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Date : 20100611

Dossier : IMM-5165-09

Référence : 2010 CF 637

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 juin 2010

ENTRE :

BANOU DINARIAN

 

demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE SUPPLÉANT GIBSON

Introduction

[1]               Les présents motifs font suite à l’audition à Toronto, le 19 mai 2010, d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’une commissaire (la commissaire) de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié par laquelle celui-ci a conclu que la demanderesse n’était ni une réfugiée au sens de la Convention et ni une personne à protéger en besoin d’une protection de ce genre au Canada. La décision faisant l’objet du contrôle est datée du 30 septembre 2009.

 

Contexte

[2]               La demanderesse est une citoyenne de l’Iran et est originaire de la municipalité de Yazd. Elle est zoroastrienne. Les droits des zoroastriens et, en général, ceux d’autres minorités religieuses étaient respectés en Iran sous le règne de Mohamed Reza Shah. Cette situation a changé, avec l’ascension du régime de Khomeiny, pour les zoroastriens en général et pour la demanderesse et les membres de sa famille en particulier. 

 

[3]               Le mari de la demanderesse était un homme d’affaires prospère. Il possédait plusieurs entreprises. La demanderesse elle-même était enseignante. Le 14 septembre 1992, la demanderesse a été informée par les autorités que son mari était mort d’une crise cardiaque alors qu’il était en voyage d’affaires. Le mari de la demanderesse était âgé seulement de 48 ans à l’époque.

[4]               Le lendemain, le mari de la demanderesse a été enterré dans un cimetière zoroastrien, conformément à la tradition zoroastrienne. Le lendemain de l’enterrement, la demanderesse a reçu un appel téléphonique l’informant que des soldats étaient en train de creuser la tombe de son mari. Elle s’est précipitée au cimetière. Les soldats lui firent savoir que son mari était musulman et devait par conséquent être enterré de nouveau dans un cimetière musulman. Elle a été agressée alors qu’elle tentait d’empêcher les soldats de retirer le corps de son mari de sa tombe. Le même jour, les autorités iraniennes ont saisi deux des entreprises du mari de la demanderesse. En vertu du droit iranien, seul un musulman a le droit d’hériter du patrimoine d’un musulman. 

[5]               La demanderesse s’est plainte aux autorités, sans succès. Environ deux semaines plus tard, elle s’est adressée de nouveau aux autorités pour faire le suivi de sa plainte. Elle a été arrêtée, emprisonnée et interrogée concernant les propriétés de son défunt mari. On lui a dit de remettre les titres des propriétés. Avec l’aide d’un parent, elle a été libérée le lendemain.

 

[6]               La demanderesse était effrayée et bouleversée par ses expériences à la suite de la mort de son mari et a décidé de quitter Yazd. Elle a déménagé à Malat où elle est restée avec des amis pendant une courte période de temps. Elle a souligné qu’elle était surveillée par des agents du régime. Elle a été approchée par les Gardiens de la révolution à quatre ou cinq reprises. Les Gardiens de la révolution ont exigé qu’elle remette les titres de propriété de son défunt mari. Les Gardiens de la révolution ont menacé de l’agresser sexuellement ainsi que sa fille si elle ne se conformait pas à leurs demandes. 

 

[7]               La demanderesse a quitté son emploi et a fui Téhéran avec l’aide de son beau-frère, un homme d’affaires important qui était aussi zoroastrien et qui, quelque temps plus tard, a été contraint de quitter l’Iran. À un certain moment où il était retourné en Iran, on avait prévu de l’exécuter, mais il a réussi à s’échapper. Malgré les difficultés de son beau-frère, la demanderesse et sa fille ont pu vivre dans une propriété qu’il possédait là-bas.

 

[8]               Pendant une période de temps, la demanderesse a pu vivre dans une paix relative à Téhéran. Elle a périodiquement effectué des voyages à l’extérieur de l’Iran pour passer du temps avec sa sœur et la famille de cette dernière. Elle s’est également rendue en Espagne afin de séjourner chez son beau-frère qui l’avait aidée et qui était à cette époque citoyen du Royaume‑Uni et résident de l’Espagne qui avait des intérêts commerciaux dans les deux pays.

[9]               *Lors d’une visite en Espagne en 2000 qui a duré quelques mois, on a délivré à la demanderesse une carte de séjour valable jusqu’en novembre 2003. Lors d’une autre visite en Espagne, la validité de sa carte de séjour a été prolongée jusqu’au 10 octobre 2008.

 

[10]           Après le retour de la demanderesse en Iran en octobre 2003, son beau-frère a été assassiné. La demanderesse a soupçonné qu’il avait été tué par des agents iraniens. Par la suite, elle est revenue en Espagne pour une journée en novembre 2005, afin d’être interrogée par la police. Suite à cette courte visite, elle s’est rendue au Royaume-Uni. La demanderesse n’avait plus aucun intérêt à retourner en Espagne. Soit qu’elle a soit annulé sa carte de séjour en Espagne, soit qu’elle l’a laissé expirer.

 

[11]           Peu de temps après l’assassinat du beau-frère de la demanderesse, les autorités iraniennes ont commencé à la harceler de nouveau à Téhéran, cherchant une fois de plus à obtenir des titres de propriété. Elle a reçu des appels de menaces dans lesquels on lui demandait de remettre les titres. Elle a constamment vu des personnes suspectes qui se tenaient à sa porte ou qui surveillaient le bâtiment dans lequel elle vivait. En septembre 2004, la demanderesse a rendu visite à sa sœur au Canada. Celle-ci était devenue veuve de son défunt beau-frère et elle avait un statut au Canada ainsi qu’en Angleterre. Inquiète au sujet de ses enfants qui sont restés en Iran, elle est retournée là-bas en novembre 2004. Le harcèlement a recommencé.

 

[12]           En mars 2006, alors qu’elle s’en allait chez elle à pied, après être allée chercher son petit-fils à l’école, la demanderesse a été suivie par deux hommes, dont un qu’elle a reconnu comme l’un des soldats qui avaient creusé la tombe de son mari bien des années auparavant. Elle a commencé à courir avec son fils. Elle et son petit-fils ont été pris en chasse. La demanderesse est tombée, s’est cassé le poignet et a subi des contusions au visage et aux épaules. Une foule s’est rassemblée. Les deux hommes qui étaient à la poursuite de la demanderesse et de son petit-fils avaient disparu. Le harcèlement a continué.

 

[13]           En juillet 2006, la demanderesse s’est rendue au Royaume-Uni pour y rencontrer sa sœur. Elle a appris que, pendant son absence, les choses s’étaient aggravées en Iran. Elle avait reçu, à sa résidence en Iran, un mandat de comparution en cour. Son fils et sa fille avaient entrepris des démarches en vue de quitter l’Iran.

 

[14]           Compte tenu de toutes ces circonstances, plutôt que de retourner en Iran, la demanderesse est venue au Canada avec sa sœur et a présenté une demande d’asile.

 

La décision faisant l’objet du contrôle

[15]            La SPR a reconnu que la demande d’asile de la demanderesse était fondée sur sa religion, son appartenance familiale et son opinion politique présumée. La SPR a conclu que l’issue de sa demande dépendait de ce qu’elle qualifiait d’absence de crainte subjective et de sa recherche du meilleur « pays d’asile ». La SPR a constaté que la demanderesse avait...« quitté l’Iran et y est retournée au moins dix fois après le début du harcèlement constant dont elle a fait l’objet ». La SPR a rejeté son explication selon laquelle la présence de ses enfants survivants adultes et d’au moins un petit-enfant en Iran, l’emportait sur sa peur, en particulier quand cette explication est conjuguée aux périodes où le harcèlement constant qu’elle a connu a diminué. La SPR a rejeté sa réticence à compter sur sa carte de résidence espagnole, en dépit du fait que son beau-frère, son seul lien familial en Espagne, avait été assassiné là-bas. La SPR a rejeté l’allégation de la demanderesse quant à la rencontre qu’elle et son petit-fils auraient eue dans les rues de Téhéran et à la suite de laquelle elle aurait fait une chute et se serait blessée, un événement que la SPR a décrit comme « [l]’incident qui a incité la [demanderesse] à quitter l’Iran »; la SPR a estimé que cette histoire manquait de crédibilité.

 

[16]           Dans ses motifs, la SPR n’a fait aucune mention de la signification à la résidence de la demanderesse d’une assignation à comparaître au tribunal. Elle n’a fait aucune référence à l’effet cumulatif, sur un certain nombre d’années qu’a eu le harcèlement que la demanderesse a subi et à l’égard duquel sa crédibilité n’a été mise en doute que sur la base de l’« incident qui a incité la [demanderesse] à quitter l’Iran ». Enfin, elle n’a aucunement tenu compte de l’âge de la demanderesse qui est née en 1945, et l’effet que cet âge a pu avoir sur son aptitude à faire face au harcèlement continu qu’elle a enduré.

 

[17]           La commissaire a conclu :

J’ai conclu que la demandeure d’asile [la demanderesse en l’espèce] était en quête du meilleur pays d’asile, qu’elle n’avait aucune crainte subjective et qu’elle n’était pas crédible. J’estime donc qu’il n’existe pas de possibilité sérieuse ni de possibilité raisonnable qu’elle soit persécutée pour l’un des motifs prévus dans la Convention si elle retourne en Iran. Ainsi, elle n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention.

 

Le tribunal s’est ensuite penché sur la question visant à savoir si la demandeure d’asile serait personnellement exposée soit au risque, s’il existe des motifs sérieux de croire, d’être soumise à la torture, soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités si elle retourne en Iran. Compte tenu de l’analyse qui précède, selon la prépondérance des probabilités, j’estime qu’il n’y a aucun risque.

 

 

[18]           La référence de la SPR dans la citation ci-dessus à un manque de crédibilité de la part de la demanderesse ne portait que sur l’incident que le tribunal a décrit comme « [l]’incident qui a incité la [demanderesse] à quitter l’Iran ». 

 

Les enjeux

[19]           Dans l’exposé des faits et du droit qu’il a déposé au nom de la demanderesse, l’avocat de cette dernière a décrit les questions à trancher dans la présente demande de contrôle judiciaire dans les termes suivants :

[traduction]

a.         La [SPR] a-t-elle violé les principes de justice naturelle en déclarant à la demanderesse que la question de l’Espagne n’était pas en cause, puis en concluant que la demanderesse aurait dû y demander l’asile?

 

b.         La [SPR] a-t-elle tiré des conclusions de fait déraisonnables en ne tenant pas compte de la preuve ou en l’interprétant de façon erronée?

 

c.                   La [SPR] a-t-elle commis une erreur de droit, car, après n’avoir tiré aucune conclusion défavorable quant à la crédibilité sur presque tous les aspects essentiels de la demande, sauf l’incident de 2006, elle a rejeté la demande fondée sur la crainte subjective?

 

d.         La [SPR] a-t-elle commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas tenu compte du temps qu’il a fallu à la demanderesse pour présenter sa demande d’asile, du fait que la demanderesse a été informée que les autorités étaient toujours à sa recherche et qu’elle faisait l’objet d’une une citation à comparaître, ce qui l’a amenée à faire la présente revendication?

 

 

 

[20]           Il y a, bien sûr, en plus des questions susmentionnées, comme dans toute demande de contrôle judiciaire de ce genre, la question de la norme de contrôle judiciaire. Dans ce qui suit, je vais examiner cette question en premier.

 

Analyse

            a) Norme de contrôle judiciaire

[21]           La norme de contrôle judiciaire applicable à une décision telle que celle en cours d’examen, en l’absence d’une pure question de droit ou d’un manquement aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle est celle de la « raisonnabilité ». Lorsque la norme de la raisonnabilité s’applique, l’analyse s’attachera à :

[...] à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , [2008] 1 RCS 190, au paragraphe [47]).

 

La norme de contrôle applicable à une pure question de droit, en particulier une question qui vise une loi ne relevant pas de la compétence particulière du décideur, ou un manquement à l’équité procédurale ou à la justice naturelle est la norme de la « décision correcte ». 

 

[22]      L’avocat de la demanderesse a fait valoir qu’il y a avait là manquement à l’équité procédurale ou à la justice naturelle, car lors d’une conférence préparatoire qui a eu lieu avant l’audience relative à la demande de la demanderesse, la SPR avait dit à cette dernière et à son avocat qu’ils n’avaient pas besoin d’aborder la question du défaut par la demanderesse de présenter une demande d’asile ou de protection similaire en Espagne quand elle a eu l’occasion de le faire; néanmoins la SPR a inclus le statut de la demanderesse en Espagne à un certain moment après l’assassinat de son beau-frère pour tirer sa conclusion concernant la recherche du meilleur pays d’asile. Je rejette cet argument pour deux motifs. Tout d’abord, la position de la SPR à la conférence préparatoire, en particulier en ce qui a trait à la présentation d’une demande en Espagne, n’était pas tout à fait claire. En effet, j’estime qu’elle n’a pas été suffisamment claire pour permettre à la demanderesse et à son avocat de s’abstenir, à l’audience, de formuler des observations à ce sujet. En outre, puisque les mentions faites par la SPR dans ses motifs d’une demande en Espagne étaient à la fois erronées et vagues, notamment en ce qui a trait aux commentaires plus élaborés sur la recherche du meilleur pays d’asile formulés en rapport avec les séjours de la demanderesse au Royaume-Uni et au Canada, je suis convaincu que ces mentions ne constituaient pas un élément central de la décision de la SPR. Dans les circonstances, je vais analyser, dans ce qui suit, la décision de ne pas appliquer la norme de la raisonnabilité.

 

b) L’omission de tenir compte d’éléments de preuve ou l’interprétation erronée des éléments de preuve  et la conclusion défavorable quant à la crédibilité

[23]      Dans la décision Bobrik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 85 F.T.R. 13, la juge Tremblay-Lamer a écrit aux paragraphes 23 et 24 de ses motifs :

La Commission [le prédécesseur de la SPR] a clairement dit qu'elle ne tenait pas compte de la preuve de la persécution qui avait eu lieu avant le retour de la requérante après son séjour au Canada. Certes, les requérants ne craignaient peut-être pas avec raison d'être persécutés à cette époque; mais la nature cumulative des attaques et des insultes raciales aurait dû être prise en compte dans l'examen du bien-fondé de leur crainte par suite du voyage. Les épisodes suivantes dénotent un mode de discrimination et de harcèlement : [suit une liste de 9 formes de « discrimination et de harcèlement »].

 

Ces incidents ont eu lieu systématiquement au cours d'une période de deux ans et demi. L'ensemble de ces actes hostiles suffisait, à mon avis, à créer une crainte fondée de persécution. 

 

 

 

[24]      Compte tenu des faits de l’espèce, et même en ne tenant pas compte du seul acte qui, selon la SPR, n’était pas crédible, la demanderesse a été victime de harcèlement de 1992 à 2006, avec quelques périodes de calme et de paix relative. Dans les années qui ont suivi l’assassinat de son beau-frère, l’intensité du harcèlement a augmenté au point d’envoyer à la demanderesse par courrier, en son absence, une citation à comparaître au tribunal, un acte de harcèlement qui n’est même pas mentionné par la SPR dans ses motifs.

 

[25]      La SPR a tout simplement omis de tenir compte de l’incidence que l’ensemble de ces actes hostiles ont pu avoir sur la demanderesse, et, en particulier, de se demander si cette incidence aurait été suffisante pour créer une crainte subjective bien fondée de persécution menant finalement la demanderesse à un point de rupture qui l’a amenée à demander l’asile ou une protection similaire au Canada à un moment où elle en a eu l’occasion de le faire, et malgré le fait qu’elle avait déjà eu des occasions similaires et avait omis de s’en prévaloir. J’ai déjà fait mention de l’âge avancé de la demanderesse ainsi que d’une perte de résilience que cette réalité pourrait lui causer. Cette perte de résilience, combinée à la citation à comparaître, pourrait bien avoir été suffisante pour justifier le dépôt de la demande en cours d’examen.

 

Conclusion

 

[26]      Pour les brèves raisons qui précèdent, la norme de contrôle de la raisonnabilité, je suis convaincu que la SPR a commis une erreur susceptible de contrôle en décidant comme elle l’a fait. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

 

Certification d’une question

[27]      À l’issue de l’audience, j’ai pris ma décision en délibéré. L’avocat de la demanderesse a avisé la Cour que l’affaire ne soulève aucune question à certifier. Je suis enclin à souscrire à cette affirmation. La présente affaire semble ne dépend presque entièrement que des faits qui lui sont propres. Ceci étant dit, l’avocat du défendeur a demandé qu’on lui permette d’examiner mes motifs avant de se prononcer sur la certification d’une question. J’ai accepté de lui donner cette possibilité.

 

[28]      Les présents motifs sont rendus sans ordonnance d’accompagnement. L’avocat du défendeur aura cinq (5) jours ouvrables à compter de la date des motifs pour déposer et signifier ses observations sur la certification d’une question. Par la suite, si l’avocat du défendeur propose une question, l’avocat de la demanderesse aura trois (3) jours ouvrables pour signifier et déposer une réponse. Par la suite, la Cour examinera toutes les observations reçues et émettra une ordonnance donnant effet aux présents motifs. 

         « Frederick E. Gibson »

Juge suppléant

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 

 

Ottawa (Ontario)

Le 11 juin 2010


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-5165-09            

 

 

INTITULÉ :                                                  BANOU DINARIAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

                                                                                               

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 19 mai 2010

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                         Le juge Gibson

 

 

DATE DES MOTIFS :                                Le 11 juin 2010          

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lorne Waldman                                                                       POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Alexis Singer                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                                           

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

WALDMAN & ASSOCIATES                                             POUR LA DEMANDERESSE

AvocatS

Toronto (Ontario)                                                                   

                                                                                               

MYLES KIRVAN                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                                                                                        

Toronto (Ontario)

 

 

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