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Cour fédérale

Federal Court

 

Date : 20100621

Dossier : IMM-3160-09

Référence : 2010 CF 670

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 juin 2010

En présence de monsieur le juge Boivin

 

 

ENTRE :

AGUSTIN SAAVEDRA TALAVERA

MARIA ISABEL SANCHEZ GALVAN

HECTOR SAAVEDRA SANCHEZ

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Les demandeurs sollicitent, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 5 mai 2009 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui leur a refusé la qualité de réfugiés au sens de la Convention et la qualité de personnes à protéger, aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi.

 

[2]               Les demandeurs ne se sont pas présentés à l’audience tenue par la Cour dans la présente procédure de contrôle judiciaire. La Cour a donc retardé le début de l’audience et le greffier a tenté sans succès de communiquer avec les demandeurs. La Cour a alors ouvert l’audience en l’absence des demandeurs. Les demandeurs ne se sont jamais présentés par la suite au greffe ou à la Cour. La Cour a malgré cela passé en revue et pris en compte les observations des demandeurs figurant dans leur exposé d’arguments.

 

Les faits

[3]               Le demandeur principal, Agustin Saavedra Talavera (le demandeur), son épouse, Maria Isabel Sanchez Galvan, et son neveu, Hector Saavedra Sanchez, sont Mexicains. Ils demandent l’asile en vertu des articles 96 et 97 de la Loi.

 

[4]               Le demandeur principal était propriétaire d’une compagnie d’autobus à Querétaro, au Mexique. Le 7 juillet 2005, il a renvoyé l’un de ses employés, Eduardo Aguillon, pour absentéisme. Il affirme que, suite à cela, M. Aguillon s’est mis à le menacer de les tuer, lui et sa famille, s’il ne lui versait pas une indemnité de départ correspondant à ses attentes.

 

[5]               Le demandeur dit aussi que, le 21 juillet 2005, il a eu affaire à M. Aguillon et à des agents de la police judiciaire, qui lui ont dit que, s’il ne se pliait pas à ses exigences, ils se reverraient.

 

[6]               Le 15 août 2005, M. Aguillon a engagé des poursuites contre le demandeur, qui devaient se conclure par un règlement amiable le 30 juin 2006. Selon le demandeur, M. Aguillon a refusé la somme qu’il lui offrait par l’entremise de son avocat et il est parti très en colère.

 

[7]               Le 10 juillet 2005, le neveu du demandeur conduisait un autobus appartenant à la compagnie du demandeur. Il aurait été intercepté par certains membres de la police judiciaire, qui lui auraient ordonné de se ranger sur l'accotement. Le neveu du demandeur affirme qu’il a été battu, et que d’autres menaces ont été proférées contre lui et sa famille à propos de la somme qu’ils devaient à M. Aguillon. On lui aurait dit aussi que, s’il déposait plainte à la police, lui et sa famille le paieraient de leurs vies. Aucun des demandeurs n’a signalé l’incident à la police.

 

[8]               L’épouse du demandeur affirme elle aussi avoir été menacée si la famille ne se pliait pas aux exigences de M. Aguillon.

 

[9]               Le 15 juillet 2006, le demandeur aurait été la cible de coups de feu alors qu’il conduisait son autobus. Il a reconnu M. Aguillon parmi ses agresseurs, mais a réussi à fuir sain et sauf. Après cet incident, le demandeur est allé voir la police pour déposer une dénonciation, mais il dit que rien n’a été fait parce que M. Aguillon bénéficiait de protections.

 

[10]           Le 16 juillet 2006, le demandeur et sa famille sont allés se réfugier à Michoacán. Le demandeur dit que, le 23 juillet 2006, ils ont été repérés par des hommes. Il croit que ces hommes ont des liens avec M. Aguillon parce que, alors qu’ils roulaient dans leur véhicule, une voiture avait tenté à plusieurs reprises de leur faire quitter la route. Le 24 juillet 2006, l’épouse du demandeur aurait été contrainte de s’arrêter, et on lui aurait mis le couteau sous la gorge. L’individu lui aurait dit que M. Aguillon attendait encore de recevoir ce qu’on lui devait.

 

[11]           Suivant l’avis de sa fille, le demandeur a décidé qu’il serait plus sûr de quitter le pays. Lui et sa famille sont arrivés au Canada le 22 août 2008 et ont demandé l’asile le 18 septembre 2008. Le demandeur dit que, si lui-même et sa famille devaient retourner au Mexique, ils seraient exposés à un risque pour leurs vies et au risque de subir des traitements cruels et inusités.

 

[12]           Le 5 mai 2009, la Commission a décidé que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

La décision contestée

[13]           Se fondant sur l’ensemble de la preuve produite, la Commission a jugé que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention parce qu’ils n’avaient pas établi qu'ils craignaient avec raison la persécution. Elle a jugé aussi que les demandeurs n’étaient pas des personnes à protéger et que leur retour à Mexico ne les exposerait pas à une menace pour leurs vies ou à un risque de subir des traitements cruels et inusités.

 

[14]           La Commission a conclu que le demandeur était la cible d’une vengeance personnelle et la victime d’un acte criminel, ce qui n’établissait aucun lien entre sa crainte de persécution et l’un des cinq motifs prévus par la Convention.

 

[15]           La Commission a jugé aussi qu’il est possible d’obtenir de l’État au Mexique une protection suffisante parce que le Mexique est une démocratie qui se développe et qui fonctionne. Selon elle, les demandeurs n’avaient pas réussi à apporter la preuve « claire et convaincante » d’une absence de protection de l’État pour les gens dans leur situation au Mexique.

 

[16]           La Commission a trouvé que le témoignage du demandeur n’était pas crédible parce que le demandeur n’avait pas produit de pièces véritablement aptes à étayer sa demande d’asile. Il n’avait pas non plus présenté à la Commission une preuve montrant qu’il était propriétaire des autobus, que son épouse avait eu le couteau sous la gorge et que son autobus avait été la cible de coups de feu, incident pour lequel des photos avaient été censément prises par la compagnie d’assurance.

 

La question en litige

[17]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève la question suivante : La Commission a-t-elle commis une erreur en disant que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger parce qu’ils n’avaient pas réfuté la présomption de l’existence d’une protection de l’État au Mexique?

 

[18]           Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

Dispositions légales

[19]           Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables à la présente instance :

 

 

 

 

 

 

La norme de contrôle

[20]           Depuis l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, les conclusions de la Commission sur l’existence ou non d’une protection de l’État sont révisables d’après la norme de raisonnabilité (Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, [2007] A.C.F. n° 584, paragraphe 38; Huerta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 586, [2008] A.C.F. n° 737, paragraphe 14; Chagoya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 721, [2008] A.C.F. n° 908 (QL), paragraphe 3; Dunsmuir, paragraphes 55, 57,62 et 64). Selon la Cour suprême, les facteurs à prendre en compte sont la justification, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel. La décision de la Commission doit pouvoir se justifier au regard des faits et du droit (arrêt Dunsmuir, paragraphe 47).

 

[21]           La raisonnabilité est également la norme qui est applicable lorsque l’examen porte sur la manière dont la Commission a apprécié et traité la preuve. Voir la décision Y.Z. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 749, [2009] A.C.F. n° 904, paragraphe 22.

 

Analyse

[22]           La présente affaire concerne la crédibilité des demandeurs, la protection qu’ils pouvaient obtenir de l’État et l’existence d’une possibilité de refuge intérieur.

 

[23]           La SPR a estimé que le témoignage du demandeur n’était ni crédible ni digne de foi.

 

[24]           La Cour fait observer que la Commission est la mieux placée pour évaluer les explications données par le demandeur à propos des contradictions apparentes de son témoignage. Il n’appartient pas à la Cour de substituer sa propre manière de voir aux conclusions de fait tirées par la Commission concernant la crédibilité du demandeur (Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 181, [2006] A.C.F. n° 228, paragraphe 36; Mavi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. n° 1, 104 A.C.W.S. (3d) 925 (QL)).

 

[25]           En l’espèce, les conclusions de la Commission n’étaient pas déraisonnables étant donné les nombreuses divergences qui sont apparues dans les dépositions et preuves du demandeur. Le demandeur n’a pu donner de réponses satisfaisantes à plusieurs interrogations de la Commission, notamment : le demandeur n’a pu produire de photos de l’autobus alors qu’il avait présenté une demande d’indemnisation à sa compagnie d’assurance et affirmé que des photos avaient été prises; aucune preuve du règlement amiable conclu avec M. Aguillon n’a été produite; aucune preuve non plus de l’allégation selon laquelle M. Aguillon et sa famille bénéficiaient de protections dans la police fédérale. La Cour croit aussi que la décision du demandeur de quitter Michoacán pour retourner à Querétaro – l’endroit où s’étaient produits les prétendus incidents – n’est pas une décision qui s’accorde avec une crainte subjective de persécution.

 

[26]           La Cour estime donc que le demandeur n’a pas produit les pièces qui pouvaient appuyer son témoignage et n’a pas étayé sa demande d’asile par une preuve crédible et digne de foi (Osman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 921, [2008] A.C.F. n° 1134, paragraphe 39). La conclusion de la Commission peut donc être considérée comme étant une conclusion rationnelle et acceptable compte tenu de la preuve produite (arrêt Dunsmuir, précité, paragraphe 47).

 

[27]           Le demandeur affirme, ainsi qu’il l’écrivait dans son exposé d’arguments, que la Commission s’est fourvoyée dans son appréciation de l’existence d’une protection de l’État et d’une possibilité de refuge intérieur. Selon lui, la Commission n’a pas considéré la capacité réelle du Mexique de protéger ses citoyens, se limitant à évoquer les déclarations du gouvernement selon lesquelles il était résolu à améliorer la situation (Mitchell c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 133, [2006] A.C.F. n° 185).

 

[28]           Selon le défendeur, la décision de la Commission est justifiée par la preuve documentaire. C’est au demandeur qu’il appartient de réfuter la présomption de l’existence d’une protection de l’État (Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 134, [2008] A.C.F. n° 182). Pour réfuter cette présomption, le demandeur d’asile doit apporter une preuve pertinente, fiable et convaincante, de nature à persuader la Commission, selon la prépondérance de la preuve, que la protection de l’État est insuffisante (Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, [2008] A.C.F. n° 399).

 

[29]           On présume au départ qu’un État est en mesure de protéger ses citoyens, et le demandeur peut réfuter cette présomption en apportant la « preuve claire et convaincante de l’absence d’une protection de l’État » dans le pays d’origine. Le demandeur doit d’abord s’adresser à l’État de son pays d’origine pour obtenir sa protection, dans la mesure où cette protection peut raisonnablement être assurée (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, 153 N.R. 321). La preuve montrant que la protection offerte, « sans être nécessairement parfaite, [est] adéquate » (Zalzali c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.), [1991] 3 C.F. 605, [1991] A.C.F. n° 341) n’est pas une preuve claire et convaincante de l’incapacité de l’État de protéger ses citoyens, puisque aucun gouvernement ne peut garantir en tout temps la protection de tous ses citoyens.

 

[30]           En l’espèce, la SPR a expliqué qu’il existe une procédure bien définie à observer pour la dénonciation d’un acte criminel. Tout en reconnaissant que le Mexique est un pays où criminalité et corruption sont présentes, la SPR a écrit aussi que le gouvernement prend des mesures pour corriger la situation. La SPR a étayé par une preuve documentaire son analyse concernant la protection de l’État (Dossier des demandeurs, pages 13 et 14) et décrit les efforts faits dans le contexte actuel par les organismes fédéraux d’application de la loi, par exemple le Réseau d’information et d’aide aux citoyens (SIAC) et le Centre d’information et d’aide aux citoyens (CIAC). La preuve documentaire montre aussi que les mesures gouvernementales donnent des résultats (Dossier du tribunal, pages 140, 266 et 267).

 

[31]           Le demandeur dit aussi qu’il a recherché la protection de la police mais que ses efforts ont été vains. La Cour croit que, dans une démocratie comme le Mexique, le demandeur n’a pas prouvé qu’il avait épuisé tous les recours qui lui étaient offerts. L’inaction d'un agent de police dans le cas présent ne suffit pas à dispenser le demandeur d’apporter cette preuve. Dans la décision Arenas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 458, [2006] A.C.F. n° 567, au paragraphe 9, la Cour rappelle les observations faites par la juge Dawson dans la décision De Baez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (2003) 236 F.T.R. 148, 2003 CFPI 785, au paragraphe 16 :

Ainsi, les actes posés par certains policiers n'empêchent pas qu'il soit nécessaire de tenter d'obtenir la protection des autorités. La discrimination exercée par certains policiers n'est pas une preuve suffisante que l'État n'est pas disposé à protéger les demandeurs ou que ces derniers sont incapables de solliciter la protection de l'État.

 

[32]           Dans l’arrêt Kadenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. n° 1376, 206 N.R. 272, la Cour d'appel fédérale écrivait que l’on ne saurait automatiquement conclure qu’un État démocratique n’est pas en mesure de protéger l’un de ses citoyens du seul fait qu’un policier local a refusé d’intervenir. Le demandeur n’a pas cherché diligemment à obtenir la protection de son pays avant de venir au Canada. Les demandeurs n’ont donc pas apporté une preuve claire et convaincante propre à réfuter la présomption selon laquelle l’État mexicain était en mesure de les protéger (Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Villafranca (C.A.F.), [1992] A.C.F. n° 1189, 150 N.R. 232).

 

[33]           S’agissant de la question de la possibilité de refuge intérieur, la SPR a estimé que la ville de Mexico constituait pour les demandeurs une solution viable. À la question [traduction] « pourquoi pas Mexico? » que lui posait la SPR, le demandeur a répondu : [traduction] « je ne sais pas » (Dossier du tribunal, pages 346-348).

 

[34]           Quoi qu’il en soit, le demandeur n’a pas prouvé que sa sécurité pouvait être menacée, ni en quoi la ville de Mexico ne pouvait pas constituer une PRI viable pour lui-même et pour sa famille (Whenu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2003 CF 1041, [2003] A.C.F. n° 1310; Kumar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CF 601, [2004] A.C.F. n° 731). Après examen de la preuve, la Cour est d’avis que le demandeur n’a pas prouvé, comme il devait le faire, qu'il subirait de la persécution où que ce soit dans le pays, et en particulier à Mexico (Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.), [1992] 1 C.F. 706; Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.), [1994] 1 C.F. 589); Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. n° 2118, 266 N.R. 380).

 

[35]           La Cour conclut que la décision de la Commission est raisonnable. La Commission a fait un examen en règle de la preuve, y compris le témoignage du demandeur et la totalité de la preuve documentaire versée dans le dossier. Cette décision était raisonnable compte tenu des circonstances, et l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Il n’a pas été proposé de question à certifier, et aucune ne se pose ici.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3160-09

 

 

INTITULÉ :                                       AGUSTIN SAAVEDRA TALAVERA et al. c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 8 juin 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT:             LE JUGE BOIVIN

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 21 juin 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Marcia Pritzker-Schmitt

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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