Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20100719

Dossier : T-916-09

Référence : 2010 CF 756

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto, Ontario, le 19 juillet 2010

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

ENTRE :

WOODSTREAM CORPORATION

demanderesse

et

 

KOOLATRON CORPORATION

défenderesse

 

ET ENTRE :

KOOLATRON CORPORATION

demanderesse reconventionnelle

et

 

WOODSTREAM CORPORATION

défenderesse reconventionnelle

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

VU la requête de la demanderesse, Koolatron Corporation (la défenderesse dans l’action principale), en vue d’une ordonnance annulant l’ordonnance du protonotaire Morneau datée du 2 juin 2010, ordonnant que la communication préalable et les interrogatoires préalables concernant la contrefaçon présumée et de la validité des brevets en litige en l’espèce, et la réparation appropriée aient lieu séparément avant l’établissement du montant de toute réparation en vertu de l’article 107 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106.

 

            ET APRÈS avoir tenu compte des observations écrites déposées par les deux parties ainsi que les observations orales.

 

            ET APRÈS avoir examiné la norme de contrôle applicable aux décisions discrétionnaires des protonotaires fournies dans Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), légèrement modifiées dans Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 FCA 488, [2004] 2 C.F. 459.

 

            ET APRÈS avoir examiné l’ensemble de la preuve, la Cour rejette l’appel de l’ordonnance du protonotaire pour les motifs suivants :

 

[1]               La demanderesse a omis de démontrer que l’examen de novo de l’ordonnance rendue par le protonotaire en date du 2 juin 2010, entraînant essentiellement la disjonction des questions de responsabilité des questions concernant le montant des dommages ou des profits et l’étendue de la contrefaçon, est justifiée.

 

[2]               La norme de contrôle établie dans Merck & Co. c. Apotex Inc., ci-dessus, au paragraphe 19, indique ce qui suit :

Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

 

a)      l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, 

b)            l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits.

 

 

[3]               La question de savoir si les questions dans un procès doivent être tranchées séparément n’est pas une question cruciale dans cette affaire, et le protonotaire n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire en fonction d’un principe erroné ou d’une interprétation fautive des faits, de manière à commettre une erreur manifeste.

 

[4]               Le protonotaire a plutôt indiqué et appliqué correctement le critère formulé dans Illva Saronno S.p.A. c. Privilegiata Fabbrica Maraschino "Excelsior" (1ère inst.), [1999] 1 C.F.. 146.

 

[5]               Plus précisément, le protonotaire a examiné et tenu compte des observations de la demanderesse et il en conclu qu’il n’y avait aucun chevauchement entre les questions de responsabilité et celles des dommages entraînant le moyen de défense fondée sur l’évidence, que la demanderesse ne subirait aucune injustice ou ni aucun préjudice en ordonnant des procès distincts des questions en litige et que l’ordonnance d’un procès distinct représenterait la solution la moins économique. Malgré l’opposition soulevée par la demanderesse, le protonotaire a conclu qu’une dérogation au principe général était justifiée en l’espèce. 

 

[6]               Je suis convaincu qu’il n’y a aucune erreur susceptible de contrôle en l’espèce et que l’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête présentée en appel de l’ordonnance du protonotaire du 2 juin 2010 soit rejetée. Des dépens d’un montant forfaitaire de 1 000 $ sont payables sans délai par la demanderesse en faveur de la défenderesse.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                       T-916-09

 

INTITULÉ :                                       WOODSTREAM CORPORATION c. KOOLATRON CORPORATION

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 19 JUILLET 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :        LE JUGE BEAUDRY

 

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 19 JUILLET 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Me Bob Sotiriadis

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

 

Me Jayson Thomas                                      POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ROBIC, s.r.l.

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

THOMAS LAW

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.