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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

Date : 20100616

Dossier : T-349-10

Référence : 2010 CF 656

[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 16 juillet 2010

En présence de  monsieur le juge Blanchard

 


ENTRE :

HOWARD KORNBLUM

demandeur

 

et

 

MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET

DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES et MINISTRE

DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeurs

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]  Le demandeur, Howard Kornblum, plaideur non représenté, interjette appel par voie de requête écrite déposée le 21 avril 2010 à l'égard de l’ordonnance du 26 avril 2010 du protonotaire Lafrenière  radiant la déclaration du demandeur sans autorisation de la modifier (le premier appel).

 

[2]  Le demandeur, également par voie de requête écrite déposée le 29 avril 2010, interjette appel de l’ordonnance du 21 avril 2010 du protonotaire Lafrenière  rejetant la requête du demandeur qui visait à obtenir une ordonnance


de jugement par défaut conformément au paragraphe 210(1) des Règles des Cours fédérales,  DORS/2004-283, article 2 (le deuxième appel).

 

[3]  Les deux appels sont interjetés en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales (les Règles).

 

Les faits

[4]  Le demandeur est né aux États-Unis d’Amérique. Il revendique la citoyenneté canadienne par effet de la loi du fait que sa mère était une citoyenne canadienne naturalisée.

 

[5]  Les faits pertinents concernant les deux appels sont exposés aux paragraphes 4 à 13 des observations écrites que les défendeurs ont déposées concernant le premier appel,  que je cite ci-dessous :

[TRADUCTION]

4.
  En novembre 2009, M. Kornblum a présenté une demande de citoyenneté au Centre de traitement des demandes de CIC [Citoyenneté et Immigration Canada] (le Centre de traitement) situé à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

 



5.
  Le 5 janvier 2010, la demande de citoyenneté de M. Kornblum a été attribuée à une agente de CIC (l’agente) aux fins de traitement après que CIC eut reçu le certificat de naissance de la mère de M. Kornblum.

 



6.
  Le 18 janvier 2010, l’agente a envoyé  à M. Kornblum, à l’adresse qu’il avait fournie dans sa demande, une lettre lui demandant de fournir des renseignements complémentaires pour qu’elle puisse poursuivre le traitement de sa demande (la lettre du 18 janvier). Dans la lettre du 18 janvier, l’agente lui explique que, pour pouvoir approuver sa demande, elle doit déterminer si sa mère était citoyenne canadienne au moment de sa naissance. Pour obtenir automatiquement la citoyenneté canadienne le 1er janvier 1947, date de prise d'effet de la première loi sur la citoyenneté du Canada), sa mère devait avoir le statut de sujet britannique. L'agente demandait donc des renseignements complémentaires à M. Kornblum sur le moment où sa mère avait quitté le Canada pour s’installer aux États-Unis.

 



7.
  L’agente a renvoyé la lettre du 18 janvier à M. Kornblum à plusieurs occasions, aux différentes adresses qu’elle a pu trouver à son nom. Toutefois, ni CIC ni l’agente n'ont reçu de réponse à la lettre du 18 janvier avant le 8 avril 2010.

 



8.
  M. Kornblum a déposé sa déclaration le 10 mars 2010. Dans sa déclaration, M. Kornblum demande notamment  :

 

a)  une déclaration portant que l’inaction du ministre de la Citoyenneté et de l'immigration quant à sa demande de citoyenneté est discriminatoire et porte atteinte à l’article 15 de la Charte [Charte des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, ch. 11 (la Charte)];

 

b)  une décision tranchant la question de savoir s’il est citoyen canadien;

 

c)  une ordonnance de mandamus enjoignant au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences ainsi qu’à Service Canada de retraiter sa demande de carte de NAS dans les trois jours ou, de façon subsidiaire, une ordonnance de mandamus enjoignant au ministre de la Citoyenneté et de l'immigration de lui fournir son certificat de citoyenneté dans les dix jours et à Service Canada de retraiter sa demande de carte de NAS dans les trois jours; 

 

d)  une somme de 100 000 $ à titre de dommages-intérêts généraux et particuliers pour perte de revenus, perte future de revenus, manque d’accès aux services de soins de santé, perte de jouissance de la vie et troubles émotionnels.

 



9.
   À l’appui de sa demande de réparation, M. Kornblum a plaidé ce qui suit :

 

a)  Le 9 novembre 2009, il a envoyé par la poste sa demande de citoyenneté à CIC, avec une demande de traitement URGENT;

 

b)  À la demande de CIC, il a fourni le certificat de naissance de sa mère décédée délivré par le Manitoba, dont CIC a accusé réception le 4 janvier 2010;

 

c)  Il n’a [TRADUCTION] « à sa connaissance reçu aucune autre réponse concrète » de la part de CIC à sa demande de citoyenneté depuis janvier 2010.

 



10.
  Le 9 avril 2010, les défendeurs ont déposé une requête en  ordonnance de radiation la déclaration, sans autorisation de la modifier.

 



11.
  Le 14 avril 2010, M. Kornblum a déposé une requête en [TRADUCTION] « ordonnance de jugement par défaut conformément à l’article 210.1 des Règles des Cours fédérales ».

 



12.
  Le 19 avril 2010, le protonotaire a entendu la requête des défendeurs visant à faire radier la déclaration, tout comme la requête en jugement par défaut de M. Kornblum .

 



13.
  Le 21 avril 2010, le protonotaire a rendu des ordonnances radiant la déclaration et rejetant la requête en jugement par défaut de M. Kornblum.

 

 

[6]  Le 22 avril 2010, CIC a envoyé au demandeur son certificat de citoyenneté, qu’il a reçu le 5 mai 2010.

 

[7]  Le demandeur plaide également les faits suivants dans sa déclaration, lesquels sont par ailleurs absents des observations des défendeurs :

  1. Il est entré légalement au Canada.

 

  1. Aucune correspondance de la part de CIC n’a été reçue par le demandeur par l'entremise de Postes Canada.

 

  1. Le certificat de naissance de sa mère a été reçu par CIC le 26 novembre 2009. CIC en a accusé réception le 4 janvier 2010.

 

  1. En date du 9 février 2010, 14 semaines s'étaient écoulées depuis qu’il avait fait sa demande de preuve de la citoyenneté auprès de CIC, sans pour autant avoir reçu sa preuve de citoyenneté.

 

 

Norme de contrôle

[8]  Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel fédérale dans l'arrêt Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488, aux paragraphes 18 et 19, le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir, sauf si l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal ou si l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits. Dans pareils cas, une cour de contrôle doit appliquer une norme de contrôle de novo.

 

Le premier appel

[9]  La première ordonnance frappée d’appel, radiant la déclaration du demandeur, est déterminante pour l’issue de la demande. Je ferai donc l’audition de cet appel de novo .

 

[10]  Les défendeurs ont demandé à la Cour une ordonnance radiant la déclaration du demandeur, en vertu de l’article 221 des Règles, au motif que la déclaration ne révélait pas de cause d’action valable, qu’elle était futile et vexatoire, et qu’elle constituait un abus de procédure. Les défendeurs ont prétendu que le déclaration n’exposait pas les faits nécessaires à l’établissement d’une cause d’action. Ils ont également fait valoir que le simple fait que le traitement de la demande de certificat citoyenneté du demandeur n’avait pas été  mené à terme ne donnait pas lieu à une cause d’action, surtout en tenant compte du fait que CIC attendait de recevoir des renseignements complémentaires de la part du demandeur pour pouvoir poursuivre le traitement de sa demande.

 

[11]  Dans sa déclaration, le demandeur a réclamé :

a)  une déclaration portant que l’inaction du ministre de la Citoyenneté et de l'immigration quant à sa demande de certificat de citoyenneté (preuve de citoyenneté) en vertu de l’article 3 est discriminatoire et porte atteinte à l’article 15 de la Charte relatif au droit à l'égalité devant la loi, et qu'elle n’est pas clairement justifiable;

 

b)  en tout respect, un jugement par défaut tranchant la question  de savoir si

 

  le demandeur est un citoyen du Canada;

 

c)  dans le cas où le tribunal fédéral de première instance répondrait par l’affirmative, une ordonnance de mandamus enjoignant au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et à Service Canada de retraiter sa demande de numéro d’assurance sociale (NAS) et de lui délivrer un numéro ainsi qu’une carte dans les trois jours pour que le demandeur puisse gagner sa vie;

 

d)  subsidiairement, une ordonnance de mandamus enjoignant au ministre de la Citoyenneté et de l'immigration de lui fournir son certificat de citoyenneté dans les dix jours et à Service Canada de retraiter sa demande de NAS dans les trois jours, ou d'expliquer le méfait;

 

e)  une ordonnance exigeant que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) fasse parvenir à la Cour fédérale les deux copies certifiées des certificats de naissance (celle du certificat du demandeur né à Chicago, dans l’Illinois, et celle du certificat de sa mère délivré par le Manitoba, qui ont été envoyées à CIC) pour permettre le témoignage du demandeur et son admission en vertu du Règlement sur la citoyenneté, 1993, DORS/93-246, article 27, ou par voie de requête en production, le cas échéant;

 

f)  les dépens, quelle que soit l'issue de la cause;

 

g)  la somme de 100 000 $ à titre de dommages-intérêts généraux et particuliers, aux motifs d’une perte antérieure de revenus, d’une perte future de revenus, d’un manque d’accès aux services de soins de santé, d’une perte de jouissance de la vie et de troubles émotionnels;

 

h)  toute autre réparation que la Cour estime juste. 

 

 

 

[12]  Le demandeur soutient que le délai de traitement de sa demande est déraisonnable si l’on tient compte des critères suivants : le délai a été plus long que ce qu’exige la nature du traitement demandé; le demandeur n’est pas responsable du délai; l’administration en question n’a fourni aucune explication satisfaisante. Il affirme que l’inaction du ministre de la Citoyenneté quant au traitement de sa demande de certificat de citoyenneté est discriminatoire et porte atteinte à son droit garanti par l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.) 1982, ch. 11, (la Charte). Il soutient également que l’inaction des deux ministres a porté atteinte à son droit de « gagner [sa] vie dans toute province » en vertu de l’alinéa 6(2)a) de la Charte. Le demandeur cherche à obtenir une déclaration de la Cour portant qu’il est un citoyen du Canada, et une ordonnance de mandamus enjoignant au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et à Service Canada de retraiter sa demande de numéro d’assurance sociale (NAS) et de lui délivrer un numéro ainsi qu’une carte dans les trois jours. Subsidiairement, il cherche à obtenir une ordonnance de mandamus enjoignant au ministre de la Citoyenneté et de l'immigration de lui fournir son certificat de citoyenneté dans les dix jours et à Service Canada de retraiter sa demande de NAS dans les trois jours. Le demandeur demande à la Cour de lui accorder une autre réparation, dont une somme de 100 000 $ à titre de dommages-intérêts généraux et particuliers. 

 

[13]  Le protonotaire a accueilli la requête des défendeurs et a ainsi ordonné que soit radiée la déclaration au motif qu'à une simple lecture, celle-ci n’exposait pas les faits nécessaires à l’établissement d’une cause d’action connue en droit. Le simple fait que le traitement de la demande de citoyenneté de M. Kornblum n’ait pas été achevé  au moment du dépôt de sa déclaration ne donnait pas lieu à une cause d’action pour négligence ou pour non-respect d’une obligation prévue par la loi. De plus, aucun fait n’a été plaidé pour appuyer l'observation selon laquelle on a porté atteinte à tout droit conféré en vertu de la Charte.

 

[14]  Le paragraphe 221(1) des Règles énonce les différents motifs autorisant la Cour à radier  tout acte de procédure, notamment le fait qu’il ne révèle aucune cause d’action valable (alinéa 221(1)a). Une requête visant à faire radier un acte de procédure au motif qu’il ne révèle aucune cause d’action valable sera accueillie s’il est « évident et manifeste » et « au-delà de tout doute raisonnable » que la demande est vouée à l’échec, en supposant que les faits allégués dans la déclaration sont véridiques  (Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, à la page 980).

.

[15]  À l'issue d'une interprétation large de la déclaration permettant certains écarts en raison de lacunes rédactionnelles, je suis d’avis que la déclaration ne révèle aucune cause d’action valable. J’arrive à cette conclusion pour les motifs énoncés ci-dessous.

 

[16]  La principale allégation soulevée par le demandeur est que le gouvernement fédéral a retardé de façon déraisonnable le traitement de sa demande de citoyenneté. Les délais dans le traitement de la demande du demandeur ne peuvent en soi donner lieu à une cause d’action. Le demandeur n’a pas plaidé qu’il y avait eu négligence, mauvaise foi ou un méfait de la part de CIC ou de ses agents. La déclaration n’expose aucun fait qui pourrait donner lieu à une cause d’action en négligence de la part de CIC ou de ses agents quant au traitement de la demande de citoyenneté du demandeur. Qui plus est, la déclaration ne révèle aucun fait susceptibles d'établir une obligation de diligence de droit privé entre CIC et le demandeur, un manquement à une obligation ou des dommages découlant d'un manquement. (Haj Khalil c. Canada, 2007 CF 923; confirmé par Haj Khali c. Canada, 2009 CAF 66) Le demandeur n’a pas non plus plaidé la disposition pertinente de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif , L.R.C.  1985, ch. C-50.

 

[17]  Dans les cas où un retard administratif est allégué, le recours approprié est une demande de contrôle judiciaire et une requête en ordonnance de mandamus. En l’espèce, même si le demandeur avait fait appel par voie de contrôle judiciaire, les faits plaidés ne justifient pas clairement de donner ouverture à un recours aussi extraordinaire. Dans les circonstances, les faits plaidés ne démontrent pas que CIC a retardé indûment le traitement de la demande du demandeur.

 

[18]  Concernant la demande de jugement déclaratoire du demandeur en vertu de l’article 15 de la Charte, la déclaration ne révèle aucun fait qui permettrait d’établir que les droits garantis au demandeur par l’article 15 ont été enfreints ou même qu’ils sont en cause. Aucun fait n’a été plaidé pour démontrer que l’inaction alléguée de CIC et de ses agents a donné lieu à un traitement différentiel ou discriminatoire en fonction des motifs énumérés ou de motifs analogues.

 

[19]  De la même façon, il n'est plaidé aucun fait montrant en quoi le droit du demandeur de « gagner [sa] vie dans toute province » a été violé en vertu de l’alinéa 6(2)b) de la Charte.

 

[20]  Par conséquent, le premier appel du demandeur est rejeté avec dépens que je fixe, dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire, à 750 $.

 

[21]  Je passe maintenant au deuxième appel.

 

Le deuxième appel

[22]  Le deuxième appel concerne l’ordonnance du protonotaire Lafrenière du 21 avril 2010 rejetant la requête du demandeur visant une ordonnance de jugement par défaut en vertu du paragraphe 210(1) des Règles.

 

[23]  Comme énoncé précédemment, l’approche à suivre dans les appels de décisions de protonotaires a été énoncée par la Cour d'appel dans l'arrêt Merck & Co., aux paragraphes 18 et 19. Selon l'approche prescrite, ce n'est pas le recours présenté, mais plutôt l'ordonnance que le protonotaire rend qui doit avoir « une influence déterminante sur l'issue du principal » pour que le juge ait à examiner l'affaire de novo (Peter G. White management ltd. c. Canada, 2007 CF 686, au paragraphe 2). Si la requête en jugement par défaut avait été accueillie, la décision du protonotaire aurait alors une influence déterminante sur l’issue du principal puisqu'un jugement aurait été obtenu. Toutefois, en l’espèce, la requête a été rejetée; l’ordonnance n’a aucune influence déterminante sur l’issue du principal. Je dois donc déterminer si l’ordonnance du protonotaire est entachée d’erreur flagrante, en ce sens qu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits.

 

[24]  En rejetant la requête, le protonotaire a jugé qu’elle était manifestement inappropriée. Les défendeurs avaient  déposé une requête antérieure, datée du 9 avril 2010, en vertu de l’article 221 des Règles, qui visait à obtenir une ordonnance pour que soit radiée la déclaration sans autorisation de la modifier ou, subsidiairement, que soit prolongé le délai pour signifier et déposer une défense. Avant que la Cour n’ait eu l’occasion d’examiner la requête des défendeurs, le demandeur a déposé sa requête en jugement par défaut. Le protonotaire a jugé que l’avis de requête en jugement par défaut déposé subséquemment par le demandeur ne pouvait porter atteinte aux droits des défendeurs quant à leur requête en suspens.

 

[25]  Le protonotaire a aussi estimé que, puisque le demandeur alléguait une atteinte à ses droits constitutionnels et un manquement à une obligation prévue par la loi, la partie défenderesse devait être Sa Majesté la Reine plutôt que les deux ministres. Finalement, le protonotaire a jugé que la requête du demandeur était vouée à l’échec dans tous les cas puisqu’il n’avait pas respecté le préavis d’au moins quatorze jours francs prévu à l’article 25 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif 1985, ch. C-50.

 

[26]  Le protonotaire a rejeté la requête du demandeur, estimant qu’elle était sans fondement et inutile, et qu’elle constituait un abus de procédure.

 

[27]  En appel, le demandeur a soulevé certaines questions dans ses observations écrites. Il accuse le protonotaire d’avoir mal géré sa requête au calendrier et d’avoir ignoré son objection à une audition orale. Le demandeur conteste la compréhension du protonotaire au sujet des droits de la partie requérante lors du dépôt d’une requête. Il allègue que le protonotaire [traduction]« a outrepassé les Règles des Cours ». Rien dans le dossier ne permet de soutenir ces allégations.

 

[28]  J’ai examiné et pris en compte les arguments présentés par le demandeur. Je suis d’avis que les arguments soulevés par le demandeur sont sans fondement. De fait, j’estime que le demandeur n’a pas réussi à invoquer quelque motif que ce soit dans ses arguments qui permette de justifier l’intervention de la Cour.

 

[29]  En examinant la requête du demandeur, le protonotaire a appliqué le principe énoncé dans la décision Bruce c. John Northway & Son Ltd. [1962] O.W.N. 150, à la page 151 :

[traduction]
En règle générale, après la signification d’un avis de requête, toute démarche ultérieure d’une partie concernée susceptible de nuire aux droits des parties visées par la requête en suspens sera ignorée par la Cour.

 

 

Le protonotaire a estimé que la mesure subséquente prise par le demandeur ne pouvait empêcher les défendeurs d’exercer leurs droits à titre de partie requérante. Par conséquent, il était impossible de porter atteinte aux droits des défendeurs par quelque mesure que ce soit après que l’avis de requête leur eut été signifié. Il a donc jugé que l’avis de requête du demandeur était inapproprié.

 

[30]   Les défendeurs n’ont pas présenté de défense puisqu’ils ont déposé une requête visant à faire radier la déclaration du demandeur; dans le cas où leur requête serait rejetée, les défendeurs demandaient une prolongation du délai pour signifier et déposer leur défense. Lorsqu’une requête en radiation est déposée en vertu des alinéas b) à f) du paragraphe 221(1) des Règles, il est opportun que la partie présentant la requête le fasse avant de déposer tout autre acte de procédure. Comme l’affirme le juge Hugessen dans la décision Première nation Dene Tsaa c. Canada, 2001 CFPI 820, au paragraphe 3 :

À mon avis, la jurisprudence de la présente cour indique fortement qu'une requête qui est fondée sur les dispositions de la règle 221, à part l'alinéa (a)  doit être présentée avant que le défendeur ait terminé ses plaidoiries, ou si elle est présentée par la suite, la plaidoirie elle-même doit renfermer une réserve au sujet des paragraphes contestés. […]

 

 

En l’espèce, les défendeurs se sont appuyés sur les alinéas a), c) et f) du paragraphe 221(1) pour présenter leur requête en radiation. À mon avis, il était donc approprié pour les défendeurs de présenter leur requête en radiation avant de signifier et de déposer leur défense.

 

[31]  Je suis ainsi convaincu que le protonotaire a bien cerné les principes de droit applicables en l’espèce et qu’il n’a commis aucune erreur de droit dans son application des principes aux faits qui se trouvaient devant lui. Je suis d’avis que l’ordonnance du protonotaire n’est pas entachée d’erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire aurait exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits. Il s'ensuit que l'appel sera rejeté. Des dépens sont adjugés pour le deuxième appel en faveur des défendeurs, dépends que je fixe, dans l’exercice de mon pourvoir discrétionnaire, à 750 $.

 


ORDONNANCE

 

LE TRIBUNAL ORDONNE :

 



1.
  que l’appel de l’ordonnance du protonotaire Lafrenière du 21 avril 2010 visant à faire radier la déclaration du demandeur sans autorisation de la modifier soit rejeté avec dépens fixés à 750 $;

 



2.
  que l’appel de l’ordonnance du protonotaire Lafrenière du 21 avril 2010 rejetant la requête du demandeur visant une ordonnance de jugement par défaut en vertu du paragraphe 210(1) des Règles soit rejeté avec dépens fixés à 750 $.

 

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge


 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-349-10

 

INTITULÉ :  HOWARD KORNBLUM c. MNISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES et al.

 

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  Le juge Blanchard

 

DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE :
  LE 16 JUIN 2010

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

M. Howard Kornblum

 

POUR LE DEMANDEUR

(se représentant lui-même)

 

M. Keith Reimer

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

M. Howard Kornblum

(se représentant lui-même)

 

POUR LE DEMANDEUR

(se représentant lui-même)

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

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