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Cour fédérale

Federal Court

 

Date : 20100729

Dossier : IMM‑196‑10

Référence : 2010 CF 788

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver, Colombie-Britannique, le 29 juillet 2010

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

TING-HSIANG TAI, TSAI-HUEI CHANG,

WEI-HSUAN TAI, et LIN TAI

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                        ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1] J’ai entendu la présente demande de contrôle judiciaire à Vancouver. Au début de l’audience, une question a été soulevée concernant le fait que l’avocat des demandeurs plaidait dans son propre affidavit. Après avoir entendu l’avocat, j’ai ordonné l’ajournement de l’affaire afin de permettre aux demandeurs de retenir les services d’un nouvel avocat.  J’ai gardé en réserve la question des dépens.

 

[2] L’affidavit présenté par Lawrence Wong ne fournit pas seulement une preuve pour appuyer des faits non contestés ou pour l’admission de documents dont la Section d’appel de l’immigration (SAI) était saisie lorsqu’elle a pris sa décision. Plutôt, M. Wong a mis en cause sa stratégie d’instance devant la SAI afin d’appuyer les arguments de ses clients concernant l’équité procédurale. Il n’était manifestement pas approprié dans ces circonstances que l’avocat plaide dans son propre affidavit.

 

[3] Je suis d’avis qu’il existe des « raisons spéciales » pour adjuger des dépens en l’espèce dans le sens de l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés DORS/93-22. Je suis en outre convaincue que ces dépens devraient être payés personnellement par l’avocat des demandeurs.

 

[4] M. Wong a été avisé par une lettre datant du 27 mai 2010, que l’avocate du défendeur s’est opposée au fait qu’il plaide dans son propre affidavit. Aucune mesure n’a été prise par M. Wong à l’époque soit de demander l’autorisation de la Cour en vertu de l’article 82 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 de plaider dans son propre affidavit, ou de se retirer du dossier de sorte que ses clients puissent obtenir une nouvelle représentation légale.

 

[5] L’avocate du défendeur a renouvelé son objection au fait que M. Wong comparaisse en l’espèce dans une deuxième lettre, cette fois datant du 23 juillet 2010. Une fois de plus, M. Wong n’a pris aucune mesure pour régler la question avant la date déterminée pour l’audience de la demande.

 

M. Wong a été avisé que la Cour envisageait d’adjuger des dépens payables par lui personnellement, et il a eu l’occasion d’être entendu. Il n’a pas donné d’explication satisfaisante pour sa conduite dans cette affaire.  Son explication qu’initialement il avait un associé qui travaillait sur le dossier lorsqu’il a déposé son propre affidavit à l’appui de la demande de ses clients ne l’aide pas, à la lumière de sa déclaration que son associé a quitté son bureau en avril 2010.

 

[7] En outre, le fait que la Cour autorise effectivement parfois à l’avocat de comparaître dans son propre affidavit n’aide pas M. Wong non plus. Non seulement l’autorisation n’avait pas été demandée en temps opportun, il est également manifeste de la jurisprudence de notre Cour qu’une autorisation ne sera pas accordée lorsque, comme en l’espèce, l’affidavit en question traite de questions substantielles : voir, par exemple, Sawbridge Band c. Canada, 2002 CPFI 254, 112 A.C.W.S. (3d) 623.

 

[8] Enfin, la Cour n’accepte pas l’allégation de M. Wong selon laquelle le défendeur ne lui a laissé « aucune issue » en refusant de lui permettre de retirer son affidavit.  Le refus du défendeur était fondé sur le fait que c’était l’affidavit de M. Wong qui avait été le motif de l’autorisation de la Cour en l’espèce. Comme M. Wong lui-même en a convenu, il existait effectivement une « issue » pour lui, qui était qu’il se retire du dossier et que ses clients retiennent les services d’un nouvel avocat.

 

[9] Le fait que cet ajournement est nécessaire est entièrement attribuable à la conduite de M. Wong. On ne peut pas s’attendre que les demandeurs aient la connaissance des règles régissant le caractère approprié d’un avocat qui plaide dans son propre affidavit, et ne devraient pas être responsables des dépens liés à l’ajournement. Par conséquent, la Cour ordonne que les dépens liés à l’ajournement soient payés personnellement par Lawrence Wong.  Ces dépens sont fixés au montant de 200 $.

 

[10] Conformément aux dispositions du paragraphe 404(3) des Règles des Cours fédérales, la Cour ordonne que M. Wong fournisse une copie de cette ordonnance personnellement aux demandeurs.


ORDONNANCE

 

 

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

 

L’affaire est ajournée à une date à fixer par l’administrateur judiciaire.

2. Les dépens de l’ajournement sont fixés à 200 $, qui doivent être payés personnellement par Lawrence Wong;

3. Une copie de la présente ordonnance doit être signifiée personnellement aux demandeurs par M. Wong.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑196‑10

 

INTITULÉ :                                       TING-HSIANG TAI et al. c. LE MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :     Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :   Le 27 juillet 2010

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :          Le 29 juillet 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Lawrence Wong

 

POUR LES DEMANDEURS

Me Caroline Christiaens

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lawrence Wong & Associates

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan, c.r.

Sous‑procureure générale du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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