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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

 


Date : 20100825

Dossier : IMM-6349-09

Référence : 2010 CF 840

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 25 août 2010

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

PAUL AGGE ELIMBY NGALLE

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Paul Agge Elimby Ngalle est un citoyen du Cameroun dont la demande d'asile a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. M. Elimby Ngalle soutient que la Commission a commis une erreur en fondant ses conclusions défavorables quant à la crédibilité sur des questions qui n'étaient pas essentielles à la demande et en ne tenant pas compte de preuves documentaires à l'appui de la demande.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue que la Commission ait commis les prétendues erreurs. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

Les conclusions de la Commission quant à la crédibilité étaient-elles fondées sur des facteurs non pertinents?

 

[3]               La Commission a tiré des conclusions négatives quant à la crédibilité en raison d'incohérences dans le témoignage de M. Elimby Ngalle au sujet de ses études et de sa situation de famille. M. Elimby Ngalle soutient que cela était déraisonnable, puisque ces points n'étaient absolument pas pertinents quant à la question de savoir s'il avait une crainte fondée d'être persécuté au Cameroun du fait de son appartenance au South Cameroon National Congress (SCNC).

 

[4]               La Commission a énoncé des motifs détaillés pour le fait qu'elle n'a pas cru le récit de M. Elimby Ngalle. Ses conclusions défavorables quant à la crédibilité étaient fondées sur de nombreuses incohérences et contradictions dans le témoignage du demandeur. Certaines de ces conclusions, notamment la conclusion portant sur l'incapacité de M. Elimby Ngalle de se souvenir du nom complet du SCNC et sur le fait qu'il a décrit l'organisation comme étant un groupe social plutôt qu'un mouvement politique sécessionniste, portaient sur des éléments centraux de sa demande.

 

[5]               Bien que les conclusions portant sur les études et la situation de famille de M. Elimby Ngalle fussent moins centrales à sa demande, elles étaient tout de même pertinentes. M. Elimby Ngalle a soutenu qu'il a commencé à être actif au SCNC en 1994, alors qu'il étudiait à l'université. Par conséquent, il est compréhensible que la Commission fût troublée par les incohérences et les lacunes dans le témoignage de M. Elimby Ngalle quant au moment où il a terminé l'école secondaire, au moment où il a commencé ses études à l'université et à la question de savoir s'il a travaillé pendant un certain temps avant de fréquenter l'université.

 

[6]               Les incohérences dans le témoignage de M. Elimby Ngalle au sujet de son état civil étaient pertinentes quant à son statut en Afrique du Sud au cours des années où il dit y avoir habité, après son départ du Cameroun. Bien qu'il eût soutenu avoir été en relation de conjoint de fait, il a en fait réussi à obtenir le statut de résident permanent en Afrique du Sud (qu'il a par la suite perdu) grâce à son mariage officiel à une femme sud-africaine.

 

[7]               M. Elimby Ngalle n'a pas non plus réussi à expliquer les importantes incohérences dans la preuve portant sur le lieu où il se trouvait à divers moments. Par exemple, il soutient avoir été en Afrique du Sud en 2003, mais il n'a pas pu expliquer comment il a pu renouveler son permis de conduire camerounais en personne en 2003, s'il n'est jamais retourné au Cameroun pendant cette année-là.

 

[8]               Dans un même ordre d'idées, M. Elimby Ngalle a été incapable d'expliquer comment il a pu fournir son passeport original à l'ambassade canadienne en Afrique du Sud à l'été 2004 à l'appui d'une demande de visa de travail, à une époque où il disait utiliser son passeport pour se rendre au Cameroun. Il s'agit d'une divergence particulièrement troublante compte tenu du fait qu'il a déclaré avoir été emprisonné et torturé pendant son séjour au Cameroun, en raison de ses activités avec le SCNC.

 

[9]               Par conséquent, M. Elimby Ngalle ne m'a pas persuadée que la Commission a commis une erreur en tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité fondées sur des incohérences dans son témoignage.

 

 

 

La Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve documentaire?

 

[10]           M. Elimby Ngalle soutient que la Commission a aussi commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve documentaire à l'appui de sa demande, en l'occurrence une copie de ce qu'il déclare être sa carte de membre du SCNC et une lettre provenant prétendument du SCNC attestant de sa participation à l'organisation.

 

[11]           Il est vrai que la Commission n'a pas nommé précisément ces documents. Cependant, une lecture équitable de la discussion au sujet des « éléments de preuve contradictoires » aux paragraphes 29 et 30 de la décision de la Commission révèle que la Commission ne croyait pas qu'il s'agissait de documents authentiques. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Commission a omis de tenir compte des documents en question.

 

 

Conclusion

 

[12]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

Certification

 

[13]           Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification, et aucune n’est soulevée en l’espèce.

 

 

JUGEMENT

            LA COUR STATUE QUE :

            1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

            2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

 Anne Mactavish

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6349-09

 

INTITULÉ :                                       PAUL AGGE ELIMBY NGALLE c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION                                                                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 24 AOÛT 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 25 AOÛT 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kingsley I. Jesuorobo

 

POUR LE DEMANDEUR

Nicole Rahaman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kingsley I. Jesuorobo

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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