient, c’est que le classement ne devrait pas se traduire par l’attribution automatique d’un score ÉRNS plus élevé dans le cas des individus ayant une déficience mentale.

 

[64]           Le demandeur soutient que l’enquêteure a commis une erreur en tenant compte du système au complet, à partir du classement initial (ÉID) jusqu’à la réévaluation du détenu, et qu’en procédant ainsi, elle a mis moins l’accent sur la véritable question qu’il avait soulevée.

 

[65]           Je ne partage pas cet avis. En fait, il peut s’avérer utile d’examiner comment l’évaluation ou la réévaluation sont effectuées pour comprendre le contexte et procéder à l’analyse par étapes exigée, qui reconnaît que le simple fait qu’une question de santé mentale a été examinée pourrait être perçu comme privant les détenus ayant une déficience des mêmes possibilités que les autres détenus (première étape). Cet examen est manifestement utile pour évaluer l’incidence, s’il en est, de l’ajout automatisé d’un point au score de l’ÉRNS, et pour savoir si cette incidence est annulée à la lumière des conclusions d’un spécialiste au sujet des véritables besoins associés à une déficience mentale déterminée (besoin de surveillance, etc.), de sorte que cet ajout n’aurait en fait aucune incidence sur la cote de sécurité assignée à un détenu ayant une déficience. Il en est ainsi même si, comme le prétend le demandeur, il existe une différence entre un score plus élevé et une cote plus élevée.

 

[66]           Cela dit, l’enquêteure et la Commission ont appliqué le bon critère (le critère de l’arrêt Meiorin) pour apprécier l’ensemble de la preuve et pour déterminer s’il existait un fondement raisonnable (une preuve suffisante) permettant de conclure à l’existence d’une discrimination systématique.

 

[67]           La Cour n’est pas disposée à conclure qu’il découle implicitement de sa décision que la Commission n’a pas appliqué la bonne charge de la preuve comme le prétend le demandeur (voir le paragraphe 59).

 

[68]           Bien que la Cour convienne que certains passages du rapport auraient pu être mieux rédigés, après examen du rapport dans son ensemble ainsi que des observations faites par le demandeur, la Cour n’est tout simplement pas convaincue que la conclusion de la Commission suivant laquelle cette partie de la plainte ne justifiait pas une enquête plus approfondie de la part du Tribunal est déraisonnable.

 

[69]           Vu ce qui précède, la demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie et les dépens sont adjugés au demandeur. La Cour réserve sa juridiction pour fixer le montant (forfaitaire) des dépens. Ainsi, si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur un montant, elles pourront déposer des observations écrites (d’un maximum de cinq pages pour chaque partie). Pour donner aux parties le temps nécessaire pour en discuter, la Cour accorde au demandeur 15 jours à compter de la date du présent jugement pour déposer ses observations et cinq jours au défendeur pour déposer ensuite sa réponse.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande est accueillie en partie. La décision de ne pas renvoyer la plainte en ce qui concerne les faits survenus entre juin et août 2008 est annulée. La Commission devra statuer de nouveau sur l’affaire.

 

            Les dépens sont adjugés au demandeur. Le montant des dépens sera fixé aux termes d’une ordonnance distincte de la Cour.

 

 

 

« Johanne Gauthier »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


ANNEXE A

 

 

Dispositions législatives pertinentes

 

 

1.         Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6

 

Nomination de l’enquêteur

 

43. (1) La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi, « l’enquêteur », d’enquêter sur une plainte.

 

Procédure d’enquête

 

(2) L’enquêteur doit respecter la procédure d’enquête prévue aux règlements pris en vertu du paragraphe (4).

 

 

Pouvoir de visite

 

(2.1) Sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sécurité, l’enquêteur muni du mandat visé au paragraphe (2.2) peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tous locaux et y perquisitionner, pour y procéder aux investigations justifiées par l’enquête.

 

Délivrance du mandat

 

(2.2) Sur demande ex parte, un juge de la Cour fédérale peut, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans des locaux d’éléments de preuve utiles à l’enquête, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’enquêteur qui y est nommé à perquisitionner dans ces locaux.

 

 

 

 

Usage de la force

 

(2.3) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

 

 

Examen des livres

 

(2.4) L’enquêteur peut obliger toute personne se trouvant sur les lieux visés au présent article à communiquer, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, les livres et documents qui contiennent des renseignements utiles à l’enquête.

 

 

 

Entraves

 

(3) Il est interdit d’entraver l’action de l’enquêteur.

 

 

Règlements

 

(4) Le gouverneur en conseil peut fixer, par règlement :

 

a) la procédure à suivre par les enquêteurs;

b) les modalités d’enquête sur les plaintes dont ils sont saisis au titre de la présente partie;

 

c) les restrictions nécessaires à l’application du paragraphe (2.1).

L.R. (1985), ch. H-6, art. 43; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 63.

 

Rapport

 

44. (1) L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête.

Suite à donner au rapport

 

 

 

(2) La Commission renvoie le plaignant à l’autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas :

 

a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale.

 

 

 

Idem

 

(3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

 

a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

(i) d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié,

(ii) d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);

 

b) rejette la plainte, si elle est convaincue :

(i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci n’est pas justifié,

 

(ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

 

 

Avis

 

(4) Après réception du rapport, la Commission :

 

 

a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3);

 

b) peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3).

L.R. (1985), ch. H-6, art. 44; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 64; 1998, ch. 9, art. 24.

 

 

 

 

Designation of investigator

 

43. (1) The Commission may designate a person, in this Part referred to as an “investigator”, to investigate a complaint.

 

Manner of investigation

 

(2) An investigator shall investigate a complaint in a manner authorized by regulations made pursuant to subsection (4).

 

Power to enter

 

(2.1) Subject to such limitations as the Governor in Council may prescribe in the interests of national defence or security, an investigator with a warrant issued under subsection (2.2) may, at any reasonable time, enter and search any premises in order to carry out such inquiries as are reasonably necessary for the investigation of a complaint.

 

Authority to issue warrant

 

(2.2) Where on ex parte application a judge of the Federal Court is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that there is in any premises any evidence relevant to the investigation of a complaint, the judge may issue a warrant under the judge’s hand authorizing the investigator named therein to enter and search those premises for any such evidence subject to such conditions as may be specified in the warrant.

 

Use of force

 

(2.3) In executing a warrant issued under subsection (2.2), the investigator named therein shall not use force unless the investigator is accompanied by a peace officer and the use of force has been specifically authorized in the warrant.

 

Production of books

 

(2.4) An investigator may require any individual found in any premises entered pursuant to this section to produce for inspection or for the purpose of obtaining copies thereof or extracts therefrom any books or other documents containing any matter relevant to the investigation being conducted by the investigator.

 

Obstruction

 

(3) No person shall obstruct an investigator in the investigation of a complaint.

 

Regulations

 

(4) The Governor in Council may make regulations

 

(a) prescribing procedures to be followed by investigators;

(b) authorizing the manner in which complaints are to be investigated pursuant to this Part; and

(c) prescribing limitations for the purpose of subsection (2.1).

R.S., 1985, c. H-6, s. 43; R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 63.

 

 

Report

 

44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation.

Action on receipt of report

 

(2) If, on receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission is satisfied

 

 

 

(a) that the complainant ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available, or

 

(b) that the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act,

it shall refer the complainant to the appropriate authority.

 

Idem

 

(3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

 

 

(a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and

(ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or

(b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or

(ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e).

 

Notice

 

(4) After receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

 

(a) shall notify in writing the complainant and the person against whom the complaint was made of its action under subsection (2) or (3); and

(b) may, in such manner as it sees fit, notify any other person whom it considers necessary to notify of its action under subsection (2) or (3).

R.S., 1985, c. H-6, s. 44; R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 64; 1998, c. 9, s. 24.

 

 

 

 

 

2.         Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20

 

Assignation

 

30. (1) Le Service assigne une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.6).

Motifs

 

(2) Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’assignation d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.

 

Accords

 

81. (1) Le ministre ou son délégué peut conclure avec une collectivité autochtone un accord prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones et le paiement par lui de leurs coûts.

 

 

 

 

Portée de l’accord

 

(2) L’accord peut aussi prévoir la prestation de services correctionnels à un délinquant autre qu’un autochtone.

 

 

 

 

Transfert à la collectivité

 

(3) En vertu de l’accord, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, confier le soin et la garde d’un délinquant à une collectivité autochtone.

 

 

 

 

1992, ch. 20, art. 81; 1995, ch. 42, art. 21(F).

 

 

Règlements

 

96. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) fixant les fonctions des agents;

b) en vue d’autoriser les agents ou toute catégorie d’agents à exercer des pouvoirs et fonctions attribués par la présente partie au commissaire ou au directeur du pénitencier;

 

c) précisant, pour l’application de l’article 22 :

(i) les circonstances où une indemnité est versée,

(ii) la nature d’une invalidité,

 

(iii) la méthode de détermination d’une invalidité et de son taux,

 

(iv) les programmes agréés,

 

(v) les personnes pouvant être indemnisées,

(vi) le montant de l’indemnité ainsi que les conditions et modalités de temps et autres de son versement;

 

 

 

 

d) concernant l’incarcération des détenus conformément à l’article 28 et leur transfèrement conformément à l’article 29;

e) régissant les questions visées à l’article 70;

f) concernant les allocations, les vêtements ou objets de première nécessité à remettre aux détenus quittant, même temporairement, le pénitencier;

g) concernant l’isolement préventif;

 

h) précisant la teneur de l’avis visé à l’article 42 et son délai de transmission au détenu;

 

 

i) concernant l’exécution, la suspension et l’annulation des sanctions disciplinaires prévues à l’article 44 et précisant :

(i) le maximum de chaque peine, lequel doit être, pour les infractions disciplinaires mineures, inférieur à celui prévu pour les infractions disciplinaires graves,

(ii) les facteurs et les grands principes à prendre en compte pour la détermination des peines,

(iii) la portée de chaque peine;

 

 

 

 

j) prévoyant la révision des décisions des personnes chargées d’instruire une accusation d’infraction disciplinaire;

k) prévoyant la nomination, la rémunération ainsi que les indemnités de séjour et de déplacement à verser à toute personne, autre qu’un agent, chargée d’instruire une accusation d’infraction disciplinaire ou conformément aux règlements d’application de l’alinéa j), de réviser une décision;

l) précisant la manière d’effectuer les inspections lors d’une fouille à nu, d’une fouille discrète ou par palpation, au sens de l’article 46;

 

 

 

 

 

 

 

 

m) précisant la procédure à suivre pour les analyses d’urine et les conséquences des résultats de ces analyses;

 

n) précisant les conséquences — en ce qui touche son droit de visite ou sa présence au pénitencier — du refus d’un visiteur de se soumettre à une fouille;

o) précisant à qui les rapports visés à l’article 67 doivent être remis et concernant la restitution ou la confiscation d’objets saisis en vertu de l’article 65 ou du paragraphe 66(2), ou dont le Service a autrement obtenu la possession;

p) fixant des limites à l’introduction dans un pénitencier et à l’usage par les détenus de publications, de matériel vidéo ou audio, de films et de programmes informatiques;

q) prévoyant le dépôt, dans des comptes en fiducie, de l’argent des détenus;

r) concernant le travail des détenus et les conditions afférentes;

s) concernant le secteur productif pénitentiaire;

t) concernant l’exercice d’activités commerciales par les détenus;

u) fixant la procédure de règlement des griefs des délinquants;

v) concernant l’organisation, l’efficacité, l’administration et la bonne direction du Service — y compris la formation et la discipline;

w) en vue d’assurer aux détenus l’accès à des textes juridiques ou non ainsi qu’auprès d’avocats et de commissaires aux serments;

 

 

 

x) concernant la présence de détenus à des procédures judiciaires;

y) concernant la procédure à suivre en cas de décès d’un détenu;

z) fixant la procédure régissant la disposition des biens d’un évadé;

z.1) concernant la remise — conformément aux lois provinciales applicables — des biens d’un détenu décédé;

 

 

z.1.1) précisant les sources de revenu qui peuvent faire l’objet des retenues prévues à l’alinéa 78(2)a) et des versements prévus à l’alinéa 78(2)b);

 

 

z.2) précisant l’objet des retenues visées à l’alinéa 78(2)a) et en fixant le plafond ou le montant, ou permettant au commissaire de fixer ces derniers par directive;

 

 

 

 

 

z.2.1) prévoyant les modalités de recouvrement de la somme prévue à l’alinéa 78(2)b), notamment le transfert à Sa Majesté de l’argent déposé dans les comptes en fiducie créés conformément à l’alinéa 96q), et permettant au commissaire de prendre des directives pour en fixer le montant — en pourcentage ou autrement — et pour prévoir les circonstances dans lesquelles le versement n’en est pas exigé;

 

z.3) prévoyant la rémunération ainsi que les indemnités de séjour et de déplacement à verser aux membres des comités prévus au paragraphe 82(1);

z.4) en vue de la participation des membres de la collectivité aux activités du Service;

z.5) fixant la procédure à suivre en cas d’usage de force par un agent;

z.6) concernant l’attribution — aux termes de l’article 30 — d’une cote de sécurité au détenu ainsi que les critères de détermination de celle-ci;

 

 

 

z.7) précisant les mesures d’interception ou de surveillance des communications ou des activités entre détenus ou entre un détenu et toute autre personne lorsqu’elles sont nécessaires pour assurer la protection de quiconque ou du pénitencier;

z.8) concernant les permissions de sortir avec escorte et les placements à l’extérieur;

z.9) concernant les modalités d’une demande faite au commissaire conformément à l’article 26 et concernant la manière de traiter cette demande;

z.10) imposant des obligations ou des interdictions au Service pour l’application de toute disposition de la présente partie;

z.11) portant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

z.12) portant toute autre mesure d’application de la présente partie.

1992, ch. 20, art. 96; 1995, ch. 42, art. 25 et 72(F).

 

Service to classify each inmate

 

30. (1) The Service shall assign a security classification of maximum, medium or minimum to each inmate in accordance with the regulations made under paragraph 96(z.6).

Service to give reasons

 

(2) The Service shall give each inmate reasons, in writing, for assigning a particular security classification or for changing that classification

 

 

Agreements

 

81. (1) The Minister, or a person authorized by the Minister, may enter into an agreement with an aboriginal community for the provision of correctional services to aboriginal offenders and for payment by the Minister, or by a person authorized by the Minister, in respect of the provision of those services.

Scope of agreement

 

(2) Notwithstanding subsection (1), an agreement entered into under that subsection may provide for the provision of correctional services to a non-aboriginal offender.

 

Placement of offender

 

(3) In accordance with any agreement entered into under subsection (1), the Commissioner may transfer an offender to the care and custody of an aboriginal community, with the consent of the offender and of the aboriginal community.

 

1992, c. 20, s. 81; 1995, c. 42, s. 21(F).

 

 

Regulations

 

96. The Governor in Council may make regulations

(a) prescribing the duties of staff members;

(b) for authorizing staff members or classes of staff members to exercise powers, perform duties or carry out functions that this Part assigns to the Commissioner or the institutional head;

(c) respecting, for the purposes of section 22,

(i) the circumstances in which compensation may be paid,

(ii) what constitutes a disability,

(iii) the manner of determining whether a person has a disability, and the extent of the disability,

(iv) what constitutes an approved program,

(v) to whom compensation may be paid, and

(vi) the compensation that may be paid, the time or times at which the compensation is to be paid, the terms and conditions in accordance with which the compensation is to be paid, and the manner of its payment;

(d) respecting the placement of inmates pursuant to section 28 and their transfer pursuant to section 29;

 

(e) providing for the matters referred to in section 70;

(f) respecting allowances, clothing and other necessities to be given to inmates when leaving penitentiary either temporarily or permanently;

(g) respecting the administrative segregation of inmates;

(h) prescribing the contents of the notice to be given to an inmate under section 42, and the time when the notice is to be given to the inmate;

(i) in connection with the disciplinary sanctions described in section 44,

 

 

(i) prescribing the maximum of each of those sanctions, which maxima shall be higher for serious disciplinary offences than for minor ones,

 

(ii) prescribing factors and guidelines to be considered or applied in imposing those sanctions,

(iii) prescribing the scope of each of those sanctions, and

 (iv) respecting the enforcement, suspension and cancellation of those sanctions;

(j) providing for a review of the decisions of the person or persons conducting a disciplinary hearing;

 

(k) providing for

(i) the appointment of persons other than staff members to conduct disciplinary hearings or to review decisions pursuant to regulations made under paragraph (j), and

 

(ii) the remuneration and travel and living expenses of persons referred to in subparagraph (i);

(l) prescribing the manner in which a search referred to in

(i) paragraph (b) of the definition “frisk search” in section 46,

(ii) paragraph (b) of the definition “non-intrusive search” in section 46, or

(iii) paragraph (b) of the definition “strip search” in section 46

 

shall be carried out;

 

(m) prescribing the procedures to be followed in conducting a urinalysis and the consequences of the results of a urinalysis;

(n) prescribing the effect that a visitor’s refusal to undergo a search can have on the visitor’s right to visit an inmate or remain at the penitentiary;

(o) respecting

(i) the submission of reports referred to in section 67, and

(ii) the return or forfeiture of items seized under section 65 or subsection 66(2) or otherwise in possession of the Service;

 

(p) prescribing limits on the entry into a penitentiary, and the use by inmates, of publications, video and audio materials, films and computer programs;

 

(q) providing for inmates’ moneys to be held in trust accounts;

(r) respecting inmates’ work and working conditions;

 

(s) respecting penitentiary industry;

(t) respecting the conducting of businesses by inmates;

 

(u) prescribing an offender grievance procedure;

 

(v) for the organization, training, discipline, efficiency, administration and good management of the Service;

 

(w) providing for inmates’ access to

(i) legal counsel and legal reading materials,

(ii) non-legal reading materials, and

(iii) a commissioner for taking oaths and affidavits;

(x) respecting inmates’ attendance at judicial proceedings;

(y) respecting the procedure to be followed on the death of an inmate;

(z) prescribing the procedure governing the disposal of the effects of an escaped inmate;

(z.1) for the delivery of the estate of a deceased inmate to the inmate’s personal representative in accordance with the applicable provincial law;

(z.1.1) prescribing the sources of income from which a deduction may be made pursuant to paragraph 78(2)(a) or in respect of which a payment may be required pursuant to paragraph 78(2)(b);

(z.2) prescribing the purposes for which deductions may be made pursuant to paragraph 78(2)(a) and prescribing the amount or maximum amount of any deduction, which regulations may authorize the Commissioner to fix the amount or maximum amount of any deduction by Commissioner’s Directive;

(z.2.1) providing for the means of collecting the amount referred to in paragraph 78(2)(b), whether by transferring to Her Majesty moneys held in trust accounts established pursuant to paragraph 96(q) or otherwise, and authorizing the Commissioner to fix, by percentage or otherwise, that amount by Commissioner’s Directive, and respecting the circumstances under which payment of that amount is not required;

(z.3) providing for remuneration and travel and living expenses of members of committees established pursuant to subsection 82(1);

 

(z.4) for the involvement of members of the community in the operation of the Service;

(z.5) prescribing procedures to be followed after the use of force by a staff member;

(z.6) respecting the assignment to inmates of security classifications pursuant to section 30, which regulations must set out factors to be considered in determining the security classification of an inmate;

(z.7) providing for the monitoring or intercepting of communications of any kind between an inmate and another inmate or other person, where reasonable for protecting the security of the penitentiary or the safety of persons;

 

 

(z.8) respecting escorted temporary absences and work releases;

(z.9) respecting the manner and form of making requests to the Commissioner under section 26 and respecting how those requests are to be dealt with;

(z.10) imposing obligations or prohibitions on the Service for the purpose of giving effect to any provision of this Part;

 

(z.11) prescribing anything that by this Part is to be prescribed; and

(z.12) generally for carrying out the purposes and provisions of this Part.

1992, c. 20, s. 96; 1995, c. 42, ss. 25, 72(F)

 

 

 

 

3. Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, D.O.R.S./92-620

 

Cote de sécurité

 

17. Le Service détermine la cote de sécurité à assigner à chaque détenu conformément à l’article 30 de la Loi en tenant compte des facteurs suivants :

 

a) la gravité de l’infraction commise par le détenu;

 

b) toute accusation en instance contre lui;

c) son rendement et sa conduite pendant qu’il purge sa peine;

d) ses antécédents sociaux et criminels, y compris ses antécédents comme jeune contrevenant s’ils sont disponibles et le fait qu’il a été déclaré délinquant dangereux en application du Code criminel;

e) toute maladie physique ou mentale ou tout trouble mental dont il souffre;

f) sa propension à la violence;

 

g) son implication continue dans des activités criminelles.

DORS/2008-198, art. 1.

 

 

18. Pour l’application de l’article 30 de la Loi, le détenu reçoit, selon le cas :

a) la cote de sécurité maximale, si l’évaluation du Service montre que le détenu :

(i) soit présente un risque élevé d’évasion et, en cas d’évasion, constituerait une grande menace pour la sécurité du public,

(ii) soit exige un degré élevé de surveillance et de contrôle à l’intérieur du pénitencier;

b) la cote de sécurité moyenne, si l’évaluation du Service montre que le détenu :

(i) soit présente un risque d’évasion de faible à moyen et, en cas d’évasion, constituerait une menace moyenne pour la sécurité du public,

(ii) soit exige un degré moyen de surveillance et de contrôle à l’intérieur du pénitencier;

 

c) la cote de sécurité minimale, si l’évaluation du Service montre que le détenu :

(i) soit présente un faible risque d’évasion et, en cas d’évasion, constituerait une faible menace pour la sécurité du public,

(ii) soit exige un faible degré de surveillance et de contrôle à l’intérieur du pénitencier.

 

 

 

Security Classification

 

17. The Service shall take the following factors into consideration in determining the security classification to be assigned to an inmate pursuant to section 30 of the Act:

(a) the seriousness of the offence committed by the inmate;

(b) any outstanding charges against the inmate;

(c) the inmate’s performance and behaviour while under sentence;

(d) the inmate’s social, criminal and, if available, young-offender history and any dangerous offender designation under the Criminal Code;

 

 

(e) any physical or mental illness or disorder suffered by the inmate;

(f) the inmate’s potential for violent behaviour; and

(g) the inmate’s continued involvement in criminal activities.

SOR/2008-198, s. 1.

 

18. For the purposes of section 30 of the Act, an inmate shall be classified as

(a) maximum security where the inmate is assessed by the Service as

(i) presenting a high probability of escape and a high risk to the safety of the public in the event of escape, or

(ii) requiring a high degree of supervision and control within the penitentiary;

(b) medium security where the inmate is assessed by the Service as

(i) presenting a low to moderate probability of escape and a moderate risk to the safety of the public in the event of escape, or

(ii) requiring a moderate degree of supervision and control within the penitentiary; and

(c) minimum security where the inmate is assessed by the Service as

(i) presenting a low probability of escape and a low risk to the safety of the public in the event of escape, and

 

(ii) requiring a low degree of supervision and control within the penitentiary.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1530-09

 

INTITULÉ :                                       MARVIN JEFFREY TEKANO c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 21 avril 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LA JUGE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS :                      le 12 août 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Jennifer Metcalfe

Me Frances Kelly

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Jennifer Dagsvik

 

FOR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Prisoner’s Legal Services

Community Legal Assistance Society

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 



[1] Dans sa plainte, M. Tekano alléguait aussi que certains membres du personnel du SCC l’avaient harcelé, mais on n’a pas enquêté sur cette allégation, qui n’a pas été soulevée dans le cadre de la présente instance.

[2] M. Tekano a été déclaré inapte le 23 mars 2009.

[3] Formule de plainte du demandeur, à la page 13 du dossier du demandeur.

[4] Voir le paragraphe 13 du rapport de l’enquêteure, à la page 19 du dossier du demandeur.

[5] Cette position repose sur l’avis du docteur Healy, psychiatre et directeur de l’hôpital psychiatrique du CRTP (voir aux paragraphes 23 et 24 du rapport d’enquête).

[6] Comme les autres experts médicaux en cause ou le Dr Moore, un médecin du SCC qui avait soigné le demandeur et qui aurait été le premier médecin à lui dire que l’isolement n’était pas indiqué dans son cas.

[7] Paragraphe 82 du rapport de l’enquêteure.

[8] Il n’est pas nécessaire de discuter d’autres décisions de la Cour comme Clark c. Canada (P.G.), 2007 CF 9.

[9] À l’époque, il existait trois normes de contrôle possibles.

[10] Il semble que l’enquêteure ait accepté l’avis de la Dre Healy suivant lequel tous les experts médicaux consultés par M. Tekano avaient une compréhension limitée de son cas, vu qu’ils n’avaient pas consulté son dossier et qu’ils n’étaient pas au fait des circonstances particulières qui existent dans le cas des établissements carcéraux.

[11] Même si cette affaire était fondée sur une loi provinciale en matière de droits de la personne, il est évident que le rôle du président était exactement le même que celui que joue la Commission (voir le paragraphe 14).

[12] Voir le paragraphe 21 du rapport d’enquête.

[13] De fait, M. Takeno a également été placé en isolement à quelques autres reprises jusqu’à la mi-mars 2009.

[14] Il s’agit d’une déclaration portant qu’il est inapte à prendre des décisions sur les soins qu’il convient de lui prodiguer.

[15] Le SCC a continué à recourir à l’isolement, à des gaz et à la contention entre septembre 2008 et mars 2009.

[16] Déposé avec le consentement des parties.

[17] Ce médecin aurait affirmé que le placement en isolement de M. Tekano était contre-indiqué dans son cas.

[18] Au paragraphe 21 du rapport d’enquête.

[19] Le diagnostic qui est contesté est celui qui concerne le TSPT.

[20] La Dre Healy confirme qu’il y avait des indices de lésions cérébrales (au paragraphe 25 du rapport d’enquête).

[21] Il semble, à la lecture du rapport d’enquête, que les insultes et l’incident violent opposant M. Tekano à d’autres détenus s’expliquent par ses déficiences, et notamment par son automutilation. On pourrait certainement soutenir que la meilleure protection consisterait à effectivement stabiliser son humeur et son comportement avant de le réintégrer dans la population carcérale générale.

[22] Au paragraphe 25 du rapport d’enquête.

[23] Rien ne permet de penser que la crise qu’a eue M. Tekano en mars 2009, peu de temps avant qu’il ne soit déclaré inapte, était différente de celle qu’il avait eue en juin 2008.

[24] Par exemple, pourquoi n’a-t-on pas utilisé des appareils de contention Pinel et des médicaments plus forts au CRTP lorsque M. Tekano a commencé à s’agiter après que le personnel médical eut été prévenu de son état en juin 2008?

[25] Il ressort de la plainte que le SCC n’a pas nié ce fait mais a plutôt dit qu’à l’établissement de Kent, on ne disposait [traduction] « d’aucun renseignement […] qui donnerait à penser que le Dr Moore estimait que l’isolement était nocif pour la santé de M. Tekano. » (À la page 13 du dossier du demandeur.) Il n’y a rien au sujet du docteur Moore dans le rapport.

[26] [traduction] « Parfois, lorsque [M. Tekano] se frappe la tête et risque une mort imminente, son équipe de traitement devrait être prête à prendre entièrement la situation en main, à le faire déclarer inapte ou à faire ce qu’il faut faire pour protéger sa vie dans toute la mesure du possible […] Il faut recourir au besoin aux dispositions relatives au traitement forcé. C’est précisément la raison pour laquelle ces dispositions existent : pour soigner ceux qui ne sont pas en mesure de prendre des décisions sur les soins dont ils ont besoin […] » (extrait de l’opinion du DMurphy cité le 23 juin 2009 devant la Commission).

[27] Le défendeur les résume succinctement au paragraphe 52 de son mémoire.

[28] Comme il a déjà été mentionné, le bloc E est l’endroit où il a été attaqué au couteau en février 2008. On ne sait pas avec certitude si on lui a offert d’être transféré ailleurs.

[29] La troisième page porte sur les réclamations réclamées.

[30] Dans sa plainte, M. Tekano ne mentionne que l’Échelle de classement sécuritaire (ÉCS) alors qu’il ressort du rapport d’enquête que le SCC utilise divers outils et critères informatisés. En premier lieu, pour procéder à l’Évaluation initiale des délinquants (ÉID), le SCC utilise l’Échelle de classement par niveau de sécurité (ÉCNS), tandis que, pour la reclassification périodique, il se sert d’un outil appelé Échelle de réévaluation du niveau de sécurité (ÉRNS). Il semble que M. Tekano visait seulement l’ÉRNS dans sa plainte, mais on ne le sait pas avec certitude. L’enquêteure a examiné les deux.

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