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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100901

Dossier : IMM-6323-09

Référence : 2010 CF 864

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 1 septembre 2010

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

JUAN MANUEL VALADEZ GALLEGOS

LAURA EDITH BARCENAS RAMIREZ

ET EVELYN YARENTZI VALADEZ BARCENAS

 

demandeurs

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 4 décembre 2009 par un commissaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada dans laquelle il a été décidé que les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni qualité de personnes à protéger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 (la LIPR). Pour les raisons qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée et aucune question ne sera certifiée.

 

[2]               Les demandeurs, un homme, son épouse et une fille d’âge mineur, sont tous citoyens mexicains. Le demandeur principal est le mari qui, peu de temps avant que les demandeurs ne fuient le Mexique pour venir au Canada, a démissionné de son poste de sous-officier de la police municipale de la ville d’Aguascalientes au Mexique. Le demandeur principal a témoigné qu’il avait pris part à une descente policière dans des lieux occupés par des membres d’un cartel de la drogue. Peu après, il affirme qu’il a commencé à recevoir des appels téléphoniques anonymes menaçant sa famille et lui. Il déclare avoir déposé une plainte auprès de son officier supérieur, et quelques jours plus tard, en avoir déposé une autre à un officier de niveau supérieur. Le demandeur principal semble, en moins de six semaines, avoir convenu que sa famille et lui devaient fuir le Mexique et demander l’asile au Canada. Dans sa demande, le demandeur principal a inclus, entre autres, des photographies prises sur Internet de policiers tués par balle. La preuve de corrélation entre ces morts et les appels de menace anonymes reçus par le demandeur principal n’est pas claire.

 

[3]               Le commissaire, dont la décision fait l’objet du présent contrôle, a correctement précisé le droit applicable, comme convenu par l’avocat du demandeur. La présomption existe qu’un état est apte à protéger ses citoyens et que la protection internationale n’intervient que lorsqu’un demandeur d’asile n’a pas accès à d’autre recours. La tâche incombe au demandeur de fournir une preuve claire et convaincante, à défaut de l’effondrement complet du contrôle de l’État sur son territoire, de démontrer qu’une telle protection n’est pas offerte. Le demandeur doit démontrer que des efforts suffisants ont été déployés afin d’obtenir les recours appropriés dans l’État, ceux de l’État et ceux d’autres organisations, tels que les organismes de défense des droits de la personne.

 

[4]               Étant donné que le commissaire a fondé sa décision dans le contexte juridique approprié, la question motivant le présent contrôle judiciaire est de savoir si le commissaire a négligé une preuve qui aurait eu un effet pertinent sur la décision ou si, eu égard à l’ensemble des faits, la décision du commissaire était raisonnable.

 

[5]               En l’espèce, la question était de savoir si une protection adéquate de l’État existait au Mexique et si le demandeur a consenti les efforts appropriés pour se prévaloir de tous les recours disponibles. L’avocat du demandeur a cité la décision du juge Zinn de la Cour dans Ortega c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 1057, au paragraphe 24 :

La protection de l’État ne peut pas être déterminée isolément. La volonté et la capacité des États de protéger leurs citoyens peuvent être liées à la nature de la persécution en question. En résumé, le contexte est important. Citant la décision Garcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 79, les demanderesses soutiennent que la Commission n’a pas utilisé une approche contextuelle dans l’examen visant à déterminer si une protection de l’État efficace aurait pu être raisonnablement assurée si elles avaient déployé d’autres efforts pour obtenir de la protection. Je conviens qu’une approche contextuelle doit être appliquée lors de l’examen de la protection de l’État, mais je ne conviens pas que la Commission a omis de l’appliquer en l’espèce. La Commission a reconnu la nature de la persécution en question, et il est évident que c’est au regard de cette conclusion que la Commission a examiné l’existence de la protection de l’État. La Commission a conclu que rien ne donnait à penser, selon la prépondérance de la preuve, que, si les demanderesses avaient communiqué avec la police de façon plus concertée, la police « [aurait refusé] d’enquêter sur des agressions sexuelles graves non perpétrées par un membre de la famille». Dans cet extrait, la Commission montre sa connaissance du contexte de la situation, c’est­à­dire les agressions sexuelles graves non perpétrées par des membres de la famille; c’est ce que la Commission devait faire et cela ne révèle pas d’erreur susceptible de contrôle.

 

 

Je souscris au point de vue du juge Zinn, à savoir que les questions de la protection de l’État et de la convenance des efforts déployés pour obtenir de la protection doivent être étudiées selon leur contexte.

 

[6]               En l’espèce, l’avocat du demandeur soutient que le commissaire a négligé d’accorder l’importance adéquate aux menaces de mort imminentes et au fait qu’en qualité de policier, le demandeur principal était en position de juger de la futilité d’une demande de protection. L’avocat du défendeur plaide que le commissaire a considéré convenablement ces questions et que le demandeur a agi de façon précipitée sans chercher à se prévaloir des nombreuses autres ressources disponibles. 

 

[7]               Ayant examiné le dossier et la jurisprudence citée, j’estime que le commissaire a accordé l’attention qui convenait aux faits pertinents et a rendu une décision qui était raisonnable. Ceci est un contrôle judiciaire, pas un appel ou un nouvel examen de l’affaire. Je ne trouve donc aucune base sur laquelle je pourrais accorder réparation par voie de contrôle judiciaire.

 

[8]               Aucune partie n’a demandé qu’une question soit certifiée et je ne vois aucune raison de le faire. Il n’y a pas de base pour une adjudication des dépens.


 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

            Pour les motifs qui précèdent :

 

LA COUR STATUE que:

1.      La demande est rejetée.

2.      Aucune question n’est certifiée.

3.      Aucuns dépens ne seront adjugés.

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6323-09

 

INTITULÉ :                                      JUAN MANUEL VALADEZ GALLEGOS

                                                            LAURA EDITH BARCENAS RAMIREZ

                                                            ET EVELYN YARENTZI VALADEZ BARCENAS c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)       

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 1er SEPTEMBRE 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 1er SEPTEMBRE 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dov Maierovitz

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Nicole Rahaman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gertler, Etienne LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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