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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100826

Dossier : IMM-6657-09

Référence : 2010 CF 848

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 août 2010

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

JEAN GUIBERT CLERMONT

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Jean Guibert Clermont a demandé l’asile au Canada, soutenant qu’il a une crainte fondée de persécution en Haïti en raison de son statut de membre de la classe moyenne en Haïti. Il a aussi déclaré qu’il fait face à un risque dans ce pays en raison de son opinion politique perçue, qui découle du fait qu’il a déjà travaillé avec deux entrepreneurs puissants et très connus qui étaient membres de l’élite du temps de Duvalier. Selon M. Clermont, son travail avec ces personnes a entraîné la perception selon laquelle il partageait leur point de vue politique de droite.

 

[2]               La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande de M. Clermont. La Commission a seulement examiné la demande en fonction de l’appartenance de M. Clermont à un groupe social particulier, soit la classe moyenne en Haïti. La Commission a conclu que la demande n’avait de lien avec aucun des motifs énoncés dans la Convention au sens de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. La partie de la demande portant sur l’article 97 a aussi été rejetée au motif que le risque auquel M. Clermont faisait face en Haïti était de nature générale.

 

[3]               La Commission n’a jamais identifié ou analysé l’aspect de la demande de M. Clermont portant sur son opinion politique perçue. En plus des preuves de M. Clermont à ce sujet, une preuve documentaire avait aussi été présentée à la Commission au sujet de l’emprisonnement censément fondé sur l’opinion politique de l’un des anciens employeurs de M. Clermont. La Commission n’a mentionné aucun de ces éléments de preuve et n’en a pas tenu compte.

 

[4]               Le défaut de la Commission de comprendre un des aspects importants de  la demande de M. Clermont et de l’examiner est une erreur de fond et, par conséquent, la décision ne peut pas être maintenue.

 

[5]               Ni l’une ni l’autre des parties n’a présenté de question pour la certification et le dossier n’en soulève aucune.

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE que :

            1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen;

            2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

 



 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6657-09

 

INITULÉ :                                          JEAN GUIBERT CLERMONT c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION                                                     

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 25 AOÛT 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 26 AOÛT 2010

 

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Raoul Boulakia

 

POUR LE DEMANDEUR

Jamie Todd

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

RAOUL BOULAKIA

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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