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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20100907

Dossier : IMM-6489-09

Référence : 2010 CF 879

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2010

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

Entre :

RIMANTA KISELUS

demanderesse

et

 

Le ministre de la citoyenneté

et de l’IMMIGRATION

défendeur

 

Motifs du jugement et jugement

 

 

I.        Aperçu


[1]               Mme Rimanta Kiselus est arrivée au Canada en 2009 en vertu des modalités d’un Programme vacances‑travail entre le Canada et la Lettonie. Elle a commencé à travailler à titre de vendeuse au Shoppers Drug Mart, puis a été promue au poste de superviseure de la vente au détail après seulement quelques mois. Shoppers lui a offert un emploi d’une durée indéterminée si elle obtenait sa résidence permanente au Canada.

 

[2]               Mme Kiselus a présenté une demande de résidence permanente, mais une agente d’immigration a conclu qu’elle n’était pas admissible à présenter une demande. Mme Kiselus soutient que l’agente a déraisonnablement rejeté sa demande et, ce faisant, a mal interprété le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), qui s’appliquait. Elle me demande d’ordonner qu’un autre agent réexamine sa demande.

 

[3]               Je ne peux trouver aucun motif pour infirmer la décision de l’agent et je dois, par conséquent, rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. La seule question est de savoir si la décision de l’agente était déraisonnable.

 

II.     La décision de l’agente

 

[4]               L’agente a déclaré à Mme Kiselus que [traduction] « le dossier ne contenait pas suffisamment d’éléments de preuve montrant que le type de permis de travail que vous détenez répond aux exigences de R82(2)a ou aux conditions de l’exemption R82(2)b. » L’agente renvoyait à l’alinéa 82(2)a) du Règlement qui exige que l’agent conclue que l’emploi du requérant « est susceptible d’entraîner des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien » (les dispositions applicables du Règlement sont énoncées à l’annexe A). Comme l’a indiqué l’agente, cette exigence ne s’applique pas dans la situation décrite à l’alinéa 82(2)b) du Règlement, notamment lorsque le requérant est titulaire d’un permis de travail au Canada délivré conformément à un accord international reconnu en vertu de l’alinéa 204a) du Règlement. L’agente n’était pas d’avis que le Programme vacances‑travail entre le Canada et la Lettonie était un accord international admissible.

 

(1)   La décision de l’agente était-elle déraisonnable?

 

[5]               Mme Kiselus prétend que la conclusion de l’agente était déraisonnable parce que, de toute évidence, le Programme vacances‑travail entre le Canada et la Lettonie est un « accord international ». Elle reconnaît que des instructions ministérielles indiquent que le Programme est visé par une autre disposition du Règlement, l’alinéa 205b), qui s’applique aux programmes de réciprocité en matière d’emploi qui, contrairement aux accords prévus par l’alinéa 204a), ne sont pas exemptés de l’exigence d’une analyse du marché du travail. Elle soutient cependant que le Règlement doit l’emporter sur les instructions ministérielles.

 

[6]               À mon avis, la conclusion de l’agente n’était pas déraisonnable. De toute évidence, il existe un certain chevauchement entre des « accords internationaux » et des programmes « de réciprocité en matière d’emploi », mais les instructions ministérielles aident à faire la distinction entre les deux.

 

[7]               Les instructions ministérielles font mention des « accords internationaux » dans des domaines tels que l’aviation civile, le libre-échange international, les services d’urgence et ainsi de suite. Il s’agit clairement d’une vaste catégorie générale d’ententes.

 

[8]               Par contraste, les instructions ministérielles décrivent des Programmes internationaux pour les jeunes, des accords bilatéraux réciproques, qui permettent aux personnes âgées de 18 à 35 ans de travailler temporairement dans les pays respectifs qui sont partie à un accord. Le visa initial de Mme Kiselus a été délivré en vertu de ce type de programme d’échange pour les jeunes.

 

[9]               En conséquence, les programmes réciproques mentionnés à l’alinéa 205b) semblent être une catégorie particulière d’accords internationaux auxquels s’applique l’exigence d’une analyse de marché prévue à l’alinéa 82(2)a). La conclusion de l’agente selon laquelle le programme de Mme Kiselus appartenait à cette catégorie n’était pas déraisonnable dans les circonstances.

 

III.   Conclusion

 

[10]           Compte tenu du cadre réglementaire et des instructions applicables, je ne peux pas conclure que la conclusion de l’agente selon laquelle Mme Kiselus n’était pas admissible a présenté une demande de résidence permanente était déraisonnable. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question de portée générale n’est soulevée aux fins de certification.

 


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.

 


Annexe A

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

 

Définition : emploi réservé

Emploi réservé (10 points)

 

  82. (2) Dix points sont attribués au travailleur qualifié pour un emploi réservé appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions, s’il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi et s’il est vraisemblable qu’il acceptera de les exercer, et que l’un des alinéas suivants s’applique :

a) le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire d’un permis de travail et les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’agent a conclu, au titre de l’article 203, que l’exécution du travail par le travailleur qualifié est susceptible d’entraîner des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien,

(ii) le travailleur qualifié occupe actuellement cet emploi réservé,

(iii) le permis de travail est valide au moment de la présentation de la demande de visa de résident permanent et au moment de la délivrance du visa de résident permanent, le cas échéant,

(iv) l’employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi d’une durée indéterminée sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent;

b) le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire du permis de travail visé aux alinéas 204a) ou 205a) ou au sous-alinéa 205c)(ii) et les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) à (iv) sont réunies;

 

Accords internationaux

 

  204. Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé est visé par :

a)      un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays, à l’exclusion d’un accord concernant les travailleurs agricoles saisonniers;

 

Intérêts canadiens

 

  205. Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

 

 

b) il permet de créer ou de conserver l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays;

 

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

 

Definition — arranged employment

Arranged employment (10 points)

 

  82. (2) Ten points shall be awarded to a skilled worker for arranged employment in Canada in an occupation that is listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix if they are able to perform and are likely to accept and carry out the employment and

(a) the skilled worker is in Canada and holds a work permit and

(i) there has been a determination by an officer under section 203 that the performance of the employment by the skilled worker would be likely to result in a neutral or positive effect on the labour market in Canada,

(ii) the skilled worker is currently working in that employment,

(iii) the work permit is valid at the time an application is made by the skilled worker for a permanent resident visa as well as at the time the permanent resident visa, if any, is issued to the skilled worker, and

(iv) the employer has made an offer to employ the skilled worker on an indeterminate basis once the permanent resident visa is issued to the skilled worker;

(b) the skilled worker is in Canada and holds a work permit referred to in paragraph 204(a) or 205(a) or subparagraph 205(c)(ii) and the circumstances referred to in subparagraphs (a)(ii) to (iv) apply;

 

 

International agreements

 

  204. A work permit may be issued under section 200 to a foreign national who intends to perform work pursuant to

(a) an international agreement between Canada and one or more countries, other than an agreement concerning seasonal agricultural workers;

 

 

Canadian interests

 

  205. A work permit may be issued under section 200 to a foreign national who intends to perform work that

 

[…]

 

(b) would create or maintain reciprocal employment of Canadian citizens or permanent residents of Canada in other countries;

 

 

 

 

 

 

 


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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6489-09

 

Intitulé :                                       KISELUS c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 30 juin 2010

 

Motifs du jugement

et jugement :                              le juge O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       le 7 septembre 2010

 

 

Comparutions :

 

Dan Miller

Pour la demanderesse

 

Lorne McClenaghan

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dan Miller

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

 

 

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