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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100915

Dossier : T-1040-10

Référence : 2010 CF 920

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2010

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

NETSANET-TSEGAI (ANNETTE) MEBRAHTU

demanderesse

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit du contrôle judiciaire de la décision par laquelle un membre de la Commission d’appel des pensions (la CAP) a refusé l’autorisation d’appel sollicitée par la demanderesse à l’égard de la décision du tribunal de révision qui l’avait déclarée non admissible à des prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8.

 

[2]               À titre d’observation préliminaire, le défendeur devrait être uniquement le procureur général du Canada. L’ordonnance qui sera prononcée apportera cette modification à l’intitulé.

 

[3]               Le défendeur s’est opposé à la production dans le dossier de pièces qui ne faisaient pas partie de la preuve dont disposaient les décideurs. Vu ma décision, il n’est pas nécessaire de statuer sur cette objection légitime.

 

[4]               Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit prouver qu’il a versé des cotisations durant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA). Puisqu’il n’est pas contesté que la PMA a pris fin le 31 décembre 2001, la demanderesse devait prouver qu’elle était « invalide » au 31 décembre 2001, et continuellement par la suite, en application de l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada, selon lequel l’invalidité du requérant doit être grave et prolongée.

 

[5]               La demanderesse s’était plainte au départ d’une blessure au pouce subie en 1999. Malheureusement, en 2004, elle souffrait également d’une vision trouble, de douleurs thoraciques, d’une sensation de brûlure sur tout le corps et d’une aversion à la lumière. On lui a diagnostiqué un trouble délirant en 2005.

 

[6]               Le tribunal de révision a rejeté la demande de prestations parce que la preuve avait établi que, après 1999, et qui plus est, après le 31 décembre 2001, la demanderesse était en mesure d’occuper un emploi régulier, du moins jusqu’à la date de son diagnostic de 2004. Pendant les audiences de 2008, la demanderesse a fait des déclarations qui ont également permis de confirmer son aptitude au travail.

 

[7]               La CAP a refusé à la demanderesse l’autorisation de faire appel de la décision du tribunal de révision, après avoir conclu qu’elle n’avait soulevé aucun argument valable. La CAP s’est fondée sur la preuve soumise au tribunal de révision selon laquelle la demanderesse était capable d’occuper un emploi rémunérateur à la fin de sa PMA, et selon laquelle son trouble ultérieur s’était manifesté après la PMA.

 

[8]               Les points soulevés dans le présent contrôle judiciaire sont les suivants :

a)         La CAP a-t-elle appliqué le bon critère juridique en ce qui a trait à l’« argument valable » (une question susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte)?

b)         La CAP a-t-elle commis une erreur dans sa manière d’appliquer le critère juridique (une question susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable)?

 

[9]               La décision de la CAP est brève, mais il est évident que le commissaire a employé le bon critère juridique.

 

[10]           S’agissant de l’application de ce critère à la présente affaire, en dépit de quelques problèmes de dates évoqués par la demanderesse, la preuve permettait amplement à la CAP de dire que la blessure au pouce de la demanderesse ne constituait pas, à l’expiration de la PMA, une invalidité grave et prolongée. Les activités de la demanderesse postérieures à l’expiration de la PMA, ainsi que les avis médicaux, constituent, pour la décision de la CAP, un fondement raisonnable.

 

[11]           Le trouble délirant de la demanderesse est vraiment malheureux et constitue un facteur qui devrait atténuer, dans la décision du tribunal de révision, l’effet des déclarations contraires à son intérêt. Il n’en reste pas moins que ce trouble et les autres affections se sont manifestés après l’expiration de la PMA.

 

[12]           La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée, sans frais.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE QUE la demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans frais.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1040-10

 

INTITULÉ :                                       NETSANET-TSEGAI (ANNETTE) MEBRAHTU

 

                                                            et

 

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Fredericton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 13 septembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 15 septembre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Annette Mebrahtu

 

POUR LA DEMANDERESSE

Allen Matte

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

 

Annette Mebrahtu

 

 

POUR SON PROPRE COMPTE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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