Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100722

Dossier : IMM-5670-09

Référence : 2010 CF 764

[traduction française certifiée non révisée]

Ottawa (Ontario), le 22 juillet 2010

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

HONG WEI DING

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) à l’encontre de la décision d’une agente des visas de l’ambassade du Canada à Beijing, en Chine, qui a refusé la demande de résidence permanente du demandeur au titre de la catégorie des travailleurs autonomes.

 

[2]               La demande de contrôle judiciaire sera rejetée pour les motifs suivants.

 

[3]               En 2006, le demandeur, Hong Wei Ding, a présenté une demande en vue d’obtenir un visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs autonomes. Sa demande était fondée sur son poste de président d’un centre de formation en médecine et en massothérapie traditionnelles chinoises. Il avait exprimé la volonté d’exploiter une clinique et un centre de formation de massothérapie chinoise à Vancouver.

 

[4]               Dans une lettre datée du 31 août 2009, l’agente des visas a conclu que le demandeur n’avait pas droit à un visa de résident permanent dans la catégorie des travailleurs autonomes. Elle a déclaré qu’après examen de la preuve à l’appui de la demande, elle n’était pas convaincue que le demandeur répond à la définition de travailleur autonome puisqu’il n’a pas travaillé à son compte dans le cadre d’activités culturelles au cours des cinq années qui ont précédé sa demande.

 

[5]               Conformément au paragraphe 100(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), une personne qui désire présenter une demande au titre de la catégorie des travailleurs autonomes doit être travailleur autonome au sens du paragraphe 88(1). 

 

[6]               Le paragraphe 88(1) du Règlement définit un travailleur autonome de la manière suivante :

« Étranger qui a l’expérience utile et qui a l’intention et est en mesure de créer son propre emploi au Canada et de contribuer de manière importante à des activités économiques déterminées au Canada ». En ce qui a trait à la définition de travailleur autonome, la définition d’expérience utile qui figure au paragraphe 88(1) comprend aussi les termes suivants : « relativement à des activités culturelles : […] deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités culturelles ».

 

[7]               Le demandeur soulève une seule question, à savoir que l’agente des visas a commis une erreur lorsqu’elle a omis de motiver sa conclusion que la médecine traditionnelle chinoise ne constitue pas une activité culturelle aux termes du Règlement. Toutefois, les arguments du demandeur se fondent sur les raisons pour lesquelles le sens d’« activité culturelle » englobe la médecine chinoise. J’examinerai ces deux questions.

 

[8]               La Cour n’interviendra pas si la décision de l’agente des visas est raisonnable et appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47; Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2008 CF 1291, [2008] A.C.F. no 1644, au paragraphe 18). 

 

[9]               D’abord, en ce qui concerne la conclusion que l’expérience de travail autonome du demandeur n’est pas visée par la définition prescrite d’expérience pertinente aux termes du Règlement, je suis convaincu que l’agente des visas n’a pas commis d’erreur et que la médecine traditionnelle chinoise ne constitue pas une activité culturelle prévue au paragraphe 88(1).

 

[10]           Le demandeur soutient que son entreprise dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise constitue une activité culturelle parce que la médecine chinoise fait partie intégrante de la culture chinoise, et que la guérison est un art. Selon moi, aucune preuve ne peut étayer ce point de vue. Même si le Règlement ne définit pas expressément ce qu’est une activité culturelle, le guide des opérations OP 8 Entrepreneur et travailleurs autonomes (OP 8) propose des exemples d’activités culturelles. L’article 11.3 de l’OP 8 donne des exemples de travail autonome qui sont visés depuis longtemps par le sens d’expérience à titre de travailleur autonome dans des activités culturelles. Ces exemples comprennent les professeurs de musique, les peintres, les illustrateurs, les cinéastes, les journalistes à la pige, les chorégraphes et les décorateurs. L’expérience de gestion dans le monde des arts et de la culture est également comprise, par exemple les directeurs musicaux ou de production de théâtre et les agents. Selon l’article 11.4, la catégorie des travailleurs autonomes a été créée afin d’enrichir la scène culturelle du Canada. Il est évident que par activités culturelles on entend les activités habituellement exercées dans le monde des arts. Rien ne permet de conclure que l’expérience dans une clinique de massothérapie chinoise et un centre de formation entre dans la définition d’activité culturelle au sens donné à ce terme par le Règlement. 

 

[11]           Le défendeur souligne qu’en vertu de la version antérieure du Règlement, un demandeur au titre de la catégorie des travailleurs autonomes devait montrer qu’il était en mesure d’apporter une contribution économique ou culturelle (Règlement de 1978 sur l’immigration, DORS/78-172, à l’article 2.1; voir les décisions Ying c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 41 Imm. L.R. (2d) 129; Yang c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 27 F.T.R. 74). Cette obligation ne s’applique plus en vertu du Règlement actuel, et cette modification a été adoptée dans le but de garantir que seuls les immigrants qui ont travaillé dans le cadre d’activités culturelles seraient admissibles au titre de la catégorie et que les gens d’affaires immigrants qui possèdent des compétences en affaires plus générales satisfont aux exigences des autres catégories (Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, C. Gaz. 2002. II, à la page 239). Il est évident que l’expérience du demandeur relève plus de l’entreprise que de l’activité culturelle, et la modification réglementaire visait à instaurer une séparation claire entre les deux.

 

[12]           Pour être admissible au titre de la catégorie des travailleurs autonomes, un demandeur doit satisfaire à la définition du Règlement, ce qui signifie qu’il doit posséder l’expérience pertinente nécessaire. En l’espèce, le demandeur ne répond pas aux exigences de la définition, et la décision de l’agente de refuser la demande était raisonnable.

 

[13]           Il n’est pas nécessaire de s’attarder sur la prétendue erreur en ce qui a trait aux motifs. Il suffit de dire qu’étant donné que l’expérience pertinente du demandeur n’était manifestement pas visée par le régime réglementaire, il n’est pas nécessaire de pousser plus loin l’analyse. Les motifs sont suffisants et raisonnables.

 

[14]           Même si la Cour estime que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée, elle convient avec le demandeur qu’un affidavit déposé en réponse à une demande de contrôle judiciaire ne devrait pas fournir des explications ou préciser les motifs qui ne ressortent pas de la décision ou des notes de l’agente consignées dans le STIDI (Kalra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 941, 29 Imm. L.R. (3d) 208, au paragraphe 15). Tel est le cas au paragraphe 5 de l’affidavit de Francesca Imperato. La Cour n’a pas fondé sa conclusion sur ce paragraphe.

 

[15]           Aucune question à certifier n’a été proposée et aucune n’est soulevée.


Jugement

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5670-09

 

INTITULÉ :                                       HONG WEI DING

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 20 juillet 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT 

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 22 juillet 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Max Chaudhary

 

POUR LE DEMANDEUR

Kristina Dragaitis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Chaudhary Law Office

North York (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.