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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

Date : 20100709

Dossier : T-1650-09

Référence : 2010 CF 740

TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2010

En présence de Madame la juge Johanne Gauthier

 

 

ENTRE :

DOUGLAS JONES

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               M. Jones voudrait faire annuler la décision rejetant la demande de mesures correctives qu’il avait présentée en vertu du paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le RPC), en alléguant qu’un avis erroné ou une erreur administrative viciait la décision qui faisait suite à sa première demande de prestations d’invalidité du RPC, datée de mai 1987, ainsi que celle qui faisait suite à sa deuxième demande datée de décembre 1994.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, et malgré la sympathie qu’inspire le demandeur, et les arguments habiles de son avocat, la Cour doit rejeter la demande de contrôle judiciaire.

Les faits

[3]               M. Jones est né le 29 septembre 1940. Il souffre de diabète, de neuropathie périphérique et de rétinopathie diabétique. Il est aujourd’hui aveugle au sens de la loi. Il était outilleur-ajusteur de son métier.

 

[4]               Il a présenté une première demande de prestations d’invalidité du RPC en mai 1987. Dans ladite demande, il écrivait qu’il avait été licencié en juin 1984[1] et qu’il avait travaillé à son propre compte durant environ un mois en 1987. Il précisait aussi, dans la réponse à la question 7 du questionnaire de demande[2], qu’il n’avait rien fait pour trouver un travail compatible avec son état, affirmant qu’il avait du mal à supporter la position assise ou debout durant une période le moindrement longue. Cet inconfort serait le résultat de son diabète. En réponse à la question concernant la date à laquelle il pensait retourner au travail, M. Jones écrivait : [traduction] « les choses pourraient s’arranger dans un délai de six mois à un an, ou davantage. Alors. je retournerai volontiers au travail ». Une réponse semblable était donnée à la question 17 (où on lui demandait si son médecin lui avait indiqué la date approximative à laquelle il pourrait être en mesure de reprendre une activité).

 

[5]               M. Jones n’a pas annexé de rapport médical à sa demande, mais il a donné le nom de son médecin de famille − le Dr Donald Clunas − ainsi que le nom du Dr Michael O’Brien, un spécialiste qu’il avait consulté la dernière fois environ deux mois auparavant et qui [traduction] « s’efforçait de mettre fin à [ses] douleurs ».

 

[6]               Par lettre datée du 23 juin 1987[3], le demandeur fut informé que sa demande était refusée car il était établi[4] qu’il [traduction] « deviendrait capable de détenir une occupation rémunératrice dans un avenir prévisible ». À l’époque, la décision avait été prise après examen du questionnaire et sur la foi d’une fiche d’observation qui avait été remplie lorsque l’agent local avait rencontré le demandeur. Le demandeur n’a pas fait appel de cette décision.

 

[7]               Il a présenté une nouvelle demande en décembre 1994, en décrivant ainsi son état incapacitant : [traduction] « arthrite aux pieds et aux mains, et diabète. J’ai des douleurs aux pieds toute la nuit et j’ai du mal à dormir ». Il ajoutait qu’il lui était impossible de supporter la position debout durant plus de deux ou trois heures. Il disait qu’il avait été licencié en août 1985[5] (question 7) et qu’il était resté sans travail par la suite. Il faisait observer qu’il se sentait incapable de travailler depuis septembre 1985 (question 24).

 

[8]               Dans le questionnaire de 1994, il écrivait que sa principale invalidité résultait d’une blessure causé par un accident − plus précisément, alors qu’il travaillait pour l’entreprise Frank Tool and Die, une barre de cinquante livres lui était tombée sur les deux gros orteils et les avait cassés. Selon les mots de M. Jones : [traduction] « […] c’est là ce qui me cause le plus d’ennuis » (question 25). L’accident s’était semble-t-il produit en juin 1964. Dans la question 27, il décrivait en détail la difficulté qu’il avait à se tenir debout, à marcher, à lever et porter des charges excessives. Également, cette fois-là, hormis la mention de son médecin de famille pour ses douleurs aux pieds (question 29a)), M. Jones parlait du Dr Urton, un podiatre qu’il consultait également pour ses pieds. M. Jones décrivait le traitement qu’il suivait pour son diabète, son arthrite et sa pression sanguine. Finalement, il joignait à sa demande de prestations un rapport médical daté du 12 décembre 1994 émanant du Dr Urton. Dans ce rapport, le diagnostic de M. Jones est décrit ainsi :

 

[traduction] Tendinite bilatérale chronique du muscle long péronier et du muscle court péronier, plus aiguë du côté gauche que du côté droit.

 

Il convient de souligner que, dans la section portant sur les antécédents médicaux, le Dr Urton écrivait :

 

[traduction] Le patient affirme que ses symptômes ont débuté à la suite d’un accident voiture–piéton survenue huit ans auparavant.

 

Il n’est pas fait mention du diabète ou de la neuropathie périphérique comme étant la source de son affection aux pieds[6].

 

[9]               Le 2 février 1995, la deuxième demande de prestations de M. Jones a été refusée. Le décideur a précisé à ce stade (i) que la dernière période minimale d’admissibilité de M. Jones avait pris fin en 1989, (ii) que [traduction] « pour être considéré comme invalide aux fins du RPC, une personne doit présenter une invalidité qui est à la fois grave et prolongée. Une invalidité grave signifie que la personne atteinte est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en raison d’une déficience physique ou mentale. Une invalidité prolongée signifie que cette invalidité grave durera vraisemblablement pendant une période longue, continue et indéfinie ». Il concluait que, eu égard aux renseignements fournis à la date de sa demande (1994), M. Jones [traduction] « pouvait encore occuper un emploi rémunérateur. Par conséquent, [il ne pouvait pas] être considéré comme invalide au sens de l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada ».

 

[10]           Cette fois, M. Jones a sollicité le réexamen de la décision le 24 avril 1995. C’est dans le cadre de cet appel[7] que la Division des appels de la Direction générale des programmes de sécurité du revenu a communiqué avec le Dr Clunas le 5 juin 1995 pour lui demander de fournir les renseignements suivants :

[traduction]

M. Douglas A. Jones s’est adressé du Régime de pensions du Canada pour demander des prestations d’invalidité. Nous disposons actuellement de renseignements concernant notre client, mais nous avons besoin de renseignements médicaux objectifs additionnels. Ce client pourrait être admissible à des prestations en vertu d’une disposition spéciale protégeant les candidats qui n’ont pas demandé de prestations dès qu’ils sont devenus gravement invalides.

 

Selon nos dossiers, vous avez traité notre client et vous êtes sans doute en mesure de nous aider. Pour nous permettre d’évaluer l’étendue et la durée de son invalidité, auriez-vous l’obligeance de nous envoyer un rapport détaillé portant sur la période qui va de 1989 à aujourd’hui.

 

Votre rapport devrait comprendre ce qui suit :

 

■          les antécédents médicaux

■          les dates des visites et les raisons des visites depuis 1989

■          vos constatations après examen

■          les traitements et médicaments prescrits

■          les détails pertinents figurant dans les rapports de spécialistes, ou les noms et adresses de spécialistes qui pourraient nous renseigner davantage sur notre client

■          les conclusions diagnostiques

■          les résultats d’analyses

■          votre pronostic

■          un commentaire sur l’état de santé de notre client

 

                                                            [Non souligné dans l’original.]

 

Une copie de cette lettre a été envoyée à M. Jones[8].

 

[11]           Le processus consistant à obtenir des renseignements d’un médecin ou spécialiste du demandeur a été désigné par les parties, ainsi que dans le dossier, au moyen de l’expression « en référer à tel ou tel médecin ». C’est l’expression qui sera employée dans les présents motifs.

 

[12]           La réponse du Dr Clunas porte la date du 29 septembre 1995[9]. Il y évoque neuf rencontres avec M. Jones depuis 1989, et une rencontre, le 18 juillet 1995, avec un interne de la clinique, le Dr David Chandler, qui aurait noté deux complications, la rétinopathie diabétique et la neuropathie périphérique. Apparemment, M. Jones montrait aussi une néphropathie précoce accompagnée de microalbuminurie, et il avait récemment reçu un traitement au laser destiné à stopper le processus exsudatif de sa rétinopathie diabétique. Le Dr Clunas écrit que, le 16 juin 1995, date où M. Jones fut examiné parce qu’il se plaignait de pieds brûlants, le patient développait une neuropathie périphérique diabétique. Le diagnostic en septembre 1995 était le suivant : « Diabète non insulinodépendant, avec les complications de la rétinopathie diabétique, de la neuropathie et de la néphropathie ». Le pronostic était décrit comme [traduction] « passable tout au plus ». À l’époque, M. Jones, qui n’avait pas encore reçu d’injections d’insuline, devait commencer à en recevoir sous peu deux fois par jour pour prévenir d’autres lésions organiques.

 

[13]           Le refus initial a été confirmé le 20 décembre 1995[10]. Dans la décision, la Division des appels explique l’exigence du RPC, plus précisément les dispositions concernant les demandes présentées bien après la fin de la période cotisable minimale – en l’occurrence décembre 1989. Selon la Division des appels, il n’avait pas été établi que M. Jones aurait été considéré comme invalide à cette date (1989), et M. Jones ne pouvait pas prétendre à des prestations d’invalidité en décembre 1994 parce qu’il ne remplissait pas cette année-là la condition touchant les cotisations[11].

 

[14]           Comme on le lui suggérait dans la lettre de refus susmentionnée, M. Jones a fait appel en envoyant, le 12 janvier 1996, une lettre au Bureau du commissaire des tribunaux de révision. Cette fois, outre le rapport du Dr Urton de décembre 1994 et le rapport médical du Dr Clunas du 29 septembre 1995, M. Jones ajouta une brève note du Dr Clunas datée du 9 avril 1996, où il était simplement écrit :

 

[traduction]

À qui de droit

 

Objet :  DOUGLAS JONES

            Date de naissance : 29 septembre 1940

 

Notre client est invalide depuis 1986 en raison d’un diabète et d’une douleur cuisante aux pieds.

 

Il lui est impossible de travailler. S’il se tient debout plus de trois heures, alors il ressent de graves douleurs aux pieds.

 

[15]           Le 17 septembre 1996, cet appel fut rejeté, le tribunal de révision n’ayant pas été persuadé que le demandeur était invalide en décembre 1989. Bien qu’informé de son droit de faire appel de cette décision à la Commission d’appel des pensions, M. Jones n’a pas fait appel.

 

[16]           Le 27 juin 2001, M. Jones a déposé une troisième demande de prestations d’invalidité[12]. La demande a été refusée le 30 juillet 2001, et M. Jones fut informé que la décision de 1996 était définitive sauf s’il pouvait présenter des « faits nouveaux ».

 

[17]           Le 17 septembre 2003, M. Jones a déposé une quatrième demande, qui a elle aussi été refusée le 21 janvier 2004. Encore une fois, la demande a été rejetée en raison de l’absence de « faits nouveaux » qui auraient permis au tribunal de révision de réexaminer la décision antérieure.

 

[18]           Le 5 octobre 2004, M. Jones a obtenu l’appui de son député fédéral, qui a demandé par écrit le réexamen de sa demande de prestations d’invalidité du RPC. À la lettre du député, était annexée une lettre du Dr O’Brien portant la date du 29 mai 1987[13].

 

[19]           Le 5 novembre 2004, sur réception de la lettre du député, Mme Kim Logan, de la Région Colombie-Britannique – Yukon de Ressources humaines et Développement des compétences Canada[14], a demandé une consultation à la Section des expertises médicales pour savoir si [traduction] « une erreur administrative a été commise à la date de la deuxième demande en 1995. Plus exactement, nous avions connaissance de faits qui nécessitaient absolument d’être approfondis, et nous avons pris la décision sans chercher à les approfondir » [Non souligné dans l’original]. Dans ce contexte, elle passait en revue deux pratiques − les pratiques décisionnelles types suivies en 1995-1996, et les préparatifs courants devant précéder une procédure d’examen devant le tribunal de révision, préparatifs qui pourraient comprendre une vérification des rapports de spécialistes. Elle faisait observer cependant qu’elle ne croyait pas que la preuve versée dans le dossier en 1995 était concluante. On ne sait pas qui était Mme Kim Logan, ni quelle pouvait être sa spécialisation à l’époque pertinente, c’est-à-dire en 1995-1996.

 

[20]           En réponse à la demande de Mme Logan, le Dr A. Gregory, de la Division des expertises médicales, a écrit à Mme Logan après avoir réexaminé le dossier dans sa totalité. Il concluait que, en 1995, le dossier ne contenait pas suffisamment de renseignements permettant de dire que l’état de M. Jones était grave. Il disait que, à la date de sa réponse, c’est-à-dire le 19 novembre 2004, il était évident que M. Jones était invalide, surtout compte tenu des dernières complications qu’il énumérait. Selon ce médecin, sur le plan métabolique, M. Jones s’est trouvé dans une situation difficile lorsque son poids a atteint le niveau inquiétant de 230 livres. À son avis, [traduction] « le RPC n’a pas commis d’erreur administrative du seul fait qu’il n’en a pas référé à des spécialistes », et l’arbitre, à l’époque, croyait manifestement qu’elle avait devant elle un dossier suffisamment étoffé pour rejeter la demande sans plus. Le Dr Gregory reconnaissait que, comme l’avait mentionné le député de M. Jones, le temps démontrait effectivement aujourd’hui que l’invalidité de M. Jones était permanente. Cela toutefois ne modifiait pas le fait que, pour le Dr Gregory, c’était à M. Jones de démontrer son incapacité à occuper un emploi depuis son dernier jour de travail.

 

[21]           Le 19 mai 2005, M. Jones a demandé la réouverture de la décision de 1996, en invoquant le paragraphe 84(2) du RPC. Cette fois, M. Jones a déposé cinq nouveaux documents à l’appui de sa demande, à savoir un rapport du Dr O’Brien au Dr Clunas portant la date du 29 mai 1987; les notes d’évolution consignées par le Dr Clunas pour la période du 23 septembre 1986 au 25 novembre 2000, ainsi que deux autres notes du Dr Morgan, le nouveau médecin de famille de M. Jones, datées du 9 septembre 2004 et du 6 mai 2005, enfin une lettre de l’épouse de M. Jones.

 

[22]           Dans son rapport, le Dr Morgan explique que, lorsqu’il a pris la suite du Dr Clunas, il a passé en revue les dossiers, lesquels montraient clairement, semble-t-il, que M. Jones était atteint d’une invalidité importante en 1987 en raison d’une neuropathie périphérique.

 

[23]           En fait, dans la lettre écrite par le Dr O’Brien au Dr Clunas en date du 29 mai 1987, le Dr O’Brien arrive clairement à la conclusion suivante :

 

[traduction] Le patient demande aussi une pension d’invalidité, et je pense que, si sa neuropathie persiste, il y serait certainement admissible.

 

                                                            [Non souligné dans l’original.]

 

 

[24]           Le 8 novembre 2005, le tribunal de révision a jugé que ces documents n’étaient pas des faits nouveaux et a rejeté la demande, en dépit du ferme avis contraire de l’un de ses membres, pour qui les notes d’évolution du Dr Clunas et le rapport du Dr O’Brien constituaient des preuves nouvelles et qui, si ces preuves nouvelles avaient été admises comme telles, aurait fait droit à la demande. Il convient de préciser que, dans le même avis contraire, le membre dissident fait observer que le rapport du 29 septembre 1995 du Dr Clunas semble dire que la neuropathie périphérique venait de se déclarer en 1995. La décision du tribunal de révision a été portée devant la Cour le 10 novembre 2006 pour contrôle judiciaire. La Cour a annulé la décision du tribunal de révision au motif que celui-ci avait commis une erreur susceptible de contrôle en disant que les deux premiers documents auraient pu être découverts par le demandeur avant la première audience et qu’ils n’auraient pas modifié la décision. Les documents en question constituaient donc des faits nouveaux. Le procureur général du Canada a fait appel devant la Cour d’appel fédérale, qui n’a accueilli l’appel que pour modifier l’ordonnance de la Cour fédérale en supprimant l’obligation pour le tribunal de révision d’entendre l’affaire de novo.

 

[25]           Le tribunal de révision n’a jamais instruit l’affaire une deuxième fois, puisqu’il y a eu règlement et que M. Jones a reçu ses prestations d’invalidité du RPC et ses prestations de retraite du RPC comme si la demande de pension d’invalidité de 1994 avait été accordée. La rétroactivité maximale applicable était de 15 mois. Les prestations ont donc été versées à compter de septembre 1993. Les sommes versées ne comprenaient pas les intérêts.

 

[26]           Le 3 octobre 2008, le demandeur a envoyé au ministre une lettre de 26 pages dans laquelle il alléguait diverses erreurs administratives et un avis erroné qu’il aurait reçu à propos de ses demandes de prestations d’invalidité de 1987 et 1994. Dans cette lettre, il prie le ministre de prendre les mesures correctives suivantes, en application du paragraphe 66(4) du RPC :

 

a.       paiement avec intérêts pour les prestations d’invalidité auxquelles il avait droit pour la période commençant à la date de début, c’est-à-dire sa demande de prestations de 1987, et se terminant en décembre 1993;

b.      paiement d’intérêts sur le versement rétroactif de 108 250,56 $ (c’est-à-dire le versement effectué le 13 juin 2008 au titre des prestations d’invalidité du RPC, en conséquence de l’approbation différée de sa demande de prestations de 1994);

c.       paiement d’intérêts sur le versement de 6 630,57 $ effectué au titre de prestations de retraite vers le 13 juin 2008.

 

[27]           La décision qui est ici contestée a été rendue le 28 août 2009. La demande de mesures correctives présentée par M. Jones a été rejetée parce qu’aucune preuve d’erreur administrative ou d’avis erroné selon le paragraphe 66(4) du RPC n’avait été établie, le motif principal étant qu’il a été jugé que [traduction] « le ministère n’a pas manqué à ses obligations administratives contrairement à ce que prétend le demandeur » (voir la conclusion de la page 7). Dans les motifs approfondis annexés à la décision, la représentante du ministre examine d’une manière assez détaillée les nombreuses allégations de M. Jones.

 

Analyse

[28]           Les dispositions applicables du RPC et du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C., ch. 385 (le Règlement sur le RPC) sont reproduites à l’annexe A.

 

[29]           Selon M. Jones, la décision du 28 août 2009 est déraisonnable. Dans ses conclusions détaillées, il passe en revue chacune des affirmations[15] du décideur (la représentante du ministre), pour démontrer en quoi elles sont contradictoires ou non étayées par la preuve, ou en quoi elles consistent en simples conjectures ou en déductions injustifiées, et pour démontrer que certains points qu’il avait soulevés n’ont tout simplement pas été abordés (voir le paragraphe 66 du mémoire du demandeur se rapportant à sa demande de prestations de 1987, et le paragraphe 101 de son mémoire se rapportant à sa demande de prestations de 1994).

 

[30]           S’agissant de la demande de 1987, la décision du 28 août 2009 contenait deux erreurs principales, c’est-à-dire qu’il était déraisonnable pour la représentante du ministre d’affirmer que le ministère n’avait pas commis d’erreur :

 

i.                     puisqu’il avait négligé d’en référer au Dr Clunas et au Dr O’Brien;

ii.                   puisqu’il avait conclu que M. Jones serait en mesure de retourner au travail dans un avenir prévisible.

 

[31]           S’agissant de la demande de 1994, les erreurs administratives et les avis erronés qui auraient dû être reconnus dans la décision du 28 août 2009 sont nombreux et variés. Plutôt que de tenter de les résumer ici, la Cour a inclus, à l’annexe B des présents motifs, la liste produite par le demandeur.

 

[32]           Comme on peut le lire dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, il n’est pas nécessaire ici d’entreprendre une analyse relative à la norme de contrôle puisque « la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à la catégorie de questions auxquelles devait répondre le décideur. Il n’est pas contesté qu’une décision qui conclut à l’existence d’erreurs administratives ou d’avis erronés entraînant l’application du paragraphe 66(4) du RPC est révisable d’après la norme de la décision raisonnable (Manning c. Canada (Développement des ressources humaines), 2009 CF 523, 2009 A.C.F. n° 646, au paragraphe 23 (QL); Leskiw c. Canada (P.G.), 2004 CAF 177, 320 N.R. 175, au paragraphe 9, Kissoon c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2004 CF 24, 245 F.T.R. 152 aux paragraphes 4 et 5; décision confirmée : 2004 CAF 384, 329 N.R. 232).

 

[33]           Il est crucial que M. Jones comprenne que, en vertu de la norme de la décision raisonnable, la Cour n’est pas habilitée à simplement substituer sa propre appréciation des faits et de la preuve à celle du décideur. La Cour doit se limiter à dire si, au vu des faits et du droit, la décision de la représentante du ministre appartenait aux issues possibles acceptables.

 

[34]           Selon le paragraphe 66(4) du RPC, le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées lorsqu’il « est convaincu qu’un avis erroné ou une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi […] » ou, en anglais, « [w]here the Minister is satisfied that, as a result of erroneous advice or administrative error in the administration of this Act […] ». Le ministre est donc investi d’un large pouvoir discrétionnaire quant aux mesures correctives à prendre et à l’établissement informel des faits (décision Manning, précitée, au paragraphe 38; décision Graceffa c. Canada (Ministre du Développement social), 2006 CF 1513, 306 F.T.R. 193).

 

[35]           Bien que les conclusions des parties n’en disent à peu près rien, il importe aussi de préciser, surtout compte tenu d’un arrêt très récent de la Cour d’appel fédérale, King c. Canada (P.G.), 2010 CAF 122, [2010] A.C.F. n° 634, au paragraphe 11 (QL) (l’arrêt King 2010), que, avant de prendre des mesures correctives, le ministre doit être convaincu que l’erreur a conduit au refus d’un avantage auquel l’appelant avait droit. Il doit donc exister un lien de causalité, et l’absence de ce lien sera fatale.

 

[36]           De plus, en conséquence du prononcé récent de la Cour d’appel fédérale dans une autre affaire concernant M. King − l’arrêt King c. Canada (Ministre des Ressources humaines et du Développement social), 2009 CAF 105, 392 N.R. 227 (l’arrêt King 2009),– le demandeur a bien souligné aussi qu’il reconnaît que la présente affaire ne met en cause aucun avis erroné au sens donné à cette notion dans l’arrêt King 2009.

 

[37]           La Cour d’appel fédérale explique en effet, aux paragraphes 28 à 32 de l’arrêt King 2009, que cette notion s’entend de renseignements inexacts donnés par un fonctionnaire à un membre du public, et non d’avis donnés par le ministère au ministre ou à ses représentants lorsqu’ils décident si une pension devrait ou non être accordée. Un avis erroné ne comprend pas non plus une « décision » erronée.

 

[38]           Par ailleurs, dans l’arrêt King 2009, le juge J. Edgar Sexton, s’exprimant pour la Cour d’appel fédérale, précisait également que le fait qu’une décision du ministre ou de son représentant soit ultérieurement infirmée (même en l’absence de preuves nouvelles) ne prouve nullement qu’un avis erroné a été donné car alors le ministre serait privé de son pouvoir discrétionnaire. Ce point mérite d’être souligné, d’autant que, selon M. Jones, la Cour devrait présumer que, parce qu’il a réglé l’affaire en 2008, le ministère a implicitement admis que M. Jones remplissait en décembre 1989 les critères d’invalidité, au vu des pièces versées dans le dossier, notamment la lettre de 1987 du Dr O’Brien et les notes d’évolution de 1986-1989 du Dr Clunas.

 

[39]           Tenant compte des principes susmentionnés et appliquant un raisonnement similaire là où il peut servir à interpréter l’expression « erreur administrative », on ne saurait dire qu’il y a eu avis erronés ou erreurs administratives dans les « décisions » de 1987 et 1994, à savoir le fait que M. Jones était encore capable d’occuper un emploi rémunérateur, et le fait que son état en 1987 ou 1994 n’était pas grave et prolongé au sens du RPC. Ces décisions ne pouvaient être contestées qu’à la faveur du généreux mécanisme d’appel prévu par le RPC[16], et finalement à la faveur d’une procédure de contrôle judiciaire. La même conclusion vaut pour toutes les prétendues erreurs qui se rapportent directement à telles décisions, par exemple le fait que les motifs à l’origine du refus étaient prétendument déroutants et confus (voir les alinéas 104c), d), e) et les alinéas 106c) et d) de l’annexe B).

 

[40]           La représentante du ministre a sans équivoque examiné l’affirmation selon laquelle le ministère aurait dû en référer au(x) médecin(s) de M. Jones avant d’évaluer sa demande de 1987. Elle fait observer que des rapports médicaux n’étaient pas absolument nécessaires à l’évaluatrice médicale pour qu’elle soit en mesure de dire si un demandeur répondait aux conditions de versement de prestations d’invalidité du RPC :

[traduction] Il était d’usage, avant de rendre une décision, d’utiliser la « Fiche d’observation » remplie par l’agent local, et les renseignements figurant dans le « questionnaire sur l’invalidité » rempli par le candidat. Si on le jugeait nécessaire, il était possible d’en référer aux médecins.

 

La Cour croit comprendre que la représentante du ministre a alors examiné les faits pour savoir si quelque chose en particulier aurait dû conduire l’évaluatrice médicale à penser qu’elle devait en référer aux médecins. Il est évident que, au vu des renseignements figurant dans le questionnaire à propos des soins prescrits – à savoir uniquement un régime diabétique et un traitement hypoglycémiant oral – et au vu du genre de douleur dont se plaignait le demandeur, l’évaluatrice médicale a pensé que les circonstances en question n’existaient pas.

 

[41]           Le décideur relève aussi que, dans ces conditions, en particulier compte tenu des douleurs dont se plaignait le demandeur, il n’y avait rien qui aurait nécessairement empêché M. Jones de faire un autre genre de travail pouvant lui convenir, par exemple un travail sédentaire[17].

 

[42]           Le demandeur a reconnu qu’il n’est pas établi qu’il était d’usage en 1987 d’en référer à des médecins ou des spécialistes. Il a aussi admis que le Règlement sur le RPC ne renferme aucune obligation de cette nature[18]. Comme je l’écrivais plus haut, on n’a pas prétendu que le demandeur avait reçu un avis administratif lui disant que son état pathologique serait examiné davantage par l’évaluatrice avant qu’elle ne se prononce sur sa demande de prestations.

 

[43]           Ce que dit le demandeur, c’est plutôt que, à son avis, il était nécessaire, dans son cas, d’en référer aux médecins. Il n’apporte aucune preuve tangible à l’appui de cette position, qui pourrait bien être l’une des issues possibles si l’on examine l’ensemble des circonstances, mais ce n’est certainement pas la seule issue acceptable ici au regard des faits et du droit, surtout si l’on considère, comme l’a fait le décideur, que c’est à M. Jones qu’il revenait de communiquer tous les renseignements médicaux pertinents propres à établir son droit à des prestations.

 

[44]           En fait, il est clair que le demandeur avance ses arguments en conjecturant que, si le ministère en avait référé aux médecins, il aurait pu obtenir la lettre du Dr O’Brien au Dr Clunas portant la date du 29 mai 1987. La Cour fait observer que nous avons affaire ici à un rapport de cause à effet davantage qu’à la question de savoir si la décision de ne pas en référer aux médecins relève ou non de la notion d’« erreur administrative ». La Cour fait aussi observer que, si l’on doit analyser les choses à posteriori, alors il faut aussi tenir compte du fait que, lorsque la Division des appels a demandé au Dr Clunas de lui transmettre les antécédents médicaux du demandeur (outre les dates et les motifs des visites faites entre 1989 et 1994) et les avis qui avaient été reçus de spécialistes, le Dr Clunas n’a pas fait état de l’opinion du Dr O’Brien. Non seulement n’en faisait-il pas état dans sa lettre de septembre 1995, mais il n’en a pas non plus fait état en avril 1996 lorsqu’il fut prié (sans doute par M. Jones) de produire une preuve objective de l’état de M. Jones antérieur à 1989, et plus précisément en 1986-1987.

 

[45]           La Cour n’est pas persuadée que la représentante du ministre a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle est arrivée à la conclusion que le fait de ne pas en référer au Dr Clunas ou au Dr O’Brien en 1987 ne constituait pas une erreur administrative.

 

[46]           Dans la jurisprudence, les erreurs qui entraînent l’application du paragraphe 66(4) du RPC sont par exemple le fait d’avoir égaré ou perdu un dossier de demande (Canada (P.G.) c. Vinet‑Proulx, 2007 CF 99, 308 F.T.R. 134, au paragraphe 15)[19], ou le fait de se renseigner sur la mauvaise année (par exemple 1972 plutôt que 1973, dans la décision Bartlett c. Canada (P.G.), 2007 CF 89, 308 F.T.R. 169, au paragraphe 13).

 

[47]           Le demandeur a fait grand cas de la décision Bartlett, affirmant que les faits dont il s’agissait dans ce précédent offrent une ressemblance frappante avec son propre cas. La Cour n’est pas de cet avis. Dans l’espèce Bartlett, il est clair que le décideur avait entrepris un travail de recherche (présumant par là l’obligation de faire ce travail correctement) et, ce faisant, avait par erreur demandé des renseignements à propos de la mauvaise année. Ce précédent ne permet pas d’affirmer qu’il y a obligation administrative de recueillir des preuves propres à établir le droit d’un demandeur à des prestations du RPC quand lui-même ou ses médecins ne les ont pas produites.

 

[48]           La Cour passe maintenant à la demande de 1994 (qui concerne la demande de versement d’intérêts sur les prestations d’invalidité du RPC pour la période située entre janvier 1994 et septembre 2005). Ici à nouveau, M. Jones insiste sur le fait que le décideur aurait dû avoir devant lui la lettre du Dr O’Brien du 29 mai 1987 et les notes d’évolution du Dr Clunas pour la période allant de 1986 à 1989, dès le moment où il avait présenté sa demande en 1994, ou peu après, et certainement avant le premier refus de février 1995. M. Jones fait valoir que l’absence de ces pièces est le résultat d’erreurs administratives répétées commises dans le traitement de sa demande. Cet aspect comporte deux thèmes principaux :

i)                    le ministère ne s’est pas assuré que M. Jones et le Dr Clunas savaient que son invalidité devait exister en décembre 1989, et se poursuivre jusqu’à la date de sa demande (en fait, M. Jones soutient que le questionnaire, de même que la lettre de la Division des appels au Dr Clunas en date du 5 juin 1995, où on le priait de communiquer d’autres renseignements médicaux, étaient tous deux trompeurs sur cet aspect);

ii)                   le ministère a négligé d’en référer au Dr Clunas et aux spécialistes indiqués dans ses demandes de prestations de 1987 et 1994, et cela avant février 1995 de même qu’après avoir reçu la lettre du Dr Clunas en octobre 1995 − en vue d’obtenir des détails additionnels, ainsi que les rapports desdits spécialistes − et, en tout état de cause, avant de transmettre le dossier au tribunal de révision en 1996.

 

[49]           S’agissant de l’argument selon lequel le ministère aurait négligé de s’assurer que M. Jones et ses médecins étaient bien conscients que l’état de M. Jones devait exister non seulement en 1994 ou 1995, mais également en 1989, la Cour fait observer que, outre le fait que le ministère n’avait aucune obligation légale d’expliquer aux demandeurs de prestations les exigences du RPC, la lettre du 5 juin 1995 était suffisamment claire. En outre, en février 1995, et certainement bien avant la décision suivante de décembre 1995, M. Jones et ses médecins auraient dû savoir l’importance d’une telle date[20].

 

[50]           À l’évidence, lorsque M. Jones a déposé le rapport complémentaire du Dr Clunas daté du 9 avril 1996, on pouvait raisonnablement supposer qu’il savait parfaitement qu’il devait établir qu’il était invalide et incapable de travailler avant décembre 1989. Là encore, il convient de préciser que, en avril 1996, alors même que le Dr Clunas était clairement prié d’évoquer l’état de M. Jones antérieur à 1989, il n’a fait aucune référence à la lettre du Dr O’Brien du 29 mai 1987. On devrait aussi relever, à ce stade, que, dans son avis dissident, qui finalement a permis à M. Jones de transiger avec le ministre, la présidente du tribunal de révision fait observer, à la page 10 des motifs du tribunal de révision, que le Dr Clunas n’avait pas communiqué l’historique complet ni les antécédents se rapportant à l’état de M. Jones durant la période de 1989 à 1995 de même qu’avant mars [sic][21] 1989.

 

[51]           La Cour n’a pas non plus été persuadée que la représentante du ministre a commis une erreur lorsqu’elle a estimé que l’emploi d’un questionnaire « type » et d’une lettre « type » aux médecins ne constituait pas une erreur administrative dans le cadre de l’application de la Loi.

 

[52]           S’agissant maintenant du deuxième thème de la décision du 28 août 2009, la représentante du ministre affirme que, dans le cas de M. Jones, le traitement qu’il suivait en 1994 ne laissait pas voir un état diabétique mal maîtrisé. Ce point de vue était renforcé par le fait que M. Jones avait décidé de produire un rapport médical de son podiatre et s’était concentré sur les douleurs qu’il ressentait aux jambes et aux pieds.

 

[53]           Comme je le disais plus haut, il n’y avait, dans le rapport du podiatre (le spécialiste), aucun élément susceptible d’établir un lien entre les douleurs aux pieds et l’état diabétique du demandeur. En fait, la mention précise d’un accident de la circulation survenu six ans auparavant indiquerait le contraire.

 

[54]           Étant donné que la décision de février 1995 a été rendue d’après l’état de M. Jones en 1994‑1995, il n’a pu y avoir erreur du seul fait que le ministère ne s’est pas enquis davantage de l’état dans lequel il se trouvait en décembre 1989, puisque le fait pour M. Jones de ne pas remplir la condition réglementaire à la date de la demande de prestations suffisait à rendre celle-ci irrecevable.

 

[55]           M. Jones fait valoir que le décideur n’a pas expressément considéré la note de service du 5 novembre 2004 de Mme Kim Logan où elle évoquait la nécessité d’en référer au Dr Clunas avant que ne soit rendue une décision en février 1995. Dans les conclusions adressées au ministre par le demandeur, ce point est traité dans une phrase unique, au bas de la page 12 de sa lettre de 26 pages, et la note de service de Mme Logan est mentionnée dans la note infrapaginale n° 24. Comme je l’écrivais, on ne sait trop qui était Mme Logan (l’avocat de M. Jones a dit qu’elle était employée au ministère), et l’on ne sait pas quelle expérience elle avait des pratiques du ministère en vigueur 10 ans avant la date de sa note de service. Il est clair aussi que ses doutes n’étaient pas partagés par le Dr Gregory[22], le spécialiste qu’elle avait consulté. Dans ces conditions, la Cour n’est pas disposée à en déduire que sa note de service n’a pas été prise en compte par le décideur du seul fait qu’elle n’est pas mentionnée explicitement dans la décision du 28 août 2009 (Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35, 83 A.C.W.S. (3d) 264, aux paragraphes 14 à 17 (C.F.); Canada (P.G.) c. Clegg, 2008 CAF 189, 80 N.R. 275, aux paragraphes 34 à 38).

 

[56]           La Cour est d’avis que, contrairement à ce que prétend M. Jones, le fait que le ministère n’en ait pas référé aux médecins ne constitue pas une erreur administrative, étant donné qu’il n’existe sur ce point aucune obligation légale ni aucune politique officielle (arrêt King 2010, et décision Mulveney c. Canada (Développement des ressources humaines), 2007 CF 869, 160 A.C.W.S. (3d) 187). En tout état de cause, même si l’on présume qu’une telle erreur a effectivement été commise, il est évident qu’elle a été corrigée le jour où M. Jones a fait appel de la décision de février 1995[23]. Il n’y a absolument aucune raison de croire que le Dr Clunas aurait répondu à une demande de renseignements antérieure à février 1995 autrement qu’il l’a fait lorsque le ministère s’est adressé à lui en juin 1995. L’historique de l’affaire nous dit que cette information n’a pas été jugée suffisante pour établir le droit de M. Jones à des prestations du RPC.

 

[57]           La Cour n’est pas convaincue que, ayant demandé au Dr Clunas un historique complet et un rapport narratif, y compris tout rapport pertinent provenant de spécialistes, la représentante du ministre a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a conclu qu’il n’y avait aucune obligation ni aucune raison valide de considérer comme une erreur administrative la décision du ministère de ne pas en référer aux spécialistes indiqués dans la demande de 1994, ou même celle de 1987. Il en va de même de ce qui fut fait lorsque le dossier fut transmis au tribunal de révision[24].

 

[58]           Chacun des autres points soulevés pourrait être examiné en détail, mais la Cour croit que ce ne serait guère utile puisque aucun d’entre eux n’est persuasif. En fait, si la position préconisée par le demandeur était admise, c’est-à-dire si l’on admettait que, avant d’examiner une demande de prestations, le ministère doit obtenir toutes les preuves possibles auprès du médecin de famille ou d’un spécialiste indiqué dans une demande ou une demande antérieure, que lesdites preuves soient ou non produites par le demandeur, et si l’on admettait que le ministère doit expliquer au demandeur ce en quoi consiste le RPC et lui dire quelles informations sont manquantes dans le dossier, notamment lui dire s’il devrait produire des preuves additionnelles, alors à quoi servirait-il que le Règlement sur le RPC fasse reposer sur le demandeur la charge de la preuve?

 

[59]           Bien au contraire, un demandeur serait mieux avisé de ne produire aucune preuve médicale, laissant au ministère le soin de faire lui-même toutes les recherches, de telle sorte que, si quelque chose manque, le demandeur pourra tout simplement contourner le mécanisme d’appel à trois niveaux en invoquant directement le paragraphe 66(4) du RPC, pour obtenir non seulement les prestations elles-mêmes, mais également les intérêts connexes, qui ne sont d’ailleurs pas même payables aux termes du RPC.

 

[60]           Il ne saurait tout simplement en être ainsi, et la Cour souscrit à l’approche adoptée par la juge Eleanor Dawson dans la décision Mulveny :

18   Selon moi, il n’était pas manifestement déraisonnable pour la représentante du ministre d’appuyer sa décision sur les renseignements communiqués par écrit en 1994 et 1995 à Mme Mulveney quant à son obligation d’aviser DRHC si elle reprenait son travail. Pour que la représentante puisse conclure que le défaut d’aviser Mme Mulveney plus fréquemment de ses obligations constituait un avis erroné ou une erreur administrative, il aurait fallu qu’elle interprète la Loi et la réglementation connexe comme imposant au ministre et à son ministère l’obligation positive de rappeler régulièrement aux bénéficiaires de prestations leur obligation d’informer DRHC de tout retour au travail ou de tout changement de leur état de santé. Or, je ne puis trouver aucune disposition dans la Loi ni dans le Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C., ch. 385 (le Règlement) qui puisse justifier une telle conclusion.

 

[61]           Il n’y a absolument aucune raison d’annuler la décision du 28 août 2009 de la représentante du ministre.

 

[62]           Comme je l’écrivais, la principale raison pour le ministère de rejeter la demande de mesures correctives n’était pas l’absence d’un lien de causalité. Il n’est donc guère nécessaire d’examiner ce point même si le défendeur s’y est attardé dans son mémoire et durant l’audience. La Cour admet qu’il est loin d’être clair qu’un tel lien de causalité existe et, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, il ne saurait résulter du seul fait que le demandeur et le ministère ont conclu un règlement en 2008.

 

[63]           Il n’est pas nécessaire non plus d’examiner l’argument des parties portant sur le pouvoir du ministre d’accorder des intérêts conformément au paragraphe 66(4) du RPC, si ce n’est pour relever que la jurisprudence citée par les parties[25] n’aborde la question que sous forme de remarques incidentes ou de propositions. Une analyse plus approfondie sera nécessaire lorsque cette question devra véritablement être tranchée, compte tenu en particulier des graves conséquences qu’elle aurait non seulement sur les réclamations découlant du RPC, mais également sur les réclamations découlant de dispositions semblables contenues dans maintes autres lois.

 

[64]           Eu égard à ce qui précède, la demande est rejetée.

 

 


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE : la demande est rejetée.

 

 

« Johanne Gauthier »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.

 

 


ANNEXE A

 

 

Régime de pensions du Canada, L.R.C 1985, ch. C-8

 

42. (2) Pour l’application de la présente loi :

a) une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa :

(i) une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

(ii) une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;

b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été établie.

 

42. (2) For the purposes of this Act,

(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph,

(i) a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and

(ii) a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death; and

(b) a person shall be deemed to have become or to have ceased to be disabled at such time as is determined in the prescribed manner to be the time when the person became or ceased to be, as the case may be, disabled, but in no case shall a person be deemed to have become disabled earlier than fifteen months before the time of the making of any application in respect of which the determination is made.

 

 

 

 

66. (4) Dans le cas où le ministre est convaincu qu’un avis erroné ou une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi a eu pour résultat que soit refusé à cette personne, selon le cas :

a) en tout ou en partie, une prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi,

b) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou 55.1,

c) la cession d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1,

le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où cette dernière se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu avis erroné ou erreur administrative.

66. (4) Where the Minister is satisfied that, as a result of erroneous advice or administrative error in the administration of this Act, any person has been denied

(a) a benefit, or portion thereof, to which that person would have been entitled under this Act,

(b) a division of unadjusted pensionable earnings under section 55 or 55.1, or

(c) an assignment of a retirement pension under section 65.1,

the Minister shall take such remedial action as the Minister considers appropriate to place the person in the position that the person would be in under this Act had the erroneous advice not been given or the administrative error not been made.

 

 

Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C., ch. 385

 

68. (1) Quand un requérant allègue que lui-même ou une autre personne est invalide au sens de la Loi, il doit fournir au ministre les renseignements suivants sur la personne dont l’invalidité est à déterminer :

a) un rapport sur toute invalidité physique ou mentale indiquant les éléments suivants :

(i) la nature, l’étendue et le pronostic de l’invalidité,

(ii) les constatations sur lesquelles se fondent le diagnostic et le pronostic,

(iii) toute incapacité résultant de l’invalidité,

(iv) tout autre renseignement qui pourrait être approprié, y compris les recommandations concernant le traitement ou les examens additionnels;

68. (1) Where an applicant claims that he or some other person is disabled within the meaning of the Act, he shall supply the Minister with the following information in respect of the person whose disability is to be determined:

(a) a report of any physical or mental disability including

(i) the nature, extent and prognosis of the disability,

(ii) the findings upon which the diagnosis and prognosis were made,

(iii) any limitation resulting from the disability, and

(iv) any other pertinent information, including recommendations for further diagnostic work or treatment, that may be relevant;

 

 


ANNEXE B

 

[traduction]

 

Exposé des faits et du droit déposé par le demandeur, paragraphes 102 à 107 :

 

102. En conclusion, s’agissant de la demande de 1994, il est respectueusement allégué que le ministère a agi déraisonnablement en disant qu’il n’y avait aucune erreur administrative dans sa décision de refuser la demande de prestations d’invalidité de 1994 présentée par M. Jones.

 

103. Il est allégué que le ministère avait des responsabilités administratives dans le traitement de la demande de 1994 de M. Jones, et que le ministère ne les a pas respectées. Lorsqu’il a reçu, puis traité la demande de 1994 de M. Jones, pour finalement la rejeter en février 1995, le ministère a commis des erreurs administratives parce que :

a) il a remis à M. Jones un formulaire type de questionnaire d’invalidité, et au Dr Urton un formulaire type de rapport médical, où étaient demandés des renseignements uniquement à la date de la demande, sans qu’il existe un processus permettant d’obtenir des renseignements additionnels portant sur l’état du demandeur à la date de la période minimale d’admissibilité (PMA) pour le cas où l’on constaterait que la PMA était antérieure à la date de la demande;

b) il n’a pas reconnu qu’il y avait une différence de taille entre la PMA de 1989 de M. Jones et la date de sa demande de 1994, et que la différence signifiait que les renseignements figurant dans le formulaire type de questionnaire d’invalidité rempli par M. Jones, et dans le formulaire type de rapport médical rempli par le Dr Urton, ne pourraient rien apprendre au ministère, et ne lui ont effectivement rien appris, sur l’état de santé de M. Jones à la date de sa PMA; ou, subsidiairement, il n’a donné aucune véritable suite à la connaissance qu’il pouvait en avoir;

c) il n’a pas informé M. Jones que sa PMA avait été définie comme étant décembre 1989, et ne lui a pas expliqué la nécessité cruciale de renseignements sur son état de santé précisément à cette date;

d) il n’a pas informé M. Jones que le rapport médical devait absolument être rempli par un « médecin généraliste » plutôt que par le podiatre, le Dr Urton;

e) il a négligé d’en référer le moindrement au Dr Clunas, après avoir constaté l’absence d’un rapport médical rédigé par un « médecin généraliste », et l’absence de renseignements venant de M. Jones, du Dr Urton ou d’un médecin généraliste, concernant l’état de santé de M. Jones en décembre 1989,

f) il a négligé d’en référer au Dr O’Brien, le spécialiste de la médecine interne dont le ministère savait, ou aurait dû savoir, qu’il avait vu M. Jones pour le traitement de son diabète avant l’expiration de sa PMA; et

g) finalement, il a laissé la demande de M. Jones suivre son cours pour décision, sans que le dossier contienne suffisamment de renseignements sur l’état de santé de M. Jones et sur sa capacité d’occuper un emploi véritablement rémunérateur à la date de sa PMA en décembre 1989, renseignements qui auraient permis au ministère de décider en connaissance de cause s’il convenait d’approuver ou de rejeter sa demande de prestations.

 

104. En décidant en février 1995 de rejeter la demande de 1994 de M. Jones, le ministère a commis des erreurs administratives parce que :

a) il a terminé le processus décisionnel au lieu de renvoyer la demande pour renseignements complémentaires, sachant

(i) que la PMA de 1989 de M. Jones précédait largement la date de sa demande de 1994,

(ii) que tous les renseignements figurant dans le questionnaire d’invalidité de 1994 de M. Jones, et dans le rapport médical du Dr Urton concernaient l’état de santé de M. Jones en décembre 1994, et non son état de santé en décembre 1989,

(iii) que le rapport médical versé dans le dossier n’avait pas été rempli par un « médecin généraliste », et qu’il n’y avait dans le dossier aucun renseignement venant d’un « médecin généraliste »,

(iv) qu’on n’en avait pas référé au Dr Clunas, le médecin de famille de M. Jones, et

(v) qu’on n’en avait pas référé au Dr O’Brien, le spécialiste de la médecin interne dont le nom était mentionné dans la demande de 1987 de M. Jones,

b) il a conclu que M. Jones était apte à occuper un certain type d’emploi rémunérateur en décembre 1994, alors qu’aucune preuve n’autorisait une telle conclusion,

c) dans la lettre de décision, il n’a pas expliqué à M. Jones ce que signifiait sa « période minimale d’admissibilité » de « 1989 » et donc la nécessité de renseignements sur son état de santé précisément en décembre 1989,

d) dans la lettre de décision, il n’a pas fait reposer le rejet de la demande sur un motif qui se rapportait à la MPA de M. Jones de décembre 1989, obscurcissant ainsi la pertinence juridique pour M. Jones d’avoir une PMA de décembre 1989, et

e) dans la lettre de décision, il a affirmé que M. Jones ne pouvait pas être considéré comme invalide au sens du RPC vu qu’on avait jugé que M. Jones était capable d’occuper un certain type d’emploi rémunérateur à l’époque de sa demande de décembre 1994, obscurcissant ainsi davantage l’importance cruciale de renseignements sur l’état de M. Jones à la date de sa MPA en décembre 1989.

 

l05. Après la décision de rejet de février 1995, et alors que l’on préparait le dossier en vue de l’appel de M. Jones au ministre, le ministère a commis des erreurs administratives parce que :

a) il n’a pas informé M. Jones et le Dr Urton de l’importance cruciale de renseignements sur l’état de santé de M. Jones en décembre 1989,

b) il a demandé au Dr Clunas de communiquer des renseignements sur les antécédents médicaux de M. Jones à compter de 1989, et cela

(i) sans préciser la pertinence juridique de l’état de M. Jones précisément en décembre 1989,

(ii) sans demander au Dr Clunas des renseignements antérieurs à 1989 qui auraient permis d’éclairer l’état de M. Jones en décembre 1989,

(iii) sans demander au Dr Clunas son avis sur la question de savoir si M. Jones souffrait d’une invalidité grave et prolongée en décembre 1989, ou

(iv) sans demander au Dr Clunas de produire des copies de lettres de spécialistes et ses propres notes d’évolution susceptibles d’appuyer ses opinions concernant l’état de M. Jones et son employabilité en décembre 1989,

c) il ne s’est pas demandé si l’avis sous forme de lettre du Dr Clunas en date de septembre 1995 renfermait, s’agissant de l’état de M. Jones précisément en décembre 1989, des renseignements suffisants permettant de dire si l’appel de M. Jones devait être admis ou rejeté; ou, subsidiairement, il n’a pas dit que la lettre du Dr Clunas ne contenait pas de renseignements suffisants concernant la PMA vu que, entre autres choses, on pouvait raisonnablement considérer que le diagnostic final était un diagnostic pour 1995, plutôt que pour décembre 1989,

d) il n’en a pas référé davantage du Dr Clunas,

e) il a recommandé que la demande de 1994 de M. Jones soit refusée au motif qu’il était capable d’occuper un certain type d’emploi rémunérateur en décembre 1989, alors que le dossier ne renfermait aucune preuve susceptible d’appuyer une telle conclusion,

f) il a laissé le dossier suivre son cours jusqu’à la décision en appel, alors qu’il ne renfermait pas suffisamment de renseignements permettant de dire si M. Jones remplissait, à la date de sa PMA de décembre 1989, les critères d’invalidité prévus par le RPC.

 

l06. En décidant en décembre 1995 de rejeter l’appel de M. Jones, le ministère a commis des erreurs administratives parce que :

a) il a terminé le processus décisionnel au lieu de renvoyer le dossier pour renseignements complémentaires, sachant :

(i) que ni M. Jones ni le Dr Clunas n’avaient été informés de l’importance cruciale de renseignements sur l’état de M. Jones précisément en décembre 1989,

(ii) que la lettre de septembre 1995 du Dr Clunas concernait l’état de M. Jones en 1995 et non son état en décembre 1989,

(iii) que le Dr Clunas n’avait pas été invité à exprimer un avis, et n’avait pas exprimé d’avis, sur la question de savoir si M. Jones souffrait en décembre 1989 d’une invalidité grave et prolongée, ni sur la question de savoir si M. Jones était incapable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur en raison de son invalidité en décembre 1989, et

(iv) qu’on n’en avait nullement référé au Dr O’Brien,

b) il a conclu que M. Jones ne remplissait pas en décembre 1989 les conditions d’admissibilité à des prestations d’invalidité, alors même que le dossier ne contenait aucune pièce susceptible d’autoriser la conclusion selon laquelle M. Jones était capable en décembre 1989 d’occuper un emploi véritablement rémunérateur,

c) dans la lettre de décision, il a écrit à tort que la demande de M. Jones de 1994 avait été refusée en février 1995 au motif que M. Jones ne remplissait pas les exigences minimales de cotisation à la date de la demande, ce qui a eu pour effet d’obscurcir davantage la pertinence de la PMA de décembre 1989, et

d) dans la lettre de décision, il n’a pas motivé la conclusion selon laquelle M. Jones ne répondait pas en décembre 1989 aux conditions d’admissibilité à des prestations d’invalidité, rendant ainsi d’autant plus difficile pour M. Jones de comprendre pourquoi sa demande avait été rejetée et de présenter un appel digne de ce nom au tribunal de révision.

 

l07. Après la décision de décembre 1995 rejetant l’appel, et alors qu’était préparé le dossier en vue d’un appel de M. Jones au tribunal de révision, le ministère a commis des erreurs administratives parce que :

 

a) il n’en a pas référé davantage au Dr Clunas et n’en a pas référé au Dr O’Brien concernant l’état de santé de M. Jones en décembre 1989 et sa capacité à cette date d’occuper un type d’emploi véritablement rémunérateur,

b) il a conclu que le dossier renfermait des renseignements médicaux suffisants qui permettaient de dire si la demande de M. Jones devrait être approuvée ou refusée,

c) il a conclu, et prétendu devant le tribunal de révision, que M. Jones était capable d’occuper un type d’emploi véritablement rémunérateur en décembre 1989, alors que le dossier ne renfermait aucune pièce susceptible d’appuyer une telle conclusion, et

d) finalement, il a permis que le dossier soit présenté au tribunal de révision en vue d’une décision sur l’appel, en dépit de l’absence manifeste, dans le dossier, de renseignements objectifs (par exemple médicaux) sur l’état de santé de M. Jones en décembre 1989 et sur sa capacité à cette date d’occuper un emploi véritablement rémunérateur.

 

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1650-09

 

INTITULÉ :                                       DOUGLAS JONES c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (C.-B).

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 28 avril 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LA JUGE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             Le 9 juillet 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

William J. Andrews

 

POUR LE DEMANDEUR

Allan Matte

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William J. Andrews

Avocat

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 



[1] Le nom de son dernier employeur était la société  Solkan Enterprises Ltd. (dont il écrivait qu’elle avait déclaré faillite un an avant sa demande de prestations).

[2] La question 7 est ainsi formulée : [traduction] « Quelles démarches avez-vous faites à ce jour pour trouver un travail compatible avec votre état? Prière d’expliquer : ».

[3] Également la date du Formulaire récapitulatif de l’évaluation de l’invalidité (voir la page 239 du dossier du défendeur), qui se réfère à la question 17 du questionnaire.

[4] M. Jones conteste aujourd’hui ce fait, affirmant que c’était là de pures conjectures, étant donné qu’il n’existait aucune « preuve » du genre dans le dossier. La Cour fait observer que l’évaluateur médical a sans doute employé cette expression de manière générale plutôt que dans un sens juridique strict, étant donné que c’est une lettre type qui était utilisée.

[5] Ici, il écrivait que son dernier employeur était la société All Weather Products. Également, d’après le dossier de consultation du Dr O’Brien daté du 26 septembre 1986, il semble que M. Jones gérait un édifice à l’époque où il s’était rendu à l’hôpital pour une évaluation de son état.

[6] Il appert de la lettre présentée à la Division des appels le 24 avril 2005 que le Dr Urton aurait dit à M. Jones qu’il souffrait de neuropathie diabétique. Malheureusement, cet état n’est pas révélé dans le rapport du Dr Urton accompagnant la demande (onglet 4, page 14 du dossier du demandeur).

[7] Le RPC prévoit un mécanisme d’appel à trois niveaux, et le demandeur de prestations peut produire des preuves nouvelles à chaque niveau.

[8] Il n’a pas été établi ni allégué que la copie de cette lettre ne fut pas en fait reçue par M. Jones.

[9] La réponse du  Dr Clunas a été reçue le 11 octobre 1995, après que le ministère lui eut envoyé un rappel le 25 septembre 1995 (Voir page D-32, onglet 3, du dossier du demandeur).

[10] Comme indiqué, ce décideur, qui avait revu le dossier  de novo, était fondé à prendre en compte la preuve médicale additionnelle. Comme tout autre décideur, il est présumé avoir pris en compte toute la preuve qu’il avait devant lui (arrêt Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. n° 598 (C.A.F.) (QL)).

[11] Encore une fois, cela signifie tout simplement que, même s’il avait été jugé invalide en 1994, il n’aurait pas eu droit à des prestations d’invalidité.

[12] Dans ladite demande, M. Jones énumère huit médecins, dont le Dr O’Brien, mais il ne fait pas mention du Dr Chandler ni du Dr Urton.

[13] C’est dans ce contexte, et pour répondre à la lettre du député de M. Jones, que le dossier fut revu par Kim Logan et Mme Prieto, la chef d’équipe de la Cellule des appels et de la protection des renseignements personnels.

[14] Voir le Mémoire du défendeur, au paragraphe 59.

[15] S’agissant de la demande de 1994, les motifs du ministère comprendraient quelque 30 points (en plus des huit points se rapportant à la demande de 1987), qui, selon la demande de contrôle judiciaire, ne résistent pas à l’examen.

[16] Dans ses conclusions écrites supplémentaires déposées après l’audience, le demandeur faisait allusion au fait que la Cour devrait lui accorder une prorogation du délai prévu pour déposer un tel appel, ou qu’elle devrait juger qu’il y a, ou devrait y avoir, dispense d’application du délai. D’abord, ce redressement n’a jamais été sollicité dans l’avis de demande et, deuxièmement, la Cour n’a pas compétence pour l’accorder (le délai est fixé dans le RPC).

[17] En fait, beaucoup plus tard durant l’audience tenue devant le tribunal de révision, M. Jones a admis que, s’il avait été en mesure de trouver un tel emploi, il aurait pu travailler comme gardien. Dans une lettre écrite des années plus tard, il explique que, à l’époque pertinente, il ne pouvait pas faire face à la pleine étendue de son invalidité et avait tendance à adopter une attitude optimiste.

[18] Voir l’arrêt King 2010.

[19] Cette décision concernait l’article 32 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, ch. O-9, où l’on trouve sensiblement le même libellé que dans le paragraphe 66(4) du RPC.

 

[20] Voir les références à l’année 1989 dans la décision du 2 février 1995, la lettre du 5 juin 1995 adressée au Dr Clunas, copie à M. Jones, et la demande de renseignements additionnels signée par M. Jones le 12 juillet 1995.

[21] Ce devrait être plutôt décembre 1989.

[22] Cela montre encore une fois qu’un ensemble donné de faits peut donner lieu à des avis divergents.

[23] M. Jones fait valoir qu’une erreur ne saurait être corrigée par ce qui se produit plus tard. Il est clair que, entre autres choses, ce qui s’est produit plus tard a eu un effet sur le lien de causalité nécessaire pour obtenir une mesure corrective aux termes du paragraphe 66(4) du RPC.

[24] En fait, la représentante du ministre dit que le ministère n’a pas compétence pour ajouter des pièces au dossier après qu’appel a été interjeté devant le tribunal de révision.

[25] Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines), 2005 CAF 254, 337 N.R. 307; arrêt King 2009; King c. Canada, 2007 CF 272, [2007] A.C.F. n° 359 (QL); Whitton c. Canada (P.G.), 2002 CAF 46, 291 N.R. 318.

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