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Date :  20100714

Dossier :  IMM-4049-10

Référence :  2010 CF 744

Ottawa (Ontario), le 14 juillet 2010

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

demandeur

et

 

TALAL AL ACHKAR

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Au préalable

[1]               La remise en liberté du défendeur pourrait empêcher le Ministre de remplir ses obligations auprès de la société canadienne, soit de renvoyer le défendeur du Canada dès que les circonstances le permettent.

 

[2]               Dans le cas présent, le défendeur a épuisé ses recours, plus précisément sa demande d’asile, sa demande fondée sur des considérations humanitaires (CH) et sa demande d’Examen des risques avant renvoi (ERAR), ont toutes été rejetées.

[3]               En l’espèce, la Section d’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (SI), a accepté que le garant proposé cautionne la libération du défendeur par le versement d’une somme de 700,00$ sans expliquer en quoi et pourquoi il considère qu’il sera en mesure d’agir à titre de garant. La SI a simplement indiqué que le garant était crédible et qu’il a témoigné d’une manière sincère. Cela n’est pas assez!

 

[4]               Cependant, rien dans la preuve ne démontre que le garant a la capacité de s’assurer que le défendeur respectera les conditions de libérations auxquelles il est astreint. La décision de la SI ne prend pas en considération comment le garant serait en mesure de contrôler le défendeur.

 

[5]               En fait, le garant a lui-même admis ne pas savoir si le défendeur allait l’écouter.

 

[6]               Tenant compte de tout ce qui précède, la conclusion de la SI n’applique pas correctement l’alinéa 47(2)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (Règlement), qui mentionne qu’une personne qui offre une garantie d’exécution doit être capable de faire en sorte que la personne visée par la garantie respecte les conditions imposées.

 

[7]               La décision en soi est déraisonnable et démontre l’existence d’une question sérieuse.

 

[8]               Comme cela était spécifié dans Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness) v. Jemall Renee Wiseman, IMM-2417-07, ordonnance datée du 21 juin 2007, par la plume du juge Michel Beaudry :

Also of concern is the fact that the Board failed to assess whether the person posting the guarantee would be able to ensure compliance in accordance with paragraph 47(2)(b) of the Immigration and Refugee Protection Regulations S.O.R/2002-227 (the Regulations) while the two previous boards had found that another bond guarantor was necessary. 

 

            The Court is of the opinion that the applicant will suffer irreparable harm by the release of the respondent with the conditions set by the Board in its decision. The balance of convenience favours the applicant. (TRADUCTION NON DISPONIBLE).

 

II.  Remarque préliminaire

[9]               L’intitulé, en vertu de la règle 76 des Règles des Cours fédérales, SOR/98-106, est amendée afin de corriger le nom du défendeur qui est Talal AL ACHKAR, et non Talal AL CHAKAR tel qu’indiqué dans la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

 

III.  Introduction

[10]           Le Ministre cherche à obtenir de cette Cour une ordonnance sursoyant à l’ordonnance de la SI, par laquelle il ordonnait la mise en liberté du défendeur, sursis demandé jusqu’à la prochaine révision de détention ou jusqu’à ce que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire soit tranchée par cette Cour.

 

[11]           La Cour accepte la position du demandeur et accorde le sursis pour les raisons à l’appui.

 

IV. Faits

[12]           Certains faits découlent de l’affidavit de Marilyne Trudeau, agente d’audience, en date du 13 juillet 2010 ainsi que des pièces jointes à l’affidavit.

[13]           Le défendeur, monsieur Talal Al Achkar, citoyen du Liban, est né le 3 août 1990 et il est âgé de 19 ans.

 

[14]           Monsieur Achkar et son père sont arrivés au Canada le 28 novembre 2006 munis de visas de visiteur.

 

[15]           Le 2 février 2007, suite au déclenchement de la guerre au Liban, monsieur Achkar, alors mineur, et son père ont demandé l’asile au bureau de l’immigration de Gatineau.

 

[16]           Un rapport en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (LIPR) a alors été rédigé à l’encontre de monsieur Achkar, conformément à l’article 41 et paragraphe 20(1)a) de la LIPR et une mesure d’interdiction de séjour conditionnelle a été émise contre lui.

 

[17]           Le 11 juillet 2010, monsieur Achkar a été libéré par les services de police de Gatineau puis remis immédiatement à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et détenu par elle considérant qu’elle avait des motifs de croire que monsieur Achkar ne se présenterait pas volontairement pour son renvoi du Canada.

 

[18]           Le 12 juillet 2010, monsieur Achkar a été rencontré par un agent d’immigration. Il a alors avoué ne pas avoir fait ses changements d’adresse, ne pas avoir d’adresse fixe actuellement, avoir une conjointe au Canada qui serait enceinte, mais ignorer le nom de famille de celle-ci ainsi que son numéro de téléphone.

 

[19]           Le demandeur n’a aucune information sur la conjointe de monsieur Achkar.

 

[20]           Le 13 juillet 2010, les motifs de détention de monsieur Achkar ont été révisés par la SI.

 

[21]           Monsieur Achkar a présenté une alternative à sa détention, par l’entremise de monsieur Danny Camara, le conjoint de la mère de sa conjointe, qui a offert de garantir le respect des conditions de libération par le versement d’une somme de 700$.

 

[22]           Lors de son témoignage, monsieur Camara a admis ne connaître monsieur Achkar que depuis mars 2010, soit depuis que celui-ci habite chez lui avec sa belle-fille.

 

[23]           Monsieur Camara a admis ignorer totalement la situation de monsieur Achkar quant à l’immigration et l’existence d’accusations criminelles contre celui-ci.

 

[24]           Monsieur Camara a déclaré avoir eu très peu de discussion avec monsieur Achkar et que celui-ci « ne [lui] raconte pas sa vie ».

 

[25]           Monsieur Camara a témoigné ne pas savoir si monsieur Achkar allait l’écouter lorsqu’il allait franchir la porte.

[26]           L’alternative à la détention proposée par monsieur Achkar n’est pas raisonnable :

a.       monsieur Achkar a fait défaut de respecter les conditions imposées et n’a pas fait ses changements d’adresse auprès de l’ASFC;

b.      sans son arrestation par la police, il serait toujours illégal au Canada;

c.       monsieur Achkar fait actuellement l’objet d’accusations criminelles pour trois infractions criminelles récentes;

d.      la détention allait être de courte durée considérant le renvoi imminent de monsieur Achkar puisque l’ASFC va demander le retrait ou la suspension des accusations criminelles pour permettre l’exécution du renvoi dans les plus brefs délais :

o       de telles demandes de retrait où la suspension des accusations criminelles est une pratique courante pour permettre l’exécution du renvoi;

o       dans les circonstances il était prématuré de parler de délai au renvoi, considérant la non-disponibilité des informations au moment de la révision des motifs de détention aux premières 48 heures.

e.       tout en reconnaissant la volonté de monsieur Camara de vouloir venir en aide, il ne serait toutefois pas en mesure d’exercer un contrôle suffisant sur monsieur Achkar;

f.        le niveau de connaissance entre monsieur Achkar et monsieur Camara était insuffisant pour assurer un contrôle sur monsieur Achkar, considérant qu’ils ne se connaissent que depuis trois mois, que durant cette période, ils n’ont eu que très peu de communication et que monsieur Camara ne connaissait ni le dossier criminel ni le dossier d’immigration de monsieur Achkar;

g.       Que monsieur Camara a lui-même déclaré ignorer si monsieur Achkar allait l’écouter lorsqu’il franchirait la porte.

 

[27]           La SI a rendu sa décision oralement.

 

[28]           Dans ses motifs, la SI a conclu que monsieur Camara était une personne crédible qui a témoigné de manière sincère.

 

[29]           Dans ses motifs, la SI a constaté que monsieur Achkar constituait un risque de fuite.

 

[30]           Dans ses motifs, la SI a déclaré ne pas pouvoir conclure que monsieur Achkar avait sciemment déménagé afin de se soustraire à l’immigration et a déclaré présumer qu’il n’avait pas fourni le nom et numéro de téléphone de sa conjointe ne voulant pas la mettre elle-même et sa famille dans l’embarras.

 

[31]           Dans ses motifs, la SI n’a pas fait mention du niveau de connaissance et de relation entre monsieur Achkar et monsieur Camara.

 

[32]           Dans ses motifs, la SI n’a pas fait mention de la capacité de monsieur Camara d’exercer un contrôle suffisant sur monsieur Achkar.

 

[33]           Dans ses motifs, la SI n’a pas fait expliquer en quoi les conditions de libération étaient suffisantes pour contrebalancer le fait que monsieur Achkar constitue un risque de fuite.

 

[34]           La SI a donc fait une offre de libération selon les termes suivants, :

a)      monsieur Danny Camara doit fournir la somme de 700$;

b)      le défendeur doit se présenter aux dates, heures et lieux fixés par l’ASFC ou la SI;

c)      le défendeur doit se présenter à un agent de l’ASFC dans les 72 heures de sa libération et ensuite, deux fois par semaine;

d)      le défendeur doit confirmer son départ à la date fixée par l’ASFC;

e)      le défendeur doit résider en tout temps avec monsieur Danny Camara;

f)        le défendeur ne doit pas travailler sans permis de travail;

g)      le défendeur doit informer l’ASFC/CIC de toute nouvelle arrestation, accusation ou condamnation;

h)      le défendeur ne peut consommer de drogue à moins que ce soit prescrit par un médecin;

 

V.  Point en litige

[35]           La seule question en litige est de savoir si le Ministre a démontré l’existence d’une question sérieuse, d’un préjudice irréparable et, également, une balance des inconvénients est en sa faveur.

 

 

 

VI.  Analyse

[36]           Le Ministre doit remplir les conditions du critère à trois volets énoncées dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1988) 86  N.R. 302 (C.A.F.). Les trois conditions doivent être réunies, de sorte que l'omission de remplir l'une ou l'autre d'entre elles serait conclusive.

 

A.  QUESTION SÉRIEUSE

[37]           Le terme « question sérieuse » ou « serious issue » en anglais dérive de la décision de la Cour suprême du Canada dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., [1987] 1 S.C.R. 110 et R.J.R.-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 S.C.R. 311.

 

[38]           Dans ces deux décisions, la Cour a expliqué que la « question sérieuse » signifie que la demande n’est ni frivole ni vexatoire. Par conséquent, le seuil est très bas. Une analyse du fond de la demande n’est ni nécessaire ni souhaitable (R.J.R.-Macdonald, ci-dessus, aux pp. 335, 337-338; Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 FCT 148 au par. 11). Dès lors que le juge est satisfait que la demande n’est pas frivole ou vexatoire, il doit, en règle générale, conclure que le critère de la question sérieuse est satisfait.

 

  Législation applicable

[39]           Le paragraphe 58(1) de la LIPR indique:

58.      (1). La section prononce la mise ne liberté du résident permanent ou de l’étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères règlementaires, de tel des faits suivants :

 

(a) le résident permanent ou l’étranger constitue un danger pour la sécurité publique;

 

(b) le résident permanent ou l’étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);

58.      (1). The Immigration division shall order the release of a permanent resident or a foreign national unless it is satisfied, taking into account prescribed factors, that:

 

(a) they are a danger to the public;

 

 

 

(b) they are unlikely to appear for examination, an admissibility hearing, removal from Canada, or at a proceeding that could lead to the making of a removal order by the Minister under subsection 44(2);

 

[40]           Les articles 244, 245, 246 et 248 du Règlement énumèrent les facteurs qui doivent être pris en considération afin de déterminer si la détention d’une personne doit être maintenue.

 

[41]           Ces facteurs comprennent, entre autres, le risque que la personne ne se présente pas pour son renvoi du Canada.

 

[42]           Le paragraphe 47(2)b) du Règlement exige qu’une personne qui se porte garant doit s’assurer que la personne visée par l’ordonnance de mise en liberté respecte les conditions de sa libération :

47.      (2) La personne qui fournit une garantie d’exécution, autre qu’une somme d’argent, doit :

 

a) être citoyen canadien ou résident permanent effectivement présent et résidant au Canada;

 

b) être capable de faire en sorte que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie respecte les conditions imposées;

 

 

 

c) fournir à un agent la preuve qu’elle peut s’acquitter de ses obligations quant à la garantie fournie.

 

(La Cour souligne).

 

47.     (2) A person who posts a guarantee must

 

 

 

(a) be a Canadian citizen or a permanent resident, physically present and residing in Canada;

 

(b) be able to ensure that the person or group of persons in respect of whom the guarantee is required will comply with the conditions imposed; and

 

(c) present to an officer evidence of their ability to fulfil the obligation arising from the guarantee.

 

 

[43]           La SI a erré en n’appliquant pas correctement l’alinéa 47(2)b) du RèglementCette erreur justifie l’intervention de cette Cour.

 

[44]           Dans une décision récente, Castillo c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CF 1022, le juge J. François Lemieux a décidé que le Ministre a soulevé une question sérieuse, à savoir si la SI avait « …bien évalué l’exigence à l’article 47(2)(b) du RIPR que le garant doit être capable de faire en sorte que Monsieur Castillo respecte les conditions imposées à sa libération? ».

 

[45]           Il en va de même en l’espèce. La capacité du garant proposé de faire en sorte que monsieur Achkar respecte les conditions imposées à sa libération est essentielle.

 

[46]           Il faut souligner qu’en dépit du fait que la SI a reconnu que monsieur Achkar représente un risque de fuite, cette dernière a nommé monsieur Camara comme garant moyennant le dépôt en espèce de 700,00$.

 

[47]           Cependant, la preuve devant la SI a démontré entres autres que monsieur Camara :

1.      ne connait le défendeur que depuis mars 2010;

2.      ignorait totalement la situation du défendeur quant à son statut au Canada et l’existence d’accusations criminelles contre celui-ci;

3.      a admis avoir eu très peu de discussions avec le défendeur et que celui-ci ne lui racontait pas sa vie; et,

4.      ne sait pas si le défendeur allait l’écouter lorsqu’il allait franchir la porte.

(Affidavit de Marilyne Trudeau).

 

[48]           C’est une erreur de droit de ne pas prendre en considération en profondeur les conditions de libération pour contrebalancer le fait que monsieur Achkar constitue un risque de fuite.

 

[49]           Dans l’affaire Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. Vargas, 2009 CF 1005, aux paragraphes 56 à 59, cette Cour a décidé qu’une décision de la SI concernant un garant était déraisonnable étant donné que cette dernière a, entre autres, omis d’analyser la capacité des garants proposés de contrôler le défendeur, et a omis de considérer que les garants avaient une connaissance très limitée de ce dernier.

 

[50]           Dans Canada (Public Safety and Emergency Preparedness) v. Sankar, 2009 FC 934, au paragraphe 11, le juge Richard Boivin a également conclu qu’une décision de la SI soulevait une question sérieuse concernant, entre autres, la capacité d’un garant proposé de contrôler le défendeur.

 

[51]           La SI a erré en ne pas réalisant la capacité du garant proposé d’assurer que monsieur Achkar respecte ses conditions de mise en liberté.

 

[52]           À cet égard, il faut noter que la preuve citée ci-haut démontre que monsieur Achkar n’entretient que des liens ténus avec le garant. Monsieur Achkar n’est donc lié que par une obligation morale de respecter ses conditions afin d’éviter que son garant ne perde la caution remise.

 

[53]           Le garant lui-même a admis qu’il ne savait pas si monsieur Achkar allait l’écouter. De plus, le fait que le garant ne connaisse monsieur Achkar que depuis seulement quelques mois, qu’il ne connaissait rien de lui, ni de son histoire avec les autorités d’immigration au Canada, ni de ses démêlés avec les autorités policières, indique que la SI aurait dû analyser sa capacité d’exercer un contrôle sur monsieur Achkar.

 

[54]           La remise en liberté de monsieur Achkar pourrait empêcher le Ministre de remplir ses obligations auprès de la société canadienne, soit de renvoyer monsieur Achkar du Canada dès que les circonstances le permettent.

 

[55]           Dans le cas présent, monsieur Achkar a épuisé ses recours, plus précisément sa demande d’asile, sa demande CH et sa demande ERAR ont toutes été rejetées.

 

[56]           En l’espèce, la SI a accepté que le garant proposé cautionne la libération de monsieur Achkar par le versement d’une somme de 700,00$ sans expliquer en quoi et pourquoi il considère qu’il sera en mesure d’agir à titre de garant. La SI a simplement indiqué que le garant était crédible et qu’il a témoigné d’une manière sincère. Cela n’est pas assez!

 

[57]           Cependant, rien dans la preuve ne démontre que le garant a la capacité de s’assurer que monsieur Achkar respectera les conditions de libérations auxquelles il est astreint. La décision de la SI ne prend pas en considération comment le garant serait en mesure de contrôler monsieur Achkar.

 

[58]           En fait, le garant a lui-même admis ne pas savoir si monsieur Achkar allait l’écouter.

 

[59]           Tenant compte de tout ce qui précède, la conclusion de la SI n’applique pas correctement l’alinéa 47(2)b) du Règlement, qui mentionne qu’une personne qui offre une garantie d’exécution doit être capable de faire en sorte que la personne visée par la garantie respecte les conditions imposées.

 

[60]           La décision en soi est déraisonnable et démontre l’existence d’une question sérieuse.

 

 

B.  PRÉJUDICE IRRÉPARABLE

[61]           Il est admis par la SI que monsieur Achkar constitue un risque de fuite.

 

[62]           Monsieur Achkar a par le passé omis de faire ses changements d’adresse auprès de l’ASFC, il a fait l’objet d’un mandat d’arrestation pour fins d’immigration et il fait face à trois accusations criminelles au Canada.

 

[63]           Le garant retenu n’est pas en mesure d’assurer un contrôle sur monsieur Achkar et d’assurer qu’il se présentera pour tout autre contrôle de détention et pour son renvoi du Canada.

 

[64]           L’omission par la SI fait en sorte que la remise en liberté de monsieur Achkar pourrait empêcher le Ministre de remplir ses obligations auprès de la société canadienne de le renvoyer dès que les circonstances le permettent.

 

[65]           Cet élément constitue également un préjudice irréparable.

 

C.  BALANCE DES INCONVÉNIENTS

[66]           Le risque de fuite que présente monsieur Achkar, constitue un facteur important. Ceci milite en faveur de l’ordonnance recherchée par le Ministre.

 

[67]           Les inconvénients qui pourraient être occasionnés par le maintien de la détention jusqu’à la prochaine révision des motifs de détention ou jusqu’à ce que la Cour dispose du litige, ne supplantent pas l’intérêt du public que le Ministre cherche à préserver par l’application de la LIPR (alinéa 3(1)h)).

 

[68]           Ainsi, la balance des inconvénients penche nettement en faveur du Ministre.

 

[69]           Pour toutes ces raisons, la Cour accorde la requête en sursis tel que demandé. C’est-à-dire, jusqu’à la prochaine révision de détention ou jusqu’à ce que la demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire soit tranchée par cette Cour.

 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la requête en sursis tel que demandé soit accordée. C’est-à-dire, jusqu’à la prochaine révision de détention ou jusqu’à ce que la demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire soit tranchée par cette Cour.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4049-10

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                            ET DE LA PROTECTION CIVILE c.

                                                            TALAL AL ACHKAR

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 14 juillet 2010 (par téléconférence)

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 14 juillet 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Patricia Nobl

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Joseph Donato

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

JOSEPH DONATO, avocat

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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