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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100702

Dossier : IMM-5174-09

Référence : 2010 CF 725

Ottawa (Ontario), le 02 juillet 2010

En présence de monsieur le juge Mainville 

 

ENTRE :

RACHIDI EKANZA EZOKOLA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        Faisant suite au jugement rendu le 17 juin 2010 dans le présent dossier et portant le numéro de référence 2010 CF 662, j’ai accordé aux parties la possibilité de me proposer une ou des questions aux fins de l’alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la Loi). Le défendeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, a donc suggéré une telle question, et le demandeur n’a formulé aucun commentaire à cet égard.

 

[2]        J’accepte les prétentions du défendeur que les conditions sont réunies pour formuler une question aux fins de l’alinéa 74d) de la Loi.  Comme le défendeur le note dans ses remarques concernant la question qu’il propose, la portée de l’exclusion énoncée au paragraphe 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés est une question grave de portée générale et elle est déterminante aux fins du présent litige. La question qui sera énoncée sera cependant formulée de façon différente, mais elle est néanmoins similaire à celle proposée par le défendeur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

 

2.         La décision du tribunal est cassée quant à sa conclusion que le demandeur est exclu par l'effet du paragraphe 1Fa);

 

3.         Le dossier est renvoyé à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour en saisir un autre tribunal de la Section de la protection des réfugiés, qui devra l'examiner à nouveau conformément aux dispositions du présent jugement.

 

4.         La cour certifie aux fins de l’alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés que la présente affaire soulève une question grave de portée générale énoncée comme suit :

Aux fins de l’exclusion prévue au paragraphe 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, y a-t-il complicité par association à des crimes contre l’humanité du fait qu’un demandeur d’asile occupait un poste de fonctionnaire d'un gouvernement qui a commis de tels crimes, joint au fait que le demandeur d’asile avait connaissance de ces crimes et ne les a pas dénoncées, lorsqu'il n'y a aucune preuve d’une participation personnelle, directe ou indirecte, du demandeur d'asile dans ces crimes?

 

« Robert M. Mainville »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5174-09

 

 

INTITULÉ :                                       RACHIDI EKANZA EZOKOLA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 5 mai 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Mainville

 

 

DATE DE L’ORDONNANCE :       Le 2 juillet 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Annick Legault

 

POUR LE DEMANDEUR

Daniel Latulippe

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ANNICK LEGAULT

Avocate

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

MYLES J. KIRVAN

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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