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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100913

Dossier : T-2026-09

Référence : 2010 CF 911

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 septembre 2010

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

ENTRE :

SUKHVIR SINGH SIDHU

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision en date du 26 octobre 2009 par laquelle Mme Kathy Rush, directrice de la Division de l’arbitrage, Direction des recours, a estimé, au nom du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (la déléguée du ministre), que le demandeur avait contrevenu à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la LRPCFAT), ce qui avait donné lieu à la saisie des espèces qu’il avait en sa possession. La déléguée a également estimé que le demandeur n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve au sujet de la légitimité de la provenance des espèces saisies et elle a confirmé la confiscation des fonds.

 

[2]               Le demandeur sollicite en vertu de l’alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales une ordonnance annulant la décision et l’ordonnance du Tribunal ou annulant la décision et l’ordonnance et renvoyant l’affaire au Tribunal et/ou toute autre mesure que la Cour jugera bon de prendre.

 

[3]               Après avoir examiné attentivement les dossiers soumis par les parties ainsi que leurs observations orales et écrites, j’ai décidé que la conclusion de la déléguée du ministre suivant laquelle il n’y a avait pas suffisamment d’éléments de preuve au sujet de la légitimité de la provenance des espèces saisies était raisonnable. La présente demande doit par conséquent être rejetée.

 

I. Les faits

[4]               Le 13 janvier 2009, Sukhvir Singh Sidhu s’est présenté à l’aéroport international de Vancouver pour prendre un vol à destination de Francfort, en Allemagne, avec 16 940 $ en sa possession. Suivant le rapport circonstancié rédigé par le fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC), les faits se sont déroulés comme suit. Le demandeur a, contrairement au paragraphe 12(1) de la LRPCFAT, omis de déclarer aux autorités douanières qu’il exportait du Canada des espèces d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 $. Au contraire, même après qu’un agent des douanes de l’aéroport lui eut expliqué ses obligations en vertu de la loi, le demandeur a déclaré qu’il n’avait pas besoin de faire de déclaration relativement aux espèces qu’il avait sur lui. En fait, l’agent des douanes lui a demandé une seconde fois s’il souhaitait faire une déclaration et, après avoir confirmé qu’il comprenait les questions qui lui étaient posées, le demandeur a de nouveau affirmé qu’il n’avait pas besoin de faire de déclaration au sujet des devises. Interrogé quant à savoir combien d’argent il avait avec lui, M. Sidhu a répondu qu’il n’en était pas certain.

 

[5]               En réponse à la demande de l’agent des douanes de produire les espèces qu’il avait en sa possession, le demandeur a sorti de sa poche deux enveloppes blanches contenant d’épaisses liasses de billets, et lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait des seules espèces qu’il avait, il a répondu par l’affirmative. Dans la première enveloppe se trouvaient 4 000 $ en coupures de 100 $ et, dans la seconde enveloppe, 2 000 $ en coupures de 100 $. On lui a ensuite demandé s’il avait un portefeuille. Il a répondu par l’affirmative, a ouvert son portefeuille et en a sorti 3 500 $. Lorsqu’on lui a de nouveau demandé si c’étaient toutes les espèces qu’il avait, il a sorti 1 400 $ de plus de son portefeuille. Après qu’on lui eut demandé une fois de plus s’il avait encore d’autre argent en espèces sur lui, il a sorti une autre liasse de 6 000 $ de sa poche arrière.

 

[6]               L’agent des douanes a alors décidé d’interdire au demandeur l’accès à l’avion et l’a dirigé vers un autre secteur pour lui faire subir un interrogatoire complémentaire. Alors qu’il se dirigeait vers ce secteur, le demandeur a déclaré qu’il œuvrait dans le domaine de la construction, sans toutefois être en mesure de fournir des détails au sujet de son entreprise de construction, hormis le fait qu’il construisait à l’occasion des maisons avec son frère. Il a ajouté qu’il ne travaillait pas présentement parce qu’il était inapte au travail en raison de troubles cardiaques. Il n’avait pas travaillé au cours des cinq années précédentes et il touchait des prestations d’invalidité.

 

[7]               Lorsque l’agent des douanes lui a demandé d’où provenaient les espèces en question, le demandeur a déclaré qu’il s’agissait de « prêts ». Invité à fournir plus d’explications, le demandeur a répondu qu’il s’agissait de « prêts usuraires ». L’agent des douanes lui a ensuite demandé pourquoi il n’avait pas déclaré les espèces en question. Le demandeur a répondu qu’il n’était pas certain qu’il devait le faire et qu’il ne voulait pas de tracasseries.

 

[8]               Alors qu’il se trouvait dans la zone réservée à son interrogatoire complémentaire, le demandeur a confirmé à l’agent des douanes qu’il n’avait pas produit de déclaration de revenus l’année précédente et qu’il ne déclarait comme revenus que les prestations d’invalidité mensuelles de 1 000 $ qu’il touchait. En réponse aux questions qui lui ont été posées au sujet de la provenance des espèces en question, le demandeur a d’abord déclaré que cet argent provenait des prêts d’affaires qu’il avait consentis à son frère. Interrogé quant à savoir d’où provenait le capital, il a répondu : [traduction] « D’autres prêts ». Le demandeur a également déclaré qu’il n’était pas en mesure de prouver combien son entreprise lui rapportait, étant donné qu’il n’avait aucun document ou papier indiquant des opérations ou sa participation dans cette entreprise. Pressé de questions, il a admis qu’il prêtait de l’argent à son frère pour qu’il répare et vende des voitures, ajoutant que son frère remboursait ces prêts avec intérêts. Il a ajouté qu’il prêtait de l’argent à un dénommé « Dan » mais n’a pas été en mesure de donner le nom de famille de « Dan » ou de préciser la nature de ses activités ou l’emplacement de son bureau. Malgré les autres questions qui lui ont été posées, le demandeur n’a pu rendre compte que de 2 000 $ qu’il avait pu retirer de la banque deux mois plus tôt. Il a soutenu qu’il conservait chez lui le reste des espèces en question. Enfin, le demandeur a affirmé qu’il avait 100 000 $ dans deux comptes bancaires et que cet argent provenait d’emplois antérieurs. Il a dit par la suite qu’il avait dépensé l’argent qu’il avait tiré de cet emploi puisqu’il avait une famille de cinq personnes dont il devait s’occuper. Il n’a pas pu expliquer pourquoi il aurait continué à recevoir de l’argent de cet emploi.

 

[9]               Comme le demandeur ne les avait pas déclarées à l’agent des douanes, les espèces ont été saisies à titre de confiscation conformément au paragraphe 18(1) de la LRPCFAT. De plus, comme l’agent des douanes soupçonnait, pour des motifs raisonnables, que les espèces en question étaient des produits de la criminalité, il n’a pas proposé de modalités en vue de leur restitution, conformément au paragraphe 18(2) de la LRPCFAT.

 

[10]           Le 14 janvier 2009, le demandeur a, par l’intermédiaire de son avocat, demandé au ministre de prendre une décision au sujet de la saisie, conformément à l’article 25 de la LRPCFAT. L’avocat du demandeur a présenté des observations par lettre datée du 21 janvier 2009. Il a fait valoir que le demandeur s’était conformé à la loi, qu’on ne lui avait pas donné la possibilité, en vertu de l’article 13 de la LRPCFAT, de décider s’il souhaitait poursuivre l’exportation des espèces, ajoutant qu’on n’avait pas non plus offert au demandeur la possibilité de consulter un avocat.

 

[11]           Le 6 février 2009, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a accusé réception de la demande formulée par le demandeur en vertu de l’article 25 de la LRPCFAT et l’a transmise à la Direction des recours de l’ASFC. Le 19 mars 2009, l’ASFC a fourni au demandeur un avis exposant les circonstances de la saisie en application du paragraphe 26(1) de la LRPCFAT. Après avoir expliqué les raisons justifiant la mesure d’application, l’avis invitait le demandeur à fournir tout élément de preuve qu’il souhaitait présenter conformément au paragraphe 26(2) de la LRPCFAT, et indiquait ensuite :

[traduction] En outre, je tiens à vous informer que, d’après les renseignements dont nous disposons, il semblerait que vous n’avez pas respecté les obligations de déclaration qui vous étaient imposées relativement aux espèces saisies. Toutefois, si vous deviez être en mesure de présenter suffisamment d’éléments de preuve quant à la légitimité de la provenance des espèces saisies, il y aurait sans doute lieu de réduire l’ampleur des mesures prises. Les espèces saisies vous seraient ainsi rendues, sur paiement d’une pénalité.

 

 

 

[12]           Il y a eu beaucoup de correspondance entre les parties au cours du processus menant à la décision du ministre. Le demandeur soutenait que la plus grande partie de son argent provenait du remboursement d’un prêt qu’il avait consenti à M. Muni Nadan, et le reste provenait des versements de loyer en espèces qu’il avait reçus du locataire qui occupait l’appartement de son sous-sol. Il a produit une copie du contrat de prêt conclu avec M. Nadan, une lettre de la banque TD Canada Trust confirmant l’achat d’une traite bancaire d’un montant de 50 000 $ payable à M. Nadan, une copie de la traite bancaire payable à M. Nadan, un contrat de bail résidentiel et des photocopies de reçus confirmant le paiement du loyer en espèces.

Le 15 juin 2009, l’arbitre Jonathan Ledoux-Cloutier, de la Direction des recours de l’ASFC, a adressé au demandeur une lettre dans laquelle il expliquait que l’ASFC avait reçu des éléments de preuve documentaires sur la provenance des fonds. La lettre portait que si ces éléments étaient acceptés, [traduction] « on envisagera la possibilité de réduire l’ampleur des mesures prises », ce qui se traduirait par la restitution des espèces saisies.

 

[13]           Dans un document non daté qui a peut-être également été envoyé le 15 juin 2009, l’arbitre Jonathan Ledoux-Cloutier, de la Direction des recours de l’ASFC, a fait parvenir à l’ASFC une copie conforme de la lettre susmentionnée. Il semble qu’il ait ajouté à cette lettre un post-scriptum dans lequel il expliquait que [traduction] « l’Agence envisage la possibilité d’accepter ces documents et de réduire la sévérité de la sanction ». Il semble que le demandeur n’ait pas été mis au courant de ce post-scriptum.

 

[14]           Le 11 juillet 2009, l’agent qui avait appréhendé le demandeur a envoyé M. Ledoux-Cloutier un courriel interne dans lequel il exprimait des doutes au sujet de l’authenticité des éléments de preuve documentaires du demandeur, laissant entendre qu’il s’agissait peut-être de faux. Suivant cet agent, ces éléments de preuve contredisaient les déclarations que le demandeur avait d’abord faites à l’aéroport. Il a expliqué qu’au cours du premier interrogatoire, le demandeur n’avait jamais laissé entendre que les espèces non déclarées provenaient de revenus locatifs ou du remboursement d’un prêt précis.

 

[15]           Le 5 octobre 2009 ou vers cette date, l’arbitre de l’ASFC a remis un document intitulé [traduction] « Résumé de l’affaire et motifs de la décision », qui résumait les éléments reçus dans le cadre de l’examen du ministre et qui renfermait une recommandation destinée à la déléguée du ministre qui avait été chargée de rendre au nom du ministre les décisions prévues aux articles 27 et 29 de la LRPCFAT. Tous ces éléments (c.-à-d. les éléments reçus par l’arbitre à l’occasion de l’examen du ministre, ainsi que le résumé de l’affaire préparé par l’arbitre) ont ensuite été transmis à la déléguée du ministre, Mme Kathy Rush, pour lui permettre de rendre en toute connaissance de cause la décision exigée par la LRPCFAT.

 

[16]           Par lettre datée du 26 octobre 2009, Mme Rush a informé le demandeur qu’elle avait rendu une décision en vertu des articles 27 et 29 de la LRPCFAT.

 

II. La décision contestée

[17]           Pour arriver à sa décision, la déléguée du ministre a examiné le résumé de l’affaire, la mesure d’exécution, la preuve, les règles de droit applicables ainsi que la documentation fournie par les deux parties. En particulier, elle a accusé expressément réception de chacune des affirmations du demandeur et des éléments de preuve relatifs à la légitimité de la provenance de l’argent.

 

[18]           À son avis, la preuve établissait que le demandeur avait effectivement contrevenu au paragraphe 12(1) de la LRPCFAT en ce qui concerne les espèces qui avaient été saisies. Cette conclusion était motivée par le fait que le demandeur avait déclaré à l’agent des douanes que les espèces qui se trouvaient en sa possession ne dépassaient pas la valeur maximale prévue de 10 000 $, ce qui était faux.

 

[19]           La déléguée a également conclu que l’ASFC avait effectivement des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces étaient des produits de la criminalité. Par conséquent, la déléguée a, en application de l’article 29 de la LRPCFAT, confirmé la confiscation des espèces saisies, étant donné que les éléments de preuve présentés par le demandeur n’étaient pas suffisants pour établir la légitimité de la provenance des espèces. Il semble que les motifs de cette décision comportent deux volets :

[traduction] [...] bien que l’abondance des documents et des arguments soumis par votre avocat donne à penser que la totalité des espèces saisies étaient légitimes, la documentation et les arguments soumis ne confirment pas la légitimité de la provenance des espèces saisies. Votre avocat a seulement souligné que la grande majorité des espèces saisies provenaient des remboursements de prêts que vous aviez reçus et que le montant additionnel correspondait aux versements de loyer en espèces que vous aviez reçus. De plus, le fait que vous avez reconnu avoir gardé les espèces chez vous a créé un vide documentaire qui ne permet pas d’établir la légitimité des espèces saisies.

 

 

 

[20]           Le 3 décembre 2009, le demandeur a introduit la présente demande de contrôle judiciaire en vue de contester la décision prise en vertu de l’article 29 de la LRPCFAT.

 

III. Questions en litige

 

[21]           L’avocat du demandeur soulève essentiellement trois questions :

 

a)         La décision de la déléguée du ministre de confirmer la confiscation des espèces saisies était-elle raisonnable, vu l’ensemble de la preuve dont elle disposait?

 

b)         Le ministre a-t-il manqué à son obligation d’équité et à son obligation de divulgation intégrale en ne transmettant pas au demandeur le post-scriptum ajouté à la lettre écrite le 15 juin 2009 par l’arbitre de la Direction des recours?

 

c)         Le demandeur a-t-il eu l’occasion de décider de ne pas poursuivre l’exportation des espèces?

 

 

IV. Analyse

 

[22]           Avant de passer aux questions soulevées par la présente demande de contrôle judiciaire, il vaut la peine d’examiner le régime de déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces prévu par la loi pour situer la présente affaire dans son contexte législatif.

 

[23]           L’objet de la LRPCFAT est clairement énoncé à l’article 3, dont voici des extraits :

a) de mettre en œuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment :

[...]

(ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets,

[...]

b) de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l’application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l’égard des renseignements personnels les concernant;

 

c) d’aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes.

 

 

 

[24]           Pour mettre en œuvre l’objet précisé au sous-alinéa 3a)(ii), la partie 2 de la LRPCFAT établit un régime de déclaration des espèces qui oblige les importateurs et les exportateurs d’espèces de faire une déclaration à un agent des douanes chaque fois qu’ils importent au Canada ou exportent du Canada des quantités importantes d’espèces ou d’effets.

 

[25]           Les obligations de déclaration qui nous intéressent en l’espèce (et qui concernent l’exportation d’espèces) découlent du paragraphe 12(1) et de l’alinéa 12(3)a) de la LRPCFAT, ainsi que des articles 2, 3 et 11 du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets (DORS/2002-412). Ces dispositions obligent quiconque exporte du Canada des espèces dont la valeur est égale ou supérieure à 10 000 $ à déclarer leur exportation par écrit sans délai à un agent des douanes.

 

[26]           Advenant le cas où une personne qui exporte du Canada des espèces dont la valeur est égale ou supérieure à 10 000 $ omet d’en déclarer l’exportation, les espèces sont susceptibles d’être saisies à titre de confiscation par un agent des douanes en vertu du paragraphe 18(1) de la LRPCFAT, si ce fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

 

[27]           Aux termes du paragraphe 18(2) de la LRPCFAT, l’agent des douanes doit ensuite décider s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces sont des produits de la criminalité ou de fonds destinés au financement d’activités terroristes. Si l’agent répond par l’affirmative à cette question, les espèces saisies doivent demeurer confisquées. S’il y répond par la négative, il doit restituer les espèces sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, laquelle varie entre 250 $ et 5 000 $.

 

[28]           De plus, l’article 23 de la LRPCFAT prévoit que les espèces qui ont été saisies à titre de confiscation en application du paragraphe 18(1) de la LRPCFAT sont automatiquement confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention au paragraphe 12(1) qui a motivé la saisie. L’article 23 précise que la confiscation produit dès lors son plein effet et n’est assujettie à aucune autre formalité.

 

[29]           Suivant l’article 24 de la LRPCFAT, la saisie-confiscation d’espèces est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 24.1 et 25 de la LRPCFAT.

 

[30]           Plus précisément, l’article 25 de la LRPCFAT permet à la personne entre les mains de qui ont été saisies les espèces, dans les 90 jours suivant la saisie, de demander au ministre de décider s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1) de la LRPCFAT.

 

[31]           Aux termes du paragraphe 26(1) de la LRPCFAT, le président de l’ASFC doit signifier sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l’article 25 de la LRPCFAT un avis exposant les circonstances de la saisie à l’origine de la demande. Le paragraphe 26(2) de la LRPCFAT permet à cette personne de produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions. Aux termes de l’article 27 de la LRPCFAT, le ministre décide alors s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1). Cette décision du ministre sera désignée sous le nom de « décision prévue à l’article 27 ».

 

[32]           Si le ministre décide qu’il n’y a pas eu omission de déclarer, les espèces ou la valeur de la pénalité réglementaire doivent être restituées, conformément à l’article 28 de la LRPCFAT.

 

[33]           Si, en revanche, le ministre décide qu’il y a eu défaut de déclarer, le ministre doit rendre une seconde décision, conformément à l’article 29 de la LRPCFAT, au sujet de la sanction appropriée à infliger pour cette infraction. Cette décision constitue en fait une révision du montant de la sanction infligée par l’agent des douanes en application du paragraphe 18(2) (c.-à-d. confiscation intégrale ou pénalité variant entre 250 $ et 5 000 $). L’article 29 de la LRPCFAT exige que le ministre confirme la décision du fonctionnaire des douanes au sujet de la sanction ou réduise celle-ci en infligeant une pénalité moindre. Cette seconde décision du ministre sera désignée sous le nom de « décision prévue à l’article 29 ».

 

[34]           L’article 30 de la LRPCFAT permet à la personne qui a réclamé la décision prévue à l’article 27 d’interjeter appel de cette décision sous forme d’action à la Cour fédérale. Toutefois, la personne qui souhaite contester la décision prévue à l’article 29 doit le faire au moyen d’une demande de contrôle judiciaire introduite en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales.

 

[35]           Le demandeur et le défendeur s’entendent pour dire que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, ce qui concorde avec diverses décisions récentes émanant de la Cour d’appel et de notre Cour sur le sujet, dont les décisions récentes suivantes : Ayobe c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2009 CF 264, au paragraphe 18, ainsi que Dag c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2008 CAF 95, au paragraphe 4, Sellathurai c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2008 CAF 255, au paragraphe 25, et Yang c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2008 CAF 281, au paragraphe 9.

 

[36]           En conséquence, la décision prévue à l’article 29 qui est contestée en l’espèce commande un degré élevé de retenue de notre part. Conformément aux balises proposées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, cette décision ne doit être annulée que si elle n’appartient pas aux conclusions possibles raisonnables auxquelles pouvait parvenir le ministre.

 

 

a)         La décision de la déléguée du ministre de confirmer la confiscation des espèces saisies était-elle raisonnable, vu l’ensemble de la preuve dont elle disposait?

 

 

[37]           Le demandeur affirme avoir soumis suffisamment d’éléments de preuve documentaires pour établir la légitimité de la provenance de l’argent saisi. Pour démontrer qu’une grande partie des fonds provenaient du remboursement d’un prêt qu’il avait consenti, il a soumis un contrat de prêt, une copie d’une traite bancaire faisant état d’un transfert de fonds de son compte à l’emprunteur et une confirmation de cette traite par sa banque. Il affirme que ces éléments de preuve qui démontrent l’existence d’un prêt légitime devraient compenser le poids accordé à l’utilisation qu’il a lui-même faite de l’expression « prêt usuraire », qui constitue un élément clé du rapport de l’agent qui a procédé à la saisie. De surcroît, pour établir que le reste des fonds provenaient de revenus locatifs, il a soumis des copies de reçus de loyer indiquant que son locataire avait payé le loyer en espèces.

 

[38]           Contrairement à ce que prétend le demandeur, je suis convaincu que l’arbitre de l’ASFC a dûment tenu compte de ces documents dans son [traduction] « Résumé de l’affaire et motifs de la décision » et que la déléguée du ministre en a également tenu compte pour rendre sa décision. Tous ces documents sont énumérés et analysés tant dans le résumé de l’affaire que dans la décision. Le fait que ces éléments de preuve n’ont pas été jugés satisfaisants pour établir le bien-fondé des prétentions du demandeur ne signifie pas qu’ils n’ont pas été examinés.

 

[39]           L’avocat du demandeur a également soutenu qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables de soupçonner que l’argent lui-même était un produit de la criminalité. Cet argument méconnaît toutefois le critère applicable. L’argument du demandeur laisse entendre à tort que c’est au défendeur qu’il incombe de démontrer que les espèces sont des produits de la criminalité. Or, la jurisprudence indique très clairement que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre le ministre que les espèces saisies ne sont pas des produits de la criminalité.

 

[40]           Dans l’arrêt Sellathurai, la Cour d’appel fédérale a jugé que la seule question à résoudre dans le cas de l’article 29 de la LRPCFAT est celle de savoir si le ministre exercera ou non son pouvoir discrétionnaire d’annuler la confiscation, soit en restituant les espèces saisies, soit en restituant la pénalité prévue par la loi qui a été payée pour obtenir la remise de l’argent. Le demandeur doit convaincre le ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’annuler la confiscation en le convainquant que l’argent n’est pas un produit de la criminalité. Lorsque le ministre est convaincu que les espèces saisies proviennent d’une source légitime, les espèces ne peuvent forcément pas être des produits de la criminalité. Si le ministre n’est pas convaincu que les espèces proviennent d’une source légitime, il ne s’ensuit pas pour autant que les fonds soient des produits de la criminalité : cela signifie simplement que le ministre n’est pas convaincu que cet argent est un produit de la criminalité. Ces principes ont été exposés clairement dans les deux paragraphes suivants de l’arrêt Sellathurai :

[49]     Lorsque le ministre réclame de façon répétée une preuve de la légitimité de la provenance des espèces saisies, comme il l’a fait en l’espèce, on est en droit de conclure qu’il s’est fondé sur les éléments de preuve fournis à cet égard par le demandeur pour prendre sa décision. La logique sous-jacente est inattaquable. Si l’on peut démontrer la légitimité de leur provenance, les espèces ne peuvent être considérées comme des produits de la criminalité.

 

[50]     Si, en revanche, le ministre n’est pas convaincu de la légitimité de la provenance des espèces saisies, il ne s’ensuit pas que les fonds sont des produits de la criminalité, mais simplement que le ministre n’est pas convaincu qu’il ne s’agit pas de produits de la criminalité. La distinction est importante parce qu’elle porte directement sur la nature de la décision que le ministre est appelé à prendre en vertu de l’article 29 qui, comme nous l’avons déjà signalé, vise une demande d’annulation de la confiscation. La question à trancher n’est pas celle de savoir si le ministre peut démontrer qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les fonds saisis sont des produits de la criminalité, mais uniquement celle de savoir si le demandeur est en mesure de convaincre le ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour annuler la confiscation en lui démontrant que les fonds saisis ne sont pas des produits de la criminalité. Sans exclure la possibilité de convaincre par d’autres moyens le ministre à cet égard, la démarche qui s’impose consiste à démontrer la légitimité de la provenance des fonds. C’est bien ce que le ministre a réclamé en l’espèce et, vu l’incapacité de M. Sellathurai de lui faire cette démonstration, le ministre avait le droit de refuser d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour annuler la confiscation.

 

 

 

[41]           Le demandeur n’a pas été en mesure de démontrer l’origine des espèces saisies par les autorités douanières canadiennes ou de convaincre autrement la déléguée du ministre que les espèces saisies n’étaient pas des produits de la criminalité. Le demandeur s’est vu offrir de nombreuses occasions de présenter des éléments de preuve pour établir que les espèces provenaient d’une source légitime. Interrogé sur la provenance des fonds, le demandeur a d’abord répondu à l’agent des douanes qu’il les avait obtenus par le biais d’un « prêt usuraire ». Bien que le demandeur ait par la suite produit un contrat de prêt et des reçus portant sur un loyer payé en espèces, les documents n’établissaient pas la provenance des espèces.

 

[42]           Lorsqu’il a été interrogé au départ par l’agent des douanes, le demandeur a d’abord admis qu’il n’avait pas travaillé au cours des cinq années précédentes parce qu’il était invalide en raison de troubles cardiaques. Il a ensuite affirmé que les espèces qu’il avait en sa possession provenaient des prêts commerciaux qu’il avait consentis à son frère et à un associé dénommé « Dan ». Fait curieux, il avait prêté de l’argent à cette dernière personne, mais il n’a été en mesure de préciser son nom de famille ni de donner un nom commercial ou une adresse.

 

[43]           Le demandeur a également reconnu qu’il n’avait pas été capable de fournir des éléments de preuve documentaires sur la provenance des espèces parce qu’ils les gardaient chez lui plutôt que dans une institution financière.

 

[44]           Vu l’ensemble de la preuve dont elle disposait, la déléguée du ministre a confirmé la confiscation. On ne saurait qualifier sa conclusion de déraisonnable. En effet, sa conclusion que la preuve n’établissait pas que les espèces provenaient d’une source légitime était certainement une des conclusions raisonnables qu’il lui était loisible de tirer.

 

[45]           Le demandeur affirme enfin que son droit de connaître la preuve et les arguments qu’il devait réfuter n’a pas été respecté, parce qu’on ne lui a pas précisé quels éléments de preuve seraient suffisants pour réfuter l’opinion que les espèces saisies avaient été obtenues illégalement. Cet argument est dénué de fondement selon moi. Il ressort de la correspondance que l’ASFC était à la recherche d’éléments de preuve documentaires établissant la légitimité de la provenance des fonds. Ainsi qu’il a bien été précisé dans au moins deux lettres adressées au demandeur, il ne suffisait pas de démontrer qu’une partie de l’argent provenait d’un remboursement de prêt. Ce que l’ASFC réclamait, c’était des éléments de preuve supplémentaires établissant l’origine exacte de l’argent qui avait été prêté au départ. J’estime donc que le demandeur a été adéquatement informé des arguments qu’il devait réfuter.

 

 

b)         Le ministre a-t-il manqué à son obligation d’équité et à son obligation de divulgation intégrale en ne transmettant pas au demandeur le post-scriptum ajouté à la lettre écrite le 15 juin 2009 par l’arbitre de la Direction des recours?

 

 

[46]           L’avocat du demandeur soutient que le « post-scriptum » de l’ASFC dont il a été fait mention au paragraphe 14 des présents motifs indique que l’arbitre avait décidé de réduire la sanction et qu’il avait décidé de restituer l’argent, qu’il n’avait pas fait part de cette décision au demandeur et qu’il était ensuite revenu sur sa décision. Pour reprendre les mots employés par le demandeur, cette façon d’agir équivaut à un manquement [traduction] « flagrant » à l’obligation d’équité et de divulgation intégrale.

 

[47]           À mon avis, le demandeur exagère l’importance de ce post-scriptum. Le corps de la lettre qui a été envoyée au demandeur renferme le même message essentiel que celui que l’on retrouverait dans le présumé post-scriptum secret, en l’occurrence que l’ASFC envisageait la possibilité de réduire la sanction et de restituer l’argent. La divulgation du post-scriptum n’aurait comporté aucun avantage pour le demandeur. Il est vrai que l’Agence « envisageait la possibilité d’accepter » les documents fournis par le demandeur et de réduire la sévérité de la sanction. Toutefois, aucune décision n’avait encore été prise et des renseignements complémentaires ont été communiqués ultérieurement à l’arbitre par l’agent qui avait saisi les espèces. Qui plus est, l’arbitre n’était pas la personne qui était autorisée à prendre cette décision au nom du ministre. On ne saurait donc prétendre que l’arbitre est revenu sur sa décision, étant donné qu’aucune décision n’avait été prise ou ne pouvait être prise lorsque la lettre à laquelle le post-scriptum avait été ajouté avait été envoyée.

 

c)         Le demandeur a-t-il eu l’occasion de décider de ne pas poursuivre l’exportation des espèces?

 

 

[48]           Le demandeur soutient enfin qu’on ne lui a jamais donné la possibilité de décider s’il allait ou non poursuivre l’exportation des espèces. Il ajoute que les agents de l’ASFC ont de ce fait violé l’article 13 de la LRPCFAT.

 

[49]           En formulant cet argument, le demandeur semble croire que l’article 13 impose à l’agent l’obligation positive d’offrir explicitement à l’intéressé la possibilité de mettre un terme à l’exportation. Une interprétation raisonnable de l’article 13 n’offre aucun indice de l’existence d’une telle obligation positive. De plus, le dossier ne permet pas de penser que le demandeur ait manifesté d’une quelconque manière son désir de cesser l’exportation au cours des quelque deux heures et demie qu’a duré son interrogatoire avant que l’argent ne soit saisi. Il ne peut donc pas de prévaloir de l’article 13.

 

[50]           Pour tous les motifs qui ont été exposés, je suis par conséquent d’avis que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée avec dépens.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée, le tout avec dépens.

 

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.
                                                                       
ANNEXE A

 

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes / Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act

 

Dispositions applicables

 

3. La présente loi a pour objet :

 

a) de mettre en œuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment :

 

(i) imposer des obligations de tenue de documents et d’identification des clients aux fournisseurs de services financiers et autres personnes ou entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités susceptibles d’être utilisées pour le recyclage des produits de la criminalité ou pour le financement des activités terroristes,

 

(ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets,

 

(iii) constituer un organisme chargé de l’examen de renseignements, notamment ceux portés à son attention en application du sous‑alinéa (ii);

 

b) de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l’application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l’égard des renseignements personnels les concernant;

 

c) d’aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes.

 

12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l’agent, conformément aux règlements, l’importation ou l’exportation des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

(...)

 

 

(3) Le déclarant est, selon le cas :

 

 

a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

 

 

b) s’agissant d’espèces ou d’effets importés par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur notification aux termes du paragraphe 14(2), l’importateur;

 

 

 

c) l’exportateur des espèces ou effets exportés par messager ou par courrier;

 

 

 

 

d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des espèces ou effets autres que ceux visés à l’alinéa a) ou importés ou exportés par courrier;



e
) dans les autres cas, la personne pour le compte de laquelle les espèces ou effets sont importés ou exportés.

 

 

13. La personne ou l’entité qui a l’obligation de déclarer les effets ou espèces peut, en tout temps avant leur rétention en application du paragraphe 14(1) ou leur confiscation résultant d’une contravention au paragraphe 12(1), renoncer à poursuivre leur importation ou exportation.

 

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l’entité indique à l’agent qu’elle a des espèces ou effets à déclarer en application du paragraphe 12(1) mais que la déclaration n’a pas encore été complétée, l’agent peut, moyennant avis à la personne ou l’entité selon les modalités réglementaires, retenir les espèces ou effets pour la période réglementaire.

 

(2) Dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par messager ou par courrier, l’avis est donné, dans le délai réglementaire, à l’exportateur si son adresse est connue ou, dans le cas contraire, à l’importateur.

 

 

 

(3) Les espèces ou effets ne peuvent plus être retenus en application du paragraphe (1) si, durant la période visée à ce paragraphe, l’un des événements suivants se produit :

 

a) l’agent constate qu’ils ont été déclarés en conformité avec le paragraphe 12(1);

 

 

b) l’importateur ou l’exportateur informe l’agent qu’il a renoncé à poursuivre leur importation ou exportation.

 

 

 

(4) L’avis doit contenir les éléments suivants :

 

a) la période de rétention;

 

 

 

b) la mention qu’il est mis fin à la rétention des espèces ou effets si, pendant cette période, ils sont déclarés conformément au paragraphe 12(1) ou l’importateur ou l’exportateur renonce à poursuivre leur importation ou exportation;

 

c) la mention qu’à la fin de cette période, les espèces ou effets retenus seront confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

 

(5) Les espèces ou effets retenus en vertu du paragraphe (1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l’expiration de la période visée à ce paragraphe et l’agent transmet au Centre toute déclaration incomplète entreprise dans le cadre du paragraphe 12(1) à l’égard de ces espèces ou effets.

 

 

18. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.

 

(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l’agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il s’agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

(...)

 

 

 

23. Sous réserve du paragraphe 18(2) et des articles 25 à 31, les espèces ou effets saisis en application du paragraphe 18(1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention au paragraphe 12(1) qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n’est assujettie à aucune autre formalité.

 

 

24. La saisie-confiscation d’espèces ou d’effets effectuée en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 24.1 et 25.

 

24.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les trente jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 18(1) ou l’établissement de la pénalité réglementaire visée au paragraphe 18(2) :

a) si le ministre est convaincu qu’aucune infraction n’a été commise, annuler la saisie, ou annuler ou rembourser la pénalité;

 

b) s’il y a eu infraction mais que le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie ou versée et que celle-ci doit être réduite, réduire la pénalité ou rembourser le trop-perçu.



(2) La somme qui est remboursée à une personne ou entité en vertu de l’alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par celle-ci jusqu’à celui de son remboursement.

 

 

 

25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l’article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l’agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

 

 

 

 

 

 

26. (1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l’article 25 un avis exposant les circonstances de la saisie à l’origine de la demande.

Moyens de preuve

 

 

(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.

 

 

 

27. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

 

(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l’issue des poursuites.

 

(3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a fait la demande un avis de la décision, motifs à l’appui.

 

 

 

29. (1) S’il décide qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre peut, aux conditions qu’il fixe :

 

 

 

a) soit restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;

 

 

b) soit restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);

 

c) soit confirmer la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.

 

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires à l’application des alinéas a) ou b).

 

(2) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.

 

30. (1) La personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 27 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

 

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

 

(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en a été informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.

 

(4) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.

 

 

 

3. The object of this Act is

 

(a) to implement specific measures to detect and deter money laundering and the financing of terrorist activities and to facilitate the investigation and prosecution of money laundering offences and terrorist activity financing offences, including





(i) establishing record keeping and client identification requirements for financial services providers and other persons or entities that engage in businesses, professions or activities that are susceptible to being used for money laundering or the financing of terrorist activities,

 

 

 

 

 

(ii) requiring the reporting of suspicious financial transactions and of cross-border movements of currency and monetary instruments, and

 

 

(iii) establishing an agency that is responsible for dealing with reported and other information;

 

 

 

 

 

(b) to respond to the threat posed by organized crime by providing law enforcement officials with the information they need to deprive criminals of the proceeds of their criminal activities, while ensuring that appropriate safeguards are put in place to protect the privacy of persons with respect to personal information about themselves; and

 

(c) to assist in fulfilling Canada’s international commitments to participate in the fight against transnational crime, particularly money laundering, and the fight against terrorist activity.



12. (1) Every person or entity referred to in subsection (3) shall report to an officer, in accordance with the regulations, the importation or exportation of currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the prescribed amount.

(...)

 

(3) Currency or monetary instruments shall be reported under subsection (1)

 

(a) in the case of currency or monetary instruments in the actual possession of a person arriving in or departing from Canada, or that form part of their baggage if they and their baggage are being carried on board the same conveyance, by that person or, in prescribed circumstances, by the person in charge of the conveyance;

 

(b) in the case of currency or monetary instruments imported into Canada by courier or as mail, by the exporter of the currency or monetary instruments or, on receiving notice under subsection 14(2), by the importer;

 

(c) in the case of currency or monetary instruments exported from Canada by courier or as mail, by the exporter of the currency or monetary instruments;

 

(d) in the case of currency or monetary instruments, other than those referred to in paragraph (a) or imported or exported as mail, that are on board a conveyance arriving in or departing from Canada, by the person in charge of the conveyance; and

 

(e) in any other case, by the person on whose behalf the currency or monetary instruments are imported or exported.

 

13. A person or an entity that is required to report currency or monetary instruments may, at any time before they are retained under subsection 14(1) or forfeited as a result of a contravention of subsection 12(1), decide not to proceed further with importing or exporting them.

 

14. (1) Subject to subsections (2) to (5), if a person or an entity indicates to an officer that they have currency or monetary instruments to report under subsection 12(1) but the report has not yet been completed, the officer may, after giving notice in the prescribed manner to the person or entity, retain the currency or monetary instruments for the prescribed period.

 

(2) In the case of currency or monetary instruments imported or exported by courier or as mail, the officer shall, within the prescribed period, give the notice to the exporter if the exporter’s address is known, or, if the exporter’s address is not known, to the importer.

 

(3) Currency or monetary instruments may no longer be retained under subsection (1) if, during the period referred to in that subsection,



(a) the officer is satisfied that the currency or monetary instruments have been reported under subsection 12(1); or

 

(b) the importer or exporter of the currency or monetary instruments advises the officer that they have decided not to proceed further with importing or exporting them.

 

(4) The notice referred to in subsection (1) must state

 

(a) the period for which the currency or monetary instruments may be retained;

 

(b) that if, within that period, the currency or monetary instruments are reported under subsection 12(1) or the importer or exporter decides not to proceed further with importing or exporting them, they may no longer be retained; and

 

(c) that currency or monetary instruments retained at the end of that period are forfeited to Her Majesty in right of Canada at that time.

 

(5) Currency or monetary instruments that are retained by an officer under subsection (1) are forfeited to Her Majesty in right of Canada at the end of the period referred to in that subsection, and the officer shall send any incomplete report in respect of the forfeited currency or monetary instruments made under subsection 12(1) to the Centre.

 

18. (1) If an officer believes on reasonable grounds that subsection 12(1) has been contravened, the officer may seize as forfeit the currency or monetary instruments.

 

(2) The officer shall, on payment of a penalty in the prescribed amount, return the seized currency or monetary instruments to the individual from whom they were seized or to the lawful owner unless the officer has reasonable grounds to suspect that the currency or monetary instruments are proceeds of crime within the meaning of subsection 462.3(1) of the Criminal Code or funds for use in the financing of terrorist activities. (...)

 

23. Subject to subsection 18(2) and sections 25 to 31, currency or monetary instruments seized as forfeit under subsection 18(1) are forfeited to Her Majesty in right of Canada from the time of the contravention of subsection 12(1) in respect of which they were seized, and no act or proceeding after the forfeiture is necessary to effect the forfeiture.

 

24. The forfeiture of currency or monetary instruments seized under this Part is final and is not subject to review or to be set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 24.1 and 25.

 

 

24.1 (1) The Minister, or any officer delegated by the President for the purposes of this section, may, within 30 days after a seizure made under subsection 18(1) or an assessment of a penalty referred to in subsection 18(2),



(a) cancel the seizure, or cancel or refund the penalty, if the Minister is satisfied that there was no contravention; or

 

(b) reduce the penalty or refund the excess amount of the penalty collected if there was a contravention but the Minister considers that there was an error with respect to the penalty assessed or collected, and that the penalty should be reduced.

 

(2) If an amount is refunded to a person or entity under paragraph (1)(a), the person or entity shall be given interest on that amount at the prescribed rate for the period beginning on the day after the day on which the amount was paid by that person or entity and ending on the day on which it was refunded.

 

25. A person from whom currency or monetary instruments were seized under section 18, or the lawful owner of the currency or monetary instruments, may within 90 days after the date of the seizure request a decision of the Minister as to whether subsection 12(1) was contravened, by giving notice in writing to the officer who seized the currency or monetary instruments or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place.

 

26. (1) If a decision of the Minister is requested under section 25, the President shall without delay serve on the person who requested it written notice of the circumstances of the seizure in respect of which the decision is requested.

 

(2) The person on whom a notice is served under subsection (1) may, within 30 days after the notice is served, furnish any evidence in the matter that they desire to furnish.

 

27. (1) Within 90 days after the expiry of the period referred to in subsection 26(2), the Minister shall decide whether subsection 12(1) was contravened.

 

(2) If charges are laid with respect to a money laundering offence or a terrorist activity financing offence in respect of the currency or monetary instruments seized, the Minister may defer making a decision but shall make it in any case no later than 30 days after the conclusion of all court proceedings in respect of those charges.

 

(3) The Minister shall, without delay after making a decision, serve on the person who requested it a written notice of the decision together with the reasons for it.

 

29. (1) If the Minister decides that subsection 12(1) was contravened, the Minister may, subject to the terms and conditions that the Minister may determine,

 

(a) decide that the currency or monetary instruments or, subject to subsection (2), an amount of money equal to their value on the day the Minister of Public Works and Government Services is informed of the decision, be returned, on payment of a penalty in the prescribed amount or without penalty;

 

(b) decide that any penalty or portion of any penalty that was paid under subsection 18(2) be remitted; or

 

(c) subject to any order made under section 33 or 34, confirm that the currency or monetary instruments are forfeited to Her Majesty in right of Canada.

 

 

The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to a decision of the Minister under paragraph (a) or (b) on being informed of it.

 

 

(2) The total amount paid under paragraph (1)(a) shall, if the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the Seized Property Management Act, not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments.

 

 

 

30. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 27 may, within 90 days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which the person is the plaintiff and the Minister is the defendant.

 

(2) The Federal Courts Act and the rules made under that Act that apply to ordinary actions apply to actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions.

 

 

 

(3) The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to the decision of the Court on being informed of it.

 

 

 

(4) If the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the Seized Property Management Act, the total amount that can be paid under subsection (3) shall not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments.

 


 

Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets

(C.P. 2002-1945) / Cross-border Currency and Monetary Instruments Reporting Regulations

(SOR/2002-412)

 

 

Dispositions applicables

 

2. (1) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, les espèces ou effets dont l’importation ou l’exportation doit être déclarée doivent avoir une valeur égale ou supérieure à 10 000 $.

 

(2) La valeur de 10 000 $ est exprimée en dollars canadiens ou en son équivalent en devises selon :

 

a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date de l’importation ou de l’exportation;

 

 

b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que le déclarant utiliserait dans le cours normal de ses activités à cette date.

 

 

 

 

 

3. Sous réserve des paragraphes 4(3) et (3.1) et de l’article 8, la déclaration de l’importation ou de l’exportation

d’espèces ou d’effets doit :

 

a) être faite par écrit;

 

b) comporter les renseignements prévus à :

 

(i) à l’annexe 1, dans le cas d’une déclaration faite par la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour son propre compte,

 

(ii) à l’annexe 2, dans le cas d’une déclaration faite par la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour le compte d’une entité ou d’une autre personne,

 

(iii) à l’annexe 2, dans le cas d’une déclaration faite par la personne ou l’entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi,

 

(iv) à l’annexe 3, dans le cas d’une déclaration faite par la personne visée à l’alinéa 12(3)d) de la Loi;

 

 

c) porter une mention selon laquelle les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets;

 

d) être signée et datée par la personne ou l’entité visée aux alinéas 12(3)a), b), c), d) ou e) de la Loi, selon le cas.

 

 

11. La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne quittant le Canada doit être présentée sans délai par cette personne au bureau de douane situé au lieu de l’exportation ou, si ce bureau est fermé au moment de l’exportation, au bureau de douane le plus proche qui est ouvert.

2. (1) For the purposes of reporting the importation or exportation of currency or monetary instruments of a certain value under subsection 12(1) of the Act, the prescribed amount is $10,000.

 

(2) The prescribed amount is in Canadian dollars or its equivalent in a foreign currency, based on

 

(a) the official conversion rate of the Bank of Canada as published in the Bank of Canada’s Daily Memorandum of Exchange Rates that is in effect at the time of importation or exportation; or

 

(b) if no official conversion rate is set out in that publication for that currency, the conversion rate that the person or entity would use for that currency in the normal course of business at the time of the importation or exportation.

 

3. Subject to subsections 4(3) and (3.1) and section 8, a report with respect to the importation or exportation of currency or monetary instruments shall

 

(a) be made in writing;

 

(b) contain the information referred to

 

(i) in Schedule 1, in the case of a report made by the person described in paragraph 12(3)(a) of the Act, if that person is not transporting on behalf of an entity or other person,

 

(ii) in Schedule 2, in the case of a report made by the person described in paragraph 12(3)(a) of the Act, if that person is transporting on behalf of an entity or other person,

 

 

(iii) in Schedule 2, in the case of a report made by the person or entity described in paragraph 12(3)(b), (c) or (e) of the Act, and

 

(iv) in Schedule 3, in the case of a report made by the person described in paragraph 12(3)(d) of the Act;

 

(c) contain a declaration that the statements made in the report are true, accurate and complete; and

 

(d) be signed and dated by the person or entity described in paragraph 12(3)(a), (b), (c), (d) or (e) of the Act, as applicable.

 

11. A report with respect to currency or monetary instruments transported by a person departing from Canada shall be submitted without delay by the person at the customs office located at the place of exportation or, if it is not open for business at the time of exportation, at the nearest customs office that is open for business at that time.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-2026-09

 

INTITULÉ :                                       SUKHVIR SINGH SIDHU c. MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 7 septembre 2010

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 13 septembre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Jasdeep S. Mattoo

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Michelle Shea

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kang & Co.

Surrey (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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