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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100629

Dossier : IMM-5597-09

Référence : 2010 CF 702

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 juin 2010  

En présence de madame la juge Heneghan

 

 

ENTRE :

FAISAL RAFAT

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Faisal Rafat (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d'une décision qui rejetait sa demande visant à le faire déclarer réadapté, en application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), et du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Il a sollicité cette déclaration afin d'éviter d'être déclaré interdit de territoire pour grande criminalité en application du régime de la Loi et du Règlement.  

 

[2]               Le demandeur a été jugé et déclaré coupable en Irak en 1995 de deux chefs d'accusation de vol à main armée. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 15 ans. Les déclarations de culpabilité ont été prononcées le 21 octobre 1995 ou aux environs de cette date, et le demandeur a ensuite été conduit à la prison de Sulaimaniya City, en Iraq.

 

[3]               En août 1996, pendant une période de désordres civils, la prison a été détruite et tous ses occupants, y compris le demandeur, ont pris la fuite. Selon l'affidavit présenté à l'appui de la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur s'est caché en Irak jusqu'à septembre 1996. Il est ensuite allé en Iran, et y a vécu avec une tante jusqu'en février 1997, qu’il a quitté pour aller en Turquie. Il est demeuré en Turquie jusqu'en juillet 1997, et il s’est alors enfui en direction de l’Allemagne. Il y est resté de juillet 1997 jusqu'à septembre 1998, après quoi il s'est rendu au Canada.

 

[4]               Le demandeur est entré au Canada sous un nom d'emprunt, a obtenu un travail, et a par la suite fondé une société. Il a noué des relations personnelles, des liens avec la collectivité, et a obtenu une attestation de dossier vierge datée du 31 mars 2006 du Service de police de Toronto. En 2007, il a fait une demande de réadaptation à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC).

 

[5]               Eu égard à la preuve, aux dossiers de la demande déposés par les parties et aux observations des avocats, je suis d'avis que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

[6]               Le demandeur a été reconnu coupable de deux infractions hors du Canada qui, si elles avaient été commises au Canada, auraient constitué une infraction à une loi fédérale, soit le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. Le demandeur tombe sous le coup de l'alinéa 36(1)b) et est interdit de territoire pour grande criminalité. Ce motif d'interdiction de territoire déclenche la l’application du paragraphe 36(3) de la Loi lorsqu’une personne sollicite une déclaration de réadaptation. L’alinéa 36(3)c) prévoit ce qui suit :

(3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :

 

[…]

 

c) les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et (2)b) ou c) n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui, à l’expiration du délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées;

36 (3) The following provisions govern subsections (1) and (2):

 

 

 

(c) the matters referred to in paragraphs (1)(b) and (c) and (2)(b) and (c) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or foreign national who, after the prescribed period, satisfies the Minister that they have been rehabilitated or who is a member of a prescribed class that is deemed to have been rehabilitated;

 

[7]               L'alinéa 17a) du Règlement est pertinent et prévoit ce qui suit : 

17. Pour l’application de l’alinéa 36(3)c) de la Loi, le délai réglementaire est de cinq ans à compter :

 

a) dans le cas des faits visés aux alinéas 36(1)b) ou (2)b) de la Loi, du moment où la peine imposée a été purgée, pourvu que la personne n’ait pas été déclarée coupable d’une infraction subséquente autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur les jeunes contrevenants;

17. For the purposes of paragraph 36(3)(c) of the Act, the prescribed period is five years

 

(a) after the completion of an imposed sentence, in the case of matters referred to in paragraphs 36(1)(b) and (2)(b) of the Act, if the person has not been convicted of a subsequent offence other than an offence designated as a contravention under the Contraventions Act or an offence under the Young Offenders Act; and

 

 

[8]               Le demandeur n'a pas purgé la totalité de sa peine. À première vue, il semble que le demandeur ne soit pas admissible au processus de réadaptation des criminels. L'alinéa 36(3)c) ne prévoit pas de pouvoir discrétionnaire à l'égard des motifs pour lesquels une personne condamnée n'a pas purgé sa peine. Je conclus que le demandeur ne répond pas au critère énoncé dans cet article du Règlement.

 

[9]               Le demandeur ne peut pas non plus bénéficier d'une « réadaptation présumée », parce qu'il ne fait pas partie de la catégorie réglementaire telle que définie au paragraphe 18(1) et à l'alinéa 18(2)a) du Règlement, qui prévoient ce qui suit :

18. (1) Pour l’application de l’alinéa 36(3)c) de la Loi, la catégorie des personnes présumées réadaptées est une catégorie réglementaire.

 

Qualité

 

(2) Font partie de la catégorie des personnes présumées réadaptées les personnes suivantes :

 

a) la personne déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’au plus une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation si les conditions suivantes sont réunies :

 

(i) l’infraction est punissable au Canada d’un emprisonnement maximal de moins de dix ans,

 

 

(ii) au moins dix ans se sont écoulés depuis le moment où la peine imposée a été purgée,

 

 

(iii) la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,

 

(iv) elle n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire dans les dix dernières années ou de plus d’une telle infraction avant les dix dernières années, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

 

(v) elle n’a pas, dans les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

 

(vi) elle n’a pas, avant les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de plus d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire,

 

(vii) elle n’a pas commis l’infraction visée à l’alinéa 36(2)c) de la Loi;

 

18. (1) For the purposes of paragraph 36(3)(c) of the Act, the class of persons deemed to have been rehabilitated is a prescribed class.

 

Members of the class

 

(2) The following persons are members of the class of persons deemed to have been rehabilitated:

 

(a) persons who have been convicted outside Canada of no more than one offence that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament, if all of the following conditions apply, namely,

 

 

(i) the offence is punishable in Canada by a maximum term of imprisonment of less than 10 years,

 

(ii) at least 10 years have elapsed since the day after the completion of the imposed sentence,

 

(iii) the person has not been convicted in Canada of an indictable offence under an Act of Parliament,

 

 

(iv) the person has not been convicted in Canada of any summary conviction offence within the last 10 years under an Act of Parliament or of more than one summary conviction offence before the last 10 years, other than an offence designated as a contravention under the Contraventions Act or an offence under the Youth Criminal Justice Act,

 

 

 

(v) the person has not within the last 10 years been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament, other than an offence designated as a contravention under the Contraventions Act or an offence under the Youth Criminal Justice Act,

 

 

 

(vi) the person has not before the last 10 years been convicted outside Canada of more than one offence that, if committed in Canada, would constitute a summary conviction offence under an Act of Parliament, and

 

 

 

(vii) the person has not committed an act described in paragraph 36(2)(c) of the Act;

 

 

[10]           Le demandeur a été reconnu coupable de deux infractions équivalant à des actes criminels au Canada, en application d'une loi fédérale. Le demandeur ne peut invoquer aucune des dispositions de l'article 18 du Règlement. Il devrait exercer le recours envisagé au paragraphe 25(1) de la Loi, en présentant une demande d'admission au Canada pour des motifs d'ordre humanitaire, à la suite de l'examen de la preuve par un représentant du ministre.

 

[11]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée et les parties n'ont proposé aucune question à certifier.

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et que l’affaire ne soulève aucune question à certifier.

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5597-09

 

INTITULÉ :                                       FAISAL RAFAT c.

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                            ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ont.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 23 juin 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              La juge Heneghan

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 29 juin 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Adetayo Akinyemi

 

POUR LE DEMANDEUR

Jamie Todd

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Adetayo G. Akinyemi

Avocat

Toronto (Ont.)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ont.)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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