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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

Date : 20100614

Dossier : T-1508-05

Référence : 2010 CF 643

[traduction certifiée, non-révisée]

Ottawa (Ontario), le 14 juin 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

 

ENTRE :

JANSSEN-ORTHO INC. et

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

demanderesses

et

 

APOTEX INC. et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Par respect pour le jugement rendu à la majorité dans Apotex Inc. c. Janssen-Ortho Inc. et Daiichi Sankyo Company, Limited et le Ministre de la Santé, 2009 CAF 212, et par souci de l’indépendance dont je dois faire preuve dans le cadre de ma fonction de juge de la Cour, et afin que ces deux objectifs soient atteints sans que l’autre ne soit compromis, j’en suis venu à la décision suivante.

 

[2]               Pour ce faire, j’ai dû comprendre mon raisonnement dans les motifs de la décision Janssen-Ortho Inc. et Daiichi Sankyo Company, Limited c. Apotex Inc. et le Ministre de la Santé, 2008 CF 744. Dans les cent premiers paragraphes des motifs du jugement, j’ai souscris au point de vue des demandeurs. Comme il l’a été clairement précisé lors de la dernière journée des séances de la Cour, le point de vue d’une partie sur certains aspects clés est préférée à celui de l’autre car les deux parties avaient préparé deux points de vue exhaustifs divergents quant à certains aspects précis de l’espèce.

 

[3]               Pour reprendre mes propos, afin d’éviter d’être trop pointilleux, certaines interprétations seront acceptées intégralement. L’exemple fourni à cet égard, à l’époque, était celui d’une femme qui attend un bébé. Soit elle est enceinte soit elle ne l’est pas; elle ne peut pas être enceinte à moitié. Ainsi, quand un points de vue est jugé exhaustif, il sera préféré à un autre.

 

[4]               Par contre, en ce qui concerne certaines autres questions, l’interprétation énoncée dans les plaidoiries sera disséquée au besoin dans une analyse judiciaire. C’est ce qui a été fait, comme on l’avait déjà mentionné aux parties.

 

[5]               Ainsi, les cent cinquante paragraphes d’analyse judiciaire suivants ont été consacrés à l’interprétation de la question eu égard aux éléments que je ne pouvais pas accepter intégralement. Par conséquent, les cent premiers paragraphes et ces cent cinquante paragraphes additionnels constituent les motifs qui ont mené aux conclusions que j’ai tirées dans la décision rendue par la Cour fédérale en 2008.

 

[6]               En outre, vu que mon jugement a été confirmé dans des interprétations subséquentes de la même question à l’extérieur du Canada, notamment au Royaume-Uni (Generics (UK) Limited v. Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd. And Daiichi Sankyo Co. Ltd., [2008] EWHC 2413, rendu par la Haute Cour de justice, Chambre de la chancellerie, Tribunal de brevets, et dans Generics (UK) Ltd v. Daiichi Pharmaceutical Co Ltd and Daiichi Sankyo Co Ltd, [2009] EWCA Civ 646, rendu par la Cour suprême de justice, Cour d’appel (chambre civile), en appel de la Haute Cour de justice, Chambre de la chancellerie, Tribunal de brevets) et dans des déclarations et des interprétations d’experts, je me trouve dans une situation où, soit je dois faire fi du respect que je dois à l’égard de l’opinion exprimée par la majorité dans le jugement de la Cour d’appel fédérale, soit je dois faire fi de mon obligation d’analyse indépendante à laquelle je suis tenu à titre de juge. Je suis, pour ainsi dire, coincé entre l’arbre et l’écorce.

 

[7]               Par conséquent, après avoir longuement réfléchi, et après avoir reçu les nouvelles plaidoiries écrites des parties, je reconnais que, en mon âme et conscience, je n’ai pas la disposition d’esprit me permettant de statuer en toute indépendance; je ne saurais donc entendre à nouveau la présente cause sans rendre la même décision, et ce, pour les mêmes motifs. Ainsi, par souci d’équité pour les parties, la décision suivante est rendue dans l’ordonnance qui suit.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que le juge soussigné soit récusé d’entendre la présente affaire et que l’affaire soit renvoyée au juge en chef de la Cour pour que celle-ci soit entendue par un autre juge.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.

Réviseur

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1508-08

                                                           

 

INTITULÉ :                                       JANSSEN-ORTHO INC.

et DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

c. APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

PROCÉDURE ÉCRITE :                 OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE LA PROCÉDURE

ÉCRITE :                                           LE 14 JUIN 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS ET

DE L’ORDONNANCE :                   LE 14 JUIN 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Neil Belmore

Andrew Mcintosh

Lindsay Neidrauer

 

POUR LA DEMANDERESSE

JANSSEN-ORTHO INC.

Michael Charles

Joshua Spicer

 

POUR LA DEMANDERESSE

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

Andrew R. Brodkin

David Lederman

Belle Van

POUR LA DÉFENDERESSE

APOTEX INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Belmore Mcintosh Neidrauer LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

JANSSEN-ORTHO INC.

 

Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

Goodmans LLP

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

APOTEX INC.

 

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