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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

Date : 20100916

Dossier : T-1301-09

Référence : 2010 CF 926

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 16 septembre 2010

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

NELL TOUSSAINT

demanderesse

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le 6 août 2010, la Cour a fait connaître ses motifs de jugement et son jugement rejetant la demande de contrôle judiciaire dans la présente affaire. Le 16 août 2010, la demanderesse a présenté une requête en réexamen conformément à l’article 397 des Règles des Cours fédérales. Le passage suivant de l’avis de requête constitue le fondement de la requête :

[traduction]

PAR CETTE REQUÊTE, la requérante prie la Cour d’examiner à nouveau la décision qu’elle a exposée dans les motifs de son jugement et jugement du 6 août 2010 selon laquelle la demanderesse n’a pas fait valoir que son statut d’immigrante constituait un motif de discrimination analogue à ceux énumérés au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. En tout état de cause, s’il est jugé que cet argument n’a pas été présenté et que la Cour s’est abstenue de statuer à cet égard à cause d’un malentendu portant sur la terminologie, la demanderesse prie la Cour de lui donner l’occasion de le présenter, de tenir une autre audience et d’inviter les parties à présenter leurs arguments.

 

 

[2]               Les parties ont comparu devant moi à Toronto le 15 septembre 2010 pour présenter leurs observations sur la requête en réexamen. L’avocat de la demanderesse a alors indiqué que sa cliente se fondait uniquement sur l’alinéa 397(1)b) des Règles, lequel dispose :

 

397(1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

[…]

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

 

397(1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

 

 

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

 

 

[3]               Dans son exposé des arguments, la demanderesse me prie de [traduction] « réexaminer les paragraphes 79, 81 et 82 de mes motifs, 2010 CF 810, ainsi que le texte de la note infrapaginale n° 3 qui est jointe au paragraphe 82 », en faisant valoir que ces paragraphes [traduction] « résument d’une manière inexacte ses arguments se rapportant à la discrimination fondée sur la “citoyenneté”, le “statut au regard de la citoyenneté” ou le “statut au regard de l’immigration” ». La demanderesse croit que, sans un tel réexamen, elle pourrait être empêchée d’avancer les arguments qui, affirme-t-elle, ont été soumis à la Cour d'appel lors de l’audience initiale.

 

[4]               L’avocate du défendeur a signalé à la Cour l’engagement de son client de n’élever aucune objection ni prendre aucune mesure qui risquerait d’empêcher la demanderesse, si un appel était déposé, de présenter des observations exhaustives à l’égard de son argument fondé sur l’article 15 de la Charte. Bien qu’elle ait jugé cet engagement rassurant, la demanderesse a fait valoir qu’il était loisible à la Cour d'appel, compte tenu des précédents, de refuser d’examiner un point sur lequel ne s’est pas prononcée en première instance la Cour fédérale. Elle a invoqué l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Zazai, 2004 CAF 89, notamment le paragraphe 13 :

En l'espèce, la question certifiée n'a pas été examinée par le juge qui a entendu la demande. La présente cour a été invitée à examiner la question en premier lieu, mais en fin de compte, il a été décidé de renvoyer l'affaire pour qu'un juge de la Cour fédérale rende une décision. Cela occasionnera malheureusement un retard dans le règlement de l'affaire, mais à notre avis, les parties seront mieux servies si l'affaire est en premier lieu examinée par la Cour fédérale. Si un deuxième examen s'avère nécessaire, les parties auront accès à la présente cour. Si la présente cour examine la question en premier lieu, les parties ne pourront plus interjeter appel à toutes fins utiles, à moins que leur cause ne fasse partie du petit groupe de causes à l'égard desquelles la Cour suprême du Canada accorde une autorisation de pourvoi.

 

[5]               Je ne suis pas convaincu que cet arrêt, appliqué à la présente espèce, ferait en sorte que la Cour d'appel fédérale refuse d’entendre les arguments de la demanderesse dans le cadre d’un appel. Dans Zazai, le juge de première instance avait fait droit à la demande au motif que l’arbitre avait commis une erreur de droit en statuant qu’il était lié par la décision antérieure de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Le juge Campbell adhérait ainsi à un jugement antérieur du juge Gibson, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Varela, [2002] A.C.F. n° 230 (1re inst.). Le juge Campbell a ensuite certifié la même question en vue d’un appel que celle qu’avait certifiée le juge Gibson. Le problème tenait au fait qu’après le prononcé de son jugement, le juge Campbell a certifié, à l’invitation du défendeur, deux questions additionnelles se rapportant à des questions qu’il n’avait pas examinées, compte tenu qu’il n’avait pris en compte que l’erreur de droit susmentionnée, laquelle suffisait pour accueillir la demande.

 

[6]               En l’espèce, contrairement à Zazai, j’ai examiné la question concernant les droits garantis à la demanderesse par l’article 15 de la Charte; or, la demanderesse prétend que j’ai commis une erreur dans la façon dont j’ai qualifié ses observations sur cette question. À mon avis, il faudrait que la demanderesse demande à la Cour d'appel de statuer sur cette question en lui indiquant que ma décision de rejeter sa demande sur le fondement de motifs énumérés à l’article 15 de la Charte constituait un jugement erroné.

 

[7]               Je conviens avec le défendeur que l’alinéa 397(1)b) des Règles ne s’applique pas en l’espèce. Je n’ai pas ignoré les observations de la demanderesse ni n’ai-je involontairement omis d’en tenir compte; j’y ai plutôt répondu, d’après ce que j’avais compris. Si ma compréhension était erronée, la demanderesse devrait se pourvoir en appel et non demander un réexamen.

 

 

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête en réexamen du jugement du 6 août 2010 soit rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugé.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1301-09

 

INTITULÉ :                                       NELL TOUSSAINT c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 15 septembre 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:   LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 16 septembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Andrew C. Dekany

Raj Anand

 

POUR LA DEMANDERESSE

Marie - Louise Wcislo

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

 

Weir Foulds s.a.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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