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Cour fédérale

 

Federal Court


 

 

 

Date : 20100705

Dossier : IMM-5212-09

Référence : 2010 CF 726

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 juillet 2010

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

 

 

ENTRE :

 

ALTHEA RAMOS DE LUNA

demanderesse

 

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Mme Althea Ramos De Luna, la demanderesse, a demandé un visa pour venir au Canada à titre d’aide familiale résidante. Un agent des visas à l’ambassade du Canada à Manille, aux Philippines, a refusé sa demande au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences du Programme des aides familiaux résidants. La demanderesse s’adresse à présent à la Cour pour solliciter, en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. 1985, ch. F-7), le contrôle judiciaire de cette décision.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire.

 

LE CONTEXTE

[3]               La demanderesse s’est trouvé un emploi au Canada à titre d’aide familiale résidante. Le Canada, reconnaissant qu’il existe une pénurie d’aides familiaux, a créé le Programme des aides familiaux résidants pour permettre à des Canadiens d’embaucher des étrangers qualifiés à titre d’aides familiaux résidants. Les participants au programme ont la possibilité de présenter une demande de résidence permanente au Canada. Ils doivent cependant établir qu’ils maîtrisent suffisamment l’anglais ou le français pour être en mesure d’effectuer leurs tâches et qu’ils possèdent les compétences nécessaires pour prodiguer des soins à des enfants ou à des personnes âgées dans un environnement non supervisé.

 

[4]               Mme Ramos de Luna a présenté des Philippines sa demande au programme. Elle avait travaillé comme agente d’aide sociale durant six ans aux Philippines. Elle dit avoir eu à employer régulièrement l’anglais dans le cadre de ce travail. Elle avait aussi étudié les soins à domicile à la Fil-Can Training School durant six mois de 2007 à 2008. Elle a également étudié un mois et demi au Nursing Resource Centre Inc. La demanderesse soutient que ces antécédents établissent sa connaissance de l’anglais et lui ont permis d’acquérir les connaissances et compétences que doivent posséder les aides familiaux résidants au Canada.

 

[5]               Les agents des visas examinent les demandes présentées dans le cadre du programme. Si un agent a des raisons de douter des connaissances linguistiques d’un demandeur, il doit lui faire passer une entrevue pour évaluer ses connaissances. Il est fait état de cette attente dans les lignes directrices du guide, au chapitre OP 14 Traitement des demandes aux termes du programme des aides familiaux résidants. Ces lignes directrices prévoient que :

 

Si un agent a des raisons de douter des connaissances linguistiques du requérant, il doit lui faire passer une entrevue.

 

Dans les cas où la demande est refusée, l’agent doit noter avec soin la façon dont les connaissances linguistiques ont été évaluées.

 

Plus loin, il est précisé :

 

L'aide familial résidant doit posséder une maîtrise de l'anglais ou du français suffisante pour pouvoir communiquer efficacement de façon autonome dans une situation non supervisée. Par exemple, il doit être en mesure de :

 

·                    faire face aux situations d'urgence en appelant un médecin, l'ambulance, la police ou les pompiers;

·                     lire l'étiquette d'un médicament;

·                     répondre au téléphone et à la porte; et

·                    communiquer avec d'autres personnes hors du foyer, notamment à l'école, au magasin ou dans d'autres établissements.

 

[6]               En l’espèce, l’agent des visas doutait des compétences de la demanderesse en anglais. Plutôt que de lui faire passer une entrevue, il s’en est remis à un fournisseur de services qui administre des examens Spoken Proficiency in English Assessment and Knowledge, ou S.P.E.A.K (évaluation de l’anglais parlé et des connaissances) (l’examen S.P.E.A.K).

 

[7]               L’examen S. P.E.A.K. consiste en une série de cinq questions auxquelles doit répondre le demandeur. La première question vise à le mettre à l’aise. Les questions subséquentes sont des questions précises qui touchent à la prestation de soins. Le fournisseur de services évalue les compétences du demandeur, mais remet également une transcription des réponses du demandeur ainsi qu’un enregistrement vidéo de l’examen sur DVD.

 

[8]               La demanderesse s’est vu poser les questions suivantes :

[traduction]

 

Que feriez-vous si un incendie se déclarait dans la résidence de votre client?

Expliquez comment faire le lit ou changer les draps pendant que votre client alité se trouve sur le lit.

 

L’examen comprend une portion écrite avec choix multiples, notamment :

 

[traduction]

 

Parmi les énoncés suivants au sujet de la tuberculose, lequel n’est PAS VRAI? Donnez la lettre qui correspond à votre réponse et lisez l’énoncé correspondant. Nommez ensuite au moins deux signes ou symptômes de la tuberculose.

 

A.                 La tuberculose est une maladie d’origine bactérienne.

B.                 La tuberculose n’est présente que chez les pauvres.

C.                 Le fait de tousser dans un mouchoir diminue les risques de

propagation de la maladie.

D.                 La tuberculose est transmise par les êtres humains.

 

 

[9]               Les réponses de la demanderesse aux questions à long développement étaient vagues et elle a répondu incorrectement aux questions à choix multiples. L’agent a refusé la demande de visa de Mme Ramos de Luna.

 

LES DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

112. Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger qui cherche à entrer au Canada au titre de la catégorie des aides familiaux que si l’étranger se conforme aux exigences suivantes :

a) il a fait une demande de permis de travail à titre d’aide familial avant d’entrer au Canada;

b) il a terminé avec succès des études d’un niveau équivalent à des études secondaires terminées avec succès au Canada;

c) il a la formation ou l’expérience ci-après dans un domaine ou une catégorie d’emploi lié au travail pour lequel le permis de travail est demandé :

(i) une formation à temps plein de six mois en salle de classe, terminée avec succès,

(ii) une année d’emploi rémunéré à temps plein — dont au moins six mois d’emploi continu auprès d’un même employeur — dans ce domaine ou cette catégorie d’emploi au cours des trois années précédant la date de présentation de la demande de permis de travail;

d) il peut parler, lire et écouter l’anglais ou le français suffisamment pour communiquer de façon efficace dans une situation non supervisée;

e) il a conclu un contrat d’emploi avec son futur employeur.

[…]

200 (3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :

a) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé;

112. A work permit shall not be issued to a foreign national who seeks to enter Canada as a live-in caregiver unless they

 

 

 

(a) applied for a work permit as a live-in caregiver before entering Canada;

 

(b) have successfully completed a course of study that is equivalent to the successful completion of secondary school in Canada;

(c) have the following training or experience, in a field or occupation related to the employment for which the work permit is sought, namely,

(i) successful completion of six months of full-time training in a classroom setting, or

(ii) completion of one year of full-time paid employment, including at least six months of continuous employment with one employer, in such a field or occupation within the three years immediately before the day on which they submit an application for a work permit;

(d) have the ability to speak, read and listen to English or French at a level sufficient to communicate effectively in an unsupervised setting; and

(e) have an employment contract with their future employer.

 

 

200 (3) An officer shall not issue a work permit to a foreign national if

(a) there are reasonable grounds to believe that the foreign national is unable to perform the work sought;

 

Loi sur les Cours fédérales

18.1 (3) Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :

a) ordonner à l’office fédéral en cause d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral.

 

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

18.1(3) On an application for judicial review, the Federal Court may

(a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

(b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

 

(4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

(f) acted in any other way that was contrary to law.

 

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[10]           La demanderesse soulève les questions suivantes :

a)   L’agent des visas a-t-il commis une erreur en droit dans l’exercice de ses fonctions en ne tenant pas compte d’éléments de preuve ou en les interprétant de façon érronée?

b)   La demanderesse a-t-elle été l’objet d’un déni de justice fondamentale et de justice naturelle et traitée injustement de par la conduite de l’agent des visas en l’espèce?

c)   L’agent des visas a-t-il indûment restreint son pouvoir discrétionnaire en refusant de tenir compte de circonstances pertinentes?

d)   La décision de l’agent des visas était-elle entachée d’une erreur de droit en ce sens qu’il aurait appliqué de façon erronée les exigences et les critères établis dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés relativement aux aides familiaux résidants?

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[11]           La demanderesse est surtout préoccupée par les conclusions de l’agent des visas concernant l’examen S.P.E.A.K. et son refus de reconnaître les études de la demanderesse. Il s’agit en l’occurrence de conclusions de fait et de conclusions mixtes de fait et de droit. La demanderesse soutient en outre que la décision de l’agent des visas constituait un manquement à l’équité procédurale. L’examen relatif à l’observation du devoir d’équité procédurale est une question de droit.

 

[12]           La norme de contrôle applicable aux conclusions de fait et de droit d’un agent des visas est la raisonnabilité. La Cour a établi, dans la décision Malik c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1283 :

 

Les décisions des agents des visas qui concernent l’admissibilité d’un candidat à la résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés sont normalement contrôlées selon la norme de la décision raisonnable : Hua c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1647, [2004] A.C.F. n° 2106 (QL), paragraphe 28; Kniazeva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 268, [2006] A.C.F. n° 336 (QL), paragraphe 15; Tiwana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 100, [2008] A.C.F. n° 118, paragraphe 15; Hameed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 271, [2008] A.C.F. n° 341, paragraphe 22.

 

 

[13]           Aux questions de justice naturelle et d’équité procédurale, c’est la décision correcte qui s’applique comme norme : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 43. Comme l’a souligné la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Skechley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2005] A.C.F. no 2056 (QL), au paragraphe 53 :

Selon l’arrêt SCFP [Syndicat canadien de la fonction publique c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, 2003 CSC 29], la cour de révision doit, lorsqu’elle examine une décision contestée pour des motifs d’équité procédurale, isoler les actes ou omissions qui touchent à l’équité procédurale (au paragraphe 100). La question de l’équité procédurale est une question de droit. Aucune déférence n’est nécessaire. Soit le décideur a respecté l’obligation d’équité dans les circonstances propres à l’affaire, soit il a manqué à cette obligation.

 

 

 

ANALYSE

 

[14]           La demanderesse soutient que l’agent des visas a dérogé aux formalités opérationnelles établies par le ministre à l’égard de l’évaluation des documents, des connaissances et des compétences langagières. La demanderesse invoque ces mêmes motifs à l’appui de la prétention portant que l’agent a aussi indûment restreint son pouvoir discrétionnaire. La demanderesse allègue en outre le caractère insuffisant des motifs de la décision. Finalement, elle soutient qu’elle a été privée de l’occasion d’expliquer ses mauvais résultats à l’examen S.P.E.A.K.

 

[15]           Il m’est d’avis que les questions concernant les documents, les connaissances et les compétences langagières sont des questions de fait et que les questions relatives à l’omission de fournir à la demanderesse l’occasion de présenter des observations au sujet de ses mauvais résultats à l’examen S.P.E.A.K. se rapportent au devoir d’équité procédurale.

 

[16]           La demanderesse soutient que l’agent des visas n’a pas tenu compte des titres de compétences qu’elle a obtenus aux Philippines ou les a interprétés de façon erronée. Ces titres comprennent un cours de six mois à la Fil-Can Training School en 2007, une formation d’un mois et demi au Nursing Resource Centre Inc., des cours d’anglais au Sacred Heart College entre 1994 et 1998. En outre, la demanderesse a œuvré comme travailleuse sociale durant six ans aux Philippines et employait l’anglais dans le cadre de ce travail.

 

[17]           La demanderesse soutient que l’agent des visas serait arrivé à une conclusion différente en ce qui concerne ses compétences langagières et ses connaissances s’il avait tenu compte de ses titres de compétences et de ses antécédents. L’agent des visas a toutefois bien tenu compte de ses titres de compétences, puisqu’il y fait référence dans ses notes au STIDI.

 

[18]           Les résultats de l’examen S.P.E.A.K. sont éloquents. Les réponses de la demanderesse aux questions à développement étaient générales; ses phrases étaient incomplètes et trahissaient une mauvaise compréhension de la langue. Par exemple, à la question de savoir ce qu’elle ferait en cas d’incendie, elle a répondu qu’elle mènerait son client à l’hôpital. Interrogée à savoir comment s’y prendre pour changer les draps alors qu’un client est alité, elle a expliqué comment utiliser un bassin hygiénique. Elle a répondu : [traduction] « Tourner le patient de l’autre côté… placer le bassin hygiénique sur le patient… il faut maintenant enlever les vêtements… avoir accès au patient… utiliser des serviettes jetables, vêtements… pour laver… prendre la chemise… pour changer mon patient… du savon et de l’eau propres pour laver… mon patient… » À la question à choix multiples, la demanderesse a fourni la réponse A (seul l’énoncé B était erroné) et les signes et symptômes généraux qu’elle a fournis à titre d’exemples s’appliquaient à de nombreuses maladies; elle n’a fourni aucun exemple qui s’appliquait plus particulièrement à la tuberculose.

 

[19]           L’examen S.P.E.A.K. est un examen normalisé d’évaluation des connaissances et des compétences langagières requises par le Programme des aides familiaux résidants. L’agent s’est vu remettre une vidéo de l’examen sur DVD et une transcription de la séance d’examen. L’agent affirme avoir examiné ces renseignements avant de prendre sa propre décision à l’égard des compétences de la demanderesse. Un enregistrement vidéo et la transcription d’un examen normalisé dans le cadre duquel la demanderesse était appelée à s’exprimer en anglais au sujet des compétences et connaissances mêmes qu’elle devait démontrer constituent des indicateurs importants et fiables de ses capacités. Il était raisonnable que l’agent fonde son évaluation directement sur les résultats de l’examen S.P.E.A.K (le DVD et la transcription).

 

[20]           Compte tenu des éléments de preuve documentaires dont il disposait et dont je suis convaincu qu’il a tenu compte, j’estime que les conclusions de l’agent des visas concernant les compétences langagières de la demanderesse et ses connaissances relatives à la prestation de soins étaient raisonnables.

 

[21]           La demanderesse soutient que l’agent des visas a manqué à son devoir d’équité procédurale en ne lui fournissant pas l’occasion de contester ses résultats d’examen. Elle a invoqué plusieurs affaires pour étayer l’argument que les éléments de preuve défavorables devraient être communiqués aux demandeurs pour qu’ils puissent avoir l’occasion de fournir des explications ou de les réfuter. Je suis d’accord que dans plusieurs cas, les demandeurs devraient avoir l’occasion de fournir des explications ou des précisions à l’égard d’éléments de preuve qui affaiblissent leur demande ou encore de réfuter de tels éléments de preuve. L’espèce échappe cependant à cette catégorie de cas.

 

[22]           Dans l’affaire Muliadi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.F.), [1986] 2 C.F. 205, l’agent des visas avait tenu compte d’une appréciation négative, reçue d’une organisation provinciale, du projet d’entreprise présenté par le demandeur dans le cadre de sa demande de résidence permanente au Canada en tant qu’entrepreneur. La Cour d’appel a donné raison au demandeur parce qu’il ne s’était jamais vu offrir une occasion équitable de contester cette appréciation. En l’espèce, l’évaluation était fort différente. Mme Ramos de Luna a passé l’examen S.P.E.A.K. et l’évaluation de ses compétences était fondée strictement sur sa capacité d’en faire la démonstration à ce moment même en répondant en anglais à des questions portant sur des sujets qu’elle avait vraisemblablement étudiés. Cette situation diffère grandement des faits de l’affaire Muliadi, dans laquelle des experts en entreprise du gouvernement provincial avaient apprécié le projet d’entreprise d’un demandeur sans que le demandeur participe au processus d’appréciation.

 

[23]           Les autres affaires que cite la demanderesse portent sur l’obligation des agents des visas de faire savoir aux demandeurs, le cas échéant, que la preuve au dossier ne suffit pas à établir les allégations contenues dans leur demande. Les faits de ces affaires aussi diffèrent grandement de ceux en l’espèce.

 

[24]           Compte tenu de la participation de la demanderesse à l’examen S.P.E.A.K., je conclus qu’aucune violation de l’équité procédurale ne ressort de l’évaluation des résultats de l’examen qu’a faite l’agent des visas en se fondant sur les documents dont il était saisi. La demanderesse n’a pas établi de manquement à l’équité procédurale.

 

CONCLUSION

[25]           La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande est rejetée.

2.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Leonard S. Mandamin » 

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5212-09

 

 

INTITULÉ :                                       ALTHEA RAMOS DE LUNA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 3 JUIN 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MANDAMIN

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 5 JUILLET 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Donald Greenbaum

 

POUR LA DEMANDERESSE

Nicole Rahamen

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Donald M. Greenbaum

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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