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Date : 20100610

Dossier : T-1606-08

Référence : 2010 CF 634

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ

ENTRE :

ST. ANTHONY SEAFOODS LIMITED PARTNERSHIP

demanderesse

et

LE NAVIRE DE PÊCHE « F.V. INDEPENDENCE »,

SES PROPRIÉTAIRES AINSI QUE TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT

SUR LE NAVIRE « F.V. INDEPENDENCE » ET

VSP ENTERPRISES LIMITED

défendeurs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

PROTONOTAIRE MORNEAU

[1]  Il s’agit en l’espèce d’une requête de la demanderesse St. Anthony Seafoods Limited Partnership (la demanderesse St. Anthony ou la société) en vue d’obtenir une ordonnance de la Cour autorisant la prise de possession, aux mains des défendeurs, du navire de pêche « F.V. Independence » (le navire) afin de le vendre, entre autres, conformément à l’article 69 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26 (la Loi). Le navire appartient à la défenderesse, VSP Enterprises Limited (la défenderesse VSP).

Contexte

[2]  Il semble que le 18 décembre 2006, la demanderesse St. Anthony a accepté de prêter un montant de 375 000 $ à la défenderesse VSP et à son administrateur et actionnaire principal, Bruce Hiscock, dans le cadre d’une entente de prêt intitulée [TRADUCTION] « Entente de prêt et de cession des prises » (le prêt).

[3]  Pour garantir ce prêt, la défenderesse VSP a consenti, en contrepartie, à une hypothèque maritime en faveur de la demanderesse St. Anthony. Les conditions générales de l’hypothèque sont contenues dans un acte d’engagement.

[4]  La disposition 3.01(vii) de l’acte d’engagement prévoit essentiellement qu’en cas de manquement, la demanderesse St. Anthony peut, conformément à la Loi, procéder à la vente de gré à gré du navire. La disposition 3.01(vii) est ainsi libellé :

[TRADUCTION]
3.01  AVANCEMENT DE L’ÉCHÉANCE ET RECOURS EN CAS DE MANQUEMENT ‑– En cas de manquement dans le cadre du présent acte d’engagement, des autres documents de sûreté ou de toute autre entente ou sûreté accordée au prêteur relativement au prêt, qu’un délai ait été accordé ou non à la société, le prêteur, en plus de tous les autres droits et recours prévus aux présentes ou par la loi et sans préavis ou demande préalable, peut, à sa discrétion :

. . .

(vii)  conformément à la Loi sur la marine marchande du Canada, vendre le navire ou l’une ou l’ensemble des parts dans ce dernier selon les conditions générales que le prêteur peut déterminer, à l’abri de toute revendication de la société ou par celle-ci, dans le cadre d’une vente publique ou de gré à gré, au moyen d’offres scellées ou autrement. Toute vente de ce type peut être effectuée à l’endroit et au moment que le prêteur juge appropriés, sans que le navire soit amené à l’endroit désigné pour cette vente, et le prêteur peut devenir l’acheteur dans le cadre de toute vente publique et a le droit de créditer sur le prix d’achat toute somme d’argent qui lui est due en vertu du présent engagement, des documents de sûreté ou, par conséquent, de la sûreté, en faveur du prêteur, y compris toute dépense conservatoire et tout décaissement effectués par le prêteur pour le compte de la société ou aux fins de la protection de la sûreté du prêteur;

[5]  L’article 69 de la Loi dont il est question est ainsi libellé :

69. (1) A mortgagee of a vessel or a share in a vessel has the absolute power, subject to any limitation set out in the registered mortgage, to sell the vessel or the share.

69. (1) Tout créancier hypothécaire d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment a le pouvoir absolu, sous réserve des restrictions prévues dans l’hypothèque enregistrée, de vendre le bâtiment ou la part.

(2) If there is more than one registered mortgage of the same vessel or share, a subsequent mortgagee may not, except under an order of the Federal Court or of a court of competent jurisdiction whose rules provide for in rem procedure in respect of vessels, sell the vessel or share without the agreement of every prior mortgagee.

(2) S’il y a plus d’une hypothèque enregistrée à l’égard d’un même bâtiment ou d’une même part, le créancier hypothécaire subséquent ne peut, sauf en vertu de l’ordonnance de la Cour fédérale ou d’un tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, vendre le bâtiment ou la part sans le consentement de chaque créancier hypothécaire antérieur.

[6]  Le 1er août 2008, les avocats de la demanderesse St. Anthony ont envoyé à la défenderesse VSP et à M. Hiscock une lettre (la lettre du 1er août 2008) indiquant que les emprunteurs étaient en situation de manquement aux termes du prêt. Voici le passage pertinent de la lettre :

[TRADUCTION]
COURRIER RECOMMANDÉ ET RÉGULIER

 

CONFIDENTIEL

 

VSP Enterprises Limited

et Bruce Hiscock

C.P. 574

Spaniard’s Bay (T.-N.-L.) A0K 3X0

 

.

 

Objet :  Notre client – St. Anthony Seafoods Limited Partnership (la « société »)

Entente de prêt et de cession des prises du 18 décembre 2006

VSP Enterprises Limited et Bruce Hiscock (collectivement, les « emprunteurs »)

 

  Monsieur,

Nous sommes les avocats de la société, laquelle nous a confié un mandat relativement à l’Entente de prêt et de cession des prises mentionnée ci-dessus, signée le 18 décembre 2006 (« l’entente »).

 

  La société nous informe que les emprunteurs lui doivent un montant de 420 785,56 $, montant qui est garanti par ce qui suit :

 

a)  l’entente qui comprend une garantie octroyée à la société contre l’entreprise de pêche C502575 (les « permis »);

b)  une hypothèque maritime sur le navire « Independence » (le « navire »);

c)  l’acte d’engagement signé le 18 décembre 2006;

d)  une cession de l’assurance maritime sur le navire;

e)  une garantie personnelle de Bruce Hiscock.

 

  La société nous informe en outre que les emprunteurs n’ont pas respecté l’entente en ce sens qu’ils :

 

1.  N’ont pas exploité avec diligence toutes les possibilités de pêche qui s’offraient à eux pendant la durée du contrat, contrairement au paragraphe 2.01 de l’entente, ce qui constitue un manquement aux termes des alinéas 5.01c) et e) de l’entente.

 

2.  N’ont pas offert de vendre la totalité des crevettes, des crabes, de tous les autres crustacés et de toutes les espèces de poissons de quelque nature, pêchés ou débarqués selon les conditions énoncées aux alinéas 2.02i) et ii) à la société, ce qui contrevient à l’article 2.02 de l’entente et constitue un manquement aux termes des alinéas 5.01a) et c) de l’entente. En outre, pour les débarquements effectués pour d’autres transformateurs, aucuns fonds n’ont été envoyés à St. Anthony conformément aux obligations des emprunteurs prévues dans l’entente.

 

Nous avons été mandatés par la société pour exiger de vous le paiement du montant total dû et exigible. Ce montant doit être payé en entier dans les 14 jours à compter de la date des présentes. . . .

[7]  Considérant que la défenderesse VSP et M. Hiscock ne s’étaient pas conformés à ce qui était exigé dans la lettre du 1er août 2008, la demanderesse St. Anthony a intenté une action devant la Cour dans le présent dossier le 17 octobre 2008 et a fait procéder au même moment à la saisie du navire. Le navire est sous saisie depuis cette date. Un cautionnement pour obtenir une mainlevée de cet arrêt n’a pu ou ne pouvait être fourni par la défenderesse VSP.

[8]  Le 21 mai 2009, la demanderesse St. Anthony a déposé cette requête parce qu’elle croyait que l’autorisation de la Cour était nécessaire pour prendre possession légalement du navire, puisque la défenderesse VSP et M. Hiscock ont refusé de remettre volontairement les clés du navire.

[9]  À l’appui de la présente requête, la demanderesse St. Anthony a présenté un affidavit daté du 15 mai 2009 de Mme Caroline Davis (l’affidavit I de Mme Davis), qui est la directrice générale de la demanderesse St. Anthony et qui semble avoir joué un rôle clé dans les mesures pertinentes prises par la demanderesse.

[10]  À la réception de la présente requête, les défendeurs ont produit un dossier de réponse contenant un affidavit de M. Hiscock (l’affidavit I de M. Hiscock) daté du 1er juin 2009. Par la suite, par l’intermédiaire des diverses directives et ordonnances de la Cour, il y a eu, entre autres, le 9 septembre 2009, des contre‑interrogatoires au sujet de l’affidavit I de Mme Davis et de l’affidavit I de M. Hiscock et des observations écrites supplémentaires déposées par les défendeurs le 23 novembre 2009, notamment un affidavit de M. Hiscock daté du 13 novembre 2009 (l’affidavit II de M. Hiscock) et un affidavit du fils de M. Hiscock, Shannon Hiscock, daté du 13 novembre 2009 (l’affidavit de Shannon Hiscock). Le 7 décembre 2009, la demanderesse St. Anthony a présenté des observations écrites supplémentaires comprenant un affidavit de Mme Davis daté du 4 décembre 2009 (l’affidavit II de Mme Davis) et un affidavit d’un certain Edgar J. Coffey (l’affidavit de M. Coffey). De plus, les auteurs de ces deux affidavits ont possiblement été, à différents moments par la suite, contre‑interrogées au sujet de leur affidavit.

Analyse

[11]  Il semble que pour que la présente requête soit accueillie, la preuve doit établir qu’il y a eu un manquement aux conditions du prêt.

[12]  En ce qui concerne tout manquement au prêt, l’affidavit Davis I à l’appui de la requête nous renvoie aux manquements précisés dans la lettre du 1er août 2008.

[13]  À la lecture et à l’analyse de la transcription du contre‑interrogatoire de Mme Davis du 9 septembre 2009, concernant son affidavit I, il semble en fait que la demanderesse St. Anthony n’avait pas, en date du 1er août 2008, des preuves concrètes d’un manquement aux termes des dispositions 2.01 et 2.02 du prêt, les dispositions résumées dans la lettre du 1er août 2008, laquelle est précitée au paragraphe [6].

 [14]  De même, dans sa lettre du 1er août 2008, la demanderesse allègue que les emprunteurs ont commis le manquement suivant :

[traduction]. [traduction]. [traduction]. En outre, pour les débarquements effectués pour d’autres transformateurs, aucuns fonds n’ont été envoyés à St. Anthony conformément aux obligations des emprunteurs prévues dans l’entente.

[15]  Ce manquement semble se rapporter à la clause 2.07 du prêt, rédigée ainsi :

[Traduction]
2.07  Si la société n’achète pas une prise effectuée à bord du navire lors d’une sortie en mer, l’emprunteur et M. Hiscock conviennent de vendre immédiatement la prise à une autre entreprise de transformation ou à un autre acheteur, et de remettre à la société les montants énoncés au paragraphe 2.05 de la présente entente. M. Hiscock et l’emprunteur devront également remettre à la société 10 % de la valeur brute au débarquement de i) la vente de toute prise effectuée au moyen du permis de M. Hiscock ou de l’emprunteur, ou de tout autre permis détenu par M. Hiscock ou par l’emprunteur, ou pour le compte de l’un ou l’autre, sans égard au fait que la prise ait été effectuée à bord du navire visé par la présente requête, et ii) toute prise effectuée à bord d’un autre navire appartenant à M. Hiscock ou à l’emprunteur, ou utilisé par l’un ou l’autre pour mener des activités de pêche.

[16]  En bref, la disposition 2.07 exige que le défendeur VSP remette à la demanderesse St. Anthony [traduction] « 10 % de la valeur brute au débarquement des prises vendues à une autre entreprise de transformation ou à un autre acheteur ».

[17]  Le contre‑interrogatoire de Mme Davis, mené le 9 septembre 2009, a démontré que l’allégation contenue dans la lettre du 1er août 2008, selon laquelle [traduction] « [...] pour les débarquements effectués pour d’autres transformateurs, aucuns fonds n’ont été envoyés à St. Anthony conformément aux obligations des emprunteurs prévues dans l’entente », n’est pas fondée parce qu’il semble que, le 23 juillet 2008 ou vers cette date, la femme de M. Hiscock a envoyé un paiement de 9 000 $ à Mme Davis. À cet égard, bien que le contre‑interrogatoire de M. Hiscock mené le 9 septembre 2009 ait révélé que celui-ci a indiqué à l’autre entreprise de transformation, en l’occurrence l’entreprise Labrador Sea Products Inc. (un membre du groupe d’entreprises Quinlan), que la part de 10 % devait être transférée directement de la société à la demanderesse St. Anthony, il semble que le montant correspondant à la part de 10 % a été déposé dans le compte personnel de M. Hiscock, et que la femme de celui-ci, qui s’y connaît davantage en affaires que son mari, a émis un chèque de 9 000 $ à l’ordre de Mme Davis.

[18]  Lors du contre‑interrogatoire de M. Hiscock mené le 9 septembre 2009 au sujet de son affidavit I, la demanderesse St. Anthony a remis à M. Hiscock l’affidavit de M. Coffey. M. Coffey s’est décrit ainsi dans son affidavit :

[Traduction]
Je suis le gestionnaire de la flotte et de l’approvisionnement du groupe d’entreprises Quinlan. L’entreprise Labrador Sea Products Inc. est membre du groupe d’entreprises Quinlan.

[19]  Essentiellement, l’affidavit de M. Coffey a été présenté pour établir que le volume total de crabes en livres débarqués par les défendeurs aux installations de Labrador Sea Products Inc. avait une valeur de 132 402,90 $ et que, par conséquent, conformément aux dispositions de l’entente relatives à la part de 10 % à remettre à la demanderesse, la demanderesse St. Anthony aurait dû recevoir 13 240,29 $, et non seulement 9 000 $.

[20]  La demanderesse St. Anthony considère que ce manquement constitue le premier manquement aux conditions du prêt, lequel justifierait le transfert de la possession du navire à la demanderesse.

[21]  Toutefois, puisque la demanderesse St. Anthony n’a appris le contenu de l’affidavit de M. Coffey qu’en date du 9 septembre 2009, ou vers cette date, la Cour ne considère pas que la demanderesse St. Anthony était au fait de cette information au moment de présenter sa requête et que cette information et les conclusions que la demanderesse St. Anthony cherche à en tirer aient pu justifier la décision de la demanderesse de déposer la lettre du 1er août 2008, la déclaration du 17 octobre 2008 et la présente requête datée du 21 mai 2009.

[22]  De même, la demanderesse St. Anthony s’appuie sur deux autres manquements (les 2e et 3e manquements) fondés sur les renseignements qu’elle a obtenus du contre‑interrogatoire de M. Hiscock au sujet de son affidavit I le 9 septembre 2009, et que la demanderesse St. Anthony a notés dans ses observations supplémentaires du 7 décembre 2009.

[23]  En ce qui concerne le deuxième manquement, il semble que, pendant le contre‑interrogatoire de M. Hiscock, celui-ci a reconnu qu’en novembre 2008, il avait conclu une entente avec un autre pêcheur, Tony Noble, qui autorisait M. Noble à pêcher la crevette au moyen du permis de M. Hiscock. En contrepartie de cette autorisation, M. Noble devait payer à M. Hiscock 8 % de la valeur des prises débarquées par M. Noble, après déduction de ses dépenses. M. Hiscock a reconnu que cette entente avait été mise en application dans une certaine mesure et qu’il n’avait remis aucun montant en retour à la demanderesse St. Anthony.

[24]  Le troisième manquement découle d’une situation semblable à la deuxième, mais qui s’est produite en septembre 2009.

[25]  Le témoignage de M. Hiscock lui-même sur les 2e et 3e manquements allégués pourrait, en principe, nous amener à conclure que ces événements constituent des manquements aux conditions du prêt. Les éléments de preuve parfois contradictoires entre la version de M. Hiscock et celle de M. Coffey sur le premier manquement sont moins certains.

[26]  Toutefois, même si ces trois manquements pouvaient être établis hors de tout doute, je n’ai pas l’intention, pour les raisons suivantes, d’accueillir la requête de la demanderesse St. Anthony et de lui permettre de prendre possession du navire.

[27]  Comme il a été indiqué plus précisément en ce qui concerne le premier manquement aux conditions du prêt, il est clair, de l’avis de la Cour, que la demanderesse St. Anthony ne disposait pas, au moment de la présentation de sa lettre du 1er août 2008, de sa déclaration en octobre 2008 et même de sa requête en mai 2009, des renseignements qui appuient ses conclusions en ce qui concerne les trois manquements. J’estime que le contre‑interrogatoire de M. Hiscock mené le 9 septembre 2009 a permis à la demanderesse St. Anthony de « rattraper son retard relativement au litige ».

[28]  Le fait que la demanderesse St. Anthony ait omis de présenter des renseignements concrets au sujet de tout manquement aux conditions du prêt au moment où elle a présenté sa lettre du 1er août 2008 a laissé le champ libre, dans une certaine mesure, aux allégations contenues dans l’affidavit de Shannon Hiscock et dans l’affidavit II de M. Hiscock, voulant que la raison pour laquelle la demanderesse St. Anthony a conclu qu’il y avait eu manquement aux conditions du prêt était que M. Hiscock et son fils ont refusé, puisqu’il ne s’agissait pas d’une condition du prêt, de débarquer leurs prises aux installations de St. Anthony, malgré l’insistance de Mme Davis.

[29]  L’affidavit de Shannon Hiscock révèle que, confrontée au refus des défendeurs de se rendre aux installations de St. Anthony, [traduction] « [...] [Mme Davis] a dit qu’elle prendrait des mesures contre notre entreprise. »

[30]  Bien que les éléments de preuve tendent à indiquer que les défendeurs auraient bénéficié d’une marge supplémentaire de 3 % s’ils s’étaient rendus aux installations de St. Anthony, il n’en demeure pas moins que le prêt ne prévoyait aucune condition exigeant que les prises soient débarquées aux installations de St. Anthony, et que celles-ci sont situées beaucoup plus au nord, comparativement aux lieux de débarquement habituels des défendeurs, à Terre-Neuve-et-Labrador, à environ 1 000 km de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador.

[31]  Par conséquent, la Cour ne peut faire abstraction du fait que cette exigence, qui ne faisait pas partie des conditions du prêt – et qui ne pouvait donc pas faire l’objet d’un manquement – a joué un rôle dans la décision de la demanderesse St. Anthony d’envoyer sa lettre du 1er août 2008 et d’entamer une poursuite par la suite.

[32]  Pour tous ces motifs, la Cour ordonne que la requête de la demanderesse St. Anthony soit rejetée, avec dépens.

« Richard Morneau »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :  T -1606-08

 

INTITULÉ :  ST. ANTHONY SEAFOODS LIMITED PARTNERSHIP c. LE NAVIRE DE PÊCHE « F.V. INDEPENDENCE » ET AL.

 

 LIEU DE L’AUDIENCE :                                Montréal (Québec) et St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

 DATE DE L’AUDIENCE :  le 1er juin 2010

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 DATE DES MOTIFS :  le 10 juin 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Doug Skinner

 

POUR LA DEMANDERESSE

John R. Sinnott, c.r.

 

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McInnes Cooper

St. John’s (T.-N.-L.)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Lewis, Sinnott, Shortall, Hurley, Bruce

St. John’s (T.-N.-L.)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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