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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20100826

Dossier : IMM-6233-09

Référence : 2010 CF 842

Montréal (Québec), le 26 août 2010

En présence de monsieur le juge Boivin

 

ENTRE :

GABRIELA DE LAS FLORES CAMPOS

MONICA FLORES CAMPOS

NORA ESTELA FLORES CAMPOS

ESTHER CAMPOS JUANILLO

RODOLFO FLORES CAMPOS

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à l’encontre d’une décision datée du 16 novembre 2009 de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (le tribunal), qui a conclu que la demanderesse et ses quatre enfants majeurs n’avaient pas la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de « personne à protéger » au sens des articles 96 et 97 de la Loi, rejetant ainsi leur demande d’asile.

 

Contexte factuel

[2]               La demanderesse Esther Campos Juanillo et ses quatre enfants majeurs, Gabriela De Las Flores Campos, Monica Flores Campos, Nora Estela Flores Campos, et Rodolfo Flores Campos sont citoyens du Mexique.

 

[3]               Madame Campos Juanillo allègue qu’elle a été victime d’agressions physiques et de menaces de mort de la part de son ex-conjoint Rodolfo Flores Gutierrez. Elle dit être restée avec lui pendant les dernières trente années par peur puisqu’il lui avait dit de ne rien faire sinon il allait la tuer.

 

[4]               Le 1er juillet 2006, après un incident où madame Campos Juanillo a été violemment battue par monsieur Flores Gutierrez, qui a également tenté de l’étrangler, ses quatre enfants lui ont conseillé de le quitter sinon il allait finir par la tuer. Vers minuit, madame Campos Juanillo et ses quatre enfants ont quitté leur résidence de Tutitlan et sont partis se cacher dans une maison louée dans le quartier San Bartolo de la municipalité de Toluca dans l’État du Mexique.

 

[5]               Suite à cet incident, madame Campos Juanillo affirme que la même journée, elle et sa fille ont porté plainte à la police de Tutitlan.

 

[6]               Madame Campos Juanillo affirme que rien n’a été fait par les autorités et comme son conjoint était encore en liberté, elle avait peur pour sa sécurité et celle de ses enfants.

 

[7]               Une semaine plus tard, deux de ses filles sont parties vers la ville de Tijuana dans l’État de la Californie. Le 5 août 2006, madame Campos Juanillo a commencé à travailler dans une compagnie dans la ville Toluca.

 

[8]               Vers la mi-août 2007, Gabriela est partie au Canada afin de se protéger de son père, car elle aurait reçu des menaces de mort de ce dernier. Le 27 octobre 2007, sa sœur Monica est également partie au Canada la rejoindre, car elle le craignait également. Finalement, en janvier 2008, Nora Estela est aussi partie au Canada, car son père l’avait retrouvé à Tijuana et lui aurait aussi proféré des menaces de mort.

 

[9]               En juillet 2008, monsieur Flores Gutierrez aurait tenté de s’en prendre à son fils Rodolfo. En août 2008, Rodolfo s’est aperçu que son père les avait retrouvés, car il rôdait près de l’endroit où il vivait avec sa mère.

 

[10]           Le 1er septembre 2008, monsieur Flores Gutierrez s’est présenté devant leur maison, armé d’un pistolet. Après que Rodolfo ait appelé la police, monsieur Flores Gutierrez a réitéré qu’il allait les tuer et il est parti.

 

[11]           Le 2 septembre 2008, madame Campos Juanillo et son fils sont allés se cacher dans une petite maison louée dans le village de Zacapu dans l’État de Michoacan. Le 27 septembre 2008, ils ont décidé de quitter le Mexique et sont arrivés au Canada le même jour.

 

Décision contestée

[12]           Le tribunal a déterminé que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi, car ils ne se sont pas déchargés du fardeau d’établir qu’il existe une possibilité sérieuse qu’ils soient persécutés en vertu d’un motif de la Convention ou qu’advenant un retour au Mexique, ils seraient personnellement exposés à de la torture ou à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités.

 

[13]           Le tribunal a d’abord noté que la question déterminante en l’espèce est la protection de l’État. Le tribunal a souligné qu’un demandeur d’asile doit demander l’aide de son pays avant de s’adresser à la protection internationale, qui en l’occurrence est le Canada. Citant l’arrêt Luna c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1132, [2008] A.C.F. no 1501, par. 17 et 18, le tribunal a souligné que le Mexique est une démocratie fonctionnelle et qu’il y a une forte présomption de protection de l’État malgré les problèmes qui existent.

 

[14]           Le tribunal a également rapporté que la preuve documentaire révèle qu’en matière de violence conjugale et familiale, la police hésite parfois à intervenir puisque la violence conjugale relève du domaine privé.

 

[15]           Suite aux témoignages se rapportant à l’incident qui s’est produit le 1er juillet 2006, le tribunal est d’avis que madame Campos Juanillo est incapable de démontrer que l’intervention des autorités policières est inefficace puisqu’elle n’a jamais su ce qui est arrivé par la suite parce qu’elle n’a jamais cherché à obtenir des informations en effectuant un suivi de la plainte.

 

[16]           Par ailleurs, le tribunal a également noté qu’après avoir déménagé, aucun des enfants n’a contacté les policiers pour réactiver le dossier et pour leur faire savoir que leur père les avait à nouveau retrouvés et menacés.

 

[17]           Le tribunal a donc conclu qu’il n’est pas suffisant pour renverser la présomption de protection de l’État de déclarer qu’on a fait appel aux policiers et que ceux-ci n’ont rien fait. De plus, le tribunal a noté que lorsque monsieur Flores Gutierrez s’est présenté à leur porte à Toluca et que Rodolfo a appelé la police, aucune plainte officielle n’a été effectuée.

 

[18]           Finalement, le tribunal a indiqué que les demandeurs avaient fait preuve d’un désintérêt envers les ressources qui auraient pu être à leur disposition dans leur pays par exemple, la consultation d’un avocat ou d’un organisme qui vient en aide aux personnes victimes de violence familiale.

 

Dispositions législatives pertinentes

[19]           Les dispositions suivantes de la Loi sont pertinentes en l’espèce :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Personne à protéger

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Person in need of protection

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

 

Question en litige

[20]           Dans la présente demande de contrôle judiciaire, la seule question en litige est celle de savoir si la décision du tribunal à l’effet que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi en raison de la disponibilité de la protection de l’État est raisonnable.

 

Norme de contrôle

[21]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au par. 53, la Cour suprême du Canada a établi que lorsque le tribunal entreprend un examen de questions de droit et de faits qui ne peuvent être dissociées aisément, la cour de révision fera preuve de déférence à l’égard du tribunal. Par conséquent, la norme de contrôle applicable dans la présente affaire est celle de la « raisonnabilité ». Au paragraphe 47 de cette décision, la Cour suprême a déclaré ce qui suit :

[. . .] Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

 

[22]           De plus, il est de jurisprudence constante que cette Cour reconnaît qu’en tant que tribunal administratif spécialisé, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié bénéficie d’une expertise dans les affaires où s’exerce sa juridiction et la Cour doit faire preuve de déférence (Acosta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 213 [2009] A.C.F. no 270 (QL)).

 

[23]           Finalement, il est reconnu que les conclusions de la Commission en matière de protection de l’État sont révisables selon la norme de la raisonnabilité (voir Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, [2007] A.C.F. no 584, au par. 38; Huerta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 586, [2008] A.C.F. no 737, au par. 14; Chagoya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 721, [2008] A.C.F. no 908, au par. 3).

 

Analyse

[24]           En matière de protection de l’État, le juge La Forest a souligné dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, [1993] A.C.S. no 74, confirmé dans Mendivil c. Canada (Secrétaire d'État), [1994] A.C.F. no 2021, au par. 13, qu'« en l'absence d'un effondrement complet de l'appareil étatique, comme celui qui a été reconnu au Liban dans l'arrêt Zalzali, il y a lieu de présumer que l'État est capable de protéger le demandeur ». Sauf aveu de la part de l'État qu'il ne peut assurer la protection, le demandeur doit « confirmer d'une façon claire et convaincante l'incapacité de l'État de le protéger ».

 

[25]           Dans l’arrêt Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CAF 94, [2008] A.C.F. no 399, au par. 38, la Cour d’appel fédérale s’est exprimée de la façon suivante quant à la charge, la norme et la qualité de la preuve d’une allégation d’insuffisance ou d’inexistence de la protection de l’État envers un de ses citoyens :

[38] Le réfugié qui invoque l'insuffisance ou l'inexistence de la protection de l'État supporte la charge de présentation de produire des éléments de preuve en ce sens et la charge ultime de convaincre le juge des faits que cette prétention est fondée. La norme de preuve applicable est celle de la prépondérance des probabilités, sans qu'il soit exigé un degré plus élevé de probabilité que celui que commande habituellement cette norme. Quant à la qualité de la preuve nécessaire pour réfuter la présomption de la protection de l'État, cette présomption se réfute par une preuve claire et convaincante de l'insuffisance ou de l'inexistence de ladite protection.

 

 

[26]           Les demandeurs allèguent que puisque la protection au Mexique est inefficace, il n’est pas nécessaire de présenter une plainte aux autorités. Toutefois, à la lumière des faits, des témoignages des parties et de la preuve déposée, il ressort de cette preuve que les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption de la protection de l’État par une preuve claire et convaincante de l’insuffisance ou de l’inexistence de ladite protection au Mexique. Même s’il s’avère que cette protection n’est pas parfaite, les demandeurs avaient l’obligation de démontrer qu’ils ont fait le nécessaire dans les circonstances pour s’octroyer la protection du Mexique avant celle du Canada.

 

[27]           Dans l’arrêt Sosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 275, [2009] A.C.F. no 343, au par. 22, le juge de Montigny affirme ce qui suit :

[22] Peu importe les lacunes qui peuvent exister dans le système de justice pénale mexicain, il n'en demeure pas moins que le Mexique est une démocratie qui fonctionne, dotée d'un appareil étatique en mesure d'assurer une certaine protection à ses citoyens. Le fait que la protection ne puisse être assurée au niveau local ne dispense pas le demandeur de faire d'autres démarches.

 

 

[28]           Dans l’arrêt Luis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 352, [2009] A.C.F. no 444, au par. 17, cette Cour a décidé que « l’absence de démarches sérieuses et raisonnables entreprises par les demandeurs pour se prévaloir de la protection de leur pays ne leur permet pas de réfuter cette présomption, est fatale à leur demande […] ».

 

[29]           Les demandeurs allèguent aussi qu’en vertu de la preuve documentaire, les femmes mexicaines demeurent démunies face à la violence conjugale, car la protection serait inefficace.

 

[30]           En développant son analyse, cette Cour est d’avis que le tribunal n’a pas ignoré la preuve documentaire et a spécifiquement fait référence à cette preuve qui indique que la situation en matière de violence conjugale n’est pas idéale, mais que certains recours et services demeurent disponibles. Dans sa décision, le tribunal a fait référence à la pièce A-1 : cartable national de documentation sur le Mexique, 29 juin 2009, onglet 5.1., Canada. Mars 2003. Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Mexique : violence conjugale et autres questions liées à la situation de la femme. (Décision du tribunal aux par. 11-12).

 

[31]           Au soutien de ses prétentions lors de l’audience devant cette Cour, le défendeur a fait référence à la décision Claudia Jacqueline Garcia Bautista et Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration 2010 CF 126 rendue par le juge Beaudry.

 

[32]           Bien que cette cause concerne une ressortissante du Mexique qui a été victime de violence conjugale, les faits de cette affaire se distinguent des faits en l’espèce et les parallèles établis par le procureur des demandeurs ne trouvent pas application. Plus particulièrement, dans Bautista, la demanderesse avait demandé sans succès de l’aide aux autorités à trois reprises.

 

[33]           Or, dans l’affaire qui nous occupe, les demandeurs n’ont pas été ignorés et les autorités sont intervenues lors du dépôt de la plainte. En effet, à la suite de la tentative d’étranglement d’Esther par M. Gutierrez, cette dernière a déposé une plainte à la police. Elle a été prise en charge par deux personnes qui ont noté sa déposition. Les autorités l’ont aussi confié à un médecin afin que ce dernier s’occupe de ses blessures physiques. De plus, Esther a témoigné que les deux personnes au poste de police lui ont dit « qu’ils allaient l’arrêter [M. Gutierrez], de ne pas [s]’inquiéter, qu’il [M. Gutierrez] allait être arrêté » (Dossier du tribunal à la p. 417). Finalement, les autorités ont émis un mandat de comparution à l’encontre de M. Gutierrez (Dossier du tribunal à la p. 339). Il est difficile, dans les circonstances, de conclure que les autorités ont refusé d’intervenir. En terme de suivi de la part des demanderesses, la preuve démontre qu’à la suite de cette plainte, les demandeurs n’ont toutefois pas poursuivi leur démarche et aucun suivi n’a été effectué par ces derniers (Dossier du tribunal, aux pp. 421, 422, 426, 430, 433).

 

[34]           En fait, comme le souligne le tribunal dans sa décision, les demandeurs n’ont jamais fait le suivi de leur plainte et n’ont jamais alerté les autorités qu’il existait encore une menace imminente à leur vie en raison des menaces proférées par monsieur Flores Gutierrez. Il ressort de la preuve que les demandeurs auraient tout simplement décidé de quitter le pays plutôt que d’épuiser les autres recours qui s’offraient à eux.

 

[35]           Ainsi, en arrimant la preuve documentaire aux faits en l’espèce, cette Cour est d’avis que la décision du tribunal est raisonnable.

 

[36]           Il est de jurisprudence constante qu’il ne suffit pas à un demandeur de démontrer que la protection étatique n’est pas « effective » ou n’est pas « parfaite » pour réfuter la présomption de la protection étatique; le demandeur a plutôt la lourde obligation de prouver que la protection étatique est « inadéquate » (voir Cueto c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 805, [2009] A.C.F. no 917, au par. 27-28 ; Cordova c. Canada (M.C.I), 2009 CF 309, [2009] A.C.F. no 620 (QL)).

 

[37]           En conclusion, la décision du tribunal statuant que les demandeurs n’ont pas renversé la présomption de la protection de l’État est raisonnable et il n’y a pas lieu pour cette Cour d’intervenir.

 

[38]           Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties n'ont proposé aucune question à certifier et ce dossier n’en contient aucune.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6233-09

 

INTITULÉ :                                       GABRIELA DE LAS FLORES CAMPOS ET AL.

                                                            c.  M.C.I.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 24 août 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                      le 26 août 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Luciano Masscaro

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Laurent Brisebois

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Arpin, Mascaro & Associés

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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