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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

Date : 20100719

Dossier : T-1238-02

Référence : 2010 CF 751

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), 19 juillet 2010

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE:

ESEMUEDE HENRY IDADA

 

demandeur

 

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Dans les motifs de jugement que j'ai exposés le 26 mars 2010 dans la présente affaire, j’ai réservé ma compétence à l’égard des dépens. L’instruction du dossier a été scindée et les parties ont informé la Cour qu’une décision sur les dépens pourrait faciliter une entente sur les dommages-intérêts. Les parties ont déposé des observations que j’ai examinées avec soin.

 

[2]               Le demandeur poursuit la défenderesse en vue d’obtenir des dommages-intérêts, en alléguant avoir fait l'objet d'une détention et d'une fouille illégales, de voies de fait et de propos diffamatoires. L’allégation relative à la diffamation a été abandonnée au début du procès. J’ai conclu que la détention et la fouille du demandeur étaient justifiées et que ce dernier ne pouvait donc obtenir des dommages-intérêts en raison de ces actes. J’ai conclu que le demandeur avait subi des voies de fait commises par des agents de la défenderesse et que cette conduite devait entraîner des dommages-intérêts.

 

[3]               La défenderesse soutient qu’elle devrait avoir droit aux dépens, réduits de 25 p. 100, pour tenir compte du fait que c’est elle qui, dans l’ensemble, a obtenu gain de cause.

 

[4]               Le demandeur demande des dépens calculés sur la base avocat-client ou, à titre subsidiaire, des dépens partie-partie ou, dernière possibilité, calculés selon la colonne III du tarif B.

 

[5]               L’argument de la défenderesse selon lequel elle a obtenu gain de cause sur deux des trois causes d’action n'est pas dénué de mérite, mais je ne suis pas disposé à adjuger les dépens à la défenderesse. L’allégation de diffamation n’a pas pris beaucoup de temps au procès et semble en avoir pris très peu avant celui-ci. Une bonne partie du procès a été consacrée à l’examen des allégations de détention et de fouille illégales, mais les preuves présentées sur cet aspect de la demande étaient souvent inextricablement reliées à celles qui appuyaient la demande relative aux voies de fait. Il s’agissait là d’une série de faits interreliés.

 

[6]               Comme l’a noté la défenderesse, il existe une règle générale selon laquelle les dépens suivent l’issue de la cause et qu’une partie qui a obtenu gain de cause ne devrait pas être pénalisée parce que la Cour n’a pas accepté tous ses arguments : Sunrise Co. c. Le « Lake Winnipeg », [1988] A.C.F. no 1009 (C.A.F.). Les allégations du demandeur relatives à la détention et à la fouille illégales n’étaient pas frivoles, vexatoires ou manifestement dénuées de fondement. Il ne devrait pas être pénalisé parce que ces prétentions n’ont pas été retenues.

 

[7]               Par contre, le demandeur n’a pas droit à des dépens calculés sur la base avocat-client. La défenderesse et son avocat se sont comportés au procès de façon irréprochable. Les moyens de défense avancés n’étaient pas manifestement dénués de fondement; en fait, ils ont été retenus en partie; par contre, une partie du procès a été consacrée à l'audition de témoins de la défenderesse dont le témoignage n’a été que d’une utilité marginale pour la Cour.

 

[8]               Le demandeur a exposé des débours de 4 199,31 $, TPS comprise. Il semble à la Cour que ces débours soient raisonnables et il a le droit de les récupérer.

 

[9]               Le demandeur a dû payer des honoraires d'avocat qui s’élèvent, avec la TPS, à 98 961,98 $.

 

[10]           Le demandeur nous informe qu’il n’a reçu aucune offre de règlement valable.

 

[11]           La présente action est importante pour le demandeur; c’est un homme fier.

 

[12]           Considérant les facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, et en tenant compte du fait que les dépens relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge du procès, je conclus que le demandeur a droit jusqu'à maintenant à l'égard du procès à des dépens sous la forme d’une somme globale de 37 500 $, comprenant les honoraires, les débours et la TPS.

 

[13]           La défenderesse a obtenu contre le demandeur une ordonnance de cautionnement pour les dépens datée du 8 juillet 2004. Le demandeur a été tenu de consigner à la Cour un montant de 5 000 $ à titre de cautionnement pour les dépens de la défenderesse. Compte tenu de la décision rendue dans la présente action, le demandeur a le droit au remboursement des sommes consignées à la Cour.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. Le demandeur a droit à des dépens fixés à 37 500 $, comprenant les honoraires, les débours et la TPS;

 

  1. Le demandeur recouvrera la somme de 5 000 $, consignée à la Cour le 18 novembre 2004 à titre de cautionnement pour les dépens, plus les intérêts échus et accumulés sur cette somme.

 

  « Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1238-02

 

INTITULÉ :                                       ESEMUEDE HENRY IDADA c.

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATES DE L’AUDIENCE :             30 novembre 2009; 1, 2, 3, 4 et 7 décembre 2009

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

  ET ORDONNANCE :                     LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                      le 19 juillet 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

John W. Bruggeman

POUR LE DEMANDEUR

 

P. Tamara Sugunasiri

Shahana Kar

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

KOSTYNIUK & BRUGGEMAN

Avocats

Mississauga (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

MYLES KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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