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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

Date : 20100629

Dossier : T-997-09

Référence : 2010 CF 712

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 29 juin 2010

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

ENTRE :

R. MAXINE COLLINS

demanderesse

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La demanderesse, Madame Collins, interjette appel d’une ordonnance de la protonotaire Milczynski rejetant la requête de Madame Collins qui visait l’accès aux documents contenus dans le dossier de la Cour relatifs aux instances antérieures qu’elle avait intentées. Madame Collins soutient que la protonotaire Milczynski a commis une erreur ne tenant pas compte du fait que le dossier ne contient pas d’ordonnance concernant les requêtes précédentes qu’elle avait présentées. Elle soutient également qu’on lui a refusé l’accès à la transcription de l’audience en ce qui concerne ces requêtes, qui avaient été entendues par la juge Elizabeth Heneghan au mois de novembre 2009.

 

 

[2]               Lorsque la protonotaire Milczynski a été saisie de la requête de Madame Collins, une transcription des instances judiciaires qui s’étaient déroulées devant la juge Heneghan n’avait pas été préparée. J’ai pu examiner la transcription et, en effet, comme l’affirme Madame Collins, le résultat des deux requêtes entendues par la juge Heneghan n’apparaît pas de manière explicite dans le dossier de la Cour. Toutefois, comme l’indique clairement la transcription, (voir l’annexe), les deux requêtes ont été rejetées par la juge Heneghan à l’audience. À proprement parler, la protonotaire Milczynski avait donc tort (bien que ça ne soit pas de sa faute) lorsqu’elle a affirmé que les requêtes de Madame Collins avaient été traitées dans la décision que la juge Heneghan a rendue au mois de mars 2010 concernant une requête présentée par la défenderesse.

[3]               Pour ce qui est de la transcription, Madame Collins en a maintenant une copie. Bien qu’elle se questionne sur l’exactitude de celle-ci, je n’ai été saisi d’aucun élément de preuve me permettant de conclure qu’elle ne reflète pas avec exactitude les procédures qui se sont déroulées devant la juge Heneghan.

[4]               Par conséquent, je vais accueillir l’appel de Madame Collins en partie et je vais renvoyer l’affaire à la protonotaire Milczynski pour qu’elle rende l’ordonnance qu’elle estime appropriée dans les circonstances. Puisque l’appel n’était pas contesté, je ne rends aucune ordonnance quant aux dépens.


 ORDONNANCE

 

CETTE COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.                  L’appel est accueilli en partie. L’affaire est renvoyée à la protonotaire Milczynski.

2.                  Il n’y a aucune ordonnance relative aux dépens.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE

[…]

 

 

 

 

 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-997-09

INTITULÉ :                                       R. MAXINE COLLINS c SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 28 juin 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      le 29 juin 2010

 

 

COMPARUTIONS:

 

R. Maxine Collins

POUR LA DEMANDERESSE 

 

 

Aucune représentation

 

POUR LA DÉFENDERESSE 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

 

Se représentant elle-même

POUR LA DEMANDERESSE 

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

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