Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


 

Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20100823

Dossier : IMM-5594-09

Référence : 2010 CF 835

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 23 août 2010

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

ONKAR SINGH SODHI

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Onkar Singh Sodhi demande le contrôle judiciaire de la décision d’un agent des visas de rejeter sa demande de visa d’étudiant. L’agent a commis une erreur, selon M. Sodhi, en tirant des conclusions qui n’étaient pas étayées par la preuve. M. Sodhi affirme également qu’on l’a traité de manière inéquitable, en ne lui fournissant pas l’occasion de dissiper les préoccupations de l’agent avant qu’une décision n’ait été rendue à l’égard de sa demande.

 

[2]               Pour les motifs que je vais exposer, je ne suis pas convaincue que l’agent, tel que le soutient le demandeur, a commis une erreur. La demande sera par conséquent rejetée.

 

Le contexte

 

[3]               M. Sodhi est un citoyen de l’Inde. Lorsqu’il avait 11 ans, sa tante et son oncle, tous deux citoyens canadiens, l’ont adopté. Dans les années qui ont suivi, ses nouveaux parents ont tenté plusieurs fois, sans succès, d’obtenir pour lui le statut de résident permanent au Canada. Leurs demandes de parrainage ont été rejetées, comme on a jugé qu’il n’y avait pas de véritable lien de filiation entre l’adopté et les adoptants.

 

[4]               En 1998, 2000 et 2002, M. Sodhi a présenté des demandes de visa pour pouvoir étudier au Canada. En 2002, un permis de séjour temporaire a été délivré à M. Sodhi, qui lui permettait de faire des études au Collège Algonquin, à Ottawa. En décembre 2003, M. Sodhi a terminé ses études dans le cadre d’un programme d’anglais, langue seconde, au Collège Algonquin.

 

[5]               Le visa de M. Sodhi est venu à expiration en février 2004, et une demande de prorogation de ce visa a été rejetée le 18 mai 2004. M. Sodhi n’a toutefois pas alors quitté le Canada, par suite de quoi un rapport d’interdiction de territoire a été établi et une mesure d’exclusion a été prise à son encontre. Bien qu’il ait déclaré ne pas craindre un retour en Inde, M. Sodhi a néanmoins soumis une demande d’examen des risques avant renvoi, lequel fut défavorable. Il a quitté le Canada le 29 janvier 2005.

 

[6]               Les événements qui ont suivi le départ de M. Sodhi du Canada en janvier 2005 font objet de litige. M. Sodhi affirme pour sa part que, de 2005 à 2007, il a poursuivi en Inde des études dans une institution appelée « Manav Rachna » qui, selon ses dires, serait affiliée au Collège Algonquin.

 

[7]               Nul ne conteste que M. Sodhi résidait en Inde en juin 2009 lorsqu’il a demandé qu’on lui délivre un nouveau visa canadien d’étudiant, au motif qu’il avait été admis à un programme d’études approfondies de trois ans au Collège Algonquin.

 

 

La décision de l’agent des visas

 

[8]               L’agent des visas a rejeté la demande de M. Sodhi, puisqu’il n’était pas convaincu que ce dernier quitterait le Canada une fois terminée la période de séjour autorisée.

 

[9]               Après examen des notes consignées au STIDI, il semble que l’agent était préoccupé par les tentatives faites antérieurement par M. Sodhi pour s’établir au Canada, par ses antécédents en matière d’inobservation de la loi et par le fait que M. Sodhi avait des liens familiaux étroits au Canada alors qu’il n’avait apparemment pas de tels liens en Inde.

 

[10]           L’agent a également fait ressortir que, bien que M. Sodhi ait quitté le Canada en janvier 2005, un relevé de notes du Collège Algonquin produit par lui faisait état de notes pour des cours suivis entre janvier 2005 et le printemps 2007. L’agent en a déduit qu’en violation de la LIPR, M. Sodhi était rentré au Canada sans y être autorisé.

 

 

L’agent a-t-il commis une erreur en tirant des conclusions non étayées par la preuve?

 

[11]           Le premier argument avancé par M. Sodhi, c’est que l’agent aurait commis une erreur en concluant qu’il avait dû rentrer illégalement au Canada après 2005. Selon M. Sodhi, cette conclusion n’était pas étayée par la preuve.

 

[12]           M. Sodhi a inscrit dans sa formule de demande de visa qu’entre août 2005 et juin 2007, il avait fréquenté l’institution « Manav Rachna » en Inde; il a précisé que cette institution était [traduction] « affiliée au Collège Algonquin ».

 

[13]           Au cours du processus d’appréciation de la demande de visa, on a demandé à M. Sodhi de fournir une attestation pour les études effectuées [traduction] « pendant son séjour au Canada ». C’est en réponse à cette demande que M. Sodhi a fourni une copie de ses relevés de notes et diplômes du Collège Algonquin.

 

[14]           Les relevés de notes font voir que M. Sodhi fréquentait le Collège Algonquin entre 2003 et 2005. Le relevé de cours permet de constater un arrêt en 2005, qui correspond au retour en Inde de M. Sodhi en janvier de cette année-là. Des notes sont toutefois à nouveau consignées dans des relevés à compter de l’automne 2005 puis encore pour les années 2006 et 2007. À la face même des relevés du Collège Algonquin, rien ne laisse croire que l’un des cours en cause ait été suivi en Inde, dans une institution entièrement différente.

 

[15]           De même, le diplôme décerné à M. Sodhi par le Collège Algonquin à Ottawa en 2007 est un [traduction] « diplôme d’études collégiales de l’Ontario ». Une fois encore, rien à la face même de ce document ne laisse croire qu’un cours quelconque ait été suivi dans une institution différente située dans un pays différent.

 

[16]           En outre, le relevé de notes et le diplôme du Collège Algonquin ont été produits par M. Sodhi en réponse à une demande d’attestation de ses études au Canada. Aucune explication n’a été donnée quant à la raison pour laquelle M. Sodhi aurait remis des relevés relatifs à des études en Inde en réponse à cette demande.

 

[17]           Au vu de la preuve produite par M. Sodhi lui-même, il était raisonnable pour l’agent de conclure que celui-ci avait repris ses études au Canada à l’automne 2005. Comme M. Sodhi n’était pas muni d’un visa lui permettant d’agir ainsi, il était également raisonnable pour l’agent de conclure que ce dernier avait dû rentrer au Canada illégalement.

 

 

M. Sodhi a-t-il été traité de manière inéquitable?

 

[18]           M. Sodhi soutient également qu’on l’a traité de manière inéquitable en ne lui fournissant pas l’occasion, avant qu’une décision n’ait été rendue à l’égard de sa demande, de dissiper les préoccupations de l’agent quant au lieu de ses études.

 

[19]           Il est bien établi en jurisprudence que, si un agent des visas s’appuie sur des éléments de preuve reçus d’autres sources que le demandeur lui-même, celui-ci doit être informé des renseignements dont dispose ainsi l’agent, et on doit lui fournir l’occasion d’y apporter une réponse (se reporter, par exemple, à Muliadi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1986] 2 C.F. 205, 66 N.R. 8, paragraphe 14 (C.A.F.); Simmons c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 1123, 151 A.C.W.S. (3d) 503, paragraphe 7). Telle n’était toutefois pas la situation en l’espèce.

 

[20]           Dans la présente affaire, tous les éléments de preuve sur lesquels s’est appuyé l’agent ont été obtenus de M. Sodhi lui-même. Les relevés fournis par M. Sodhi révélaient que celui-ci avait fréquenté le Collège Algonquin, à Ottawa, pendant la période en cause. Il était loisible à l’agent d’accepter sans réserve la teneur de cet élément de preuve.

 

[21]           En dernière analyse, c’est à M. Sodhi qu’il incombait de convaincre l’agent qu’il quitterait le Canada une fois ses études terminées. Or cela, il n’a pas réussi à le faire.

 

 

Conclusion

 

[22]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

 

Certification

 

[23]           Aucune des parties n’a soumis de question pour certification, et aucune question n’a en l’espèce à être certifiée.

 


JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que :

            1.         La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

            2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5594-09

 

INTITULÉ :                                       ONKAR SINGH SODHI c.   

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION                                                                                    

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 12 AOÛT 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 23 AOÛT 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Byron E. Pfeiffer

 

POUR LE DEMANDEUR

Jessica DiZazzo

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

BYRON E. PFEIFFER

Avocat

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.