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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20100730

Dossier : T-1971-09

Référence : 2010 CF 791

ENTRE :

JEAN-FRANÇOIS TURMEL

 demandeur

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

TAXATION DES FRAIS – MOTIFS

 

DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

 

[1]               Le 5 février 2010, Me Morneau, protonotaire accueillait la requête du défendeur et ordonnait la radiation de la demande dans sa totalité, sans possibilité d’amendement, le tout avec dépens.

 

[2]               Le 18 mai 2010, le procureur du défendeur déposait un mémoire de frais et demandait à ce qu’il soit taxé sans comparution des parties. Le 21 mai 2010, une directive a été émise fixant un échéancier pour le dépôt de représentations écrites. Les parties ont déposé leurs représentations écrites dans le délai imparti. Je suis maintenant prête à procéder à la taxation du mémoire de frais.

 

[3]               En réponse aux représentations écrites du demandeur concernant le fait qu’il s’oppose au paiement des frais, j’aimerais rappeler qu’en vertu de la règle 400(1) des Règles des Cours fédérales, seule la Cour peut allouer les dépens. Le rôle de l’officier taxateur est de quantifier les dépens une fois que la Cour les a accordés. Comme la Cour a accordé les dépens dans ce dossier, l’officier taxateur se doit de taxer les dépens tels que demandés par le défendeur.

 

[4]               Le défendeur réclame les honoraires d’avocat suivants : article 5 – préparation et dépôt d’une requête contestée (7 unités), article 25 – services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs (1 unité) et article 26 – taxation des frais (6 unités).

 

[5]               J’ai alloué tous les honoraires d’avocat sauf l’article 26 que j’ai alloué à 2 unités car la taxation m’apparaît relativement simple. Les honoraires d’avocat sont donc alloués pour la somme de 1 300 $.

 

[6]               Les débours sont alloués au montant de 386,25 $. Je n’ai pas alloué les photocopies de l’avis de comparution ainsi que la signification de l’avis de comparution par huissiers car ce document ne se retrouve pas dans le tableau du tarif B.

 

[7]               Le mémoire de frais du défendeur présenté à 2 419,70$ est alloué et taxé au montant de 1 686,25 $. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.

 

 

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 30 juillet 2010

 

 

 

« Diane Perrier »

DIANE PERRIER

OFFICIER TAXATEUR


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :  T-1971-09

 

 

INTITULÉ :                                       JEAN-FRANÇOIS TURMEL

                                                            c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

TAXATION DES DÉPENS PAR ÉCRIT

 

 

MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

 

DATE DES MOTIFS :                      30 juillet 2010

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Monsieur Jean-François Turmel

 

DEMANDEUR

Me Laurent Brisebois

POUR LE DÉFENDEUR

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDEUR

 

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