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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100722

Dossier : IMM-2919-09

Référence: 2010 CF 776

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 juillet 2010

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

NESLYN CORVETTE DURRANT

MONTSICA ZEAVECIA DURRANT

MOSRAN MOZARRO DURRANT

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs demandent le contrôle judiciaire d’une décision défavorable rendue relativement à leur demande d’examen des risques avant renvoi (l’ERAR). Ils ne m’ont pas convaincue que l’agent qui a effectué l’ERAR avait commis une erreur en examinant leur demande. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

 

 

 

 

 

Analyse

 

[2]               Les demandeurs ont cherché à obtenir l’asile au Canada, affirmant qu’ils avaient peur d’un dangereux criminel qui avait grièvement blessé un membre de leur famille à Saint-Vincent et qui avait menacé de les tuer.

 

[3]               La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a déjà analysé le risque auquel la famille serait exposée à Saint‑Vincent‑et-les-Grenadines, concluant que l’État était en mesure de lui fournir une protection adéquate. La Cour a déjà rejeté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision.

 

[4]               Les demandeurs ont fourni un certain nombre de documents à l’appui de l’ERAR. L’agent qui a effectué l’ERAR a à juste titre décidé d’en écarter plusieurs, ceux qui étaient antérieurs à la décision rendue par la SPR et n’étaient donc pas des « éléments de preuve survenus depuis le rejet », au sens de l’alinéa 113a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

 

[5]               Toutefois, certains de ces documents satisfont aux exigences prévues par la loi et constituent de nouveaux éléments de preuve. Ces éléments de preuve ont démontré que les demandeurs faisaient toujours l’objet des menaces proférées par l’agent de persécution identifié. De nouveaux éléments de preuve ont également été présentés en ce qui a trait à la situation à Saint-Vincent, plus particulièrement en ce qui concerne les victimes de violence familiale.

 

[6]               L’agent a dûment examiné ces documents, soulignant que les menaces proférées par l’agent de persécution avaient déjà été prises en compte par la SPR et ajoutant que les éléments de preuve démontrant que les menaces étaient toujours d’actualité ne représentaient pas un risque nouveau. Il s’agissait d’une conclusion raisonnable dans les circonstances.

 

[7]               En ce qui concerne la situation à Saint-Vincent, l’agent a conclu que les nouveaux documents présentés par les demandeurs ne démontraient pas qu’il y avait eu des changements significatifs dans la situation des victimes de violence familiale depuis que la SPR avait conclu que l’État était en mesure d’offrir une protection adéquate aux demandeurs. Après avoir examiné les nouvelles informations relatives à la situation à Saint-Vincent, je suis convaincue qu’il s’agissait d’une conclusion que l’agent pouvait raisonnablement tirer.

 

[8]               Les demandeurs ayant été incapables d’établir que l’agent avait commis une erreur susceptible de contrôle, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que :

 

 

            1.         La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

 

 

            2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Alya Kaddour-Lord, traductrice

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2919-09

 

INTITULÉ :                                       NESLYN CORVETTE DURRANT, MONTSICA ZEAVECIA DURRANT, MOSRAN MOZARRO DURRANT

c.        

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION                                                                                          

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 21 juillet 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              La juge Mactavish

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 22 juillet 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Solomon Orjiwuru

 

POUR LES DEMANDEURS

Ian Hicks

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

SOLOMON ORJIWURU

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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