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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100902

Dossier : IMM-6360-09

Référence : 2010 CF 872

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 septembre 2010

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

MARIA CECILIA COLLANTES LINGAD

 

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Maria Cecilia Collantes Lingad est citoyenne des Philippines et elle a demandé un permis de travail canadien dans le cadre du Programme concernant les aides familiaux résidants, (le PAFR). Sa demande a été rejetée, car elle n’a pas pu prouver à l’agent des visas qu’elle avait des connaissances et compétences suffisantes pour prodiguer adéquatement des soins sans supervision.

 

[2]               Mme Lingad demande le contrôle judiciaire de la décision de l’agent des visas, car, selon elle, ce dernier a tiré des conclusions inappropriées au sujet de sa compétence à titre d’aide familiale. Malgré les arguments habiles de son avocate, Mme Lingad ne m’a pas convaincue que la décision de l’agent était déraisonnable. Par conséquent, la demande sera rejetée.

 

 

Analyse

 

[3]               Lors d’une entrevue, l’agent des visas a posé à Mme Lingad une série de questions, entre autres comment elle gérerait une variété de situations. L’agent a inscrit les réponses de Mme Lingad dans les notes du Système de traitement informatisé des dossiers de l’immigration, (le STIDI).

 

[4]               Mme Lingad soutient que les notes relatives à ses réponses inscrites au STIDI sont incomplètes, et elle a présenté un affidavit faisant état des réponses plus complètes qu’elle dit avoir données durant l’entrevue. L’agent des visas a présenté un affidavit confirmant que les réponses données par Mme Lingad ont été bien inscrites aux notes du STIDI. Aucun des auteurs des affidavits n’a été contre-interrogé.

 

[5]               Les deux affidavits ont été souscrits plusieurs mois après l’entretien entre Mme Lingad et l’agent des visas. Rien dans l’affidavit de Mme Lingad n’indique que celle-ci a conservé des notes des réponses qu’elle a données au moment de l’entrevue. De plus, la précision de ses souvenirs est mise en doute, car son affidavit ne mentionne aucune des cinq questions portant sur ses compétences.

 

[6]               En ce qui concerne la fiabilité de la preuve qui figure dans l’affidavit de l’agent des visas, dans la période d’environ cinq mois qui s’est écoulée entre l’entrevue et la production sous serment de son affidavit, l’agent des visas a sans doute traité beaucoup d’autres demandes de visas. Ceci a pu inévitablement avoir eu des répercussions négatives sur la capacité de l’agent de se rappeler des détails de l’entrevue de Mme Lingad.

 

[7]               Puisque les notes du STIDI ont été rédigées à l’époque de l’entrevue de Mme Lingad, elles sont, à mon avis, la preuve la plus fiable de ce qui a été dit à l’entrevue.

 

[8]               Il incombe aux demandeurs de prouver qu’ils répondent aux exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les cinq questions posées par l’agent des visas avaient clairement pour but d’évaluer la capacité de Mme Lingad de prodiguer des soins en toute sécurité à la personne âgée dont elle devrait s’occuper au Canada.

 

[9]               L’évaluation des qualifications et des compétences d’un candidat pour accomplir le travail en question relève nettement de l’expertise de l’agent des visas. Même si Mme Lingad a complété avec succès un programme de formation en aide familiale, l’agent des visas a estimé que les réponses qu’elle a données au cours de l’entrevue étaient inadéquates et incomplètes. Mme Lingad ne m’a pas persuadée que cette conclusion n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir, au paragraphe 47, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 59.

 

[10]           D’ailleurs, les réponses additionnelles qui figurent dans l’affidavit de Mme Lingad font ressortir quelques une des lacunes dans les réponses qu’elle a données au cours de l’entrevue.

 

[11]           L’agent n’a pas non plus commis d’erreur dans le cadre de son évaluation des connaissances et des compétences de Mme Lingad en matière d’aide familiale en ne tenant pas compte du fait que Mme Lingad travaillerait avec un domestique. En effet, l’aide familiale est, par définition, une personne en mesure « de garder des enfants, d’aider des personnes âgées à domicile, de prendre soin des invalides sans supervision [...] » : article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

Conclusion

 

[12]           Pour ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

Certification

 

[13]           Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et aucune ne se pose ici.

 


JUGEMENT

            LA PRÉSENTE COUR ORDONNE :

1.                 La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                 Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6360-09

 

INTITULÉ :                                       MARIA CECILIA COLLANTES LINGAD c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION                                                                                                      

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 31 août 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS 

ET DU JUGEMENT :                       Le 2 septembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Naseem Mithoowani

 

POUR LA DEMANDERESSE

Tamrat Gebeyehu

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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