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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

Date : 20100702

Dossier : T-1754-09

Référence : 2010 CF 724

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 juillet 2010

En présence de monsieur le juge Mainville

 

ENTRE :

CHERYL RHODES et

KERRY MURPHY

 

demanderesses

et

 

COMPAGNIE AMWAY CANADA et

AMWAY GLOBAL

défenderesses

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

Contexte

[1]  Les demanderesses ont déposé une déclaration en vue d’un éventuel recours collectif en l’espèce, et dans cette optique, ont soumis une déclaration dans laquelle elles dénoncent le système de distribution des défenderesses comme étant un système de commercialisation à paliers multiples et un système pyramidal qui contrevient aux articles 52, 55 et 55.1 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34. Par conséquent, elles cherchent à récupérer auprès des défenderesses, conformément à l’article 36 de la Loi sur la concurrence, les pertes et les dommages résultants estimés à 15 000 $. Aux fins d’un recours collectif fondé sur une cause d’action identique ou comparable, les demanderesses prétendent représenter toutes les personnes résidant au Canada qui ont distribué les produits des défenderesses depuis le 23 octobre 2007, à l’exception des défenderesses, de leurs sociétés affiliées et des membres de leurs familles.

 

[2]  Les demanderesses ont répondu à cette procédure par une requête en vue d’obtenir une ordonnance rejetant ou suspendant de façon permanente l’action et imposant un arbitrage au motif que la Cour fédérale n’a pas compétence puisque l’affaire est visée par un arbitrage obligatoire et contraignant selon les conditions d’une convention d’arbitrage conclue par les parties.

 

[3]  Lorsque la requête des demanderesses a été soumise initialement, les défenderesses ont répondu par une requête demandant des instructions à la Cour, qui a donné lieu à cette ordonnance de la Cour, datée du 5 mai 2010 et indiquant que la requête pour suspendre l’action et imposer un arbitrage serait entendue le 18 juin 2010 avant toute requête en autorisation du recours collectif. Dans le but de trancher la requête demandant des instructions, les parties ont fait valoir devant la Cour que les éléments en jeu dans la requête pour suspendre l’action et imposer un arbitrage étaient à la fois la portée, la validité et le caractère exécutoire de la convention d’arbitrage et, notamment, de la dérogation limitée au recours collectif qu’elle contient et la question à savoir si la Cour ou un arbitre devrait déterminer la portée, la validité et le caractère exécutoire de la convention d’arbitrage : se reporter au paragraphe 55 de la requête pour suspendre l’action et imposer un arbitrage des défenderesses.

 

[4]  Toutefois, lors de l’audience subséquente sur le bien-fondé de la requête des défenderesses pour suspendre l’action et imposer un arbitrage, les défenderesses et les demanderesses ont limité leurs arguments à la question à savoir si la Cour ou un arbitre devrait déterminer la portée, la validité et le caractère exécutoire de la convention d’arbitrage. Ainsi, seule la question de compétence a été débattue par les parties, à l’exception de la question de fond qui, selon les deux parties, devait être tranchée ultérieurement par l’arbitre responsable de la procédure d’arbitrage ou par la Cour à l’étape de certification du recours collectif, selon le cas et selon les résultats de la décision de la Cour en l’espèce.

 

[5]  Il est important de noter que l’audience a été ajournée pendant quelques minutes afin de laisser aux parties le temps de déterminer si la portée limitée de leurs arguments respectifs était conforme à l’ordonnance de la Cour datée du 5 mai 2010; les deux parties ont affirmé clairement qu’elles étaient toutes deux d’avis que seule la question de compétence devait être tranchée par la Cour. L’avocat des défenderesses est allé jusqu’à confirmer, à la demande orale de la Cour, qu’il ne se fondait pas sur les dispositions substantives de la convention d’arbitrage, plus particulièrement les sous-alinéas 11.3.9 et 11.3.10 des Règles de déontologie d’Amway, qui sont reproduites ci-dessous.

 

[6]  Par conséquent, c’est en se fondant sur cette question limitée, qui a été définie devant la Cour par les parties lors de l’audience sur la requête, que les motifs du jugement ont été préparés.

 

Thèses des défenderesses

[7]  Les défenderesses affirment que le litige entre les parties se rapporte entièrement à un plan de rémunération découlant de la convention conclue avec les demanderesses. Ce litige relatif au plan de rémunération doit faire l’objet d’un arbitrage en vertu des conditions de la convention. Les dispositions relatives à l’arbitrage dans la convention sont elles-mêmes assujetties à la Loi sur l’arbitrage (1991) de l’Ontario, L.O. 1991, ch. 17, qui prévoit, au paragraphe 7(1), que le tribunal judiciaire devant lequel l’instance est introduite relativement à une question à soumettre à l’arbitrage « doit, sur la motion d’une autre partie à la convention d’arbitrage, surseoir à l’instance. »

 

[8]  Les défenderesses soulignent que le sous-alinéa 11.3.9 des Règles de déontologie d’Amway, qui sont reproduites ci-dessous et forment une partie de la convention, prévoit précisément une dérogation limitée au recours collectif pour les demandes individuelles dépassant 1 000 $. La réclamation soumise par les demanderesses en l’espèce est supérieure à 15 000 $, ce qui signifie que cette réclamation est assujettie à la dérogation.

 

[9]  Les défenderesses ajoutent que le fait que les demanderesses dans l’affaire se fondent sur les dispositions de la Loi sur la concurrence n’annule pas la compétence de l’arbitre pour trancher le litige. L’arbitre a compétence pour interpréter et appliquer des dispositions législatives, comme les dispositions de la Loi sur la concurrence soulevées en la présente instance. Dans Desputeaux v. Éditions Chouette (1987) inc., [2003] 1 L.R.C. 178, 2003 CSC 17, la Cour suprême du Canada a tranché que la Loi sur le droit d’auteur, L.R.S. 1985, ch. C-42 n’exclut pas la compétence des arbitres en vertu d’une convention d’arbitrage contraignante, malgré le fait que l’article 37 de cette loi assure aux tribunaux une compétence initiale sur les redressements de droit privé en vertu de cette Loi. Un raisonnement similaire devrait être appliqué aux redressements de droit privé en vertu de la Loi sur la concurrence.

 

[10]  Les défenderesses ajoutent également que le fait que l’action soit introduite par les défenderesses sous forme d’un recours collectif ne change rien à la nature fondamentale du litige. La Cour suprême du Canada a ordonné qu’un demandeur ne peut demander à la Cour de conserver sa compétence sur une question qui fait l’objet d’une convention d’arbitrage simplement parce que le demandeur a choisi le véhicule procédural d’un recours collectif pour soutenir la déclaration. Dans Bisaillon c. Université Concordia, 2006 CSC 19, [2006] 1 L.R.C. 666, la Cour suprême du Canada a confirmé qu’une convention d’arbitrage dans un recours collectif prive les tribunaux de leur compétence et que l’introduction d’une instance comme recours collectif proposé n’a pas pour effet de donner compétence à un tribunal lorsque celui-ci n’en a pas autrement. Ces principes ont été élargis à toutes les conventions d’arbitrage consensuel, même les conventions d’arbitrage intégrées à des contrats avec des consommateurs, dans la décision Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, [2007] 2 RCS 801 (« Dell »).

 

[11]  En outre, les défenderesses soutiennent que l’arbitre a compétence exclusive sur sa propre compétence s’il y a un débat concernant sa compétence, comme c’est le cas dans la présente instance. Cela résulte du principe compétence-compétence reconnu par la Cour suprême du Canada dans la décision Dell et réitérée dans la décision Rogers Wireless c. Muroff, 2007 CSC 35, [2007] 2 RCS 921 (« Rogers »). Par conséquent, dans le contexte de la présente requête pour obtenir un sursis, le critère à appliquer par la Cour n’est pas de savoir si, de façon absolue, le litige correspond aux conditions de la convention d’arbitrage, mais plutôt de savoir si on peut défendre que c’est le cas, laissant à l’arbitre le soin de trancher la question en première instance, tel que l’a décidé le protonotaire Hargrave dans la décision Campney & Murphy c. Bernard & Partners, 2002 CFPI 1136, 224 F.T.R. 265 et par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Dancap Productions Inc. v Key Brand Entertainment, Inc., 2009 ONCA 135.

 

[12]  En l’espèce, on peut défendre que la dérogation limitée au recours collectif s’applique à la réclamation soumise par les demanderesses et, par conséquent, que ces procédures de recours collectif doivent être suspendues pour permettre à l’arbitre de déterminer la portée, la validité et le caractère exécutoire de la convention d’arbitrage et, plus important encore, de la dérogation limitée au recours collectif.

 

Thèses des demanderesses

[13]  Les demanderesses soutiennent que la convention signée par les parties donne spécifiquement compétence aux tribunaux plutôt qu’à l’arbitre pour trancher le litige.

[14]  Le sous-alinéa 11.3.10 des Règles de déontologie d’Amway, qui constituent une partie de la convention, prévoit précisément que « [l]es revendications d’action de groupe ne sont pas arbitrables en vertu de ces Règles dans toute circonstance que ce soit » [non souligné dans l’original]. En vertu du sous-alinéa 11.3.10 des Règles de déontologie d’Amway, ce n’est que dans les cas « où un tribunal rejette de certifier un groupe, [que] tous les demandeurs individuels devront résoudre toute revendication restante par arbitrage. »

[15]   En outre, bien que le sous-alinéa 11.3.9 des Règles de déontologie d’Amway comporte une dérogation limitée au recours collectif pour les réclamations qui dépassent 1 000 $, cette dérogation est « dissociable au cas où tout tribunal la trouve inexécutable ou inapplicable à un cas particulier » [non souligné dans l’original].

[16]  Par conséquent, les défenderesses soutiennent qu’en vertu des conditions mêmes de la convention, toute réclamation par recours collectif est exclue de l’arbitrage et toute question quant au caractère exécutable ou applicable doit être tranchée par les tribunaux. Le principe compétence-compétence sur lequel les défenderesses se fondaient ne s’applique simplement pas en l’espèce à la lumière du langage clair et non ambigu utilisé dans les Règles de déontologie d’Amway, qui ont été intégrées à la convention.

[17]  Les défenderesses soulignent également qu’il y a un litige quant à l’application à l’extérieur du Québec des principes énoncés dans Dell et Rogers, et que la controverse devrait être résolue rapidement par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Seidel c. Telus Communications Inc., [2009] C.S.C.R. no 191 (QL) entendue récemment. Quoi qu’il en soit, les demanderesses soutiennent que cette controverse légale ne devrait pas avoir de répercussions sur la disposition de cette requête par la Cour, puisque les questions soulevées par cette requête peuvent être facilement tranchées sur le seul fondement du langage clair de la convention qui lie les deux parties.

 

 

Analyse

[18]  Il est constant qu’une convention d’arbitrage contraignante s’applique et que les dispositions pertinentes de la convention se trouvent aux sous-alinéas suivants des Règles de déontologie d’Amway :

11.3.9 Aucune partie de cet accord ne fera valoir ses droits en tant qu’action de groupe, collective ou représentative si (a) le montant de la revendication individuelle dépasse 1 000 $, ou (b) la partie plaignante, si c’est un PCI, a atteint le statut Platine soit dans l’année budgétaire courante ou toute autre période précédente. Ce sous-alinéa devra être exécutoire quand la loi applicable autorise des dérogations raisonnables d’action de groupe et n’aura aucun effet lorsque la loi applicable interdit les dérogations d’action de groupe en tant que question de droit. Dans tous les cas, la cause de dérogation d’action du groupe, ainsi que toute autre clause de la Règle 11, est dissociable au cas où tout tribunal la trouve inexécutable ou inapplicable dans un cas particulier.

 

11.3.10 Les revendications d’action de groupe ne sont pas arbitrables en vertu de ces Règles dans toute circonstance que ce soit; mais au cas où un tribunal rejette de certifier un groupe, tous les demandeurs individuels devront résoudre toute revendication restante par l’arbitrage.

 

 

[19]  Il est constant également que la convention d’arbitrage est régie par Loi sur l’arbitrage (1991) de l’Ontario, particulièrement les paragraphes 7(1) (2) et (5), qui sont libellés comme suit :

7. (1)  Si une partie à une convention d’arbitrage introduit une instance à l’égard d’une question que la convention oblige à soumettre à l’arbitrage, le tribunal judiciaire devant lequel l’instance est introduite doit, sur la motion d’une autre partie à la convention d’arbitrage, surseoir à l’instance.

 

(2)  Cependant, le tribunal judiciaire peut refuser de surseoir à l’instance dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. Une partie a conclu la convention d’arbitrage alors qu’elle était frappée d’incapacité juridique.

  2. La convention d’arbitrage est nulle.

 

  3. L’objet du différend ne peut faire l’objet d’un arbitrage aux termes des lois de l’Ontario.

 

  4. La motion a été présentée avec un retard indu.

 

  5. La question est propre à un jugement par défaut ou à un jugement sommaire.

 

[…]

 

(5)  Le tribunal judiciaire peut surseoir à l’instance en ce qui touche les questions traitées dans la convention d’arbitrage et permettre qu’elle se poursuive en ce qui touche les autres questions, s’il constate :

  a) d’une part, que la convention ne traite que de certaines des questions à l’égard desquelles l’instance a été introduite;

  b) d’autre part, qu’il est raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention des autres questions.

7. (1) If a party to an arbitration agreement commences a proceeding in respect of a matter to be submitted to arbitration under the agreement, the court in which the proceeding is commenced shall, on the motion of another party to the arbitration agreement, stay the proceeding.

 

 

(2)  However, the court may refuse to stay the proceeding in any of the following cases:

 

  1. A party entered into the arbitration agreement while under a legal incapacity.

 

   2. The arbitration agreement is invalid.

 

  3. The subject-matter of the dispute is not capable of being the subject of arbitration under Ontario law.

 

  4. The motion was brought with undue delay.

 

  5. The matter is a proper one for default or summary judgment.

 

[…]

 

(5)  The court may stay the proceeding with respect to the matters dealt with in the arbitration agreement and allow it to continue with respect to other matters if it finds that,

 

  (a) the agreement deals with only some of the matters in respect of which the proceeding was commenced; and

 

  (b) it is reasonable to separate the matters dealt with in the agreement from the other matters.

 

 

[20]  Je suis d’accord avec les demanderesses que les dispositions des Règles de déontologie d’Amway sont claires :

a) Les revendications de recours collectif sont exclues de l’arbitrage, et b) toute controverse concernant le caractère inexécutable ou inapplicable de la dérogation limitée au recours collectif énoncé au sous-alinéa 11.3.9 des Règles de déontologie doit être tranchée par les tribunaux. Par conséquent, les revendications de recours collectif et toute controverse concernant le caractère exécutable ou applicable de la dérogation limitée du recours collectif ne sont pas des [traduction] « questions à soumettre à l’arbitrage en vertu de la convention d’arbitrage » comme le prévoit le paragraphe 7(1) de la Loi sur l’arbitrage (1991) de l’Ontario.

 

[21]  Effectivement, les termes utilisés dans les Règles de déontologie, qui forment une partie de la convention, ne présente aucune ambiguïté. Le sous-alinéa 11.3.10 prévoit que « [l]es revendications d’action de groupe ne sont pas arbitrables en vertu de ces Règles dans toute circonstance que ce soit... ». De même, le sous-alinéa 11.3.9 des Règles indique que « la clause de dérogation d’action de  groupe […] est dissociable au cas où tout tribunal la trouve inexécutable ou inapplicable à un cas particulier » [non souligné dans l’original].

 

[22]  La Cour a également déterminé que le paragraphe 7(5) de la Loi sur l’arbitrage (1991) de l’Ontario permettrait à la Cour, dans toutes les circonstances, de continuer à trancher des requêtes de recours collectif pour les réclamations ne dépassant pas 1 000 $, même si la dérogation limitée au recours collectif s’avérait exécutable et applicable.

 

[23]  Quoi qu’il en soit, même si les Règles de déontologie d’Amway n’ont pas clairement déféré à l’autorité et à la compétence des tribunaux, ce que la Cour estime qu’elles ont fait, la Cour ne serait pas d’accord avec les défenderesses que le principe de compétence-compétence établi dans Dell et Rogers s’applique en l’instance. Premièrement, l’exclusion des recours collectifs de l’arbitrage établi dans les Règles de déontologie d’Amway ne soulève aucune controverse de fait ou de droit. Deuxièmement, à la lumière des questions soulevées dans le recours collectif par les demanderesses, le caractère exécutable ou applicable de la dérogation limitée au recours collectif qui figure au sous-alinéa 11.3.9 de ces Règles de déontologie doit être analysé et tranché à la lumière des dispositions de la Loi sur la concurrence, ce qui soulève principalement des questions de droit. En ce qui concerne la contestation de la compétence de l’arbitre fondée sur une question de droit, le juge Deschamps a fourni les instructions suivantes dans l’affaire Dell, au paragraphe 84 [non souligné dans l’original] :

Tout d’abord, il convient de poser la règle générale que, lorsqu’il existe une clause d’arbitrage, toute contestation de la compétence de l’arbitre doit d’abord être tranchée par ce dernier. Le tribunal ne devrait déroger à la règle du renvoi systématique à l’arbitrage que dans les cas où la contestation de la compétence arbitrale repose exclusivement sur une question de droit. Cette dérogation se justifie par l’expertise des tribunaux sur ces questions, par le fait que le tribunal judiciaire est le premier forum auquel les parties s’adressent lorsqu’elles demandent le renvoi et par la règle voulant que la décision de l’arbitre sur sa compétence puisse faire l’objet d’une révision complète par le tribunal judiciaire. De cette façon, l’argument de droit relatif à la compétence de l’arbitre sera tranché une fois pour toutes, évitant aux parties le dédoublement d’un débat strictement juridique. De plus, le risque de manipulation de la procédure en vue de créer de l’obstruction est amenuisé du fait que la décision du tribunal quant à la compétence arbitrale ne doit pas mettre en cause les faits donnant lieu à l’application de la clause d’arbitrage.

 

 

[24]  La récente décision de la Cour supérieure de l’Ontario dans l’affaire Stoneleigh Motors Ltd. v. General Motors of Canada Ltd., 2010 ONSC 1965 est pertinence en l’espèce. Dans l’affaire Stoneleigh Motors, le litige concernait une procédure de recours collectif intentée par différents concessionnaires automobiles contre General Motors du Canada (« GM ») après des réductions apportées dans le réseau de concessionnaires GM dans le contexte de la réorganisation après faillite de sa société américaine sœur, General Motors Corporation. GM a fait valoir que le litige était visé par une convention d’arbitrage contractuelle contraignante et que, par conséquent, les débats judiciaires du recours collectif devraient être suspendus en faveur de l’arbitrage. La Cour supérieure de l’Ontario n’a pas de difficulté à exercer sa compétence pour interpréter la convention d’arbitrage afin de déterminer si le litige était visé par les conditions de cette convention. Elle a conclu que le litige n’était pas assujetti à la convention d’arbitrage selon les conditions mêmes de cette convention.

 

[25]  En l’espèce, les parties ont conclu une entente qui confère clairement compétence et autorité aux tribunaux quant aux réclamations du recours collectif et au caractère exécutable ou applicable de la dérogation limitée au recours collectif. Les Règles de déontologie d’Amway sont largement dictées par les défenderesses elles-mêmes et ces règles excluent ces types de litiges du processus d’arbitrage.

 

[26]  Les défenderesses affirment que la réclamation des demanderesses est visée par la clause de dérogation limitée au recours collectif établie au sous-alinéa 11.3.9 des Règles de déontologie d’Amway. Les demanderesses affirment que cette dérogation limitée au recours collectif ne peut être exécutée ou appliquée à la lumière, notamment, des dispositions de la Loi sur la concurrence. Le litige porte sur le caractère exécutable ou applicable de la dérogation limitée au recours collectif qui, selon les dispositions mêmes du sous-alinéa 11.3.9 des Règles de déontologie d’Amway, doivent être tranchées par un tribunal.

 

[27]   Par conséquent, la requête des défenderesses est rejetée et les dépens sont adjugés aux demanderesses.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête des demanderesses pour obtenir un sursis et imposer un arbitrage soit rejetée et que les dépens liés à cette requête soient adjugés aux demanderesses.

 

 

 

 « Robert M. Mainville »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER : T-1754-09

 

 

INTITULÉ :   CHERYL RHODES et KERRY MURPHY c.

  COMPAGNIE AMWAY CANADA et AMWAY GLOBAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :   Le 18 juin 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :   LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS :    Le 2 juillet 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

André Lespérance

Bruce Johnston

 

POUR LES DEMANDERESSES

Robert Torralbo

Claude Marseille

POUR LES DÉFENDERESSES

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

TRUDEL & JOHNSTON

Montréal (Québec)

 

LAUZON BÉLANGER INC.

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDERESSES

BLAKE CASSELS & GRAYDON LLP

Montréal (Québec)

POURLES DÉFENDERESSES

 

 

 

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