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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

Date :  20100629

Dossier :  T-1445-09

Référence :  2010 CF 710

Ottawa (Ontario), le 29 juin 2010

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

PETER RANDOLPH STUART

demandeur

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Au préalable

[1]               Le demandeur a été condamné à une première peine à perpétuité avec droit à la libération conditionnelle après 12 ans, mais pendant qu’il purgeait sa première peine, il a été condamné à une deuxième peine (peine supplémentaire) de 53 mois pour culture, possession et trafic de cannabis, ainsi que la possession de diverses armes à feu prohibées.

 

[2]               Le demandeur considère également que la condamnation de cette peine supplémentaire revêtait plutôt une valeur symbolique, étant donné qu’elle devait courir concurremment à sa première condamnation.

 

[3]               Le paragraphe 120.2(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (LSCMLSC) établit que toute peine supplémentaire doit être considérée aux fins du calcul pour l’admissibilité à la libération conditionnelle au moment de la condamnation.

 

[4]               La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Cooper c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 374, 295 N.R. 184, sous la plume du juge Allen Linden spécifie :

[9]        [...] La disposition ne fait manifestement pas de distinction entre les infractions commises avant la condamnation à la peine d’emprisonnement à perpétuité, comme en l’espèce et celles commises par la suite. C’est le moment de la condamnation qui compte ici et non celui de l’infraction. Cela est compatible avec les situations visées par les paragraphes 120.2(1) et 120.2(2). (La Cour souligne).

 

[5]               [7]        Le deuxième aspect de l’analyse de l’article 7 porte sur la question de savoir s’il y a eu atteinte aux principes de justice fondamentale. Pour décider de cette question, non seulement les droits du délinquant mais aussi les intérêts de la société doivent être pris en compte (voir Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143, page 149[sic], par le juge McLachlin.). La disposition en cause est une disposition bien calculée, qui reconnaît qu’il y a des conséquences pour les personnes condamnées à des peines consécutives, c’est-à-dire la prolongation de leur période de non-admissibilité à la libération conditionnelle. C’est une mesure que le législateur a soigneusement évaluée et qui ne peut, en aucun cas, être considérée comme excessive pour les délinquants [...] (La Cour souligne).

 

(Comme spécifié par le juge Linden dans la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Cooper, ci-dessus).

II.  Procédure judiciaire

[6]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision, rendue le 31 juillet 2009, du Chef gestion des peines de l’Établissement Leclerc, à une demande, datée du 24 juillet 2009, concernant le calcul des dates d’admissibilité à la libération conditionnelle du demandeur. (Établissant la date d’admissibilité à la semi-liberté du demandeur au 2012-01-28 et la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale au 2015-01-18 en application des paragraphes 119(1.1) et 120.2(2) de la LSCMLSC.

 

III.  Introduction

[7]               La demande de contrôle judiciaire se base sur les éléments suivants :

-     La décision du 31 juillet 2009 du Chef gestion des peines du Service correctionnel du Canada, est fondée sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments pertinents au dossier particulier du demandeur :

Selon le demandeur :

·        La sentence imposée en date du 5 février 2007 par le juge Jean Sirois, J.C.Q. sanctionne des infractions commises à la même date, au même endroit découlant des mêmes faits que la sentence-vie avec éligibilité 12 ans imposée par le juge Fraser Martin, le 18 mars 2003;

·        Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle infraction perpétrée par le demandeur à une date différente et une injustice en découle puisque le juge Martin a tenu compte de ces infractions pour augmenter le temps d’éligibilité du demandeur à 12 ans au lieu de 10 ans;

·        De plus, lors de l’imposition de la sentence en date du 5 février 2007, il ressort clairement que le juge Sirois, a imposé une sentence symbolique au demandeur indiquant que l’imposition de cette sentence de 53 mois pour production de marihuana et possession d’armes ne modifierait pas la date d’éligibilité à la libération conditionnelle du demandeur puisque ce dernier purgeait une sentence-vie.

Le demandeur est d’avis que :

-     La décision du 31 juillet 2009 du Chef gestion des peines du Service correctionnel du Canada est erronée en droit à plusieurs égards :

·        L’interprétation restrictive de l’application des paragraphes 119(1.1) et 120 2. (2.) de la LSCMLSC a pour effet de créer une injustice envers le demandeur et seul le tribunal est habileté à rectifier ce déni de justice par voie de révision;

·        Compte tenu de la décision du Chef gestion des peines du Service correctionnel du Canada, le demandeur se voit refuser une évaluation à la baisse de sa cote de sécurité lui permettant de poursuivre sa détention dans un établissement à sécurité minimum;

·        La décision du 31 juillet 2009 découle d’une interprétation erronée des paragraphes 119(1.1) et 120.2(2) de la LSCMLSC en regard de la sentence imposée en relation avec le calcul des dates d’admissibilité à la libération conditionnelle tant de la semi-liberté que de la libération totale;

·        Les dates d’admissibilité à la libération conditionnelle totale et à la semi-liberté constituent un droit et non un privilège;

·        Les dates d’admissibilité tant de la libération conditionnelle totale que de la semi-liberté devraient être calculées comme s’il s’agissait d’une seule sentence globale.

IV.  Faits (selon la preuve du demandeur démontrent le fond de la matière)

[8]               Entre les années 1998 et 2001, le demandeur était activement impliqué dans une importante entreprise de production et vente de marijuana valant plusieurs millions de dollars (Dossier du demandeur (DD) aux pp. 50-51, Acte d’accusation à la p. 53, décision de la Cour du Québec).

 

[9]               Le 26 juillet 2001, dans le cadre de ses opérations, le demandeur a participé à une fusillade qui a éclaté dans un édifice appartenant à son associé (DD aux pp. 53-54, décision de la Cour du Québec).

 

[10]           Cette fusillade faisait suite à une dispute entourant une dette de 30 000,00$ qu’il devait au jardinier d’une de ses plantations de marijuana et à la suite de laquelle le résultat fut de deux morts et un blessé (DD aux pp. 53-54, décision de la Cour du Québec).

 

[11]           Suite à la tuerie, les policiers qui sont intervenus sur les lieux ont découvert de nombreux documents reliant le demandeur et ses associés aux plantations, une somme de 100 000,00$, 11 kilos de marijuana, du matériel usagé servant à la culture de marijuana et un arsenal d’armes à feu (DD à la p. 54, décision de la Cour du Québec).

 

[12]           Le 26 février 2002, le demandeur a été accusé pour les meurtres et tentative de meurtre des trois victimes de la tuerie du 26 juillet 2001, pour lesquels il était trouvé coupable (DD à la p. 23, Acte d’accusation).

 

[13]           Le 18 mars 2003, il a été condamné à une peine à perpétuité, avec droit à la libération conditionnelle seulement après 12 ans (DD à la p. 47, décision du juge Fraser).

 

[14]           Le 31 octobre 2005, le demandeur a également été accusé de complot dans la culture, possession et trafic de cannabis, ainsi que de possession de diverses armes à feu prohibées reliées à ses activités illicites entre 1998 et 2001, pour lesquels il a plaidé coupable (DD à la p. 50, Acte d’accusation).

 

[15]           Le 5 février 2007, il a été condamné à une sentence de 53 mois (DD à la p. 52, décision de la Cour du Québec).

 

[16]           Le 24 juillet 2009, le demandeur, par l’entremise de son avocat, a dressé une demande à la Chef gestion des peines pour le calcul des dates d’admissibilité à sa libération conditionnelle (DD à la p. 18, référence : communication Chef gestion des peines).

 

[17]           Le 25 août 2009, la Chef gestion des peines a informé le demandeur par lettre que sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle était établie pour le 28 janvier 2015 (DD à la p. 16, lettre de Chef gestion des peines).

 

[18]           Tel qu’expliqué dans cette lettre, la peine supplémentaire de 53 mois, imposée le 5 février 2007, a été additionnée au temps d’épreuve qui restait sur sa sentence-vie (avec droit à la libération conditionnelle après 12 ans), au moment de la condamnation (DD à la p. 17, lettre de Chef gestion des peines).

 

[19]           En fait, dû à sa peine supplémentaire, cela a eu pour effet de repousser la date de son admissibilité à la libération conditionnelle (DD à la p. 17, lettre de Chef gestion des peines).

 

[20]           Le 31 août 2009, le demandeur conteste ce calcul par voie de contrôle judiciaire, en principe parce qu’il considère que la condamnation de 53 mois ne devrait pas être considérée comme une peine supplémentaire aux fins du calcul pour la détermination de l’admissibilité à sa libération conditionnelle.

 

V.  Point en litige

[21]           Est-ce que la date de la libération conditionnelle établie par la Chef gestion des peines du Service correctionnel du Canada est conforme aux paragraphes 119(1.1) et 120.2(2) de la LSCMLSC?

 

VI.  Analyse

[22]           La Cour est entièrement d’accord et adopte la position du défendeur en répondant, oui, au point en litige : La date d’admissibilité à la libération conditionnelle établie par la Chef gestion des peines du Service correctionnel du Canada est conforme aux paragraphes 119(1.1) et 120.2(2) de la LSCMLSC.

 

[23]           La détermination de l’éligibilité à la libération conditionnelle du demandeur est régie par l’article 120.2 de la LSCMLSC qui se lit comme suit :

Peine supplémentaire concurrente

 

120.2      (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger en même temps qu’une partie de l’autre n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes :

 

a) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve sur la peine qu’il purge au moment de la condamnation à la peine supplémentaire;

 

 

b) la date à laquelle il a accompli, d’une part, le temps d’épreuve requis par rapport à la partie de la période globale d’emprisonnement, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale et, d’autre part, le temps d’épreuve requis par rapport à toute autre partie de cette période globale d’emprisonnement.

 

 

 

 

Peine d’emprisonnement à perpétuité

 

(2) Le délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une période déterminée alors qu’il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve auquel il est assujetti au moment de la condamnation ainsi que le temps d’épreuve sur la peine supplémentaire.

 

 

 

 

 

Nouveau calcul en cas de réduction du temps d’épreuve

 

(3) En cas de réduction du temps d’épreuve sur la peine d’emprisonnement à perpétuité en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le délinquant visé au paragraphe (2) n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la réduction, à la date de la condamnation à la peine supplémentaire ainsi que le temps d’épreuve sur la peine supplémentaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 34; 1997, ch. 17, art. 23(F); 1998, ch. 35, art. 113; 2000, ch. 24, art. 39.

 

(La Cour souligne).

Additional concurrent sentence

 

120.2      (1) Subject to subsection (2), where an offender who is serving a sentence receives an additional sentence that is to be served concurrently with any portion of the sentence the offender was serving when the additional sentence was imposed, the offender is not eligible for full parole until the day that is the later of

 

(a) the day on which the offender has served the period of ineligibility in relation to the sentence the offender was serving when the additional sentence was imposed, and

 

(b) the day on which the offender has served

 

(i) the period of ineligibility in relation to any portion of the sentence that includes the additional sentence as provided by subsection 139(1) and that is subject to an order under section 743.6 of the Criminal Code or section 140.4 of the National Defence Act, and

 

(ii) the period of ineligibility in relation to any other portion of that sentence.

 

Where sentence in addition to life sentence

 

(2) Where an offender who is sentenced to life imprisonment or for an indeterminate period receives an additional sentence for a determinate period, the offender is not eligible for full parole until the day on which the offender has served, commencing on the day on which the additional sentence was imposed,

 

(a) any remaining period of ineligibility to which the offender is subject; and

 

(b) the period of ineligibility in relation to the additional sentence.

 

Where reduction of period of ineligibility for parole

 

 

(3) Where, pursuant to section 745.6 of the Criminal Code, subsection 140.3(2) of the National Defence Act or subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, there has been a reduction in the number of years of imprisonment without eligibility for parole of an offender referred to in subsection (2), the offender is not eligible for full parole until the day on which the offender has served, commencing on the day on which the additional sentence was imposed,

 

(a) the remaining period of ineligibility to which the offender would have been subject, after taking into account the reduction; and

 

(b) the period of ineligibility in relation to the additional sentence.

 

1995, c. 22, s. 18, c. 42, s. 34; 1997, c. 17, s. 23(F); 1998, c. 35, s. 113; 2000, c. 24, s. 39.

 

 

 

[24]           Le demandeur a été condamné à une première peine à perpétuité avec droit à la libération conditionnelle après 12 ans, mais pendant qu’il purgeait sa première peine, il a été condamné à une deuxième peine (peine supplémentaire) de 53 mois pour culture, possession et trafic de cannabis, ainsi que la possession de diverses armes à feu prohibées.

 

[25]           Selon le paragraphe 120.2(2) de la LSCMLSC pour la détermination de son éligibilité à une libération conditionnelle, on doit additionner le temps d’épreuve relatif à sa peine supplémentaire de 53 mois au temps d’épreuve qu’il restait sur sa sentence-vie (avec droit à la libération conditionnelle après 12 ans) au moment de la condamnation. (Le temps d’épreuve qui restait sur sa sentence-vie, au moment de la condamnation de sa peine supplémentaire, était de 2 378 jours sur lequel on doit rajouter 536 jours, ce qui nous amène au 28 janvier 2015 comme date d’admissibilité à la libération conditionnelle).

 

[26]           Le demandeur, pour sa part, soulève que sa condamnation de 53 mois ne devrait pas être considérée comme une peine supplémentaire aux fins de la détermination de son admissibilité à sa libération conditionnelle, en vertu du paragraphe 120.2(2) de la LSCMLSC, parce qu’il considère que cette condamnation était reliée aux infractions commises à la même date et découlant des mêmes circonstances que les infractions pour lesquelles le demandeur purge une sentence à perpétuité (première condamnation).

 

[27]           En d’autres mots, les infractions donnant lieu à la peine supplémentaire étaient déjà incluses et considérées dans sa première condamnation, le tout devrait être vu comme une condamnation.

 

[28]           Le demandeur considère également que la condamnation de cette peine supplémentaire revêtait plutôt une valeur symbolique, étant donné qu’elle devait courir concurremment à sa première condamnation.

 

[29]           Le paragraphe 120.2(2) de la LSCMLSC établit que toute peine supplémentaire doit être considérée aux fins du calcul pour l’admissibilité à la libération conditionnelle au moment de la condamnation.

 

[30]           Alors, les gestionnaires des peines du Service correctionnel du Canada n’exercent aucun pouvoir discrétionnaire pour les fins de la détermination de l’admissibilité à la libération conditionnelle.

 

[31]           La Loi, telle qu’édictée par le Parlement, doit être appliquée par le gestionnaire des peines du Service correctionnel du Canada.

 

[32]           La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Cooper, ci-dessus, sous la plume du juge Linden spécifie :

[9]        Le juge de première instance a également décidé à bon droit que la décision attaquée n’était ni ambiguë ni trop générale et excessive (voir Dimaulo, précité). Bien qu’il puisse être difficile de l’appliquer à toutes les situations, comme en témoigne l’erreur commise en l’espèce, l’article en cause n’est certainement pas ambigu au point d’être déclaré inconstitutionnel. Je ne suis pas non plus convaincu qu’il soit général et excessif, car il couvre toutes les infractions additionnelles pour lesquelles des peines ont été imposées et pas seulement celles commises pendant que le délinquant est en libération conditionnelle; l’argument de l’avocat selon lequel le contexte législatif révèle qu’une telle disposition devait être adoptée n’est pas appuyé par le langage utilisé par le législateur. La disposition ne fait manifestement pas de distinction entre les infractions commises avant la condamnation à la peine d’emprisonnement à perpétuité, comme en l’espèce et celles commises par la suite. C’est le moment de la condamnation qui compte ici et non celui de l’infraction. Cela est compatible avec les situations visées par les paragraphes 120.2(1) et 120.2(2). (La Cour souligne).

 

[33]           De plus, le juge Linden a conclu que le raisonnement du législateur de procéder ainsi ne portait pas atteinte aux principes de justice fondamentale et donc n’est pas contraire à la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U). À cet effet, dans l’arrêt Cooper, ci-dessus, il dit :

[7]        Le deuxième aspect de l’analyse de l’article 7 porte sur la question de savoir s’il y a eu atteinte aux principes de justice fondamentale. Pour décider de cette question, non seulement les droits du délinquant mais aussi les intérêts de la société doivent être pris en compte (voir Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143, page 149[sic], par le juge McLachlin.). La disposition en cause est une disposition bien calculée, qui reconnaît qu’il y a des conséquences pour les personnes condamnées à des peines consécutives, c’est-à-dire la prolongation de leur période de non-admissibilité à la libération conditionnelle. C’est une mesure que le législateur a soigneusement évaluée et qui ne peut, en aucun cas, être considérée comme excessive pour les délinquants. L’article ajoute à la période de non-admissibilité qui découle de la première peine, la période supplémentaire de non-admissibilité qui découle de la deuxième ou de toute autre peine concurrente subséquente. Il s’agit d’une conséquence calculée et proportionnelle liée au fait d’être assujetti à des peines concurrentes additionnelles, qui permet à ces peines de produire leurs effets. Par conséquent, l’appelant qui, en l’espèce, a déjà été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité est touché par la disposition. Sinon, il n’y aurait absolument aucun effet résultant d’une deuxième peine concurrente, ni même de toute autre peine concurrente pour des infractions commises en prison ou ailleurs. En conséquence, à mon avis, la prolongation du délai de non-admissibilité contenue dans la disposition est appropriée et équitable et, de ce fait, ne porte pas atteinte aux principes de justice fondamentale.

 

VII.  Conclusion

[34]           Pour ces motifs, la Chef gestion des peines devait tenir compte de la peine supplémentaire du demandeur émise par la Cour au moment de la condamnation pour déterminer l’admissibilité à la libération conditionnelle et n’avait pas la discrétion de l’interpréter autrement.

 

[35]           Néanmoins, même selon l’argument formulé par le demandeur, il appert clairement des faits que les infractions donnant lieu aux deuxièmes condamnations visaient des périodes et délits différents de la première condamnation.

 

[36]           Alors, pour tous ces motifs, la détermination de la date d’admissibilité à la libération conditionnelle établie par la Chef gestion des peines du Service correctionnel du Canada est conforme aux paragraphes 119(1.1) et 120.2(2) de la LSCMLSC.

 

[37]           La demande de contrôle judiciaire du demandeur est donc rejetée.

 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée et, le tout, avec dépens.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1445-09

 

INTITULÉ :                                       PETER RANDOLPH STUART

                                                            c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 2 juin 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 29 juin 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Michel Aubin

Me Annie Sophie Bédard

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Nicholas R. Banks

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MICHEL AUBIN

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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