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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100910

Dossier : IMM-5998-09

Référence : 2010 CF 904

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2010

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

KALLYAN KISHORE DEBNATH

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               Dr Debnath demande le contrôle judiciaire d'une décision de l'agent des visas en Malaisie, rendue le 9 novembre 2009, par laquelle sa demande de résidence permanente a été refusée. Il avait présenté sa demande dans la catégorie des travailleurs qualifiés, à titre de médecin.

 


II.         LE CONTEXTE

[2]               Même s'il est citoyen du Bangladesh, le demandeur pratique présentement la médecine dans un grand hôpital gouvernemental en Malaisie.

 

[3]               La première décision quant à la demande de résidence permanente du demandeur a été annulée sur consentement en raison d'un manquement reconnu à l'équité procédurale.

 

[4]               Il s'agit d'un des rares cas où un agent des visas a exercé son pouvoir discrétionnaire pour évaluer la probabilité de réussite de l'établissement économique d'un demandeur au Canada, malgré le nombre de points qui lui ont été accordés lors du processus d'évaluation habituel. En l'espèce, le demandeur a obtenu 68 points, alors que le minimum requis est de 67 points.

 

[5]               Le pouvoir discrétionnaire de substitution de l’appréciation, malgré les points obtenus, est prévu à l'article 76 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), en particulier aux paragraphes (2), (3) et (4);

(2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :

 

a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), déjà en cours de traitement;

 

b) le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

 

c) les perspectives d’établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

 

(3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — ne reflète pas l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a).

 

 

 

 

 

 

(4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.

(2) The Minister shall fix and make available to the public the minimum number of points required of a skilled worker, on the basis of

 

 

(a) the number of applications by skilled workers as members of the federal skilled worker class currently being processed;

 

(b) the number of skilled workers projected to become permanent residents according to the report to Parliament referred to in section 94 of the Act; and

 

 

(c) the potential, taking into account economic and other relevant factors, for the establishment of skilled workers in Canada.

 

 

(3) Whether or not the skilled worker has been awarded the minimum number of required points referred to in subsection (2), an officer may substitute for the criteria set out in paragraph (1)(a) their evaluation of the likelihood of the ability of the skilled worker to become economically established in Canada if the number of points awarded is not a sufficient indicator of whether the skilled worker may become economically established in Canada.

 

(4) An evaluation made under subsection (3) requires the concurrence of a second officer.

 

[6]               Lors de l'entrevue, l'agent des visas a avisé le demandeur de ses préoccupations au sujet des possibilités de reconnaissance des qualifications médicales du demandeur au Canada et donc de la possibilité qu'il puisse réussir son établissement économique au Canada. Par la suite, le demandeur a présenté divers documents portant sur ses qualifications médicales, les cours et les formations qu'il a suivis, ainsi que des articles de journaux et des lettres à l'éditeur qu'il avait écrits. En résumé, le demandeur était d'avis qu'il pourrait être qualifié au Canada dans les six à douze mois suivant son arrivée.

 

[7]               L'élément central de la décision de l'agent des visas était qu'il n'était pas convaincu que les qualifications et l'expérience du demandeur lui permettraient d'obtenir aisément la certification pour pratiquer la médecine ou de devenir un médecin concurrentiel au Canada.

 

III.       ANALYSE

[8]               La norme de contrôle pour ce type de décision est bien établie depuis l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9. L'analyse du demandeur quant à la norme de la décision manifestement déraisonnable et à la norme de la décision raisonnable simpliciter n'est pas particulièrement utile. La décision est clairement axée sur les faits dans un domaine qui relève de l'expérience, sinon de l'expertise, des agents des visas. Par conséquent, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable et la Cour doit faire preuve d'une grande retenue envers les conclusions de fait de l'agent des visas.

 

[9]               Le demandeur a soulevé une question de partialité réelle, parce qu'il était d'avis que l'entrevue était une imposture et que l'agent des visas était de connivence avec les autres agents pour rejeter sa demande. La norme de contrôle applicable à ce genre d'allégation est la décision correcte.

 

[10]           Cependant, il n'y a aucun fait qui appuie cette allégation de partialité; le seul document présenté est un affidavit du demandeur dans lequel il exprimait ses « impressions » et la question n'a pas à être traitée plus en profondeur.

 

[11]           Deux autres questions, d'avantage de fond, ont été soulevées. La première est celle de savoir si la décision de l'agent des visas de substituer son appréciation au système de pointage est raisonnable et la deuxième, de savoir si la décision finale était raisonnable.

 

[12]           Le demandeur soutient que l'agent des visas n'a pas tenu compte des fonds d'établissement lorsqu'il a apprécié la capacité du demandeur de réussir son établissement économique au Canada.

 

[13]           Cet argument doit être rejeté pour deux motifs. Premièrement, l'agent des visas avait connaissance de ces fonds et, deuxièmement, et de façon peut-être plus importante, la question des fonds d'établissement n'était pas pertinente quant à la décision de l'agent des visas.

 

[14]           Les fonds d'établissement n'étaient pas pertinents pour deux raisons. Premièrement, la décision ne portait pas sur la capacité du demandeur de s'établir financièrement en fonction des fonds qu'il possédait, mais plutôt sur la question de savoir si ses qualifications médicales seraient acceptées. Deuxièmement, les fonds d'établissement ne sont plus pertinents quant à la décision d'un agent d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'effectuer une substitution d'appréciation.

 

[15]           Comme le juge Zinn l'a conclu dans la décision Xu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 418, l'article 76 du Règlement a été modifié afin de prévoir que, lorsqu'un agent effectue une substitution d'appréciation de la possibilité d'établissement économique, il le fait en remplacement des critères habituels de points obtenus et de fonds d'établissement disponibles. Par conséquent, les fonds d'établissement du demandeur ne sont pas pertinents si l'exercice du pouvoir discrétionnaire était justifié.

 

[16]           À cet égard, la décision de l'agent des visas d'effectuer une substitution de l'appréciation était raisonnable. Les points que le demandeur a obtenus étaient à la limite de l'acceptable et les plans du demandeur pour réussir son établissement économique étaient à tout le mieux « embrouillés ».

 

[17]           La décision finale de l'agent des visas de rejeter le visa était aussi raisonnable. Le demandeur n'avait pas réussi à établir objectivement de quelle façon il obtiendrait les qualifications nécessaires pour être médecin au Canada; sa seule preuve à ce sujet était l'indication qu'il était possible d'obtenir ces qualifications supplémentaires et sa propre évaluation subjective selon laquelle il était capable de les obtenir. Essentiellement, l'affaire portait sur le caractère suffisant de la preuve et le demandeur n'a pas présenté suffisamment de preuves pour convaincre l'agent des visas qu'il réussirait probablement son établissement économique.

 

[18]           Considérant l'ensemble du dossier, la décision de l'agent des visas était raisonnable parce qu'elle appartenait aux issues possibles acceptables compte tenu de la preuve présentée.

 

IV.       CONCLUSION         

[19]           La présente demande de contrôle judiciaire sera par conséquent rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

 « Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5998-09

 

INTITULÉ :                                       KALLYAN KISHORE DEBNATH

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 7 SEPTEMBRE 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 10 SEPTEMBRE 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Paltu Kumar Sikder

 

POUR LE DEMANDEUR

Catherine Vasilaros

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

SIKDER PROFESSIONAL CORPORATION

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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