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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

 

Date : 20100826

Dossier : IMM-5954-09

Référence : 2010 CF 850

 

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 août 2010

En présence de monsieur le juge Kelen

 

 

ENTRE :

DOODPATTIE PERSAUD

et GAYATRI RAMDEHOLL

 

demanderesses

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision du 16 octobre 2009 par laquelle un agent d’examen des risques avait renvoi (ERAR) a rejeté la demande de protection présentée par les demanderesses, au motif que celles-ci pouvaient se réclamer de la protection de l’État.

LES FAITS

Le contexte

[2]               Les deux demanderesses sont des citoyennes du Guyana. Mme Doodpattie Persaud, âgée de 42 ans, est la mère demanderesse. L’autre demanderesse, sa fille, se nomme Ramdeholl Gayatri et est âgée de 19 ans.

 

[3]               Le 19 août 2003, les demanderesses ainsi que M. Repunandan Ramdeholl, alors époux de Mme Persaud, sont entrés au Canada et, le 10 décembre 2003, ils ont demandé l’asile. Le 15 juillet 2004, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile, après avoir conclu que les demanderesses n’étaient ni des réfugiées au sens de la Convention ni des personnes à protéger. La demande d’autorisation en vue du contrôle judiciaire de la décision de la SPR a été rejetée. La première demande d’ERAR, qui visait aussi M. Ramdeholl, a été rejetée le 6 décembre 2005. Les demanderesses n’ont toutefois pas quitté le Canada dans le délai prescrit. Un mandat d’arrestation en matière d’immigration a été délivré, lequel n’a cependant pas été exécuté avant que les demanderesses n’attirent l’attention des autorités de l’immigration.

 

[4]               Au cours de leur relation d’une durée de 26 années, Mme Persaud a été victime de la part de M. Ramdeholl de violence physique, verbale et psychologique. Mme Persaud a bien tenté, au Guyana, d’échapper à la violence de son ex-époux, mais elle ne pouvait trouver refuge auprès de sa famille démunie. Mme Persaud a déposé bon nombre de plaintes auprès de la police guyanienne, mais ces plaintes ont été rejetées. M. Ramdeholl et Mme Persaud ont divorcé au Canada le 12 mai 2008, mais ils ont continué à habiter ensemble, de même qu’avec leur fille. Le 10 mars 2009, M. Ramdeholl a soumis Mme Persaud à une violente agression et il l’a blessée avec un couperet à viande. Il a aussi tenté de l’étrangler. Mme Persaud a dû aller à l’hôpital, où quelqu’un a signalé l’agression à la police. Par suite, M. Ramdeholl a fait l’objet d’accusations au criminel, puis il a été expulsé le 8 mai 2009. Le défendeur a de nouveau lancé une procédure de renvoi à l’encontre des demanderesses. Le 25 mai 2009, celles-ci ont présenté une seconde demande d’ERAR, en alléguant qu’elles risquaient d’être persécutées au Guyana par M. Ramdeholl, qui voudrait se venger de son expulsion. La suspension de la mesure de renvoi à l’endroit des demanderesses a été décidée par voie administrative le 26 juin 2009, dans l’attente de la décision à la suite de l’ERAR, puis le 25 janvier 2010 par voie judiciaire, soit par le juge Barnes, une fois rendue la décision défavorable de l’agent d’ERAR le 16 octobre 2009.

 

La décision faisant l’objet du contrôle

[5]               L’agent d’ERAR a rendu une décision défavorable le 16 octobre 2009, au motif que les demanderesses n’avaient pu réfuter la présomption de protection adéquate de l’État contre M. Ramdeholl au Guyana. L’agent a statué qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve objectifs pour dégager les demanderesses de l’obligation de se réclamer de la protection de l’État, ni pour démontrer que le Guyana ne pouvait ni ne voulait fournir une telle protection.

 

[6]               L’agent a fait observer que l’obligation de présentation à l’ERAR de nouveaux éléments de preuve, prévue à l’alinéa 113a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), L.C. 2001, ch. 27, ne s’appliquait pas aux demandes réitérées d’ERAR.

 

[7]               L’agent a ainsi résumé, à la page 2 de la décision, les faits qui ont conduit à l’ERAR :

[traduction]

 

En mars 2009, M. Ramdeholl a soumis la demanderesse à une agression physique et il a menacé de la tuer lors d’une querelle conjugale. Par suite de l’agression, la demanderesse a porté plainte au criminel, et M. Ramdeholl a été déclaré coupable [NOTE : ceci n’est pas exact], puis expulsé au Guyana en mai 2009.

 

La Cour fait remarquer que M. Ramdeholl n’a pas été déclaré coupable. On a sursis aux accusations de manière à ce qu’il puisse être immédiatement expulsé. L’agent a ensuite résumé ainsi, à la page 3 de la décision, le fondement de la demande d’ERAR des demanderesses :

[traduction]

 

Dans ses observations du 22 mai 2009, le conseil a déclaré que le comportement de M. Ramdeholl avait toujours été violent et dangereux à l’endroit de la demanderesse principale au cours des 20 dernières années où ceux-ci ont été ensemble. Soumise à une violence physique et psychologique constante, la demanderesse principale a néanmoins poursuivi sa relation avec son époux, par dévouement pour lui et dans l’intérêt de leur fille.

 

Le conseil a soutenu que, pendant les années où elle avait subi la violence de M. Ramdeholl au Guyana, la demanderesse principale avait tenté de nombreuses fois d’obtenir l’aide de la police. Toutefois, lorsque M. Ramdeholl découvrait que son épouse s’était rendue au poste de police, il allait verser des pots-de-vin aux officiers responsables et l’inscription aux dossiers de la démarche de l’épouse « disparaissait » rapidement.

 

Les demanderesses ont soutenu craindre que, si elles devaient retourner au Guyana, M. Ramdeholl les y persécuterait pour se venger de son expulsion du Canada.

 

[8]               L’agent a déclaré que la violence familiale était bien répandue au Guyana. L’examen de la preuve documentaire objective sur le pays révélait toutefois que l’État guyanien avait pris les mesures suivantes pour veiller à remédier au problème :

                                                               i.      l’élaboration de programmes d’éducation;

                                                             ii.      la publication de rapports :

                                                            iii.      la sensibilisation du public;

                                                           iv.      la mise sur pied de services de soutien pour les femmes violentées;

                                                             v.      la formation des policiers en vue du traitement avec compétence des cas de violence familiale ainsi que la création d’unités spécialisées en la matière au sein de chaque service de police.

 

[9]               L’agent a en outre conclu que les victimes de violence familiale au Guyana pouvaient se prévaloir du Domestic Violence Act (la Loi sur la violence familiale), qui autorise la délivrance d’ordonnances de protection pouvant être exécutées par la police. Les victimes pouvaient également obtenir de divers ministères et organisations non gouvernementales des services juridiques, des conseils et de l’hébergement. L’agent a conclu que les demanderesses ne seraient exposées qu’à une simple possibilité de persécution, de risque de torture ou de traitements ou peines cruels et inusités ou de menace à leur vie en cas de retour au Guyana, étant donné que la protection de l’État y était adéquate. L’agent d’ERAR a par conséquent rendu une décision défavorable.

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[10]           L’article 96 de la LIPR accorde protection, comme suit, aux réfugiés au sens de la Convention :

96. A qualité de réfugié au

sens de la Convention — le

réfugié — la personne qui,

craignant avec raison d’être

persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa

nationalité, de son

appartenance à un groupe

social ou de ses opinions

politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout

pays dont elle a la nationalité

et ne peut ou, du fait de cette

crainte, ne veut se réclamer de

la protection de chacun de ces

pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de

nationalité et se trouve hors du

pays dans lequel elle avait sa

résidence habituelle, ne peut

ni, du fait de cette crainte, ne

veut y retourner.

 

 

 

96. A Convention refugee is a

person who, by reason of a

well-founded fear of

persecution for reasons of race,

religion, nationality,

membership in a particular

social group or political

opinion,

 

(a) is outside each of their

countries of nationality and is

unable or, by reason of that

fear, unwilling to avail

themself of the protection of

each of those countries; or

 

(b) not having a country of

nationality, is outside the

country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

[11]           L’article 97 de la LIPR accorde pour sa part protection aux catégories de personnes suivantes :

97. (1) A qualité de personne à

protéger la personne qui se

trouve au Canada et serait

personnellement, par son

renvoi vers tout pays dont elle

a la nationalité ou, si elle n’a

pas de nationalité, dans lequel

elle avait sa résidence

habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des

motifs sérieux de le croire,

d’être soumise à la torture au

sens de l’article premier de la

Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie

ou au risque de traitements ou

peines cruels et inusités dans

le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la

protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout

lieu de ce pays alors que

d’autres personnes originaires

de ce pays ou qui s’y trouvent

ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne

résulte pas de sanctions

légitimes — sauf celles

infligées au mépris des normes

internationales — et inhérents

à celles-ci ou occasionnés par

elles,

(iv) la menace ou le risque ne

résulte pas de l’incapacité du

pays de fournir des soins

médicaux ou de santé

adéquats.

97. (1) A person in need of

protection is a person in

Canada whose removal to their

country or countries of

nationality or, if they do not

have a country of nationality,

their country of former

habitual residence, would

subject them personally

 

(a) to a danger, believed on

substantial grounds to exist, of

torture within the meaning

of Article 1 of the Convention

Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a

risk of cruel and unusual

treatment or punishment if

(i) the person is unable or,

because of that risk, unwilling

to avail themself of the

protection of that country,

(ii) the risk would be faced by

the person in every part of that

country and is not faced

generally by other individuals

in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or

incidental to lawful sanctions,

unless imposed in disregard

of accepted international

standards, and

(iv) the risk is not caused by

the inability of that country to

provide adequate health or

medical care.

 

LA QUESTION EN LITIGE

[12]           Les demanderesses soulèvent la question suivante :

                                                               i.      L’agent a-t-il commis une erreur lorsqu’il a analysé la question de la protection de l’État?

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[13]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, 372 N.R. 1, la Cour suprême du Canada a statué, au paragraphe 62, que la première étape à suivre lorsqu’on procédait à l’analyse relative à la norme de contrôle consistait à vérifier « si la jurisprudence établi[ssait] déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier » (se reporter également à l’arrêt Khosa c. Canada (MCI), 2009 CSC 12, le juge Binnie, paragraphe 53).

 

[14]           La question de la protection de l’État met en cause la valeur relative à reconnaître aux divers éléments de preuve, l’interprétation et l’appréciation de ceux-ci ainsi que la question de savoir si l’agent a valablement pris en compte tous les éléments dont il disposait lorsqu’il en est arrivé à sa décision. Par suite des arrêts Dunsmuir et Khosa, c’est assurément la norme de la raisonnabilité qui s’applique à l’examen de pareilles questions (se reporter à mes décisions suivantes : Christopher c. Canada (MCI), 2008 CF 964; Ramanathan c. Canada (MCI), 2008 CF 843; Erdogu c. Canada (MCI), 2008 CF 407; Perea c. Canada (MCI), 2009 CF 1173, paragraphe 23).

 

[15]           En examinant la décision de l’agent en fonction de la norme de la raisonnabilité, la Cour s’attardera « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, paragraphe 47; Khosa, précité, paragraphe 59).

 

La question en litige – L’agent d’ERAR a-t-il commis une erreur lorsqu’il a examiné la question de savoir si les demanderesses pouvaient se réclamer de la protection de l’État?

 

[16]           Les demanderesses soutiennent que la SPR a commis une erreur en ne faisant pas une appréciation acceptable de la question de savoir si l’État guyanien était en mesure de les protéger de M. Ramdeholl. Il était nécessaire, selon les demanderesses, que l’agent examine attentivement la documentation sur la situation régnant au Guyana, parce que leurs allégations n’avaient jamais été appréciées dans le cadre d’une audience relative au statut de réfugié. L’agent aurait commis une erreur, en outre, en déclarant que M. Ramdeholl avait été déclaré coupable d’une infraction au Canada.

 

[17]           Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, le juge La Forest a statué, à la page 709, que la protection des réfugiés était une sorte de mesure « auxiliaire » destinée à servir uniquement lorsque le demandeur d’asile ne pouvait obtenir la protection de l’État dont il avait la nationalité. La Cour suprême a en outre statué que, sauf dans le cas d’un effondrement complet de l’appareil étatique, ou pouvait poser comme présomption générale que l’État était en mesure de protéger ses citoyens.

 

[18]           Bien que la présomption de protection de l’État puisse être réfutée, le demandeur d’asile ne peut le faire qu’en produisant une preuve « claire et convaincante » confirmant l’incapacité de l’État de fournir sa protection. Cette preuve peut consister dans le témoignage de personnes qui sont dans une situation semblable à celle du demandeur d’asile et que les dispositions prises par l’État pour les protéger n’ont pas aidées. Elle peut aussi consister dans le témoignage du demandeur d’asile même, au sujet d’incidents personnels au cours desquels la protection de l’État n’a pu être obtenue (Ward, précité, pages 724 et 725). Les demandeurs d’asile doivent déployer des « efforts raisonnables » pour obtenir la protection de l’État, le fardeau qui leur incombe s’accroissant lorsque l’État en cause est démocratique (Kadenko c. Canada (Solliciteur général) (1996), 206 N.R. 272 (C.A.F.), paragraphe 5).

 

[19]           La Cour d’appel fédérale, sous la plume du juge Létourneau, a clarifié la question de la protection de l’État dans le récent arrêt Carillo c. Canada (MCI), 2008 CAF 94, 69 Imm. L.R. (3d) 309. La Cour d’appel a traité en détail, aux paragraphes 16 à 30, des distinctions à faire entre « [l]a charge de la preuve, la norme de preuve et la qualité de la preuve », et elle a conclu que la charge de preuve incombant au demandeur consistait à démontrer par une preuve « claire et convaincante », selon la prépondérance des probabilités, l’insuffisance ou l’inexistence de la protection de l’État.

 

[20]           Les demanderesses invoquent la décision de la Cour dans l’affaire Alvandi c. Canada (MCI), 2009 CF 790, dans laquelle la juge Snider a statué, au paragraphe 15, qu’il fallait procéder à une analyse attentive et pas trop générale de la question de la suffisance de la protection de l’État dans le cadre d’un ERAR, lorsqu’aucune demande d’asile n’avait été précédemment instruite par la SPR :

15      […] De plus, la demande d’asile qu’avait présentée le demandeur n’a jamais été instruite. Dans de telles circonstances, je m’attends à ce que l’agent analyse attentivement les documents portant sur la situation du pays en tenant compte des circonstances particulières du demandeur. Une analyse de la protection de l’État confinée aux normes n’est pas suffisante pour trancher la présente affaire. […]

 

[21]            Les demanderesses invoquent la décision de la Cour dans l’affaire Wisdom-Hall c. Canada (MCI), 2008 CF 685, dans laquelle le juge Hughes a statué, aux paragraphes 8 et 9, que la SPR avait commis une erreur en exigeant seulement que l’État ait consenti des « efforts sérieux » pour contrer la violence familiale, selon un critère consistant en l’examen des lois en vigueur et en l’expectative que ces lois puissent être adéquates. Pour être raisonnable, selon le juge Hughes, l’appréciation du caractère adéquat de la protection de l’État nécessitait l’examen des éléments de preuve traitant de la façon dont l’État était en mesure aujourd’hui, concrètement, de protéger les femmes contre la violence familiale.

 

 

[22]           Il est de droit constant que l’agent d’ERAR n’est pas obligé de faire référence à chaque élément de preuve dont il est saisi; il lui suffit de déclarer dans la décision qu’il a examiné l’ensemble de la preuve (Cepeda-Gutierrez c. Canada (MCI) (1998), 157 F.T.R. 35, 83 A.C.W.S. (3d) 264 (C.F. 1re inst.), le juge Evans (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale), paragraphe 16). En l’espèce, les motifs de l’agent d’ERAR faisaient écho à l’appréciation ambigüe de la situation au Guyana des femmes victimes de violence familiale figurant dans la Réponse à la demande d’information (la RDI) GUY102929.E de la SPR. La RDI est le fruit d’une recherche fondée sur des renseignements publics sur la situation régnant au Guyana et compte, en bas de page, des renvois à de nombreux documents.

 

[23]           La RDI fait état du recours possible aux pots-de-vin pour faire rejeter des plaintes au criminel pour violence, ainsi que de l’attitude de laisser‑faire adoptée par la police lorsque de telles plaintes sont déposées. Il est manifeste, à l’examen des motifs de l’agent, que celui-ci n’a pas pleinement pris en compte la preuve des demanderesses faisant ressortir le caractère peu adéquat de la protection offerte par l’État. La preuve émanant cette fois du Rapport de 2008 du Département d’État, c’était que la législation contre la violence familiale n’était souvent pas appliquée au Guyana, les efforts consentis en ce sens par le gouvernement étant mitigés, et qu’on pouvait verser des pots-de-vin à la police pour faire [traduction] « disparaître » les dossiers de violence familiale. On faisait également état dans la RDI du défaut fréquent d’application de la législation pertinente.

 

[24]           Compte tenu du fait que Mme Persaud a été victime au Canada d’une violente agression au couteau et d’une tentative d’étranglement de la part de son époux, qui a été expulsé pour ces actes, du fait que Mme Persaud a longtemps été victime de violence familiale aux mains de cet époux, des incidents de violence ayant parfois été rapportés à la police au Guyana, mais sans succès, et du fait que, selon la preuve, bien que la violence familiale soit répandue au Guyana, les policiers y ont une attitude de laisser‑faire lors du dépôt de plaintes, il n’était pas raisonnable pour l’agent d’ERAR de conclure, sans d’abord examiner ces éléments de preuve contradictoires, que la preuve objective sur le pays démontrait que Mme Persaud obtiendrait probablement une protection adéquate de l’État contre son ex-époux lors de son retour au Guyana.

 

 

AUCUNE QUESTION À CERTIFIER

[25]           Les deux parties ont informé la Cour qu’à leur avis la présente affaire ne soulevait aucune question grave de portée générale qu’il y aurait lieu de certifier en vue d’un appel. La Cour est du même avis.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision quant à l’ERAR est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’ERAR pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

 

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5954-09

 

IINTITULÉ :                                      DOODPATTIE PERSAUD ET AUTRE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 10 AOÛT 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 26 AOÛT 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Shannon Kampf

 

POUR LES DEMANDERESSES

Nimanthika Kaneira

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ravi Jain

Avocat

Green and Spiegel, LLP

 

POUR LES DEMANDERESSES

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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