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Cour fédérale

Federal Court


Date : 20100907

Dossier : IMM-5953-09

Référence : 2010 CF 880

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2010

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

Entre :

JOSE HENRY MONGE CONTRERAS

demandeur

et

 

Le ministre de la citoyenneté

et de l’IMMIGRATION

défendeur

 

Motifs du jugement et jugement

 

I.        Aperçu

 

[1]               M. Jose Henry Monge Contreras craint que s’il est renvoyé au Salvador, son pays natal, la bande Mara/Salvatrucha lui causera un préjudice. La bande a tué son frère, a tiré sur ses ennemis et sur son autre frère, et a atteint M. Monge Contreras au genou.

 

[2]               M. Monge Contreras a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) avant d’être expulsé au Salvador. L’agent qui a procédé à l’ERAR a conclu que M. Monge Contreras n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle il pouvait se prévaloir de la protection de l’État au Salvador et que, par conséquent, il n’y avait pas suffisamment de motifs pour conclure qu’il serait exposé à la torture ou à des traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé.

 

[3]               M. Monge Contreras soutient que l’agent a commis une erreur en omettant de lui accorder une audience, en rendant une décision déraisonnable quant à la protection de l’État et en fournissant des motifs insuffisants. Il me demande d’ordonner qu’un autre agent réexamine sa demande.

 

[4]               Je ne trouve aucun motif pour infirmer la décision de l’agent et je dois, par conséquent, rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[5]               Il y a trois questions en litige :

 

1.                  L’agent était-il obligé de tenir une audience?

2.                  La conclusion de l’agent concernant la protection de l’État était-elle déraisonnable?

3.                  Les motifs de l’agent étaient-ils insuffisants?

II.     La décision de l’agent

 

[6]               Puisque M. Monge Contreras n’avait pas droit à l’asile, l’agent a uniquement examiné sa demande présentée en vertu de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (voir l’annexe A).

 

(1)   L’agent était-il obligé de tenir une audience?

 

[7]               M. Monge Contreras soutient que l’agent a implicitement mis en doute sa crédibilité en soulignant l’absence de preuve médicale corroborante pour étayer l’allégation selon laquelle il avait été atteint d’un projectile au genou. Selon lui, l’agent avait donc l’obligation de tenir une audience.

 

[8]               Selon mon interprétation de la décision de l’agent, même s’il a en effet souligné l’absence de preuve médicale corroborante, la principale question était la protection de l’État. En d’autres mots, l’agent a semblé accepter la version des événements présentée par M. Monge Contreras et a ensuite examiné la question de savoir si l’État du Salvador était en mesure de lui offrir une protection. L’analyse de l’agent n’a pas porté sur la question de la crédibilité et, en conséquence, il n’était pas obligé de tenir une audience (Tekie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 27).

 

(2)   La conclusion de l’agent concernant la protection de l’État était-elle déraisonnable?

 

[9]               M. Monge Contreras prétend que l’agent s’est simplement appuyé sur les renseignements superficiels de sources documentaires et a ensuite tiré la conclusion selon laquelle il n’avait pas [traduction] « réfuté la présomption relative à la protection de l’État au Salvador à l’aide d’éléments de preuve clairs et convaincants ». De plus, M. Monge Contreras soutient que l’agent a omis de reconnaître qu’il serait futile de demander la protection de l’État dans la situation actuelle au Salvador.

 

[10]           Il est clair que le Salvador a beaucoup de difficulté à répondre adéquatement à la criminalité. Cela ressort nettement de la preuve documentaire sur laquelle s’appuie M. Monge Contreras. Mais l’agent s’est principalement appuyé sur un document clé, soit une lettre d’un représentant de la police nationale civile du Salvador. Dans cette lettre, le représentant confirme le risque auquel serait exposé M. Monge Contreras s’il devait retourner au Salvador. Il indique cependant que la police offre actuellement de la protection contre les menaces proférées par des bandes à l’épouse de M. Monge Contreras et à ses trois filles en vertu du régime de protection urgente des victimes et des témoins.

 

[11]           Compte tenu de la preuve dont il était saisi, je ne peux pas conclure que l’agent d’ERAR a omis de prendre en compte la preuve documentaire pertinente ou qu’il a conclu déraisonnablement que le demandeur pouvait se prévaloir de la protection de l’État. M. Monge Contreras n’a pas expliqué la raison pour laquelle il ne pouvait pas se réclamer de la protection de l’État que le Salvador offre actuellement au reste de sa famille.

 

(3)   Les motifs de l’agent étaient-ils insuffisants?

 

[12]           M. Monge Contreras soutient que l’agent a omis d’expliquer suffisamment sa conclusion selon laquelle la protection de l’État était disponible au Salvador. L’agent a simplement cité des passages choisis de la preuve documentaire et a ensuite énoncé sa conclusion.

 

[13]           À mon avis, lus dans leur contexte et compte tenu du dossier dont il était saisi, les motifs de l’agent sont suffisants. Tel qu’il a été mentionné, un élément de preuve clé était la lettre de la police nationale civile faisant état de la protection offerte aux victimes de crimes et de la protection actuellement offerte à la famille de M. Monge Contreras. Les autres éléments de preuve documentaire étaient pertinents mais ne nécessitaient pas une analyse approfondie pour conclure que M. Monge Contreras ne s’était pas acquitté du fardeau de preuve qui lui était imposé.

 

III.   Conclusion et dispositif

 

[14]           Compte tenu de la preuve dont il était saisi relativement à la protection de l’État, l’agent n’était pas obligé de tenir une audience. De plus, sa conclusion était raisonnable en ce qu’elle appartenait aux issues acceptables et ses motifs étaient suffisants. Aucune question de portée générale n’est soulevée aux fins de certification.


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.


Annexe A

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

Personne à protéger

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

Immigration and Refugee Protection Act S.C. 2001, c. 27

 

Person in need of protection

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

 

 

 

 

 

 


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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5953-09

 

Intitulé :                                       CONTRERAS

                                                            c.

                                                            le ministre de la citoyenneté

                                                            et de l’immigration

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 14 juillet 2010

 

Motifs du jugement

et jugement :                              le juge O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       le 7 septembre 2010

 

 

Comparutions :

 

Pamila Bhardwaj

Pour le demandeur

 

 

Stephen H. Gold

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pamila Bhardwaj

Avocate

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

 

 

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